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Document 61971CJ0042
Judgment of the Court of 8 March 1972. # Nordgetreide GmbH & Co. Kg v Commission of the European Communities. # Case 42-71.
Arrêt de la Cour du 8 mars 1972.
Nordgetreide GmbH & Co. Kg contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 42-71.
Arrêt de la Cour du 8 mars 1972.
Nordgetreide GmbH & Co. Kg contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 42-71.
Recueil de jurisprudence 1972 -00105
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:16
Arrêt de la Cour du 8 mars 1972. - Nordgetreide GmbH & Co. Kg contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 42-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00105
édition spéciale danoise page 00041
édition spéciale portugaise page 00055
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
ACTES D ' UNE INSTITUTION - ACTE A PORTEE REGLEMENTAIRE - RECOURS DE PARTICULIERS - CATEGORIE DE PERSONNES ENVISAGEE ABSTRAITEMENT ET DANS SON ENSEMBLE - IRRECEVABILITE DU RECOURS
( TRAITE CEE , ART . 173 )
LES CONDITIONS AUXQUELLES L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , SUBORDONNE LES RECOURS DE PARTICULIERS CONTRE LES ACTES DES INSTITUTIONS NE SONT PAS REMPLIES SI UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EST TOUCHEE PAR UN TEL ACTE EN RAISON DE SON APPARTENANCE A UNE CATEGORIE ENVISAGEE ABSTRAITEMENT ET DANS SON ENSEMBLE , ET NON EN QUALITE DE DESTINATAIRE D ' UN ACTE QUI LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT .
DANS L ' AFFAIRE 42-71
NORDGETREIDE GMBH & CO . KG , AYANT SON SIEGE A OBERSICKTE ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) , REPRESENTEE PAR MES ERICH SIEBERT ET HORST G . BENS , AVOCATS AU BARREAU DE BRUNSWICK , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS PAR LEQUEL LA SOCIETE REQUERANTE CONCLUT A CE QUE LES MARCHANDISES RELEVANT DE LA POSITION 11.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN PARTICULIER LES FLOCONS D ' ORGE ( SOUS-POSITION 11.02. E.I.B.1 ) ET CERTAINES CATEGORIES DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( SOUS-POSITION 11.02.A.V.A.1 ) , SOIENT INCLUSES DANS LA LISTE DES PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1014/71 , DU 17 MAI 1971 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES PREVUS PAR LE REGLEMENT NO 974/71 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1272/71 , DU 17 JUIN 1971 , MODIFIANT LESDITS MONTANTS COMPENSATOIRES ,
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 21 JUILLET 1971 , LA REQUERANTE A CONCLU , SUR BASE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , A L ' ANNULATION DE LA COMMUNICATION DU 16 JUIN 1971 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE DE DEFERER A SA DEMANDE , INTRODUITE LE 26 MAI 1971 ET CONFIRMEE LE 4 JUIN SUIVANT , VISANT A CE QUE LES MARCHANDISES RELEVANT DE LA POSITION 11.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN PARTICULIER LES FLOCONS D ' ORGE ( SOUS-POSITION 11.02.E.I.B.1 ) ET CERTAINES CATEGORIES DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( SOUS- POSITION 11.02.A.V.A.1 ) , SOIENT INCLUSES DANS LA LISTE DES PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1014/ 71 , DU 17 MAI 1971 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES PREVUS PAR LE REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO NO L 110 , P . 10 ) ET A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1272/71 , DU 17 JUIN 1971 , MODIFIANT LESDITS MONTANTS COMPENSATOIRES ( JO NO L 133 , P . 1 ) ;
2 QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REQUERANTE , SUR BASE DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE , A CONCLU A CE QUE LA COUR CONSTATE QUE LA COMMISSION AURAIT , EN VIOLATION DU TRAITE , MANQUE DE STATUER SUR SA DEMANDE ;
3 QUE LA COMMISSION AYANT DEMANDE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR A DECIDE DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;
4 ATTENDU QUE , LA COMMISSION AYANT PRIS POSITION , DANS LE DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 175 , PAR SA COMMUNICATION DU 16 JUIN 1971 , LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CET ARTICLE NE SONT PAS REUNIES , DE SORTE QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS DOIT ETRE EXAMINEE AU REGARD DU SEUL ARTICLE 173 ;
5 QUE CETTE PRISE DE POSITION DE LA COMMISSION , AYANT LE CARACTERE D ' UN REFUS , DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DE L ' OBJET DE LA DEMANDE A LAQUELLE ELLE CONSTITUE UNE REPONSE ;
QUE CETTE DEMANDE AVAIT POUR OBJECTIF L ' INCLUSION , A L ' ANNEXE DES REGLEMENTS NOS 1014/71 ET 1272/71 , DES PRODUITS INTERESSANT LA REQUERANTE ;
QU ' ELLE TENDAIT DONC A LA MODIFICATION D ' UN REGLEMENT PAR UN ACTE QUI AURAIT EU , LUI-MEME , UNE PORTEE REGLEMENTAIRE ;
QU ' EN EFFET , L ' INCLUSION , A L ' ANNEXE DES REGLEMENTS EN CAUSE , DES PRODUITS VISES PAR LA REQUERANTE AURAIT EU POUR EFFET L ' APPLICATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES A TOUTE EXPORTATION - AUTANT D ' AILLEURS QU ' A TOUTE IMPORTATION - DES PRODUITS EN QUESTION , EN FAVEUR OU A CHARGE DE N ' IMPORTE QUEL EXPORTATEUR OU IMPORTATEUR , SELON LE CAS ;
QUE , PAR UNE TELLE DISPOSITION , LA REQUERANTE N ' AURAIT ETE TOUCHEE QU ' EN TANT QU ' ELLE APPARTIENT A UNE CATEGORIE ENVISAGEE ABSTRAITEMENT ET DANS SON ENSEMBLE , ET NON EN QUALITE DE DESTINATAIRE D ' UN ACTE QUI L ' AURAIT CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
QUE , DES LORS , LES CONDITIONS AUXQUELLES L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , SUBORDONNE LES RECOURS DE PARTICULIERS CONTRE LES ACTES DES INSTITUTIONS FONT DEFAUT ;
6 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LE RECOURS A ETE DECLARE IRRECEVABLE ;
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .