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Document 61960CJ0005

Arrêt de la Cour du 1er juin 1961.
Meroni & Co., Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM), Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaires jointes 5, 7 et 8-60

édition spéciale anglaise 1961 00203

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1961:10

61960J0005

Arrêt de la Cour du 1er juin 1961. - Meroni & Co., Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM), Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 5, 7 et 8-60

Recueil de jurisprudence
édition française page 00203
édition néerlandaise page 00207
édition allemande page 00219
édition italienne page 00201
édition spéciale anglaise page 00107
édition spéciale danoise page 00251
édition spéciale grecque page 00605
édition spéciale portugaise page 00603


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


DEPENS - FRAIS FRUSTRATOIRES

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PARAGRAPHE 3 )

Sommaire


LORSQUE , APRES LA SURVENANCE D ' UN FAIT QUI FAIT DISPARAITRE SON INTERET A AGIR , UNE DES PARTIES DECIDE DE POURSUIVRE LA PROCEDURE , LES FRAIS DE PROCEDURE ULTERIEURS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FRUSTRATOIRES ET SUPPORTES PAR CETTE PARTIE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES :

1 ) MERONI ET CO ,

SOCIETE PAR ACTIONS DE DROIT ITALIEN , AYANT SON SIEGE SOCIAL A MILAN ( AFFAIRE NO 5-60 ) ,

REPRESENTEE PAR M . ALDO MERONI , INGENIEUR , ADMINISTRATEUR UNIQUE ,

2 ) ACCIAIERIA FERRIERA DI ROMA ( EN ABREGE : FERAM ) ,

SOCIETE PAR ACTIONS DE DROIT ITALIEN , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ROME ( AFFAIRE NO 7-60 ) ,

REPRESENTEE PAR M . ALDO ALLIATA , PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

3 ) SOCIETA INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI ( EN ABREGE : SIMET ) ,

SOCIETE PAR ACTIONS DE DROIT ITALIEN , AYANT SON SIEGE SOCIAL A NAPLES ( AFFAIRE NO 8-60 ) ,

REPRESENTEE PAR M . ALBERTO UMMARINO , PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION , PARTIES REQUERANTES ,

POUR LESQUELLES DOMICILE A ETE ELU A LUXEMBOURG AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , AVOCAT , 6 , RUE ALPHONSE-MUNCHEN ;

ASSISTEES DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT AU BARREAU DE TURIN ET PRES LA COUR DE CASSATION DE ROME ;

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . LE PROFESSEUR GIULIO PASETTI , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX A LUXEMBOURG , 2 , PLACE DE METZ ,

ASSISTEE DE M . ALBERTO TRABUCCHI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE PADOUE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET :

1 ) EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE NO 1 : UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 28 OCTOBRE 1959 LA CONDAMNANT A PAYER LA SOMME DE 3.358.438 LIRES A TITRE DE PEREQUATION POUR LES MOIS D ' OCTOBRE ET NOVEMBRE 1958 , AUGMENTEE DES INTERETS MORATOIRES CALCULES JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1959 , S ' ELEVANT A 76.713 LIRES ;

2 ) EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE NO 2 : UN RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE DU 28 OCTOBRE 1959 LA CONDAMNANT A PAYER LA SOMME TOTALE DE 4.627.750 LIRES A TITRE DE PEREQUATION POUR LES MOIS D ' AOUT A NOVEMBRE 1958 , AUGMENTEE DES INTERETS MORATOIRES S ' ELEVANT A 127.244 LIRES ;

3 ) EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE NO 3 : UN RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE DU 28 OCTOBRE 1959 LA CONDAMNANT A PAYER LA SOMME TOTALE DE 6.988.825 LIRES A TITRE DE PEREQUATION POUR LES MOIS DE JUILLET A NOVEMBRE 1958 , AUGMENTEE DES INTERETS MORATOIRES S ' ELEVANT A 215.513 LIRES ;

Motifs de l'arrêt


P . 213

ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE SOUTIENT QUE , DU FAIT DU RETRAIT DES DECISIONS ATTAQUEES , LE LITIGE EST DEVENU SANS OBJET ;

QUE LES PARTIES REQUERANTES REPONDENT QU ' IL APPARTIENT A LA COUR DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE RETRAIT PAR LA DEFENDERESSE DES DECISIONS LITIGIEUSES A POUR EFFET DE RENDRE LE LITIGE SANS OBJET ;

ATTENDU QUE LES DECISIONS ATTAQUEES , DU FAIT DE LEUR RETRAIT , SONT DEVENUES INAPPLICABLES ;

QUE LES RECOURS SONT DONC DESORMAIS SANS OBJET ;

QU ' IL N ' Y A DES LORS PAS LIEU A STATUER .

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE S ' OFFRE A PAYER LES DEPENS DE L ' INSTANCE JUSQU ' A LA DATE DU RETRAIT DES DECISIONS ATTAQUEES ET DEMANDE QUE LES DEPENS POSTERIEURS A CE RETRAIT SOIENT MIS A LA CHARGE DES REQUERANTES ;

QUE LES REQUERANTES DEMANDENT LA CONDAMNATION DE LA HAUTE AUTORITE AUX ENTIERS DEPENS DE L ' INSTANCE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , EN CAS DE NON-LIEU A STATUER , LA COUR REGLE LIBREMENT LES DEPENS ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 4 , LES DEPENS DEVRAIENT EN PRINCIPE ETRE SUPPORTES PAR LA HAUTE AUTORITE ;

ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LES PARTIES DEPUIS LA NOTIFICATION DU RETRAIT DES DECISIONS ATTAQUEES AURAIENT PU ETRE EVITES SI LES PARTIES REQUERANTES S ' ETAIENT DESISTEES DES CE MOMENT ;

ATTENDU QUE LES REQUERANTES , INFORMEES DU RETRAIT DES DECISIONS LITIGIEUSES , N ' ETAIENT PAS TENUES DE SE DESISTER DE LEURS RECOURS ;

ATTENDU , CEPENDANT , QU ' ELLES N ' AVAIENT DESORMAIS PLUS AUCUN INTERET A LA CONTINUATION DE LA PROCEDURE ; QUE LEUR INTERET MIEUX COMPRIS EUT DU LES INCITER A NE PAS LA POURSUIVRE ;

ATTENDU QU ' EN RAISON DE CETTE ABSENCE D ' INTERET LES DEPENS POSTERIEURS A LA NOTIFICATION DES DECISIONS DE RETRAIT DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FRUSTRATOIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET DOIVENT DES LORS ETRE SUPPORTES PAR LES PARTIES REQUERANTES ;

Dispositif


LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

IL N ' Y A LIEU A STATUER .

LES DEPENS SONT A LA CHARGE DE LA HAUTE AUTORITE , A L ' EXCEPTION DE CEUX POSTERIEURS A LA NOTIFICATION DES DECISIONS DE RETRAIT DU 27 OCTOBRE 1960 , LESQUELS SERONT SUPPORTES PAR LES PARTIES REQUERANTES .

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