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Document 52023PC0584

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de communication d’informations relatives aux infrastructures d’information géographique

COM/2023/584 final

Bruxelles, le 17.10.2023

COM(2023) 584 final

2023/0356(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de communication d’informations relatives aux infrastructures d’information géographique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Dans sa communication intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» 1 , la Commission a souligné l’importance d’un système réglementaire qui assure le respect des objectifs à moindre coût. Elle s’est donc engagée à déployer des efforts supplémentaires pour rationaliser et simplifier les exigences en matière de communication d’informations, l’objectif final étant de réduire de 25 % les charges associées à cette communication, sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants.

Les exigences en matière de communication d’informations sont essentielles pour garantir un suivi adéquat et une application correcte de la législation. Dans l’ensemble, leurs coûts sont largement compensés par les avantages qu’elles procurent, en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer et de contrôler le respect des principales mesures. Toutefois, les exigences en matière de communication d’informations peuvent aussi faire peser sur les parties prenantes, en particulier les PME et les micro-entreprises, des contraintes disproportionnées, notamment au regard d’évolutions organisationnelles et technologiques qui justifient d’apporter des ajustements dans la manière dont elles ont été initialement conçues. Leur accumulation au fil du temps peut avoir pour effet que certaines obligations deviennent redondantes, obsolètes, ou inefficaces du fait de leur calendrier et fréquence d’application ou de méthodes inappropriées de collecte des données. C’est pourquoi plusieurs instruments de l’UE créant des obligations en matière de communication d’informations prévoient des seuils spécifiques pour les petites entreprises.

La rationalisation des obligations en matière de communication d’informations et la réduction de la charge administrative qu’elles imposent constituent donc une priorité. Dès lors, la présente proposition vise à simplifier une initiative qui figure dans les grandes ambitions dans le domaine de l’environnement que sont le pacte vert pour l’Europe et le programme «Une Europe adaptée à l’ère du numérique» et qui touche directement les secteurs des services publics et des services professionnels.

La proposition rationalisera les obligations d’information prévues dans la directive 2007/2/CE en réduisant la fréquence de communication des informations requises.

La rationalisation visée par la présente proposition concerne les autorités publiques, et pourrait indirectement entraîner une réduction des contraintes pesant sur les entreprises. En particulier, des rapports moins fréquents auront pour conséquence une diminution de la charge pesant sur les industries et les entreprises de services publics qui sont tenues de partager les séries de données indiquées dans les annexes de la directive, à propos des réseaux de services d’utilité publique ou des lieux de production et des sites industriels, entre autres. Aucune obligation nouvelle n’est ajoutée. L’obligation en matière de communication d’informations visée par la présente proposition suivra un cycle biennal plutôt qu’annuel.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La proposition de modification de la directive 2007/2/CE fait partie d’un premier train de mesures visant à rationaliser les obligations en matière de communication d’informations. Elle s’inscrit dans un processus d’examen complet des exigences existantes en matière de communication d’informations visant à évaluer si ces exigences demeurent pertinentes et à les rendre plus efficaces.

La rationalisation amenée par ces mesures n’aura pas d’incidence négative sur la réalisation des objectifs dans le domaine d’action, dans la mesure où des rapports biennaux plutôt qu’annuels permettront toujours d’appréhender les tendances et l’évolution de la mise en œuvre dans les États membres.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que sa législation soit adaptée aux objectifs poursuivis, cible les besoins des parties prenantes et réduise le plus possible les charges tout en atteignant ses objectifs. La présente proposition s’inscrit donc dans le cadre du programme REFIT, car elle réduit la complexité des formalités relatives à la communication d’informations découlant de l’environnement juridique de l’UE.

Tout en étant essentielles, certaines exigences en matière de communication d’informations doivent viser un maximum d’efficience, c’est-à-dire éviter les chevauchements, supprimer les contraintes inutiles et reposer autant que possible sur des solutions numériques et interopérables.

La présente proposition simplifie les exigences en matière de communication d’informations, rendant ainsi la réalisation des objectifs de la législation plus efficace et moins contraignante pour les autorités publiques.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la directive 2007/2/CE est l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 192, paragraphe 1, fournit la base juridique des mesures visant à protéger l’environnement, y compris l’utilisation des données disponibles pour étayer l’élaboration des politiques environnementales.

Subsidiarité

Les exigences en matière de communication d’informations visées sont imposées par le droit de l’UE. Il est donc préférable que leur rationalisation s’effectue au niveau de l’UE afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence des informations communiquées. Cela garantira en outre des conditions de concurrence équitables pour les administrations publiques dans l’ensemble de l’UE, qui bénéficieront de la rationalisation des exigences en matière de communication d’informations découlant de la présente proposition.

Proportionnalité

La rationalisation des exigences en matière de communication d’informations simplifie le cadre juridique en apportant aux obligations existantes des changements minimes, qui ne modifient pas fondamentalement l’objectif stratégique plus large. La proposition se limite donc aux modifications qui sont nécessaires pour garantir une communication d’informations efficace sans modifier aucun des éléments essentiels de la législation concernée.

Choix de l'instrument

Étant donné que la modification à apporter à la directive 2007/2/CE concerne la communication d’informations à la Commission par les États membres, elle n’a pas besoin d’être transposée. Il convient donc, dans ce cas particulier, de recourir à une décision pour introduire cette modification.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation de 2022 de la directive INSPIRE( 2 ) a montré que la charge liée à l’établissement de rapports pourrait être réduite encore davantage en alignant les dispositions INSPIRE sur les dispositions réglementaires en matière de communication d’informations figurant dans d’autres réglementations du domaine environnemental. En outre, le fait de rendre la directive INSPIRE plus efficace sur le plan technique pourrait contribuer à une nouvelle réduction de la charge administrative par cette directive.

Consultation des parties intéressées

Sans objet

Obtention et utilisation d'expertise

La présente proposition a été définie à l’issue d’un processus d’examen interne des obligations d’information existantes et se fonde sur les expériences tirées de la mise en œuvre de la législation correspondante. Dans la mesure où elle s’inscrit dans le processus d’évaluation continue des exigences en matière de communication d’informations découlant de la législation de l’UE, l’examen des contraintes liées à ces exigences et de leurs incidences sur les parties prenantes se poursuivra.

Analyse d'impact

La proposition concerne des modifications limitées et ciblées de la législation en vue de rationaliser les exigences en matière de communication d’informations. Ces modifications reposent sur les expériences tirées de la mise en œuvre de la législation. Elles n’ont pas d’incidence significative sur le domaine d’action; elles ne font que garantir une mise en œuvre plus efficiente et plus efficace. En raison de leur nature ciblée et de l’absence d’options stratégiques pertinentes, une analyse d’impact n’est pas nécessaire.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition est une proposition REFIT, qui vise à simplifier la législation et à réduire les charges pesant sur les parties prenantes.

Elle simplifie encore davantage la communication d’informations au titre de la directive 2007/2/CE et coïncide avec d’autres efforts de rationalisation (concernant les règles relatives à l’interopérabilité des données et des services de réseau) et d’alignement sur d’autres dispositions législatives en matière de données (directive sur les données ouvertes).

   Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Étant donné que la modification à apporter à la directive 2007/2/CE concerne la communication d’informations à la Commission par les États membres, elle n’a pas besoin d’être transposée.

Documents explicatifs

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Article premier

L’article 1er introduit un cycle biennal pour les rapports au lieu d’un cycle annuel. Cette fréquence est conforme à celle que prévoit le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission sur les ensembles de données de forte valeur, qui recouvre en grande partie les mêmes données que la directive 2007/2/CE.

2023/0356 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne certaines exigences en matière de communication d’informations relatives aux infrastructures d’information géographique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 3 ,

vu l’avis du Comité des régions 4 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les exigences en matière de communication d’informations sont essentielles pour garantir un suivi adéquat et une application correcte de la législation. Il importe toutefois de rationaliser ces exigences afin de garantir qu’elles répondent à l’objectif prévu et de limiter la charge administrative.

(2)Pour réduire la charge administrative, il est nécessaire d’aligner la fréquence et le calendrier des obligations d’information concernant la mise en œuvre et l’utilisation par les États membres des infrastructures d’information géographique sur la législation horizontale plus récente en matière de données numériques.

(3)La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 5 fixe des règles générales destinées à mettre en place l’infrastructure d’information géographique nécessaire aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou des activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. L’article 21, paragraphe 2, de cette directive impose aux États membres de mettre à jour, s’il y a lieu, et de publier, le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport comprenant notamment une description succincte des coûts et avantages de la mise en œuvre de ladite directive.

(4)Compte tenu des résultats du rapport de la Commission 6 sur les mesures visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement et du bilan de qualité qui l’accompagne concernant la communication d’informations et le suivi de la politique environnementale de l’Union, la directive 2007/2/CE a été modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil 7 afin de limiter la portée des rapports aux aspects de gouvernance liés à sa mise en œuvre et à la réutilisation des données géographiques publiques. Il est ressorti de l’évaluation de la directive 2007/2/CE réalisée par la Commission en 2022 qu’une réduction supplémentaire de la charge administrative permettrait d’améliorer l’efficacité de cet instrument sur le plan technique.

(5)Afin de réduire les contraintes administratives, il convient de limiter à une fois tous les deux ans la fréquence des rapports à soumettre au titre de la directive 2007/2/CE.

(6)Il y a donc lieu de modifier la directive 2007/2/CE en conséquence.

(7)Étant donné que la modification à apporter à la directive 2007/2/CE concerne la communication d’informations à la Commission par les États membres, elle n’a pas besoin d’être transposée. Il convient donc, dans ce cas particulier, de recourir à une décision pour introduire cette modification,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la directive 2007/2/CE

À l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«À partir du 31 mars 2025 puis tous les deux ans, au plus tard le 31 mars, les États membres mettent à jour, s’il y a lieu, un rapport de synthèse et le publient. Ces rapports, qui sont rendus publics par les services de la Commission avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, décrivent brièvement:».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    COM(2023) 168 final.
(2)    SWD(2022) 195 final, SWD(2022) 196 final.
(3)    JO C du , p. .
(4)    JO C du , p. .
(5)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(6)    COM(2017) 0312 final, rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement».
(7)    Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).
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