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Document 61976CJ0026

    Arrêt de la Cour du 25 octobre 1977.
    Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
    Systèmes de distribution sélective.
    Affaire 26-76.

    Recueil de jurisprudence 1977 -01875

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:167

    61976J0026

    Arrêt de la Cour du 25 octobre 1977. - Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Systèmes de distribution sélective. - Affaire 26-76.

    Recueil de jurisprudence 1977 page 01875
    édition spéciale grecque page 00567
    édition spéciale portugaise page 00659
    édition spéciale espagnole page 00531
    édition spéciale suédoise page 00431
    édition spéciale finnoise page 00459


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ACTE CONFIRMANT UN ACTE ANTERIEUR - IRRECEVABILITE

    2 . PROCEDURE - CONCURRENCE - DEMANDE DE CONSTATATION D ' INFRACTION - DECISION - RECOURS EN ANNULATION - RECEVABILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 85 , 86 , 173 , AL . 2 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , ART . 3 , ( P ) 2 , LITTERA B )

    3 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - NOTION

    ( TRAITE CEE , ART . 86 )

    4 . CONCURRENCE EFFICACE - NOTION

    ( TRAITE CEE , ART . 3 , 85 )

    5 . CONCURRENCE - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

    ( TRAITE CEE , ART . 85 )

    6 . CONCURRENCE - FORMES DE CONCURRENCE - PRIX ET AUTRES ELEMENTS - DISTRIBUTION SELECTIVE - MULTIPLICATION DES RESEAUX - CONTROLE PAR LA COMMISSION

    ( TRAITE CEE , ART . 85 )

    7 . CONCURRENCE - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - REVENDEURS AGREES - CONTROLE DU RESPECT DES CONDITIONS D ' AGREATION - ADMISSIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 85 , ( P ) 1 )

    8 . CONCURRENCE - GROSSISTES - DETAILLANTS - SEPARATION DE FONCTIONS - ADMISSIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 85 )

    9 . CONCURRENCE - GROSSISTES - OBLIGATION DE PROMOTION - ADMISSIBILITE

    10 . CONCURRENCE - GROSSISTES NON SPECIALISES - OBLIGATIONS D ' OUVRIR UN RAYON SPECIALISE - OBLIGATION CONCERNANT LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - ADMISSIBILITE

    Sommaire


    1 . LE RECOURS CONTRE UN ACTE QUI A UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF D ' UN ACTE ANTERIEUR DE SORTE QUE L ' ANNULATION DE L ' ACTE CONFIRMATIF SE CONFONDRAIT AVEC CELLE DE L ' ACTE ANTERIEUR DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS OBJET ET PARTANT IRRECEVABLE .

    2 . IL EST DE L ' INTERET , A LA FOIS D ' UNE BONNE JUSTICE ET D ' UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 , QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI SONT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , LITTERA B , DU REGLEMENT NO 17 , HABILITEES A DEMANDER A LA COMMISSION DE CONSTATER UNE INFRACTION AUXDITS ARTICLES 85 ET 86 , PUISSENT , S ' IL N ' EST PAS FAIT DROIT , EN TOUT OU EN PARTIE , A LEUR DEMANDE , DISPOSER D ' UNE VOIE DE RECOURS DESTINEE A PROTEGER LEURS INTERETS LEGITIMES . CES PERSONNES DOIVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME ETANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , PAR LA DECISION DE LA COMMISSION .

    3 . DES PARTS DE MARCHE SE SITUANT ENTRE 5 ET 10 % EXCLUENT SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES , DANS UN MARCHE DE PRODUITS HAUTEMENT TECHNIQUES , MAIS AISEMENT INTERCHANGEABLES AUX YEUX DE LA GRANDE MASSE DES ACHETEURS , L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE . LA CIRCONSTANCE QUE LA QUALITE D ' UN PRODUIT DOIT INCITER LES DISTRIBUTEURS A LE COMPRENDRE DANS LA GAMME QU ' ILS OFFRENT NE CONSTITUE PAS , EN SOI , UN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AU PRODUCTEUR D ' AGIR DANS UNE MESURE NOTABLE SANS DEVOIR TENIR COMPTE DE L ' ATTITUDE DE SES CONCURRENTS ET , PAR CONSEQUENT , DE LUI ASSURER UNE POSITION DOMINANTE , MAIS CONSTITUE UN MOYEN DE CONCURRENCE PARMI D ' AUTRES . IL EN EST DE MEME DE LA CIRCONSTANCE QUE D ' AUTRES PRODUCTEURS AURAIENT ADOPTE OU S ' APPRETERAIENT A ADOPTER DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE LA MARCHANDISE EN QUESTION ANALOGUES A CELUI CREE PAR L ' OPERATEUR EN CAUSE .

    4 . LA CONCURRENCE NON FAUSSEE VISEE AUX ARTICLES 3 ET 85 DU TRAITE CEE IMPLIQUE L ' EXISTENCE SUR LE MARCHE D ' UNE CONCURRENCE EFFICACE ( WORKABLE COMPETITION ) , C ' EST-A-DIRE DE LA DOSE DE CONCURRENCE NECESSAIRE POUR QUE SOIENT RESPECTEES LES EXIGENCES FONDAMENTALES ET ATTEINTS LES OBJECTIFS DU TRAITE ET , EN PARTICULIER , LA FORMATION D ' UN MARCHE UNIQUE REALISANT DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES D ' UN MARCHE INTERIEUR . CETTE EXIGENCE ADMET QUE LA NATURE ET L ' INTENSITE DE LA CONCURRENCE PUISSENT VARIER EN FONCTION DES PRODUITS OU SERVICES EN CAUSE ET DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES MARCHES SECTORIELS CONCERNES .

    5 . DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT , PARMI D ' AUTRES , UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S ' OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF , RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , QUE CES CONDITIONS SOIENT FIXEES D ' UNE MANIERE UNIFORME A L ' EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUEES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE .

    6 . LA CONCURRENCE PAR LE PRIX , POUR IMPORTANTE QU ' ELLE SOIT - DE SORTE QU ' ELLE NE PEUT JAMAIS ETRE ELIMINEE - , NE CONSTITUE PAS LA SEULE FORME EFFICACE DE CONCURRENCE NI CELLE A LAQUELLE DOIT , EN TOUTES CIRCONSTANCES , ETRE ACCORDEE UNE PRIORITE ABSOLUE . LA PREOCCUPATION , S ' AGISSANT DE GROSSISTES ET DETAILLANTS SPECIALISES , DE MAINTENIR UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX CORRESPONDANT A CELLE DU MAINTIEN , DANS L ' INTERET DU CONSOMMATEUR , DE LA POSSIBILITE POUR UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE SUBSTITUER A COTE DE FORMES DE DISTRIBUTION NOUVELLES AXEES SUR UNE POLITIQUE CONCURRENTIELLE DE NATURE DIFFERENTE , RENTRE DANS LE CADRE DES OBJECTIFS QUI PEUVENT ETRE POURSUIVIS SANS TOMBER NECESSAIREMENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , SI TEL ETAIT EN TOUT OU EN PARTIE LE CAS , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . TEL EST , D ' AUTANT PLUS , LE CAS SI CES CONDITIONS CONTRIBUENT , EN OUTRE , A UNE AMELIORATION DE LA CONCURRENCE POUR AUTANT QU ' ELLE PORTE SUR D ' AUTRES ELEMENTS QUE LE PRIX . IL APPARTIENT CEPENDANT A LA COMMISSION DE VEILLER A CE QUE LA RIGIDITE DE CETTE STRUCTURE NE SOIT PAS RENFORCEE , CE QUI POURRAIT SE PRODUIRE DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE MULTIPLICATION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION SELECTIVE POUR LA COMMERCIALISATION D ' UN MEME PRODUIT .

    7 . TOUT SYSTEME DE COMMERCIALISATION FONDE SUR UNE SELECTION DES POINTS DE DISTRIBUTION IMPLIQUE NECESSAIREMENT L ' OBLIGATION , POUR LES GROSSISTES FAISANT PARTIE DU RESEAU , DE N ' APPROVISIONNER QUE DES REVENDEURS AGREES ET , PARTANT , LA POSSIBILITE POUR LE PRODUCTEUR INTERESSE DE CONTROLER L ' OBSERVATION DE CETTE OBLIGATION . LES OBLIGATIONS ACCEPTEES EN MATIERE DE CONTROLE , DANS LA MESURE OU ELLES VISENT A ASSURER LE RESPECT DES CONDITIONS D ' AGREATION EN CE QUI CONCERNE LES CRITERES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE , NE SAURAIENT CONSTITUER PAR ELLES-MEMES UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE MAIS FORMENT L ' ACCESSOIRE DE L ' OBLIGATION PRINCIPALE , DONT ELLES CONTRIBUENT A ASSURER L ' APPLICATION . DANS LA MESURE , CEPENDANT , OU ELLES GARANTISSENT LE RESPECT D ' OBLIGATIONS PLUS CONTRAIGNANTES , ELLES TOMBENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGAPHE 1 , SAUF A BENEFICIER , LE CAS ECHEANT , ENSEMBLE AVEC L ' OBLIGATION PRINCIPALE QU ' ELLES ACCOMPAGNENT , DE L ' EXEMPTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .

    8 . LA SEPARATION DES FONCTIONS ENTRE GROSSISTES ET DETAILLANTS DANS LE SENS QU ' IL EST INTERDIT AUX GROSSISTES DE LIVRER A DES CONSOMMATEURS PRIVES Y COMPRIS LES GROS UTILISATEURS FINALS EST , EN PRINCIPE , CONFORME A L ' EXIGENCE D ' UNE CONCURRENCE NON FAUSSEE .

    9 . LA FONCTION D ' UN GROSSISTE N ' ETANT PAS DE PROMOUVOIR LA PRODUCTION DE TEL OU TEL PRODUCTEUR , MAIS D ' ASSURER AU COMMERCE DE DETAIL UN APPROVISIONNEMENT PROFITANT DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS , LES ENGAGEMENTS D ' UN GROSSISTE QUI LIMITENT SA LIBERTE A CET EGARD , CONSTITUENT DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 .

    10 . L ' OBLIGATION POUR LES GROSSISTES NON SPECIALISES D ' OUVRIR UN RAYON SPECIAL EST DE NATURE A GARANTIR LA VENTE DANS DE BONNES CONDITIONS DES PRODUITS CONCERNES ET NE CONSTITUE DES LORS PAS UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; PAR CONTRE , L ' OBLIGATION DE REALISER UN CHIFFRE D ' AFFAIRES COMPARABLE A CELUI D ' UN GROSSISTE SPECIALISE VA AU-DELA DES NECESSITES IMPOSEES PAR LES CRITERES QUALITATIFS PROPRES A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE L ' APPRECIER A LA LUMIERE DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 85 .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 26-76

    METRO SB-GROSSMARKTE GMBH & CO . KG , SCHLUTERSTRASSE 3 , 4 DUSSELDORF , REPRESENTEE PAR ME VON DER OSTEN DU BARREAU DE DUSSELDORF , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ROBERT ELTER , 11 , BOULEVARD ROYAL ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    ET

    VERBAND DES SB-GROSSHANDELS E.V . , THEATERSTRASSE 8 , 3 HANNOVER , REPRESENTE PAR ME BARTHOLATUS DU BARREAU DE HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ROBERT ELTER , 11 , BOULEVARD ROYAL ,

    PARTIE INTERVENANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . DIETER OLDEKOP , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    ET

    SABA ( SCHWARZWALDER APPARATE-BAU-ANSTALT AUGUST SCHWER UND SOHNE ) , VILLINGEN-SCHWENNINGEN , REPRESENTEE PAR ME CHRISTIAN HOOTZ DU BARREAU DE STUTTGART , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . GEORGES REUTER , 12 , RUE NOTRE-DAME ,

    PARTIE INTERVENANTE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 15 DECEMBRE 1975 RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/847-SABA , JO NO L 28 DU 3 . 2 . 1976 , P . 19 ) ,

    Motifs de l'arrêt


    1 ATTENDU QUE LE RECOURS INTRODUIT PAR LA FIRME METRO SB-GROSSMARKTE GMBH & CO . KG ( CI-APRES METRO ) ET PARVENU LE 11 MARS 1976 AU GREFFE DE LA COUR TEND , EN PREMIER LIEU , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 DECEMBRE 1975 ( JO NO L 28 DU 3 . 2 . 1976 , P . 19 ) RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CONCERNANT LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE MIS EN OEUVRE PAR LA SOCIETE SCHWARZWALDER APPARATE-BAU-ANSTALT , AUGUST SCHWER UND SOHNE GMBH ( CI-APRES SABA ) POUR LA COMMERCIALISATION DANS LE MARCHE COMMUN DES APPAREILS DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT DE SA MARQUE ;

    QUE LE RECOURS TEND , EN SECOND LIEU , A L ' ANNULATION DU REFUS , EXPRIME PAR LA COMMISSION DANS SA LETTRE DU 14 JANVIER 1976 , DE REVENIR SUR SA DECISION DU 15 DECEMBRE 1975 POUR TENIR COMPTE D ' OBJECTIONS , PRESENTEES A NOUVEAU PAR LA REQUERANTE QUI AVAIT CEPENDANT DEJA EU L ' OCCASION DE LES FAIRE VALOIR AU COURS DE L ' AUDITION DES INTERESSES ET DES TIERS A LAQUELLE LA COMMISSION AVAIT PROCEDE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ET AU REGLEMENT NO 99/63 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1963 , AVANT DE PRENDRE LA DECISION ATTAQUEE ;

    QUE PAR L ' ARTICLE 1ER DE CETTE DECISION IL EST RECONNU QUE LES CONDITIONS DE VENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR ( EDITION DE MAI 1972 ) , ARRETEES PAR SABA , NE TOMBENT PAS SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE TANDIS QUE , PAR L ' ARTICLE 2 , LA COMMISSION DECIDE QUE LES AUTRES DISPOSITIONS DU SYSTEME DE DISTRIBUTION CONCERNE BENEFICIENT D ' UNE EXEMPTION AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

    2 ATTENDU QUE , BIEN QUE LE RECOURS TENDE A L ' ANNULATION DE L ' ENSEMBLE DE LA DECISION ATTAQUEE , L ' EXAMEN DES MOYENS SOULEVES REVELE QUE CEUX-CI NE METTENT EN CAUSE QUE LA LEGALITE DU SEUL ARTICLE 2 DE CETTE DECISION ;

    SUR LA RECEVABILITE

    A ) QUANT A LA LETTRE DU 14 JANVIER 1976

    3 ATTENDU QUE LA COMMISSION A CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LE REFUS EXPRIME DANS SA LETTRE DU 14 JANVIER 1976 ;

    4 ATTENDU QUE CE REFUS A UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF DE LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1975 ET QUE SON ANNULATION SE CONFONDRAIT AVEC CELLE DE CETTE DECISION , DE SORTE QUE LE RECOURS DOIT , SUR CE SECOND POINT , ETRE CONSIDERE COMME SANS OBJET ET , PARTANT , IRRECEVABLE ;

    B ) QUANT A LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1975

    5 ATTENDU QUE SABA , QUI INTERVIENT AU LITIGE EN VUE DE SOUTENIR LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION , ESTIME QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE , METRO N ' ETANT PAS DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE PAR LA DECISION QU ' ELLE ATTAQUE ;

    6 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , ' LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES PEUVENT FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLES SONT LE DESTINATAIRE , OU CONTRE LES DECISIONS QUI , BIEN QUE PRISES SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT OU D ' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE , LES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ' ;

    QUE METRO N ' ETANT PAS LE DESTINATAIRE DE LA DECISION ATTAQUEE , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI CELLE-CI LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;

    7 ATTENDU QUE METRO EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE COMMERCE DE GROS , DIT EN LIBRE SERVICE , DANS UNE TRENTAINE D ' ETABLISSEMENTS , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AINSI QUE DANS CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES ;

    QUE CETTE FORME DE DISTRIBUTION , QUI LA MET EN CONCURRENCE , NOTAMMENT AVEC LES GROSSISTES SPECIALISES , CONSISTE A S ' APPROVISIONNER EN GROS CHEZ LES PRODUCTEURS , POUR UNE LARGE GAMME DE PRODUITS ALIMENTAIRES ( RAYON FOOD ) ET AUTRES ( RAYON NON FOOD ) EN VUE DE LA REVENTE , EN ORDRE PRINCIPAL , SOIT A DES DETAILLANTS AUX FINS DE LA REVENTE PAR CEUX-CI , SOIT A DES EXPLOITANTS D ' ENTREPRISES COMMERCIALES , ARTISANALES OU INDUSTRIELLES EN VUE DE L ' UTILISATION DES MARCHANDISES ACHETEES DANS LEUR ETABLISSEMENT A DES FINS PROFESSIONNELLES , SOIT ENFIN EN VUE DE LA VENTE A DES UTILISATEURS FINALS PRIVES QUALIFIES D ' ' INSTITUTIONNELS ' , ETANT CEPENDANT ENTENDU QUE CETTE DERNIERE FONCTION FAIT L ' OBJET DE CONTESTATIONS ENTRE PARTIES ;

    QUE METRO DISTRIBUE CES PRODUITS PAR LE SYSTEME DIT ' CASH AND CARRY ' , SELON LEQUEL LES ACHETEURS S ' APPROVISIONNENT SUR LES LIEUX DE VENTE EN MARCHANDISES QUI SONT STOCKEES DE FACON A PERMETTRE UN ENLEVEMENT RAPIDE PAR LE DIENT LUI-MEME , PRESENTEES DE FACON RUDIMENTAIRE ET PAYEES AU COMPTANT , D ' OU RESULTERAIENT DES COMPRESSIONS DE PRIX ET LA POSSIBILITE DE SE CONTENTER DE MARGES BENEFICIAIRES PLUS REDUITES QUE CELLES DU COMMERCE DE GROS TRADITIONNEL ;

    QU ' AINSI CETTE FORME DE DISTRIBUTION EST CARACTERISEE A LA FOIS PAR DES METHODES DE VENTE SPECIALES ET PAR LA NATURE DE LA CLIENTELE A LAQUELLE LE GROSSISTE S ' ADRESSE ;

    8 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , AYANT DEMANDE A SABA DE L ' ADMETTRE EN QUALITE DE GROSSISTE POUR LA DISTRIBUTION D ' APPAREILS DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT , S ' EST VU OPPOSER UN REFUS PARCE QU ' ELLE N ' ETAIT PAS DISPOSEE A ACCEPTER UN CERTAIN NOMBRE DES CONDITIONS AUXQUELLES SABA SUBORDONNE L ' AGREATION EN QUALITE DE GROSSISTE SABA , CONDITIONS QUI , SELON LA REQUERANTE , SERAIENT INCONCILIABLES AVEC LA STRUCTURE DU COMMERCE DE GROS EN LIBRE SERVICE TELLE QU ' ELLE LE PRATIQUERAIT ;

    QUE TEL AURAIT ETE NOTAMMENT LE CAS DE L ' INTERDICTION FAITE AUX GROSSISTES SABA DE LIVRER DES APPAREILS SABA A DES UTILISATEURS FINALS PROFESSIONNELS , C ' EST-A-DIRE A DES COMMERCANTS OU ARTISANS N ' APPARTENANT PAS A LA BRANCHE DE L ' ELECTRONIQUE MAIS QUI UTILISENT LES APPAREILS ACHETES DANS LEUR ETABLISSEMENT A DES FINS PROFESSIONNELLES , AINSI QUE DE L ' INTERDICTION DE LIVRER AUX UTILISATEURS FINALS ' INSTITUTIONNELS ' ET EGALEMENT DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX GROSSISTES PAR LE CONTRAT DE COOPERATION QUI LES LIE A SABA ;

    QUE , SELON LA PARTIE INTERVENANTE SABA , PAR CONTRE , CES CONDITIONS SERAIENT COMPATIBLES AVEC L ' ACTIVITE DE METRO DONT LE REFUS S ' EXPLIQUERAIT , PLUTOT , PAR UNE POLITIQUE DE VENTE VISANT A CONFONDRE DANS SA PERSONNE LE ROLE D ' UN GROSSISTE ET CELUI D ' UN DETAILLANT , CE QUE SABA NE POURRAIT ADMETTRE , COMPTE TENU DE LA STRUCTURE DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION QUI SEPARERAIT NETTEMENT LES DEUX FONCTIONS , EN CONFORMITE , AFFIRME-T-ELLE , AVEC LES EXIGENCES DE LA LEGISLATION FEDERALE ALLEMANDE ;

    9 QU ' A RAISON DU REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE LA REQUERANTE A DEPOSE , LES 7 ET 9 NOVEMBRE 1973 , ENTRE LES MAINS DE LA COMMISSION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , B ) DU REGLEMENT NO 17 , UNE DEMANDE VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION MIS EN OEUVRE PAR SABA CONSTITUAIT UNE INFRACTION AUX ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ET A OBLIGER SABA D ' Y METTRE FIN ;

    10 QUE DE SON COTE , SABA AVAIT EN 1962 , 1963 , 1969 ET 1972 , EN VUE DE L ' OBTENTION D ' UNE ATTESTATION NEGATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 17 , OU D ' UNE DECLARATION D ' EXEMPTION AU SENS DES ARTICLES 85 , PARAGRAPHE 3 DU TRAITE , ET 6 DU REGLEMENT NO 17 , NOTIFIE A LA COMMISSION SES CONDITIONS DE VENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR , LES ACCORDS DE CONCESSION EXCLUSIVE QU ' ELLE CONCLUT AVEC DES ENTREPRISES ETABLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , LES ' ATTESTATIONS D ' ENGAGEMENT DE DISTRIBUTION IMPOSEE ' QU ' ELLE FAIT SOUSCRIRE A SES DISTRIBUTEURS , GROSSISTES ET DETAILLANTS , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LES ' ATTESTATIONS D ' ENGAGEMENT POUR LA CEE DES GROSSISTES SABA ET DES DETAILLANTS SPECIALISES SABA ' ;

    QUE LE 22 JUILLET 1974 , APRES LA RECLAMATION INTRODUITE PAR METRO , SABA A EGALEMENT NOTIFIE LE CONTRAT TYPE DE COOPERATION QU ' ELLE IMPOSE AUX GROSSISTES AGREES PAR ELLE ;

    11 QUE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE METRO FAISAIT VALOIR UN INTERET LEGITIME A LA CONSTATATION D ' UNE INFRACTION EVENTUELLE , A INSTRUIT LES DEMANDES , TANT DE METRO QUE DE SABA ;

    QU ' APRES AVOIR , DANS UN PREMIER STADE , COMMUNIQUE A METRO QU ' ELLE ESTIMAIT NE POUVOIR DONNER UNE REPONSE FAVORABLE A SA PLAINTE , TOUT EN L ' INVITANT , PAR TELEX DU 6 DECEMBRE 1974 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 99/63 , A LUI PRESENTER SES OBSERVATIONS , ELLE A , SUITE AUX OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LA REQUERANTE ET A L ' AUDITION DE CELLE-CI , PARTIELLEMENT MODIFIE SON POINT DE VUE ET OBLIGE SABA A ELIMINER DES ENGAGEMENTS QU ' ELLE IMPOSE AUX GROSSISTES NOTAMMENT L ' INTERDICTION DE VENTE AUX UTILISATEURS FINALS PROFESSIONNELS ;

    QU ' APRES QUE SABA EUT ACCEPTE , PARMI D ' AUTRES , CETTE MODIFICATION , LA COMMISSION A PRIS LA DECISION ATTAQUEE , QUI MAINTIENT CEPENDANT , SUR DIVERS POINTS , LES PARTICULARITES DU SYSTEME DE DISTRIBUTION CRITIQUEES PAR LA REQUERANTE AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;

    12 QUE METRO , ESTIMANT QUE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION AINSI APPROUVE MAINTENAIT DES OBSTACLES ILLEGITIMES A SON ADMISSION EN QUALITE DE GROSSISTE DE SABA , A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS ;

    13 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES FAITS CI-DESSUS RELEVES QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE RENDUE NOTAMMENT A LA SUITE D ' UNE RECLAMATION INTRODUITE PAR METRO ET QU ' ELLE SE PRONONCE SUR LES DISPOSITIONS DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SABA QUE CETTE ENTREPRISE A OPPOSEES ET CONTINUE D ' OPPOSER A METRO POUR JUSTIFIER SON REFUS DE VENTE ET D ' AGREATION COMME GROSSISTE ET QUE LA REQUERANTE AVAIT POUR CE MOTIF INCRIMINEES DANS SA RECLAMATION ;

    QU ' IL EST DE L ' INTERET A LA FOIS D ' UNE BONNE JUSTICE ET D ' UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI SONT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , B ) DU REGLEMENT NO 17 , HABILITEES A DEMANDER A LA COMMISSION DE CONSTATER UNE INFRACTION AUXDITS ARTICLES 85 ET 86 , PUISSENT , S ' IL N ' EST PAS FAIT DROIT , EN TOUT OU EN PARTIE , A LEUR DEMANDE , DISPOSER D ' UNE VOIE DE RECOURS DESTINEE A PROTEGER LEURS INTERETS LEGITIMES ;

    QUE DANS CES CONDITIONS LA REQUERANTE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , PAR LA DECISION LITIGIEUSE ET QUE LE RECOURS EST DES LORS RECEVABLE ;

    SUR LE FOND

    14 ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LA COMMISSION AURAIT , EN EDICTANT LA DECISION LITIGIEUSE , VIOLE , A LA FOIS L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE EN ACCORDANT LE BENEFICE D ' UNE EXEMPTION DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ALORS QUE LES CONDITIONS DE PAREILLE EXEMPTION N ' ETAIENT PAS REUNIES , ET L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EN AUTORISANT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE ;

    15 ATTENDU QU ' IL NE SAURAIT Y AVOIR LIEU A APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE QUE SI SABA DISPOSE D ' UNE POSITION DOMINANTE , DE SORTE QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU SI TEL EST LE CAS ;

    I - EN CE QUI CONCERNE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE

    16 ATTENDU QUE A L ' APPUI DE SON ALLEGATION SELON LAQUELLE SABA DISPOSERAIT D ' UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE DANS CET ETAT MEMBRE DIX PRODUCTEURS S ' OCCUPERAIENT ACTIVEMENT DE LA FABRICATION D ' APPAREILS DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT , MAIS QUE SIX D ' ENTRE EUX DETIENNENT DES PARTS QUI ENSEMBLE CONSTITUENT L ' ESSENTIEL DU MARCHE , DONT SABA , QUI , DANS LE DOMAINE DE LA TELEVISION EN COULEURS , AURAIT UNE PART SUPERIEURE A LA MOYENNE EN PRODUISANT QUOTIDIENNEMENT MILLE APPAREILS ;

    QU ' ELLE AJOUTE QU ' A RAISON DE LEUR HAUTE QUALITE LES APPAREILS SABA SONT , MALGRE LEUR PRIX , RECHERCHES PAR LA CLIENTELE DE SORTE QUE TOUT DISTRIBUTEUR DEVRAIT , DANS L ' EVENTAIL DES PRODUITS QU ' IL OFFRE , POUVOIR PRESENTER DES APPAREILS SABA SOUS PEINE DE SE TROUVER DANS UNE POSITION CONCURRENTIELLE DEFAVORABLE ;

    17 ATTENDU QUE , SELON LES ELEMENTS PRODUITS PAR LA COMMISSION ET NON CONTESTES PAR LA REQUERANTE , VINGT-SIX PRODUCTEURS ALLEMANDS SERAIENT PRESENTS SUR LE MARCHE DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT DONT HUIT , PARMI LESQUELS SABA , DETIENNENT ENVIRON 90 % DU MARCHE , LA PART DE SABA SE SITUANT ENTRE 5 ET 10 % ;

    QU ' EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LES APPAREILS DE TELEVISION DONT LE CHIFFRE DE PRODUCTION QUOTIDIENNE EST INVOQUE PAR LA REQUERANTE A L ' APPUI DE SES DIRES , IL RESSORT DES DONNEES FOURNIES PAR LA COMMISSION POUR 1975 ET ACCEPTEES PAR LA REQUERANTE COMME REPRESENTATIVES QUE HUIT PRODUCTEURS COUVRENT 91 % DU MARCHE ALLEMAND , DONT UN DEPASSE 25 % , TROIS 10 % TANDIS QUE LES QUATRE AUTRES , DONT SABA , ONT DES PARTS DE MARCHE DE 7 OU 6 % ;

    QU ' IL SUIT DE CES DONNEES QUE , MEME S ' IL FALLAIT - CE QUI N ' A ETE NI ALLEGUE NI A PLUS FORTE RAISON DEMONTRE - CONSIDERER LE MARCHE DES APPAREILS DE TELEVISION EN COULEURS COMME LE MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION , PLUTOT QUE CELUI DE L ' ENSEMBLE DES PRODUITS DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT , IL S ' AGIT DE PARTS DE MARCHE RELATIVEMENT MODESTES ;

    QUE SI LA PART DE MARCHE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT LE SEUL CRITERE DE L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE ON PEUT CEPENDANT CONCLURE A BON DROIT QUE DES PARTS DE MARCHE AUSSI REDUITES QUE CELLES DETENUES PAR SABA EXCLUENT , SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES , DANS UN MARCHE DE PRODUITS HAUTEMENT TECHNIQUES , MAIS AISEMENT INTERCHANGEABLES AUX YEUX DE LA GRANDE MASSE DES ACHETEURS , L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE ;

    QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QU ' IL EST CONSTANT QU ' ENTRE LES DIFFERENTS PRODUCTEURS REGNE UNE VIVE CONCURRENCE ;

    QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA QUALITE DU PRODUIT EN CAUSE DOIT INCITER LES DISTRIBUTEURS A LE COMPRENDRE DANS LA GAMME QU ' ILS OFFRENT NE CONSTITUE PAS , EN SOI , UN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AU PRODUCTEUR D ' AGIR DANS UNE MESURE NOTABLE SANS DEVOIR TENIR COMPTE DE L ' ATTITUDE DE SES CONCURRENTS ET , PAR CONSEQUENT , DE LUI ASSURER UNE POSITION DOMINANTE , MAIS CONSTITUE UN MOYEN DE CONCURRENCE PARMI D ' AUTRES ;

    QU ' IL EN EST DE MEME DE LA CIRCONSTANCE , INVOQUEE PAR LA REQUERANTE ET L ' INTERVENANTE VERBAND DES SELBSTBEDIENUNGS-GROSSHANDELS ( CI-APRES SB-VERBAND ) , QUE D ' AUTRES PRODUCTEURS DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT AURAIENT ADOPTE OU S ' APPRETERAIENT A ADOPTER DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE ANALOGUES A CELUI APPROUVE PAR LA COMMISSION DANS LA DECISION ATTAQUEE ;

    QUE CETTE CIRCONSTANCE EST DE NATURE A ETRE , EVENTUELLEMENT , PRISE EN CONSIDERATION POUR L ' APPRECIATION DE LA CONFORMITE DU SYSTEME LITIGIEUX AVEC L ' ARTICLE 85 DU TRAITE MAIS NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , DE TRANSFORMER LA POSITION DE SABA SUR LE MARCHE CONCERNE EN UNE POSITION DOMINANTE ;

    18 QUE SABA N ' ETANT PAS DANS UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE , CETTE DISPOSITION NE SAURAIT TROUVER APPLICATION A SON EGARD , DE SORTE QUE LE RECOURS , POUR AUTANT QU ' IL EST FONDE SUR SA VIOLATION , DOIT ETRE REJETE ;

    II - EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85

    19 ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LA COMMISSION AURAIT MECONNU ' CE QUI FAIT L ' OBJET DE LA PROTECTION INSTAUREE PAR L ' ARTICLE 85 ( A SAVOIR ) LA LIBERTE DE CONCURRENCE AU PROFIT DU CONSOMMATEUR ET NON LA DEFENSE DES INTERETS PARALLELES D ' UN FABRICANT ET D ' UN GROUPE DETERMINE DE COMMERCANTS , VISANT A OBTENIR DES PRIX DE VENTE JUGES SATISFAISANTS PAR CES DERNIERS ' ;

    QU ' EN OUTRE , POUR LE CAS OU LE SYSTEME DE DISTRIBUTION LITIGIEUX DEVRAIT ETRE CONSIDERE COMME SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION D ' INTERDICTION PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION A FAIT UNE APPLICATION INEXACTE DE CETTE DISPOSITION EN FAISANT BENEFICIER DE L ' EXEMPTION DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE QUI NE SERAIENT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS D ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION OU DE PROMOTION DU PROGRES TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ET QUI ABOUTIRAIENT A ELIMINER LA CONCURRENCE DES GROSSISTES EN LIBRE SERVICE ;

    A - EN CE QUI CONCERNE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR

    20 ATTENDU QUE LA CONCURRENCE NON FAUSSEE VISEE AUX ARTICLES 3 ET 85 DU TRAITE CEE IMPLIQUE L ' EXISTENCE SUR LE MARCHE D ' UNE CONCURRENCE EFFICACE ( WORKABLE COMPETITION ) , C ' EST-A-DIRE DE LA DOSE DE CONCURRENCE NECESSAIRE POUR QUE SOIENT RESPECTEES LES EXIGENCES FONDAMENTALES ET ATTEINTS LES OBJECTIFS DU TRAITE ET , EN PARTICULIER , LA FORMATION D ' UN MARCHE UNIQUE REALISANT DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES D ' UN MARCHE INTERIEUR ;

    QUE CETTE EXIGENCE ADMET QUE LA NATURE ET L ' INTENSITE DE LA CONCURRENCE PUISSENT VARIER EN FONCTION DES PRODUITS OU SERVICES EN CAUSE ET DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES MARCHES SECTORIELS CONCERNES ;

    QUE , NOTAMMENT , DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS DE CONSOMMATION DURABLES , DE HAUTE QUALITE ET TECHNICITE , DANS LEQUEL UN NOMBRE RELATIVEMENT RESTREINT DE PRODUCTEURS , GRANDS ET MOYENS , OFFRE UNE GAMME VARIEE D ' APPAREILS AISEMENT INTERCHANGEABLES , EN TOUT CAS AUX YEUX DES CONSOMMATEURS , LA STRUCTURE DU MARCHE NE S ' OPPOSE PAS A L ' EXISTENCE DE CANAUX DE DISTRIBUTION DIFFERENCIES ADAPTES AUX CARACTERISTIQUES PROPRES DES DIFFERENTS PRODUCTEURS ET AUX BESOINS DES DIFFERENTES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS ;

    QUE DANS CETTE PERSPECTIVE LA COMMISSION A , A JUSTE TITRE , RECONNU QUE DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUAIENT , PARMI D ' AUTRES , UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S ' OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF , RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , QUE CES CONDITIONS SOIENT FIXEES D ' UNE MANIERE UNIFORME A L ' EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUEES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE ;

    21 ATTENDU QU ' IL EST EXACT QUE , DANS CES SYSTEMES DE DISTRIBUTION , L ' ACCENT N ' EST GENERALEMENT PAS MIS DE FACON EXCLUSIVE NI MEME PRINCIPALE SUR LA CONCURRENCE PAR LES PRIX ;

    QU ' IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE , COMME EN L ' ESPECE , L ' ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION EST SUBORDONNE A DES CONDITIONS ALLANT AU-DELA DES NECESSITES D ' UNE DISTRIBUTION DES PRODUITS CONFORME A LA NATURE DE CEUX-CI ;

    QUE LA CONCURRENCE PAR LES PRIX , POUR IMPORTANTE QU ' ELLE SOIT - DE SORTE QU ' ELLE NE PEUT JAMAIS ETRE ELIMINEE - NE CONSTITUE TOUTEFOIS PAS LA SEULE FORME EFFICACE DE CONCURRENCE NI CELLE A LAQUELLE DOIT , EN TOUTES CIRCONSTANCES , ETRE ACCORDEE UNE PRIORITE ABSOLUE ;

    QUE LES COMPETENCES OCTROYEES A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DEMONTRENT QUE LES NECESSITES DU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFICACE PEUVENT ETRE CONCILIEES AVEC LA SAUVEGARDE D ' OBJECTIFS DE NATURE DIFFERENTE , ET QUE , DANS CE BUT , CERTAINES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE SONT ADMISSIBLES LORSQU ' ELLES SONT INDISPENSABLES A LA REALISATION DE CES OBJECTIFS ET N ' ABOUTISSENT PAS A ELIMINER LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN ;

    QUE LA PREOCCUPATION , S ' AGISSANT DE GROSSISTES ET DETAILLANTS SPECIALISES , DE MAINTENIR UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX CORRESPONDANT A CELLE DU MAINTIEN , DANS L ' INTERET DU CONSOMMATEUR , DE LA POSSIBILITE POUR CE CANAL DE DISTRIBUTION DE SUBSISTER A COTE DE FORMES DE DISTRIBUTION NOUVELLES AXEES SUR UNE POLITIQUE CONCURRENTIELLE DE NATURE DIFFERENTE , RENTRE DANS LE CADRE DES OBJECTIFS QUI PEUVENT ETRE POURSUIVIS SANS TOMBER NECESSAIREMENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , SI TEL ETAIT EN TOUT OU EN PARTIE LE CAS , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

    QUE TEL EST , D ' AUTANT PLUS , LE CAS SI CES CONDITIONS CONTRIBUENT , EN OUTRE , A UNE AMELIORATION DE LA CONCURRENCE POUR AUTANT QU ' ELLE PORTE SUR D ' AUTRES ELEMENTS QUE LE PRIX ;

    22 ATTENDU QUE LES CHIFFRES AVANCES , DE PART ET D ' AUTRE , EN CE QUI CONCERNE L ' EXISTENCE D ' UNE CONCURRENCE DANS LES PRIX ENTRE LES DISTRIBUTEURS SABA , S ' ILS ABOUTISSENT A CONSTATER UNE CERTAINE RIGIDITE DANS LA STRUCTURE DES PRIX , NE PERMETTENT CEPENDANT PAS , EN RAISON NOTAMMENT DE L ' EXISTENCE A LA FOIS D ' AUTRES FACTEURS DE CONCURRENCE ENTRE PRODUITS D ' UNE MEME MARQUE ( INTRA-BRAND ) ET DE L ' EXISTENCE D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE ENTRE MARQUES DIFFERENTES , DE CONCLURE A UNE RESTRICTION OU UNE ELIMINATION DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT ;

    QU ' IL APPARTIENDRA CEPENDANT A LA COMMISSION DE VEILLER A CE QUE LA RIGIDITE DE CETTE STRUCTURE NE SOIT PAS RENFORCEE , CE QUI POURRAIT SE PRODUIRE DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE MULTIPLICATION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION SELECTIVE POUR LA COMMERCIALISATION D ' UN MEME PRODUIT ;

    QU ' EN N ' ACCORDANT L ' EXEMPTION SOLLICITEE QUE POUR UN DELAI EXPIRANT LE 21 JUILLET 1980 , LA COMMISSION S ' EST RESERVE LA POSSIBILITE DE REEXAMINER DANS DES DELAIS RAISONNABLES LES CONSEQUENCES DE SA DECISION A CET EGARD ;

    QUE , DANS CES CONDITIONS , LE MOYEN TIRE DE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR DOIT ETRE REJETE ;

    B - EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3

    23 ATTENDU QU ' A CET EGARD LES GRIEFS DE LA REQUERANTE PORTENT EN SUBSTANCE SUR QUATRE POINTS A SAVOIR :

    A ) L ' OBLIGATION FAITE AUX DISTRIBUTEURS SABA - GROSSISTES ET DETAILLANTS - DE VEILLER A CE QUE LES REVENDEURS QU ' ILS FOURNISSENT EN APPAREILS SABA SOIENT DES DISTRIBUTEURS AGREES , ET D ' EFFECTUER A CET EGARD UN CERTAIN NOMBRE DE CONTROLES ;

    B ) L ' INTERDICTION FAITE AUX GROSSISTES SABA EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DE LIVRER A DES CONSOMMATEURS FINALS DITS ' INSTITUTIONNELS ' ;

    C ) L ' OBLIGATION POUR CES MEMES GROSSISTES LORSQU ' ILS LIVRENT A DES CONSOMMATEURS FINALS DITS ' PROFESSIONNELS ' DE VEILLER A CE QUE CEUX-CI AFFECTENT LES APPAREILS ACHETES EXCLUSIVEMENT A DES FINS DE RENTABILITE DE LEUR ENTREPRISE A L ' EXCLUSION DE TOUT USAGE PRIVE ;

    D ) L ' OBLIGATION FAITE AUX GROSSISTES DE COOPERER AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU SABA EN CONCLUANT AVEC CELLE-CI DES PLANS D ' ACHAT CONVENUS POUR CHAQUE SEMESTRE ;

    QUE , SELON LA REQUERANTE , CES ELEMENTS CONSTITUENT DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE QUE LA COMMISSION FAIT BENEFICER DE L ' EXEMPTION VISEE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , BIEN QU ' ELLES NE SOIENT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE , DANS LE CAS D ' ESPECE , LES OBJECTIFS DE CETTE DISPOSITION ET QUI , EN OUTRE , COMPROMETTENT L ' EXISTENCE D ' AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION TELS LES GROSSISTES EN LIBRE SERVICE - FONDES SUR UNE POLITIQUE CONCURRENTIELLE DIFFERENTE ;

    24 ATTENDU QU ' AVANT D ' ABORDER L ' EXAMEN DE CES GRIEFS IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , SELON LA COMMISSION , SI LES DISPOSITIONS DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE VISE A L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION ATTAQUEE ONT , DANS LEUR ENSEMBLE , FAIT L ' OBJET D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , IL NE S ' ENSUIT PAS , POUR AUTANT , QUE CHACUN DES ELEMENTS DE CE SYSTEME EST INCOMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

    QU ' AU CONTRAIRE , IL RESULTERAIT , TANT DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE DES PRECISIONS APPORTEES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , QUE SEULS CERTAINS DE CES ELEMENTS CONSTITUERAIENT DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE POUR LESQUELLES L ' OCTROI D ' UNE EXEMPTION ETAIT NECESSAIRE ;

    QUE , SELON LA DEFENDERESSE , NE CONSTITUENT PAS DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE : A ) LES CONDITIONS D ' AGREATION EN QUALITE DE DISTRIBUTEUR QUI SONT RELATIVES A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES DISTRIBUTEURS , AUX CONNAISSANCES TECHNIQUES DU PERSONNEL DE VENTE , A LA PARTICIPATION DES GROSSISTES SABA AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION AU SERVICE DE LA CLIENTELE ET A L ' AMENAGEMENT DES LOCAUX DE VENTE ( DECISION NO 28 ) ET B ) L ' INTERDICTION DE LIVRER A DES CONSOMMATEURS FINALS DITS ' INSTITUTIONNELS ' ( DECISION NO 34 ) ;

    QUE , PAR CONTRE , TOMBERAIENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , MAIS SERAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION , L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX DISTRIBUTEURS DE VERIFIER SI LES REVENDEURS AUXQUELS ILS LIVRENT SONT AGREES PAR SABA ET CELLE DE PORTER SUR UN REGISTRE LES APPAREIL VENDUS , LEUR NUMERO AINSI QUE LE NOM DES ACHETEURS ( DECISION NO 11 , LETTRES B ET C ET NO 29 ) AINSI QUE LES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LES CONTRATS DE COOPERATION ( DECISION NO 29 ) ;

    25 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER POUR CHACUN DES ELEMENTS CONTESTES PAR LA REQUERANTE , SI LA COMMISSION LES A EXACTEMENT QUALIFIES EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION OU LA NON-APPLICATION A LEUR EGARD DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , DANS LE CAS OU ILS TOMBENT SOUS CETTE INTERDICTION , SI LA COMMISSION , EN LES FAISANT BENEFICIER DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CETTE DERNIERE DISPOSITION ;

    1 ) EN CE QUI CONCERNE L ' OBLIGATION FAITE AUX DISTRIBUTEURS SABA DE N ' APPROVISIONNER EN VUE DE LA REVENTE QUE DES GROSSISTES OU DETAILLANTS AGREES

    26 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE L ' OBLIGATION FAITE AUX GROSSISTES DE VERIFIER PERSONNELLEMENT , AVANT DE LIVRER A UN REVENDEUR , SI CELUI-CI A ETE EFFECTIVEMENT AGREE PAR SABA , NOTAMMENT EN PORTANT SUR UN REGISTRE ET EN CONTROLANT RIGOUREUSEMENT LES NUMEROS DE TOUS LES APPAREILS SABA LIVRES , AVEC LA DATE DE VENTE ET LE NOM DE L ' ACHETEUR , IRAIT AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN D ' UN RESEAU SELECTIF ET CONSTITUERAIT UNE OBLIGATION INCOMPATIBLE AVEC LA STRUCTURE DU COMMERCE DE GROS EN LIBRE SERVICE ;

    27 ATTENDU QUE TOUT SYSTEME DE COMMERCIALISATION FONDE SUR UNE SELECTION DES POINTS DE DISTRIBUTION IMPLIQUE NECESSAIREMENT , A PEINE DE N ' AVOIR AUCUN SENS , L ' OBLIGATION , POUR LES GROSSISTES FAISANT PARTIE DU RESEAU , DE N ' APPROVISIONNER QUE DES REVENDEURS AGREES ET , PARTANT , LA POSSIBILITE POUR LE PRODUCTEUR INTERESSE DE CONTROLER L ' OBSERVATION DE CETTE OBLIGATION ;

    QUE LES OBLIGATIONS ACCEPTEES EN MATIERE DE CONTROLE , TANT QU ' ELLES NE DEPASSENT PAS LE BUT RECHERCHE , NE SAURAIENT CONSTITUER PAR ELLES-MEMES UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE MAIS FORMENT L ' ACCESSOIRE DE L ' OBLIGATION PRINCIPALE , DONT ELLES CONTRIBUENT A ASSURER L ' APPLICATION ;

    QUE LA COMMISSION A PU ESTIMER QUE LES OBLIGATIONS IMPOSEES A CET EGARD PAR L ' ATTESTATION D ' ENGAGEMENT NE DEPASSENT PAS LES NECESSITES D ' UN CONTROLE APPROPRIE ET CONSTITUENT UNE CHARGE NORMALE POUR UN GROSSISTE , L ' IDENTIFICATION DES DETAILLANTS APPROVISIONNES ET DES PRODUITS FOURNIS , LORSQU ' IL S ' AGIT DE BIENS DE CONSOMMATION DURABLES , CORRESPONDANT A UNE EXIGENCE NORMALE DE L ' EXPLOITATION D ' UN COMMERCE DE GROS ;

    QU ' AINSI , NE DEPASSANT PAS CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LEUR OBJECTIF , CES OBLIGATIONS DE CONTROLE , DANS LA MESURE OU ELLES VISENT A ASSURER LE RESPECT DES CONDITIONS D ' AGREATION EN CE QUI CONCERNE LES CRITERES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE , ECHAPPENT AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , TANDIS QUE , DANS LA MESURE OU ELLES GARANTISSENT LE RESPECT D ' OBLIGATIONS PLUS CONTRAIGNANTES , ELLES TOMBERONT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , SAUF A BENEFICIER , LE CAS ECHEANT , ENSEMBLE AVEC L ' OBLIGATION PRINCIPALE QU ' ELLES ACCOMPAGNENT , DE L ' EXEMPTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

    QUE LA CONFORMITE AU TRAITE DES OBLIGATIONS CI-DESSUS VISEES DEPEND , DES LORS , DE L ' APPRECIATION QU ' IL Y A LIEU DE PORTER SUR LES AUTRES ELEMENTS CRITIQUES PAR LA REQUERANTE ;

    2 ) EN CE QUI CONCERNE L ' INTERDICTION DE LIVRAISONS SAUTEES AUX UTILISATEURS FINALS INSTITUTIONNELS

    28 ATTENDU QUE LA COMMISSION , TOUT EN OBLIGEANT SABA A RENONCER A IMPOSER AUX GROSSISTES L ' INTERDICTION DE LIVRER A DES UTILISATEURS FINALS PROFESSIONNELS , A ADMIS LE MAINTIEN DE L ' INTERDICTION DE LIVRER A DES CONSOMMATEURS PRIVES , EN CE COMPRIS LES GROS UTILISATEURS FINALS DITS ' INSTITUTIONNELS ' TELS QUE ECOLES , HOPITAUX , CASERNES , ADMINISTRATIONS , ET AUTRES CLIENTS DE MEME NATURE ;

    QUE LA COMMISSION CONSIDERE QUE CETTE LIMITATION DU CHAMP D ' ACTIVITE DES GROSSISTES , OUTRE QU ' ELLE SERAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , NE CONSTITUE PAS UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , PARCE QU ' ELLE CORRESPONDRAIT A LA SEPARATION DES FONCTIONS DE GROSSISTE ET DE DETAILLANT ET QUE , A DEFAUT DE PAREILLE SEPARATION , LES PREMIERS PROFITERAIENT D ' UN AVANTAGE CONCURRENTIEL INJUSTIFIE PAR RAPPORT AUX SECONDS , LEQUEL AVANTAGE CONCURRENTIEL , NON CONFORME AUX PRESTATIONS FOURNIES , NE SERAIT PAS PROTEGE PAR L ' ARTICLE 85 ;

    29 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ONT EDICTE DES STATUTS LEGAUX , IMPLIQUANT DES OBLIGATIONS ET DES CHARGES , NOTAMMENT SOCIALES ET FISCALES , DIFFERENTES POUR LE COMMERCE DE DETAIL ET LE COMMERCE DE GROS , DE TELLE SORTE QUE LA CONCURRENCE SERAIT FAUSSEE SI LES GROSSISTES , DONT LES CHARGES SONT EN GENERAL PROPORTIONNELLEMENT PLUS LEGERES A RAISON MEME DU STADE DE COMMERCIALISATION AUQUEL ILS OPERENT , FAISAIENT AUX DETAILLANTS UNE CONCURRENCE AU STADE DE LA DISTRIBUTION AU DETAIL , ET NOTAMMENT DE L ' APPROVISIONNEMENT DES UTILISATEURS PRIVES ;

    QU ' EN ESTIMANT QUE CETTE SEPARATION DES FONCTIONS EST , EN PRINCIPE , CONFORME A L ' EXIGENCE D ' UNE CONCURRENCE NON FAUSSEE , LA COMMISSION N ' A PAS VIOLE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

    QUE LA REQUERANTE NE CONTESTE D ' AILLEURS PAS CE POINT DE VUE , ET AFFIRME MEME QUE SON SYSTEME DE VENTE EST ORGANISE DE FACON A RESPECTER CETTE DISTINCTION , MAIS SOUTIENT QUE LA LIVRAISON DIRECTE A DES CONSOMMATEURS FINALS IMPORTANTS DITS ' INSTITUTIONNELS ' EST COMPRISE DANS LA FONCTION DU GROSSISTE ;

    QU ' ELLE INVOQUE A CET EGARD LES TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 CONCERNANT LA REALISATION DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES POUR LES ACTIVITES RELEVANT DU COMMERCE DE GROS , SELON LESQUELS : ' AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE EXERCE UNE ACTIVITE RELEVANT DU COMMERCE DE GROS TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI , A TITRE HABITUEL ET PROFESSIONNEL , ACHETE DES MARCHANDISES EN SON PROPRE NOM ET POUR SON PROPRE COMPTE , ET LES REVEND SOIT A D ' AUTRES COMMERCANTS , GROSSISTES OU DETAILLANTS , SOIT A DES TRANSFORMATEURS , SOIT A DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS OU UTILISATEURS IMPORTANTS ' .

    30 ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE DONNE UNE DEFINITION DE LA FONCTION DE GROSSISTE EN VUE DE L ' APPLICATION DES REGLES DU TRAITE RELATIVES A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES , MAIS NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME VISANT A REGLER LES PROBLEMES DE CONCURRENCE VISES A L ' ARTICLE 85 ;

    QUE SI , A COUP SUR , POUR DE NOMBREUX PRODUITS , TELS CEUX DE L ' ALIMENTATION , CERTAINS UTILISATEURS PRIVES , TELLES LES INSTITUTIONS , SONT AMENES A ACHETER DES QUANTITES IMPORTANTES , LEUR CARACTERE INSTITUTIONNEL N ' IMPLIQUE PAS QU ' ELLES POSSEDENT LA QUALITE D ' UTILISATEURS IMPORTANTS POUR N ' IMPORTE QUELLE SORTE DE PRODUITS ;

    QU ' EN ESTIMANT QUE , POUR LES PRODUITS FABRIQUES PAR SABA , IL NE FALLAIT PAS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTES SORTES D ' UTILISATEURS FINALS NON PROFESSIONNELS , LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN LA MATIERE ;

    QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QU ' IL INCOMBERAIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , A LA REQUERANTE DE DEMONTRER QUE DANS LE SECTEUR DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT , ELLE EST OU A ETE APPROCHEE , PAR DES CONSOMMATEURS PRIVES NON PROFESSIONNELS DE CARACTERE INSTITUTIONNEL EN VUE DE LIVRAISONS IMPORTANTES , MAIS QU ' ELLE N ' A APPORTE , A L ' APPUI DE SON AFFIRMATION A CET EGARD , AUCUN ELEMENT DE PREUVE ;

    3 ) EN CE QUI CONCERNE L ' OBLIGATION FAITE AUX GROSSISTES LORSQU ' ILS APPROVISIONNENT DES UTILISATEURS FINALS PROFESSIONNELS DE VEILLER A CE QUE LES APPAREILS SABA ACHETES SERONT UTILISES A DES FINS PROFESSIONNELLES

    31 ATTENDU QUE SELON LE NUMERO 15 DE LA DECISION ATTAQUEE ' AUX TERMES DE L ' ATTESTATION D ' ENGAGEMENT DE DISTRIBUTION IMPOSEE DES GROSSISTES SABA ( POINT 2 , PARAGRAPHE 2 ) , IL EST EN OUTRE INTERDIT AUX GROSSISTES SABA ALLEMANDS DE LIVRER , SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET A BERLIN-OUEST , DES APPAREILS SABA A DES CONSOMMATEURS FINALS , SAUF SI CEUX-CI :

    - PEUVENT FOURNIR LA PREUVE QU ' ILS EXPLOITENT UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ,

    - N ' UTILISENT DES PRODUITS SABA QU ' A DES FINS PROFESSIONNELLES SUSCEPTIBLES DE SERVIR LA RENTABILITE DE L ' ENTREPRISE , ET SOUSCRIVENT UNE DECLARATION PRESCRITE PAR SABA GARANTISSANT LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION , PROUVANT DE FACON OBJECTIVE LES FINS PROFESSIONNELLES PRECITEES ET EXCLUANT TOUTE AUTRE UTILISATION ET TOUTE ALIENATION ULTERIEURE ' ;

    32 QU ' IL RESSORT DE CES CONSIDERATIONS QUE LA COMMISSION , AU COURS DE LA PHASE ADMINISTRATIVE DU LITIGE , A RECONNU , CONFORMEMENT A LA THESE DE METRO , QUE L ' INTERDICTION FAITE AUX GROSSISTES SABA DE VENDRE A DES DETAILLANTS N ' APPARTENANT PAS AU SECTEUR DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT , MAIS DESIREUX D ' ACHETER DES APPAREILS SABA EN VUE DE LES UTILISER A DES FINS PROFESSIONNELLES DANS LEUR ENTREPRISE , N ' ETAIT PAS CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET NE DEVAIT PAS BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

    QUE CETTE ELIMINATION D ' UNE RESTRICTION INDUE DE LA CONCURRENCE DOIT CEPENDANT SE CONCILIER AVEC LE RESPECT DE L ' INTERDICTION AUX GROSSISTES DE LIVRER A DES UTILISATEURS FINALS EN VUE DE LA SATISFACTION DE LEURS BESOINS PRIVES ;

    QUE , DES LORS , LE PRODUCTEUR EST EN DROIT DE CONTROLER LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION , NECESSAIRE AU MAINTIEN DE LA STRUCTURE DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION EN DEUX STADES , SOUS PEINE DE NE POUVOIR EXIGER DES DETAILLANTS QU ' IL AGREE LES PRESTATIONS NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ;

    QUE LA REQUERANTE AFFIRME , SANS CEPENDANT APPORTER DES ELEMENTS DE PREUVE CONVAINCANTS , QUE LES OBLIGATIONS DE CONTROLE PREVUES , A CET EGARD , PAR LES ATTESTATIONS D ' ENGAGEMENT SONT INCOMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES D ' UN COMMERCE DE GROS EN LIBRE SERVICE ET CONTRIBUERAIENT AINSI A ELIMINER CETTE FORME DE CONCURRENCE ;

    33 ATTENDU QUE , SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA REQUERANTE ELLE-MEME , LE COMMERCE DE GROS EN LIBRE SERVICE EST ESSENTIELLEMENT FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE L ' ACCES AUX SURFACES DE VENTE EST EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX TITULAIRES D ' UNE CARTE D ' ACHETEUR NOMINATIVE , PERMETTANT NON SEULEMENT D ' IDENTIFIER LE CLIENT PAR SON NOM , MAIS EGALEMENT DE VERIFIER S ' IL S ' AGIT D ' UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE COMMERCIALE , ARTISANALE OU INDUSTRIELLE ;

    QU ' EN OUTRE , EN VUE DE SE CONFORMER , EN TOUT CAS DANS LE RAYON ' NON FOOD ' , A LA LEGISLATION ALLEMANDE , UN CONTROLE EST OPERE , AVANT LA SORTIE DES MARCHANDISES , AFIN DE S ' ASSURER QU ' IL S ' AGIT D ' ACHATS FAITS SOIT EN VUE DE LA REVENTE , SOIT EN VUE D ' UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE DANS L ' ENTREPRISE DE L ' ACHETEUR , A L ' EXCLUSION DE LA SATISFACTION DES BESOINS PRIVES ;

    QUE LES OPERATIONS DE VERIFICATION IMPOSEES PAR L ' ATTESTATION D ' ENGAGEMENT ONT SUBSTANTIELLEMENT LA MEME PORTEE , SAUF QU ' ELLE OBLIGE LE GROSSISTE A FAIRE SIGNER UNE DECLARATION PAR L ' ACHETEUR CONFIRMANT QUE L ' ACHAT EST FAIT EN VUE D ' UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE ;

    QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' APPARAIT PAS QUE CETTE EXIGENCE SUPPLEMENTAIRE , COMPTE TENU DES POSSIBILITES D ' ABUS QUE PRESENTE , PAR ELLE-MEME , L ' EXTENSION DES POSSIBILITES DE VENTE A DES FINS AUTRES QUE LA REVENTE , SOIT DERAISONNABLE ET CONSTITUERAIT UN OBSTACLE GRAVE ET INCOMPATIBLE AVEC LA NATURE MEME DU COMMERCE DE GROS EN LIBRE SERVICE ;

    QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QUE L ' OBLIGATION IMPOSEE NE COMPORTE PAS CELLE DE VEILLER PERSONNELLEMENT A L ' EXECUTION PAR LES ACHETEURS DES OBLIGATIONS SOUSCRITES ;

    4 ) EN CE QUI CONCERNE L ' OBLIGATION POUR LES GROSSISTES DE COOPERER AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION SABA EN SOUSCRIVANT DES CONTRATS DE COOPERATION

    34 ATTENDU QUE L ' ADMISSION EN QUALITE DE GROSSISTE SABA EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET BERLIN-OUEST EST , SELON LE POINT 9 DE LA DECISION , SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES : ' SABA A DECLARE A LA COMMISSION QU ' ELLE EST EN PRINCIPE DISPOSEE A LIVRER SES PRODUITS DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET A BERLIN-OUEST A TOUS LES GROSSISTES :

    A ) QUI EXPLOITENT UN COMMERCE SPECIALISE , C ' EST-A-DIRE CEUX QUI REALISENT PLUS DE 50 % DE LEUR CHIFFRE D ' AFFAIRES PAR LA VENTE DE RECEPTEURS DE RADIO , DE TELEVISEURS ET DE MAGNETOPHONES OU D ' AUTRES ARTICLES ELECTRIQUES OU QUI ONT OUVERT UN RAYON SPECIAL POUR LA VENTE EN GROS DE RECEPTEURS DE RADIO , DE TELEVISEURS ET DE MAGNETOPHONES , DONT LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EST COMPARABLE A CELUI D ' UN GROSSISTE SPECIALISE EN PRODUITS DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT ;

    B ) QUI CONTRIBUENT A LA MISE EN PLACE ET AU RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE SABA ;

    C ) QUI PARTICIPENT AU SERVICE A LA CLIENTELE DE SABA ET QUI SONT , NOTAMMENT , EN MESURE D ' ASSURER LE SERVICE TECHNIQUE A LA CLIENTELE ET DE CONSEILLER CELLE-CI DE FACON COMPETENTE GRACE A UN PERSONNEL FORME ;

    D ) QUI SOUSCRIVENT LE CONTRAT DE COOPERATION DE SABA ;

    E ) QUI SOUSCRIVENT LES ATTESTATIONS D ' ENGAGEMENT DE SABA ET QUI RESPECTENT LA DISTRIBUTION IMPOSEE QUI Y EST PREVUE ' ;

    35 QUE , SELON LA REQUERANTE , LES OBLIGATIONS SUB A ) ( COMMERCE SPECIALISE OU RAYON SPECIAL ) , B ) ( RENFORCEMENT DU RESEAU SABA ) ET D ) ( CONTRATS DE COOPERATION ) CONSTITUENT DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE INTERDITES EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET QUE LA COMMISSION NE POUVAIT FAIRE BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION SUR BASE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , LES CONDITIONS DE PAREILLE EXEMPTION N ' ETANT PAS REUNIES ;

    A ) EN CE QUI CONCERNE L ' OBLIGATION D ' OUVRIR UN RAYON SPECIAL ET DE REALISER UN CHIFFRE D ' AFFAIRES COMPARABLE A CELUI D ' UN GROSSISTE SPECIALISE

    36 ATTENDU QUE , BIEN QUE CETTE DOUBLE CONDITION NE SE TROUVE PAS EXPRESSEMENT MENTIONNEE DANS LES DIFFERENTS TEXTES D ' ENGAGEMENT SOUMIS A LA COUR ( EWG-VERPFLICHTUNGSSCHEIN SABA-GROSSHANDLER ; VERPFLICHTUNGSSCHEIN VERTRIEBSBINDUNG SABA-GROSSHANDLER DEUTSCHLAND ; EWG-VERPFLICHTUNGSSCHEIN SABA - FACHEINZELHANDLER ; KOOPERATIONSVERTRAG ) , IL APPARAIT QU ' ELLE A ETE FORMULEE AU COURS DE L ' INSTRUCTION DE LA PLAINTE DE METRO NOTAMMENT DANS UNE LETTRE DE SABA DU 20 FEVRIER 1975 DONT LE CONTENU A ETE COMMUNIQUE LE 5 MARS 1975 A LA REQUERANTE ;

    QU ' IL S ' ENSUIT QU ' IL S ' AGIT D ' UNE CONDITION MISE A L ' AGREATION DES DISTRIBUTEURS SABA LORSQU ' IL S ' AGIT DE GROSSISTES NON SPECIALISES ET QUI FAIT PARTIE DE L ' ENSEMBLE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION APPROUVE PAR LA COMMISSION ;

    QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EN EXAMINER LA PORTEE AU REGARD TANT DU PARAGRAPHE 1 QUE DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 85 ;

    37 ATTENDU QUE L ' OBLIGATION POUR LES GROSSISTES NON SPECIALISES D ' OUVRIR UN RAYON SPECIAL POUR LES PRODUITS DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT EST DE NATURE A GARANTIR LA VENTE DANS DE BONNES CONDITIONS DES PRODUITS CONCERNES ET NE CONSTITUE DES LORS PAS UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

    QUE , PAR CONTRE , L ' OBLIGATION DE REALISER UN CHIFFRE D ' AFFAIRES COMPARABLE A CELUI D ' UN GROSSISTE SPECIALISE VA AU-DELA DES NECESSITES IMPOSEES PAR LES CRITERES QUALITATIFS PROPRES A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE L ' APPRECIER A LA LUMIERE DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 85 ;

    38 ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE OBLIGATION SE CONFOND , DANS LE CAS D ' ESPECE , AVEC CELLE , REPRISE DANS LES CONTRATS DE COOPERATION , DE REALISER UN CHIFFRE D ' AFFAIRES SATISFAISANT DE SORTE QU ' ELLE DOIT ETRE EXAMINEE ENSEMBLE AVEC LESDITS CONTRATS ;

    B ) EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS SUB B ) ( CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION ) ET SUB D ) ( SOUSCRIRE DES CONTRATS DE COOPERATION )

    39 ATTENDU QUE LES OBLIGATIONS SUB B ) , A SAVOIR CONTRIBUER A LA MISE EN PLACE ET AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION ET SUB D ) , A SAVOIR SOUSCRIRE DES CONTRATS DE COOPERATION PAR LESQUELS LE GROSSISTE S ' ENGAGE A REALISER UN CHIFFRE D ' AFFAIRES JUGE SATISFAISANT PAR SABA , ET COMPORTANT DES ENGAGEMENTS D ' ACHAT SUR UNE PERIODE DE SIX MOIS , AINSI QUE DES OBLIGATIONS DE STOCKAGE , VONT AUDELA A LA FOIS DES OBLIGATIONS NORMALES DE L ' EXPLOITATION D ' UN COMMERCE DE GROS ET DES NECESSITES D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE BASE SUR DES EXIGENCES QUALITATIVES ;

    QU ' ELLES ONT POUR EFFET DE LIER FORTEMENT A SABA LES DISTRIBUTEURS AGREES ET SONT SUSCEPTIBLES D ' ENTRAINER L ' EXCLUSION D ' ENTREPRISES QUI , BIEN QUE REMPLISSANT LES CONDITIONS D ' ADMISSION QUALITATIVES , NE SONT PAS EN MESURE OU NE SONT PAS DISPOSEES A SE SOUMETTRE A CES OBLIGATIONS ET PEUVENT AINSI ABOUTIR INDIRECTEMENT A UNE LIMITATION DU NOMBRE ET DE L ' IMPLANTATION DES POINTS DE DISTRIBUTION ;

    QU ' ELLES NE PEUVENT DES LORS ETRE EXCEPTEES DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 QUE SI SE TROUVENT REUNIES LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

    40 ATTENDU CEPENDANT QUE , SELON LA COMMISSION ( DECISION NO 28 ) , L ' OBLIGATION POUR LES GROSSISTES DE ' PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION ' NE CONSTITUE PAS UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

    QUE CETTE APPRECIATION MECONNAIT LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION , LA FONCTION D ' UN GROSSISTE N ' ETANT PAS DE PROMOUVOIR LA PRODUCTION DE TEL OU TEL PRODUCTEUR , MAIS D ' ASSURER AU COMMERCE DE DETAIL UN APPROVISIONNEMENT PROFITANT DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS , DE SORTE QUE DES ENGAGEMENTS D ' UN GROSSISTE QUI LIMITENT SA LIBERTE A CET EGARD , CONSTITUENT DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE ;

    QUE CETTE APPRECIATION INEXACTE N ' A NEANMOINS PAS POUR EFFET DE VICIER LA DECISION ATTAQUEE PARCE QU ' IL APPARAIT QUE L ' OBLIGATION DE PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION SABA SE CONFOND EN FAIT AVEC LES OBLIGATIONS ENUMEREES AU CONTRAT DE COOPERATION QUE LA COMMISSION A CONSIDEREES COMME UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE ADMISSIBLE SEULEMENT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

    QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI CES CONDITIONS SE TROUVENT REUNIES ;

    41 ATTENDU QUE LE ' CONTRAT DE COOPERATION ' A CONCLURE ENTRE SABA ET LE GROSSISTE COMPORTE :

    1 ) A CHARGE DE SABA DES OBLIGATIONS D ' ORDRE GENERAL ( CONSULTATIONS AVEC LES GROUPEMENTS DE GROSSISTES SABA SUR LES QUESTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LES RELATIONS COMMERCIALES BILATERALES , INFORMATION SUR LE PLAN TECHNIQUE , COOPERATION FINANCIERE ) ;

    2 ) A CHARGE DE SABA DES PRESTATIONS PLUS SPECIFIQUES ( COOPERATION EN MATIERE DE PUBLICITE , REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DE GARANTIE ) ;

    3 ) DES DISPOSITIONS ENONCANT DES OBLIGATIONS A CHARGE DES DEUX PARTIES EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS DE LIVRAISON ;

    QUE CE MEME CONTRAT COMPORTE A CHARGE DU GROSSISTE SABA L ' ENGAGEMENT DE CONCLURE AU MOINS SIX MOIS A L ' AVANCE DES CONTRATS DE LIVRAISON AVEC SABA PORTANT SUR UN VOLUME DE PRODUITS TENANT COMPTE DE LA CROISSANCE PROBABLE DU MARCHE INTERIEUR DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT D ' UNE MANIERE QUI SOIT ADEQUATE POUR L ' UNE ET L ' AUTRE PARTIE AINSI QUE DES OBLIGATIONS DE STOCKAGE ;

    QU ' EN OUTRE LE GROSSISTE SABA S ' ENGAGE A REALISER UN CHIFFRE D ' AFFAIRES ' ADEQUAT ' ( EIN ANGEMESSENER UMSATZ ) EN APPAREILS SABA ;

    QUE , POUR SA PART , SABA S ' ENGAGE A VERSER AUX GROSSISTES UNE PRIME ANNUELLE CALCULEE SUR LA VALEUR NETTE DES FACTURATIONS ET DONT LE MONTANT VARIE DE 0 A 2 % EN FONCTION DU DEGRE DE REALISATION DES ENGAGEMENTS ACCEPTES DANS LE CONTRAT DE LIVRAISON ;

    QUE L ' OCTROI DE CETTE ' PRIME ' EST EN OUTRE COMBINE AVEC L ' OCTROI D ' UNE PRIME ' DE GESTION PREVISIONNELLE ' ANNUELLE ACCORDEE POUR L ' ACCEPTATION A 100 % OU A PLUS DE 95 % DES PROPOSITIONS DE LIVRAISONS ELABOREES PAR SABA , DES LORS QUE LE CONTRAT DE LIVRAISON BASE SUR CES PROPOSITIONS EST REMPLI ;

    42 ATTENDU QUE LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 85 SUBORDONNE LE BENEFICE DE L ' EXEMPTION DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , A LA CONDITION 1 ) QUE L ' ACCORD CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE OU ECONOMIQUE , 2 ) QU ' IL RESERVE AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE ; 3 ) QU ' IL N ' IMPOSE PAS DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS ; 4 ) QU ' IL NE DONNE PAS AUX ENTREPRISES INTERESSEES LA POSSIBILITE , POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE , D ' ELIMINER LA CONCURRENCE ;

    43 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE CONDITION CI-DESSUS ENONCEE , QUE LA CONCLUSION DE CONTRATS DE LIVRAISON POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET COMPTE TENU DE LA CROISSANCE PROBABLE DU MARCHE , DOIT PERMETTRE A LA FOIS D ' ASSURER UNE CERTAINE STABILITE DANS L ' APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS CONCERNES D ' OU DOIT RESULTER UNE COUVERTURE PLUS ADEQUATE DES BESOINS DE CEUX QUI S ' APPROVISIONNEMENT CHEZ LE GROSSISTE ET , DU FAIT DE LA DUREE RELATIVEMENT COURTE DE CES CONTRATS DE LIVRAISON , UN DEGRE DE SOUPLESSE PERMETTANT L ' ADAPTATION DE LA PRODUCTION AUX BESOINS CHANGEANTS DU MARCHE ;

    QU ' AINSI EST ASSUREE UNE DISTRIBUTION PLUS REGULIERE PROFITANT A LA FOIS AU PRODUCTEUR QUI PARTICIPE A L ' EXPANSION PREVUE DU MARCHE DU PRODUIT CONCERNE , AU GROSSISTE QUI SE VOIT ASSURE DE SON APPROVISIONNEMENT ET ENFIN AUX ENTREPRISES QUI S ' APPROVISIONNENT CHEZ LE GROSSISTE EN CE QUE L ' ASSORTIMENT DES PRODUITS DISPONIBLES SE TROUVE ELARGI ;

    QU ' UNE AUTRE AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION RESIDE DANS LA CLAUSE DU CONTRAT DE COOPERATION OBLIGEANT SABA A INDEMNISER LES GROSSISTES POUR LES PRESTATIONS DE GARANTIE ET A LIVRER LES PIECES DE RECHANGE NECESSAIRES POUR OPERER LES REPARATIONS SOUS GARANTIE ;

    QU ' EN OUTRE LA CONCLUSION DE PROGRAMMES DE LIVRAISONS POUR UNE DUREE RAISONNABLE CONSTITUE , EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE L ' EMPLOI , UN ELEMENT DE STABILISATION DONT LA RECHERCHE RENTRE , AU TITRE DE L ' AMELIORATION DES CONDITIONS GENERALES DE PRODUCTION , SPECIALEMENT DANS LES CIRCONSTANCES D ' UNE CONJONCTURE ECONOMIQUE DEFAVORABLE , DANS LE CADRE DES OBJECTIFS QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , PERMET DE VISER ;

    44 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU EN DEUXIEME LIEU D ' EXAMINER SI LES RESTRICTIONS IMPOSEES AUX GROSSISTES PAR LE CONTRAT DE COOPERATION SONT INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS ENVISAGES ;

    45 ATTENDU QU ' A DEFAUT D ' ENGAGEMENTS COUVRANT UNE PERIODE D ' UNE CERTAINE DUREE LES RELATIONS ENTRE PRODUCTEUR ET GROSSISTE AGREE NE POURRAIENT SE FORMER QUE SOUS LA FORME DE RELATIONS OCCASIONNELLES QUI NE PERMETTRAIENT PAS D ' ATTEINDRE LA STABILITE NECESSAIRE POUR PERMETTRE AUX GROSSISTES SPECIALISES ET AUX PRODUCTEURS D ' ASSUMER LES AUTRES OBLIGATIONS QUI GARANTISSENT UN APPROVISIONNEMENT AMELIORE ;

    QU ' EN ESTIMANT QUE PAR UNE LIMITATION A SIX MOIS DE LA PERIODE COUVERTE PAR LE CONTRAT DE LIVRAISON LE CONTRAT DE COOPERATION RESTAIT DANS LES LIMITES DU NECESSAIRE , LA COMMISSION N ' AVAIT PAS MANIFESTEMENT DEPASSE LA MARGE D ' APPRECIATION LUI REVENANT EN LA MATIERE ;

    46 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , L ' ACCORD RESTRICTIF DE CONCURRENCE DOIT , POUR POUVOIR BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION , NON SEULEMENT AMELIORER LA DISTRIBUTION DES PRODUITS MAIS RESERVER UNE PART EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE AUX UTILISATEURS ;

    47 ATTENDU QUE , SELON LA DECISION ATTAQUEE , LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT RESULTANT POUR LES GROSSISTES DU CONTRAT DE COOPERATION SONT DE NATURE A PROFITER DIRECTEMENT AUX UTILISATEURS EN CE QU ' ELLES ASSURERAIENT UN APPROVISIONNEMENT CONTINU ET UNE OFFRE PLUS LARGE DES MARCHANDISES DE LA PART DES DETAILLANTS AUX UTILISATEURS FINALS PRIVES ;

    QU ' EN OUTRE LA VIVE CONCURRENCE QUI EXISTERAIT DANS LE SECTEUR DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT EXERCERAIT UNE PRESSION SUFFISANTE POUR AMENER SABA ET LES GROSSISTES A REPERCUTER SUR LES UTILISATEURS LES AVANTAGES DECOULANT DE LA RATIONALISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION RESULTANT DES CONTRATS DE COOPERATION ;

    48 ATTENDU QU ' UN APPROVISIONNEMENT REGULIER CONSTITUE , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , POUR LES UTILISATEURS UN AVANTAGE SUFFISANT POUR POUVOIR ETRE CONSIDERE COMME UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT RESULTANT DES AMELIORATIONS PROVOQUEES PAR LA RESTRICTION DE CONCURRENCE ADMISE PAR LA COMMISSION ;

    QUE MEME S ' IL EST DOUTEUX QUE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME REPONDANT A L ' EXIGENCE SUR CE POINT DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , LA SUPPOSITION QUE LA PRESSION CONCURRENTIELLE SERA SUFFISANTE POUR QUE SABA ET LES GROSSISTES REPERCUTENT SUR LES CONSOMMATEURS UNE PARTIE DU PROFIT RESULTANT DE LA RATIONALISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION , L ' OCTROI DU BENEFICE DE L ' EXEMPTION PEUT CEPENDANT , DANS LE CAS D ' ESPECE , ETRE CONSIDERE COMME SUFFISAMMENT JUSTIFIE PAR L ' AVANTAGE QUE LES UTILISATEURS RETIRENT D ' UN APPROVISIONNEMENT AMELIORE ;

    49 ATTENDU ENFIN QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LES OBLIGATIONS CONTENUES AU CONTRAT DE COOPERATION NE DONNENT PAS AUX ENTREPRISES INTERESSEES LA POSSIBILITE , POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE , D ' ELIMINER LA CONCURRENCE ;

    50 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE LES CONDITIONS MISES PAR SABA A L ' AGREATION DE LA QUALITE DE GROSSISTE PEUVENT , POUR UNE LARGE PART , ETRE REMPLIES SANS INCONVENIENT PAR LES GROSSISTES EN LIBRE SERVICE ;

    QUE SI , PAR CONTRE , LES PLANS D ' ACHATS QUE LES GROSSISTES SONT OBLIGES DE SOUSCRIRE DANS LE CONTRAT DE COOPERATION CONSTITUENT , SELON TOUTE VRAISEMBLANCE , UN ELEMENT ETRANGER AUX METHODES PROPRES A CE CANAL DE DISTRIBUTION , IL N ' APPARAIT PAS QU ' EN METTANT , POUR LE SECTEUR PARTICULIER DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT , EN BALANCE , D ' UNE PART , LA NECESSITE DES CONTRATS DE COOPERATION POUR ASSURER AU RESEAU DE DISTRIBUTION SABA , NOTAMMENT A L ' EGARD DE GROSSISTES SPECIALISES , UNE COHERENCE SUFFISANTE ET , D ' AUTRE PART , LES DIFFICULTES NON INSURMONTABLES QUI EN RESULTENT POUR LES GROSSISTES EN LIBRE SERVICE ET EN DONNANT LA PREFERENCE AUX PREMIERES , LA COMMISSION AIT EXCEDE LA MARGE D ' APPRECIATION QUI LUI APPARTIENT EN LA MATIERE ;

    QU ' IL POURRAIT EN ETRE AUTREMENT SI , NOTAMMENT PAR UNE MULTIPLICATION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION SELECTIVE D ' UN CONTENU SEMBLABLE A CELUI DE SABA , LES GROSSISTES EN LIBRE SERVICE SE VOYAIENT EFFECTIVEMENT ELIMINES COMME DISTRIBUTEURS DANS LE SECTEUR DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT ;

    QUE CEPENDANT IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE TEL N ' ETAIT PAS LE CAS AU MOMENT OU A ETE EDICTEE LA DECISION LITIGIEUSE ;

    QU ' AINSI CETTE DECISION N ' EST PAS MANIFESTEMENT FONDEE SUR UNE APPRECIATION ERRONEE DES CONDITIONS ECONOMIQUES DANS LESQUELLES LA CONCURRENCE S ' EFFECTUE DANS LE SECTEUR CONCERNE ;

    51 QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    52 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

    QU ' AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE CETTE DISPOSITION SI PLUSIEURS PARTIES SUCCOMBENT , LA COUR DECIDE DU PARTAGE DES DEPENS ;

    QUE LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS , L ' INTERVENANTE SB-VERBAND SUPPORTANT LES DEPENS CAUSES PAR SON INTERVENTION ;

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

    2 ) L ' INTERVENANTE SB-VERBAND SUPPORTERA LES DEPENS CAUSES PAR SON INTERVENTION ;

    3 ) LA REQUERANTE SUPPORTERA LE SURPLUS DES DEPENS .

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