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Document 52023PC0369

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant l’euro numérique

COM/2023/369 final

Bruxelles, le 28.6.2023

COM(2023) 369 final

2023/0212(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant l’euro numérique

{SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La numérisation et les nouvelles technologies façonnent de plus en plus la vie des Européens et l’économie européenne. Alors que l’économie européenne se numérise de plus en plus, les Européens utilisent également de plus en plus des moyens de paiement numériques privés pour réaliser leurs opérations de paiement.

Les billets de banque et les pièces, qui sont les seules formes actuelles de monnaie de banque centrale ayant cours légal à la disposition du grand public (c’est-à-dire des citoyens, des pouvoirs publics et des entreprises), ne peuvent à eux seuls soutenir l’économie de l’UE à l’ère numérique. Leur utilisation dans les paiements diminue donc à mesure que les achats en ligne augmentent et que les habitudes de paiement du grand public s’orientent vers le large éventail de moyens de paiement numériques privés proposés dans l’UE. Cette tendance met en péril l’équilibre souhaitable entre la monnaie de banque centrale et les moyens de paiement numériques privés. Elle pourrait même être renforcée à l’avenir avec l’émergence de monnaies numériques de banque centrale (MNBC) de pays tiers et de «jetons de valeur stable» («stablecoins») 1 émis par des entreprises privées, qui pourrait remettre en cause le rôle de l’euro dans les paiements, au sein de l’UE et en dehors.

L’absence d’une forme de monnaie de banque centrale largement disponible et utilisable, technologiquement adaptée à l’ère numérique, pourrait également nuire à la confiance placée dans la monnaie de banque commerciale et, en fin de compte, dans l’euro lui-même. La confiance dans la monnaie de banque commerciale repose sur la possibilité pour les déposants de convertir leurs dépôts au pair en monnaie de banque centrale ayant cours légal, qui n’est actuellement disponible que sous la forme d’espèces. L’absence d’une forme de monnaie de banque centrale qui puisse être utilisée dans l’économie numérique et qui soit convertible au pair avec les dépôts auprès des banques commerciales pourrait saper le rôle d’ancrage monétaire de la monnaie de banque centrale, ce qui affaiblirait la stabilité financière et la souveraineté monétaire de l’UE.

Dans ce contexte, l’émission d’une MNBC de détail a suscité ces dernières années une attention et un intérêt notables 2 . À l’instar des espèces, une MNBC de détail serait une forme officielle de monnaie de banque centrale directement accessible au grand public, et ayant cours légal. Elle adapterait ainsi les formes officielles de la monnaie au progrès technologique, en complément des espèces.

Dans la zone euro, la mise en place d’une MNBC de détail – l’euro numérique – est nécessaire pour compléter les espèces et adapter les formes officielles de la monnaie aux évolutions technologiques, de sorte que l’euro puisse être utilisé comme monnaie unique de manière uniforme et effective dans l’ensemble de la zone euro. L’euro numérique sera également proposé en tant que moyen de paiement numérique public, parallèlement aux moyens de paiement numériques privés existants, ce qui contribuera à rendre le marché des paiements de détail et le secteur de la finance numérique européens plus forts, plus compétitifs, plus efficaces et plus innovants, et à renforcer encore la résilience du marché européen des paiements de détail. À ce titre, l’euro numérique facilitera le développement de solutions de paiement de détail paneuropéennes et interopérables, y compris le déploiement complet des paiements instantanés.

L’objectif de la présente proposition est de faire en sorte que la monnaie de banque centrale ayant cours légal reste accessible au grand public, tout en offrant un moyen de paiement à la pointe de la technique et rentables en garantissant un niveau élevé de protection de la vie privée dans les paiements numériques, en préservant la stabilité financière et en promouvant l’accessibilité et l’inclusion financière. À cette fin, la proposition établit l’euro numérique, qui peut être émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, dans le cadre de l’Eurosystème, et elle fournit le cadre réglementaire nécessaire pour garantir l’utilisation effective de l’euro numérique en tant que monnaie unique dans l’ensemble de la zone euro, de manière à répondre aux besoins des utilisateurs à l’ère numérique et à favoriser la concurrence, l’efficacité, l’innovation et la résilience dans l’économie en voie de numérisation de l’UE. L’euro numérique ne serait pas de la monnaie programmable, et on ne pourrait donc pas l’utiliser pour limiter ses dépenses à des biens ou services spécifiques ou pour les orienter vers des biens ou services spécifiques: en tant que forme numérique de la monnaie unique, il devrait être totalement fongible.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Hormis les dispositions pertinentes des traités [article 3, paragraphe 1, point c), et articles 127 à 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)], la recommandation de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros 3 et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets et pièces en euros et l’accès à ce cours légal (adoptée parallèlement à la présente proposition) 4 , il n’existe pas de dispositions dans le domaine d’action concerné, à savoir le droit monétaire dans le cadre de la politique monétaire de la zone euro.

La présente proposition est cohérente avec ces dispositions du droit primaire. Afin de garantir la cohérence entre les deux formes de monnaie de banque centrale (euro numérique et euro en espèces), le cours légal des espèces sera également réglementé d’une manière cohérente avec le cours légal de l’euro numérique, sans préjudice des différences entre ces formes de l’euro.

La présente proposition s’appuie sur la libre prestation de services de paiement dans le marché intérieur, quel que soit le lieu où le prestataire de services de paiement est constitué. Afin de garantir que tous les prestataires de services de paiement de l’UE peuvent distribuer l’euro numérique dans l’ensemble de la zone euro, la présente initiative est accompagnée d’une proposition de règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la fourniture de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro – COM(2023) 368 final].

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les stratégies en matière de finance numérique et de paiements de détail 5 adoptées par la Commission en septembre 2020 soutenaient l’émergence de solutions de paiement paneuropéennes compétitives et l’exploration de la possibilité d’un euro numérique susceptible de compléter les euros en espèces, qui serait proposé parallèlement aux moyens de paiement numériques privés.

L’introduction de l’euro numérique serait déterminante dans le contexte des efforts actuellement déployés pour réduire la fragmentation du marché européen des paiements de détail, promouvoir la concurrence, l’efficacité, l’innovation et la résilience sur ce marché et encourager les initiatives du secteur visant à proposer des services de paiement paneuropéens, en soutenant en particulier le déploiement complet des paiements instantanés.

L’euro numérique soutiendra des politiques essentielles de l’Union, en particulier la protection des données à caractère personnel, l’accessibilité et l’inclusion financière.

La présente initiative soutient l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée dans les paiements conformément à la législation de l’Union en matière de protection des données: en particulier, le règlement (UE) 2016/679 (RGPD) 6 et le règlement (UE) 2018/1715 (RPDUE) 7 s’appliqueront au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la distribution et de l’utilisation de l’euro numérique. L’euro numérique sera conçu de manière à limiter le traitement de données à caractère personnel par les prestataires de services de paiement et par la Banque centrale européenne à ce qui est nécessaire pour assurer son bon fonctionnement. L’euro numérique sera disponible hors ligne, avec un niveau de protection de la vie privée vis-à-vis des prestataires de services de paiement comparable aux niveaux de protection offert pour les retraits de billets aux distributeurs automatiques et l’utilisation d’espèces. Le règlement des opérations en euros numériques sera conçu de manière à ce que ni la Banque centrale européenne ni les banques centrales nationales ne puissent rattacher des données à un utilisateur de l’euro numérique identifié ou identifiable.

En outre, afin de garantir la cohérence avec la directive (UE) 2019/882 (acte législatif européen sur l’accessibilité) 8 , l’euro numérique sera conçu de manière à optimiser son utilisation prévisible par les personnes en situation de handicap, présentant des limitations fonctionnelles ou disposant de compétences numériques limitées ainsi que par les personnes âgées.

En ce qui concerne l’inclusion financière, l’initiative s’inspire de l’approche adoptée dans le cadre de la directive 2014/92/UE (directive sur les comptes de paiement) 9 , qui vise à garantir à tous les consommateurs, y compris aux personnes exclues financièrement, un accès universel à un compte de paiement assorti de prestations de base. L’euro numérique sera proposé selon une approche similaire, mais avec les adaptations nécessaires, afin de garantir un accès universel aux services de paiement en euros numériques de base. Premièrement, tous les établissements de crédit fournissant des services de compte de paiement seraient tenus de fournir des services de paiement en euros numériques de base à la demande de leurs clients. Deuxièmement, pour les consommateurs qui ne sont pas des clients d’établissements de crédit, le chapitre IV de la directive sur les comptes de paiement, relatif à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, s’appliquerait en ce qui concerne l’accès à un compte en euros numériques assorti de services de base, les services de paiement en euros numériques de base étant proposés gratuitement aux personnes physiques. Troisièmement, la présente initiative garantit que les entités publiques (autorités locales ou régionales ou bureaux de poste) distribuent également l’euro numérique aux personnes physiques qui ne souhaitent pas ouvrir un compte en euros numériques auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre prestataire de services de paiement. En outre, la présente initiative charge l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux d’élaborer conjointement des orientations précisant l’articulation entre les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et l’accès aux services de paiement en euros numériques de base.

La directive (UE) 2015/2366 (DSP2) 10 régit la fourniture de services de paiement par les prestataires de services de paiement (tels que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement) ainsi que les droits et obligations des parties à une opération de paiement. La Commission a proposé un nouveau paquet législatif comprenant à la fois une nouvelle directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur et un règlement, tous deux adoptés le 28 juin 2023 11 . Ce paquet législatif étend la définition des fonds à toutes les formes de monnaie de banque centrale émises pour une utilisation de détail (billets de banque, pièces et monnaie numérique de banque centrale). Le 22 octobre 2022, la Commission a adopté une proposition législative visant à rendre les paiements instantanés en euros accessibles à tous les particuliers et à toutes les entreprises qui possèdent un compte bancaire dans l’UE ou dans un pays de l’EEE.

En respectant l’approche fondée sur les risques qui sous-tend le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et en excluant l’anonymat total, l’initiative est cohérente avec les objectifs du paquet législatif anti-blanchiment 12 adopté par la Commission en juillet 2021. Dans le même temps, l’initiative prévoit un niveau élevé de protection de la vie privée pour les paiements en euros numériques hors ligne, qui sont des paiements de proximité similaires aux paiements en espèces. Les opérations de paiement en euros numériques en ligne suivraient les mêmes règles en matière de protection des données, de respect de la vie privée et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme que celles prévues pour les moyens de paiement numériques privés, conformément au cadre de l’UE en matière de LBC/FT et à la DSP2, en cohérence avec le RGPD et la stratégie de la Commission en matière de données ouvertes.

Le portefeuille européen d’identité numérique interopérable à l’échelle de l’Union 13 permet aux utilisateurs, sur une base volontaire, d’accéder au service de paiement et de réaliser une authentification forte du client lorsqu’ils effectuent des paiements, comme l’exige l’article 97 de la DSP2. Les mêmes fonctionnalités devraient être proposées aux utilisateurs de l’euro numérique.

L’euro numérique a également été identifié comme un élément de la stratégie de la Commission visant à soutenir l’autonomie stratégique ouverte de l’UE. En particulier, la proposition est cohérente avec les communications de la Commission intitulées «Vers un renforcement du rôle international de l’euro» 14 et «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience» 15 .

Le règlement sur les marchés numériques 16 adopté en septembre 2022 vise à améliorer la contestabilité des marchés dans le secteur numérique. À cette fin, il impose un certain nombre d’obligations aux entreprises qui sont désignées par la Commission européenne comme contrôleurs d’accès pour les services de plateforme essentiels énumérés, dans le but de promouvoir le choix des utilisateurs et d’offrir des possibilités aux entreprises utilisatrices. Si les contrôleurs d’accès restent soumis aux dispositions spécifiques du règlement sur les marchés numériques, avec l’introduction de l’euro numérique, qui sera disponible pour les paiements hors ligne, une interopérabilité effective et un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux composants matériels et logiciels des appareils mobiles seront nécessaires pour garantir la disponibilité du service pour les utilisateurs de l’euro numérique dans le marché intérieur.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

En tant que nouvelle forme de monnaie de banque centrale à la disposition du grand public, parallèlement aux billets de banque et pièces en euros, l’euro numérique doit être établi et réglementé par un règlement de l’UE fondé sur l’article 133 du TFUE. Aux termes de l’article 133 du TFUE, «[s]ans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne».

Comme expliqué ci-dessus et comme développé plus loin à la section 3, l’établissement et la réglementation de l’euro numérique sont une mesure nécessaire pour garantir l’utilisation de l’euro en tant que monnaie unique à l’ère numérique. Le présent règlement doit garantir que l’euro numérique peut être utilisé de la même manière, selon les mêmes règles et conditions et sans fragmentation, dans l’ensemble de la zone euro.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le principe de subsidiarité ne s’applique pas dans les domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro. Dans ce domaine, aucune action de la part des États membres de la zone euro n’est possible et le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

Le respect du principe de proportionnalité a été examiné en détail dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition, et toutes les options proposées ont été évaluées par rapport à cet objectif.

En particulier, les microentreprises qui n’acceptent pas les moyens de paiement électroniques, les entités juridiques à but non lucratif et les personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité commerciale seront exemptées de l’obligation d’accepter les paiements en euros numériques.

En ce qui concerne la distribution de l’euro numérique, tous les prestataires de services de paiement pourront le distribuer, mais seuls les établissements de crédit qui gèrent des comptes de paiement seraient tenus de distribuer le compte en euros numériques à la demande de leurs clients. Exiger de tous les prestataires de services de paiement qu’ils distribuent l’euro numérique n’aurait pas été proportionné à l’objectif consistant à garantir une utilisation effective de l’euro numérique comme moyen de paiement ayant cours légal.

Choix de l’instrument

Un règlement est l’instrument approprié pour contribuer à la création d’un corpus réglementaire unique, d’application générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres de la zone euro, supprimant ainsi la possibilité de divergences d’application entre les différents États membres, et répondant à l’objectif de l’utilisation de l’euro en tant que monnaie unique, comme le prévoit l’article 133 du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Le 2 octobre 2020, la Banque centrale européenne a publié un «rapport sur un euro numérique», qui examine les avantages et les défis liés à l’émission d’un euro numérique ainsi que les options possibles pour sa conception, dans le but de recueillir les avis les plus larges du grand public sur ces aspects. À la suite de la publication de ce rapport, la Banque centrale européenne a lancé le 12 octobre 2020 une «consultation publique sur un euro numérique», ouverte jusqu’au 12 janvier 2021. La consultation comportait 18 questions visant à recueillir l’avis des particuliers et des professionnels. La première partie s’adressait principalement aux particuliers en tant qu’utilisateurs de paiements de détail, tandis que la seconde était principalement destinée aux professionnels de la finance, des paiements et des technologies possédant des connaissances spécifiques dans les domaines de l’économie, de la réglementation et de la technologie des paiements (de détail). Les répondants étaient néanmoins invités à donner leur avis sur l’ensemble des questions. La protection de la vie privée est considérée par les citoyens et les professionnels ayant participé à la consultation comme l’aspect le plus important d’un euro numérique. La Banque centrale européenne a ensuite commandé des enquêtes supplémentaires sur les moyens de paiement numériques et les portefeuilles numériques utilisés par les consommateurs.

La stratégie de consultation de la Commission étayant la présente proposition s’est appuyée sur plusieurs initiatives:

Le 5 avril 2022, la Commission a lancé un appel à contributions et une consultation ciblée sur un euro numérique, ouverts jusqu’au 16 juin 2022. La consultation ciblée a complété la consultation publique organisée par la BCE et a permis de recueillir d’autres informations auprès de spécialistes du secteur, de prestataires de services de paiement (notamment des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique), de fournisseurs d’infrastructures de paiement, de développeurs de solutions de paiement, de commerçants, d’associations de commerçants, des autorités de régulation et de surveillance des paiements de détail, des autorités de surveillance anti-blanchiment, des cellules de renseignement financier, du Comité européen de la protection des données et d’autres autorités et experts compétents ainsi qu’auprès d’organisations de consommateurs, afin d’alimenter l’analyse d’impact réalisée par la Commission en vue de la proposition de règlement sur l’euro numérique. Les principales conclusions des consultations ciblées sont les suivantes: les citoyens de l’UE approuvent l’objectif de fournir un accès à la monnaie publique sous forme numérique à tous, y compris aux personnes non bancarisées. Les professionnels qui ont répondu estiment que l’euro numérique peut apporter des avantages aux entreprises et aux commerçants dans toutes les situations de paiement. Les citoyens se prononcent en faveur d’un euro numérique rapide, privé, gratuit et largement disponible. La plupart des professionnels qui ont répondu considèrent qu’une large disponibilité et la facilité d’accès au service de paiement, la facilité d’utilisation, la possibilité de payer à tout moment, n’importe où et en faveur de n’importe quel bénéficiaire ainsi que le règlement instantané constituent les aspects les plus importants à offrir au grand public. Les répondants estiment qu’un euro numérique largement disponible soutiendra l’autonomie stratégique ouverte de l’UE. La plupart des professionnels qui ont répondu se déclarent favorables à ce que l’euro numérique ait cours légal. La plupart des répondants se prononcent en faveur d’un euro numérique disponible principalement pour les citoyens résidant dans la zone euro et les entreprises établies dans la zone euro, et pour les opérations effectuées au sein de la zone euro.

Des experts des États membres et des banques centrales nationales ainsi que des représentants de la Banque centrale européenne ont eu la possibilité de donner leur avis dans le cadre du groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance (EGBPI) mis en place par la Commission, entre septembre 2022 et février 2023. Les discussions se sont appuyées sur des consultations ciblées destinées aux pays. Les États membres ont également exprimé leur point de vue dans le cadre des réunions de l’Eurogroupe à partir de 2021. Si les experts des États membres ont seulement exprimé des avis préliminaires lors des réunions de l’EGBPI, la plupart d’entre eux étaient favorables à l’émission éventuelle d’un euro numérique qui aurait cours légal dans la zone euro.

Le 7 novembre 2022, la Commission a organisé une conférence à haut niveau qui a rassemblé des membres du Parlement européen et des représentants des autorités nationales et de l’UE, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.

La Commission a organisé des tables rondes avec des représentants des commerçants et des entreprises, des consommateurs et des prestataires de services de paiement en février et mars 2023.

La Commission a participé à un débat en séance plénière du Parlement européen en avril 2023 et à des débats d’orientation organisés par la commission économique et monétaire du Parlement européen en janvier et en mars 2023.

Depuis janvier 2021, la Banque centrale européenne et les services de la Commission examinent conjointement, au niveau technique, un large éventail d’enjeux de politique et de questions juridiques et techniques liés à l’introduction éventuelle de l’euro numérique, dans le respect de leurs mandats respectifs et de leur indépendance prévus dans les traités.

Obtention et utilisation d’expertise

Un certain nombre de contributions et de sources d’expertise ont été utilisées dans la préparation de la présente initiative, dont:

les éléments probants recueillis dans le cadre des différentes consultations énumérées ci-dessus;

des analyses de groupes cibles réalisées par la BCE en 2021, 2022 et 2023;

le rapport Kantar de mars 2022 intitulé «Study on New Digital Payment Methods» (Étude sur les nouvelles méthodes de paiement numérique);

la participation des services de la Commission, en qualité d’observateur, au groupe consultatif de la BCE sur le marché de l’euro numérique et au comité des paiements de détail en euros;

des documents de travail de la BCE, des documents de travail, enquêtes et statistiques des services de la Commission;

des simulations et recherches de la Commission et du Centre commun de recherche (JRC).

Analyse d’impact

La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. Le rapport d’analyse d’impact a été soumis une première fois au comité d’examen de la réglementation (CER) le 14 octobre 2022. Le CER l’a examiné le 16 novembre 2022 et a rendu un avis négatif le 18 novembre 2022. Le rapport d’analyse d’impact a été présenté à nouveau le 23 mars 2023 au CER, qui a rendu un avis favorable le 25 avril 2023. Le CER a émis deux avis sur le rapport. Le premier avis demandait des améliorations au niveau de la définition du problème et des objectifs spécifiques et réclamait une logique d’intervention plus cohérente. Le CER demandait également des explications complémentaires sur le fonctionnement et les incidences de certaines exigences essentielles et de certaines caractéristiques de conception de l’euro numérique, notamment concernant les limites à son utilisation comme réserve de valeur, la réglementation des frais à la charge des commerçants, les risques en matière de cybersécurité ainsi que les considérations de sécurité plus larges. Le second avis demandait une évaluation plus approfondie des avantages et coûts potentiels en ce qui concerne les frais à la charge des commerçants et une analyse plus poussée de l’incidence attendue des options privilégiées sur le marché et les acteurs du marché existants. Le rapport d’analyse d’impact final tient compte des observations du CER et présente des analyses et descriptions améliorées en conséquence.

Il ressort de l’analyse d’impact que le problème essentiel et la raison principale rendant nécessaire la création de l’euro numérique sont que la monnaie de banque centrale sous forme physique, c’est-à-dire uniquement les espèces, n’est pas suffisante à l’ère numérique pour soutenir l’économie européenne.

Deux aspects ont été identifiés comme à l’origine du problème:

dans une économie en voie de numérisation rapide, la monnaie de banque centrale sous forme physique, c’est-à-dire les espèces, n’est pas disponible pour les paiements dans une partie croissante de l’économie, en particulier le commerce électronique, et ne peut pas répondre aux besoins futurs de l’industrie 4.0 (par exemple les paiements de machine à machine, les paiements conditionnels);

les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) de pays tiers et d’autres moyens de paiement innovants (tels que les «stablecoins») non libellés en euros pourraient progressivement gagner des parts de marché sur les marchés des paiements de la zone euro et réduire le rôle de l’euro.

Plusieurs options ont été envisagées pour réglementer les éléments essentiels d’un euro numérique. Les options envisagées ont examiné la manière dont l’euro numérique pourrait être réglementé pour atteindre les objectifs stratégiques visés tout en préservant certains équilibres essentiels: i) permettre une large utilisation tout en garantissant une concurrence loyale avec les solutions de paiement privées, ii) protéger la vie privée tout en assurant la traçabilité, iii) garantir une large utilisation tout en protégeant la stabilité financière et l’activité de crédit, et iv) soutenir l’utilisation internationale tout en atténuant les risques pour les pays hors zone euro et pour l’Eurosystème.

L’analyse d’impact présente un ensemble d’options privilégiées:

conférer le cours légal à l’euro numérique avec l’obligation pour tous les bénéficiaires de l’accepter, sauf exceptions justifiées et proportionnées, et prévoir des modalités de distribution. Afin de garantir la cohérence entre toutes les formes de monnaie de banque centrale, il est en outre suggéré de réglementer le cours légal des espèces dans une proposition législative parallèle;

la BCE devrait publier le niveau maximal des frais et des commissions inter-PSP;

garantir un niveau élevé de protection de la vie privée et des données pour les paiements de proximité hors ligne de faible valeur par un traitement des données à caractère personnel relatives à l’identité de l’utilisateur au moment de l’ouverture d’un compte de paiement en euros numériques auprès d’un prestataire de services de paiement, mais sans communication des données de transaction aux prestataires de services de paiement, tandis que les paiements en ligne seraient traités comme des moyens de paiement numériques privés, conformément aux exigences actuelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

réduire les risques liés à la désintermédiation financière et le risque pour la stabilité financière en permettant à la Banque centrale européenne de définir et de mettre en œuvre des outils permettant de maintenir la fonction de réserve de valeur de l’euro numérique dans des limites raisonnables;

rendre l’euro numérique d’abord accessible aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans la zone euro et aux visiteurs, mais éventuellement étendre dans une phase ultérieure son utilisation aux États membres hors zone euro et aux pays tiers, sous réserve d’accords et/ou d’arrangements visant à atténuer les risques pour la stabilité financière et la souveraineté monétaire.

Cette combinaison d’options apporterait plusieurs avantages qui justifient d’introduire l’euro numérique afin que l’euro reste utilisé en tant que monnaie unique à l’ère numérique 17 . Le grand public pourrait bénéficier d’un choix plus large, car il pourrait utiliser une monnaie de banque centrale ayant cours légal dans toute la zone euro, en plus des moyens de paiement numériques basés sur la monnaie de banque commerciale. Il bénéficierait également du renforcement de la confiance dans le système monétaire résultant d’un ancrage monétaire numérique. Un euro numérique facile à utiliser et largement disponible contribuerait aussi à renforcer l’inclusion financière dans une société numérisée. Les commerçants bénéficieraient également d’un choix plus large pour recevoir des paiements et tireraient profit d’une concurrence accrue sur le marché paneuropéen des paiements, qui gagnerait en efficience.

Les prestataires de services de paiement distribueraient l’euro numérique à leurs clients et pourraient en outre générer des commissions sur des services supplémentaires innovants liés à l’euro numérique et sur d’autres services.

De plus, un euro numérique favoriserait l’autonomie stratégique ouverte en créant un nouveau régime de paiement qui serait résilient face à d’éventuelles perturbations extérieures. Un euro numérique pourrait également soutenir les entreprises européennes dans les situations d’utilisation futures de l’industrie 4.0 et du web3 (c’est-à-dire l’internet décentralisé) en leur proposant une alternative publique aux paiements programmables qui pourraient être offerts par les MNBC de pays étrangers et les «stablecoins» d’entreprises technologiques. Les coûts de mise en œuvre de l’initiative incomberaient principalement à la Banque centrale européenne, aux commerçants et aux prestataires de services de paiement. Pour des raisons de proportionnalité, l’option privilégiée prévoit des exceptions à l’acceptation obligatoire pour certaines catégories de commerçants, étant entendu que les commerçants acceptant des moyens de paiement électroniques privés devraient également accepter les paiements en euros numériques. Il pourrait également y avoir des coûts d’apprentissage pour les consommateurs, à l’instar des coûts d’apprentissage associés aux services de banque en ligne ou aux nouvelles applications. L’initiative entraînerait également des coûts de fonctionnement (récurrents). Les citoyens pourraient utiliser les services de paiement en euros numériques de base à titre gratuit et payer, pour des services de paiement en euros numériques supplémentaires, des commissions dont on s’attend aussi à ce qu’elles soient fixées de manière concurrentielle par rapport aux moyens de paiement existants. L’introduction de l’euro numérique devrait avoir une incidence à la fois sur le marché des paiements de détail de l’UE et sur les dépôts. D’une part, l’euro numérique pourrait réduire la part de marché des moyens de paiement électroniques privés existants, ce qui se traduirait par une baisse des recettes pour certains prestataires de services de paiement. D’autre part, la distribution de l’euro numérique générerait également des recettes tant pour les prestataires de services de paiement distributeurs que pour les prestataires de services de paiement acquéreurs. En outre, la conversion potentielle des fonds placés auprès des prestataires de services de paiement (en particulier auprès des établissements de crédit) en euros numériques pourrait entraîner une baisse de la liquidité des prestataires de services de paiement et des intérêts qu’ils perçoivent et pourrait avoir une incidence sur l’activité de crédit.

Étant donné que l’euro numérique en ligne utiliserait probablement une infrastructure similaire à celle des moyens de paiement actuellement disponibles, la consommation d’énergie et, partant, l’impact environnemental devraient être similaires à celles des paiements existants. Concernant l’impact social, l’euro numérique améliorerait l’inclusion financière en garantissant aux personnes non bancarisées l’accès aux services de paiement en euros numériques dans un contexte où les espèces deviennent de moins en moins utilisables dans une économie numérisée.

Globalement, l’analyse aboutit à la conclusion que les avantages à long terme d’un euro numérique bien conçu, assorti de garanties appropriées, l’emportent sur ses coûts. Qui plus est, une absence d’action pourrait coûter très cher.

Réglementation affûtée et simplification

La présente initiative ne s’inscrit pas dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Elle porte sur une nouvelle forme de monnaie de banque centrale ayant cours légal à mettre à la disposition du grand public, parallèlement aux billets de banque et pièces en euros, qui doit être créée et réglementée dans ses aspects essentiels par un nouveau règlement de l’UE fondé sur l’article 133 du TFUE. Elle ne repose donc pas sur l’évaluation d’un règlement existant.

L’initiative relative à l’euro numérique sera largement neutre du point de vue du principe «un ajout, un retrait». Aucun cadre pour un euro numérique n’est actuellement en place, de sorte qu’il n’y a pas de coûts administratifs qui pourraient être économisés dans ce domaine.

Bien qu’elle implique des coûts d’adaptation, qui seraient réduits au minimum et compensés par des avantages, l’initiative n’impose pas de coûts administratifs nouveaux et importants, tels que des exigences spécifiques en matière d’étiquetage, de déclaration ou d’enregistrement, qui devraient être compensés par des économies de coûts par ailleurs.

Droits fondamentaux

L’initiative respecte pleinement les droits fondamentaux consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Elle respecte aussi dûment le droit à la liberté (article 6 de la charte), la liberté d’entreprise (article 16 de la charte), le droit de propriété (article 17 de la charte), les droits des personnes âgées (article 25 de la charte) et le droit des personnes handicapées à l’intégration (article 26 de la charte), et elle assure un niveau élevé de protection des consommateurs (article 38 de la charte).

Le traitement de données à caractère personnel peut être nécessaire à l’accomplissement de tâches essentielles à l’utilisation et à la distribution d’un euro numérique. Cela aura une incidence sur les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel consacrés par les articles 7 et 8 de la charte. Toute limitation de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée ne s’applique que dans la mesure où elle est strictement nécessaire, conformément à l’article 52 de la charte. Plus précisément, le traitement de données à caractère personnel n’est requis que pour les tâches liées à la distribution et à l’utilisation de l’euro numérique prévues dans le présent règlement ainsi qu’aux fins de missions d’intérêt public existantes ou pour le respect d’une obligation légale établie par le droit de l’Union qui s’applique aux fonds au sens de la directive (UE) 2015/2366. Au nombre de ces missions figurent la prévention et la détection de la fraude, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le respect des obligations liées à la fiscalité et à l’évasion fiscale, ainsi que la gestion des risques opérationnels et de sécurité. La présente proposition garantit que les activités de traitement respectent les exigences du droit de l’Union en matière de protection des données en définissant les responsabilités respectives des responsables du traitement au titre de la protection des données, notamment celles de la Banque centrale européenne, des banques centrales nationales et des prestataires de services de paiement. Lorsque la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales détermineront les moyens de traitement en tant que responsable du traitement, les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée garantiront que les données à caractère personnel sont pseudonymisées ou chiffrées de telle manière qu’elles ne puissent pas être directement rattachées à un utilisateur de l’euro numérique identifié ou identifiable. La proposition établit également une procédure par laquelle les prestataires de services de paiement doivent vérifier si, parmi leurs clients, figurent des personnes ou des entités faisant l’objet de sanctions de l’UE. Elle établit des règles claires concernant la fréquence et la responsabilité de ces vérifications. L’initiative garantit que toute donnée à caractère personnel utilisée pour ces vérifications est adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le projet de règlement n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’objectif consistant à faire en sorte que la monnaie de banque centrale qui est émise, l’euro numérique, soutienne l’UE en répondant aux besoins de paiement à l’ère numérique peut faire l’objet d’un suivi continu sur la base des données fournies par les prestataires de services de paiement, les commerçants et la BCE. La quantité d’euros numériques en circulation ainsi que le nombre total et la valeur totale des paiements de détail en euros numériques et leur part relative par rapport aux autres moyens de paiement pourraient être les principaux indicateurs permettant de suivre l’utilisation de l’euro numérique dans l’économie numérisée de l’UE.

Les nouvelles exigences déclaratives imposées aux prestataires de services de paiement seront limitées.

La proposition prévoit un plan général de suivi et d’évaluation des incidences au regard des objectifs spécifiques. À ce titre, la Commission devra procéder à un premier réexamen trois ans après la date d’application du règlement (et tous les trois ans par la suite) et présenter ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce réexamen devra être réalisé conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Objet, établissement et émission de l’euro numérique (articles 1er à 4)

Le présent règlement a pour objet d’établir l’euro numérique et de réglementer ses aspects essentiels pour garantir l’utilisation de l’euro en tant que monnaie unique dans l’ensemble de la zone euro. L’euro numérique est accessible aux personnes physiques et morales aux fins des paiements de détail. La responsabilité d’autoriser l’émission de l’euro numérique par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des États membres de la zone euro incombe à la Banque centrale européenne.

Droit applicable et autorités compétentes (articles 5 et 6)

L’article 5 précise que la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, telle que modifiée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence – proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE – COM(2023) 366 final] s’applique à l’euro numérique. Cette directive étend la définition des fonds à la monnaie de banque centrale émise pour une utilisation de détail, ce qui inclut les monnaies numériques de banque centrale.

De même, le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, tel que modifié par le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la fourniture de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro – COM(2023) 368 final], la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (à l’exception des paiements hors ligne), telle que remplacée par [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux – COM(2021) 421 final et proposition de directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux – COM(2021) 423] et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds s’appliquent à l’euro numérique.

Les autorités compétentes chargées au titre de la directive (UE) 2015/2366 et de la directive (UE) 2015/849 de surveiller et de faire respecter les obligations prévues dans ces actes de l’Union, sur la base de l’article 114 du TFUE, seraient également chargées de veiller au respect des dispositions pertinentes du présent règlement.

Les accords en matière de surveillance établis entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil en vertu de la directive (UE) 2015/2366 et de la directive (UE) 2015/849 devraient également s’appliquer en ce qui concerne l’euro numérique.

En outre, les États membres devraient désigner des autorités compétentes chargées de surveiller et de faire respecter les obligations en matière de cours légal prévues par le présent règlement.

Le présent règlement régit uniquement la surveillance par les autorités compétentes et les régimes de sanctions applicables aux prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie est l’euro. Les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro pourront distribuer l’euro numérique dans le respect des régimes de surveillance et de sanctions de ces États membres. À cette fin, le présent règlement est accompagné d’une proposition législative fondée sur l’article 114 du TFUE.

Cours légal (articles 7 à 12)

L’euro numérique a cours légal, ce qui implique, entre autres, son acceptation obligatoire par les bénéficiaires (article 7), sauf disposition contraire du règlement. L’article 9 définit une série d’exceptions à l’obligation d’accepter l’euro numérique. Cette série d’exceptions inclut le droit pour une microentreprise de ne pas accepter l’euro numérique, à moins qu’elle accepte des moyens de paiement numériques comparables. De même, une personne physique agissant dans le cadre d’une activité purement personnelle n’est pas tenue d’accepter l’euro numérique. L’obligation d’accepter l’euro numérique respecte pleinement la liberté contractuelle des parties, puisqu’un bénéficiaire ne sera en outre pas tenu d’accepter des paiements en euros numériques si lui-même et le payeur ont expressément convenu d’un moyen de paiement différent avant le paiement. Néanmoins, il sera interdit aux bénéficiaires d’utiliser des clauses contractuelles qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle (article 10), car cela porterait atteinte à l’acceptation obligatoire par les bénéficiaires et à la liberté contractuelle des payeurs. L’article 11 admet en outre des exceptions supplémentaires, relevant du droit monétaire, à l’acceptation obligatoire de l’euro numérique, que la Commission est habilitée à adopter par la voie d’un acte délégué. Le pouvoir de la Commission d’adopter des actes délégués s’applique sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’adopter une législation nationale instaurant des exceptions à l’acceptation obligatoire découlant du cours légal dans le respect des conditions énoncées par la Cour de justice dans les affaires jointes C-422/19 et C-423/19. L’article 12 exige la convertibilité réciproque et au pair de l’euro numérique et de l’euro en espèces. Afin de lever toute ambiguïté, l’article 12 donne également au payeur le droit de choisir de payer en euros numériques ou en espèces dans les situations où l’acceptation obligatoire des deux s’applique en vertu du présent règlement, notamment en vertu des dispositions ayant une incidence sur l’acceptation obligatoire (à savoir les articles 7, 8, 9, 10 et 11), ainsi que du règlement relatif au cours légal des billets de banque et des pièces en euros.

Distribution (articles 13 et 14)

Conformément à l’agrément qui leur a été accordé pour fournir des services de paiement en vertu de la directive (UE) 2015/2366, tous les prestataires de services de paiement agréés dans l’UE peuvent fournir des services de paiement en euros numériques, y compris des services de paiement en euros numériques supplémentaires, en plus des services de paiement en euros numériques de base. Les prestataires de services de paiement n’ont pas besoin d’un agrément supplémentaire de leurs autorités compétentes pour fournir des services de paiement en euros numériques. Aux fins de la distribution de l’euro numérique, les prestataires de services de paiement doivent établir une relation contractuelle avec les utilisateurs de l’euro numérique. Toute relation contractuelle entre les utilisateurs de l’euro numérique et la Banque centrale européenne est exclue. Les utilisateurs de l’euro numérique peuvent avoir un ou plusieurs comptes de paiement en euros numériques, détenus auprès du même prestataire de services de paiement ou auprès de différents prestataires de services de paiement.

La fourniture de services de paiement en euros numériques par les prestataires de services de paiement est limitée i) aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro, ii) aux personnes physiques ou morales qui ont ouvert un compte en euros numériques alors qu’elles résidaient ou étaient établies dans des États membres dont la monnaie est l’euro, mais qui ne résident plus ou ne sont plus établies dans ces États membres, iii) aux visiteurs, iv) aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, sous réserve des conditions énoncées à l’article 18, et v) aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans des pays tiers, y compris dans des territoires ayant conclu un accord monétaire avec l’Union européenne, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 19 et 20. Les prestataires de services de paiement agréés en dehors de la zone euro peuvent fournir ces services dans le cadre du régime de liberté d’établissement ou du régime de libre prestation de services au titre de la directive (UE) 2015/2366.

L’article 13 définit en outre les tâches spécifiques qu’un prestataire de services de paiement doit accomplir pour que l’euro soit utilisé en tant que monnaie unique dans l’ensemble de l’Union. Il s’agit notamment de mettre à disposition des fonctionnalités de chargement et de déchargement et de permettre que les avoirs en euros numériques que les utilisateurs de l’euro numérique détiennent au-delà d’éventuelles limites que la BCE pourrait adopter (par exemple des limites de détention) soient automatiquement déchargés et transférés vers un compte de paiement en euros non numériques tel qu’un compte bancaire commercial lorsqu’une opération de paiement en euros numériques est reçue («approche de la cascade»). Il s’agit également de permettre aux utilisateurs de l’euro numérique d’effectuer une opération de paiement en euros numériques lorsque le montant de l’opération dépasse leurs avoirs en euros numériques («approche de la cascade inversée»).

L’article 14 impose aux établissements de crédit qui gèrent un compte de paiement de distribuer l’ensemble des services de paiement en euros numériques de base aux personnes physiques résidant dans les États membres dont la monnaie est l’euro, à la demande de leurs clients. Pour les personnes physiques qui ne détiennent pas de compte de paiement en euros non numériques auprès d’un établissement de crédit ou qui ne souhaitent pas ouvrir un compte de paiement en euros numériques auprès d’un établissement de crédit ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement distribuant l’euro numérique, les États membres devraient désigner des entités spécifiques (telles que les autorités locales ou régionales ou les bureaux de poste) qui seraient tenues de fournir les services de paiement en euros numériques de base. En outre, le droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base prévu par la directive 2014/92/UE (directive sur les comptes de paiement) devrait s’appliquer aux services de paiement en euros numériques de base, qui devraient être fournis gratuitement, par opposition aux services proposés «à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables» au titre de l’article 18 de la directive sur les comptes de paiement. La distribution de l’euro numérique par d’autres prestataires de services de paiement serait effectuée de leur propre initiative. Tous les prestataires de services de paiement qui sont tenus de fournir des services de paiement en euros numériques de base en vertu de l’article 14 devraient fournir un soutien à l’inclusion numérique aux personnes en situation de handicap, présentant des limitations fonctionnelles ou disposant de compétences numériques limitées ainsi qu’aux personnes âgées.

Limites à l’utilisation de l’euro numérique comme réserve de valeur (article 16)

La Banque centrale européenne devrait élaborer des instruments visant à limiter l’utilisation de l’euro numérique comme réserve de valeur, notamment des limites de détention. L’article 16 définit un ensemble de critères auxquels devraient répondre les paramètres et l’utilisation des instruments élaborés par la Banque centrale européenne en vue de préserver la stabilité financière. En particulier, ces instruments ne devraient pas empêcher d’accepter et d’initier une opération de paiement en euros numériques. Sous réserve des critères énoncés à l’article 16, la décision d’utiliser ou non ces instruments, et quand, ainsi que leur calibrage devraient incomber entièrement à la Banque centrale européenne. Dans le cadre du présent règlement, l’euro numérique ne devrait pas porter intérêts.

Commissions sur les services de paiement en euros numériques (article 17)

La commission de service à la charge du commerçant ou la commission inter-PSP sont réglementées afin de garantir qu’elles ne dépassent pas le plus bas des montants suivants: i) les coûts pertinents supportés par les prestataires de services de paiement, augmentés d’une marge bénéficiaire raisonnable, et ii) les commissions ou frais réclamés pour des moyens de paiement comparables. À cette fin, la Banque centrale européenne devrait surveiller régulièrement les coûts, commissions et frais correspondants et publier et revoir périodiquement ces montants. Les autorités compétentes désignées par les États membres seraient chargées de veiller au respect de cet article.

Accès à l’euro numérique et utilisation de celui-ci en dehors de la zone euro (articles 18 à 21)

Le chapitre V établit les règles régissant l’accès à l’euro numérique et son utilisation en dehors de la zone euro, qui sont différentes selon que les personnes physiques et morales résident ou sont établies dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro ou dans un pays tiers. L’accès à l’euro numérique et son utilisation dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro sont possibles, à deux conditions: 1) l’État membre n’appartenant pas à la zone euro en fait la demande et s’engage à respecter un certain nombre de conditions; 2) la Banque centrale européenne et la banque centrale nationale de cet État membre concluent un arrangement qui précise les mesures d’exécution nécessaires. L’accès à l’euro numérique et son utilisation dans un pays tiers sont également possibles, à deux conditions également: 1) l’Union et le pays tiers concluent un accord international, et le pays tiers s’engage à respecter un certain nombre de conditions; 2) la Banque centrale européenne et la banque centrale nationale de ce pays tiers concluent un arrangement qui précise les mesures d’exécution nécessaires. En particulier, l’accès à l’euro numérique et son utilisation dans un territoire ayant conclu un accord monétaire avec l’Union sont possibles, sous réserve que l’accord monétaire le prévoie. Le chapitre V établit également des règles relatives aux paiements en devises croisées entre l’euro numérique et des monnaies locales, qui devraient faire l’objet d’un accord préalable entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales hors zone euro concernées.

Caractéristiques techniques (articles 22 à 24)

L’euro numérique devrait être conçu d’une manière qui facilite son utilisation par le grand public, y compris par les personnes financièrement exclues ou menacées d’exclusion financière, les personnes en situation de handicap, présentant des limitations fonctionnelles ou disposant de compétences numériques limitées et les personnes âgées.

Les utilisateurs de l’euro numérique ne seront pas tenus de posséder un compte de paiement en euros non numériques. Certaines fonctionnalités de l’euro numérique nécessitent néanmoins de détenir un tel compte. En particulier, les utilisateurs de l’euro numérique peuvent désigner un compte de paiement en euros non numériques à lier au compte de paiement en euros numériques afin d’utiliser les fonctionnalités de cascade et de cascade inversée pour les opérations de paiement en euros numériques en ligne.

L’euro numérique devrait être disponible pour les opérations de paiement en euros numériques, tant hors ligne qu’en ligne, dès sa première émission, et il devrait permettre des opérations de paiement conditionnelles. L’euro numérique ne devrait pas être de la monnaie programmable, c’est-à-dire des unités qui, en raison de conditions de dépenses définies intrinsèquement, ne peuvent être utilisées que pour l’achat de certains types de biens ou services, ou sont soumises à des délais au-delà desquels elles ne sont plus utilisables: en tant que forme numérique de la monnaie unique, l’euro numérique devrait être totalement fongible.

Modalités de distribution (articles 25 à 33)

Les utilisateurs peuvent utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique établis par le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique – COM(2021) 281 final] pour accéder au service de paiement et effectuer des paiements.

La Banque centrale européenne devrait veiller à ce que l’euro numérique soit, dans la mesure du possible, compatible avec les solutions privées de paiement numérique afin de permettre des synergies entre les deux, notamment avec des infrastructures et terminaux partagés au point d’interaction.

La Banque centrale européenne devrait apporter son soutien au traitement des litiges, notamment des litiges techniques et des litiges pour fraude, liés à l’euro numérique, au niveau de la zone euro. La Banque centrale européenne ne devrait intervenir en tant que partie dans aucun de ces litiges. La Banque centrale européenne peut décider de confier aux prestataires de services d’appui la tâche de développer et de gérer un mécanisme de règlement des litiges, ainsi qu’une fonction de prévention de la fraude.

Si la Banque centrale européenne peut fournir des services frontaux tels qu’une interface entre les utilisateurs de l’euro numérique et les infrastructures de paiement des prestataires de services de paiement, ces derniers peuvent aussi élaborer leurs propres services frontaux. Les utilisateurs de l’euro numérique devraient avoir le choix entre les différentes solutions disponibles.

L’euro numérique devrait permettre aux utilisateurs de l’euro numérique qui le demandent de transférer leur compte de paiement en euros numériques à un autre prestataire de services de paiement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un prestataire de services de paiement a perdu les données pertinentes, la Banque centrale européenne peut soutenir le transfert de compte de paiement en euros numériques à un autre prestataire de services de paiement désigné par l’utilisateur de l’euro numérique.

Protection de la vie privée et des données (articles 34 à 36)

L’article 35 définit précisément les tâches pour lesquelles la BCE et les banques centrales nationales peuvent traiter des données à caractère personnel, notamment le règlement des opérations de paiement en euros numériques. Le traitement des données à caractère personnel devrait s’appuyer sur l’utilisation des techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, telles que la pseudonymisation ou le cryptage, afin de garantir que la BCE et les banques centrales nationales ne peuvent pas rattacher les données directement à un utilisateur de l’euro numérique identifié. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les catégories de données à caractère personnel traitées par les prestataires de services de paiement, la BCE, les banques centrales nationales et les prestataires de services d’appui.

Cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article 37)

L’article 37 prévoit une adaptation du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les opérations de paiement en euros numériques hors ligne, qui auront un niveau de protection de la vie privée plus élevé que les paiements en ligne. Pour les paiements en euros numériques hors ligne, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales et les prestataires de services de paiement n’auront pas accès aux données à caractère personnel des opérations. Les prestataires de services de paiement n’auront accès qu’aux données de chargement et de déchargement relatives, entre autres, à l’identité de l’utilisateur et au montant chargé ou déchargé, comme pour les données à caractère personnel traitées par les prestataires de services de paiement lorsque les utilisateurs déposent ou retirent des espèces. Les prestataires de services de paiement devraient transmettre ces données de chargement et de déchargement, sur demande, aux cellules de renseignement financier et aux autres autorités compétentes lorsque des utilisateurs sont soupçonnés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour fixer des limites de détention et transaction.

Dispositions finales (articles 38 à 42)

La Banque centrale européenne établira des rapports sur l’euro numérique dans le cadre de ses obligations de communication régulière d’informations. En outre, elle fera spécifiquement rapport au Parlement, au Conseil et à la Commission européenne sur les instruments visant à limiter l’utilisation de l’euro numérique comme réserve de valeur ainsi que sur leurs paramètres, en lien avec l’objectif de préservation de la stabilité financière, au plus tard six mois avant l’émission prévue de l’euro numérique, et à intervalles réguliers par la suite. La Commission devrait, elle aussi, faire rapport sur l’incidence de ces paramètres et l’utilisation de ces instruments, en particulier au regard du rôle des intermédiaires financiers dans le financement de l’économie.

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Une fois que le présent règlement aura été approuvé par le Parlement européen et le Conseil, la Banque centrale européenne décidera du moment et du montant de l’émission de l’euro numérique, conformément à l’article 4 du présent règlement.

2023/0212 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant l’euro numérique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 18 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 19 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans ses stratégies de septembre 2020 en matière de finance numérique et de paiements de détail 20 , la Commission a souligné qu’un euro numérique, en tant que monnaie numérique de banque centrale de détail, jouerait un rôle de catalyseur pour l’innovation dans les domaines des paiements, de la finance et du commerce, dans le cadre des efforts actuellement déployés pour réduire la fragmentation du marché des paiements de détail de l’Union. En mars 2021, le sommet de la zone euro a appelé de ses vœux un secteur financier numérique plus fort et plus innovant et des systèmes de paiement plus efficaces et plus résilients. L’Eurogroupe a également reconnu, dans sa déclaration du 25 février, le potentiel d’un euro numérique pour stimuler l’innovation dans le système financier. Dans ce contexte, tant le Parlement européen 21 que le Conseil ECOFIN 22 ont salué, en février et en mars 2022, la décision de la Banque centrale européenne de lancer, à compter d’octobre 2021, une phase d’investigation de deux ans sur un projet d’euro numérique.

(2)Le 2 octobre 2020, la Banque centrale européenne a publié son «Report on a digital euro» (Rapport sur un euro numérique) 23 . Ce rapport a servi de base pour recueillir des avis sur les avantages et les inconvénients de l’émission d’un euro numérique et sur sa conception potentielle.

(3)La monnaie de banque centrale sous la forme de billets de banque et de pièces ne peut pas être utilisée pour les paiements en ligne. Aujourd’hui, les paiements en ligne reposent entièrement sur la monnaie de banque commerciale. L’acceptabilité et la fongibilité de la monnaie de banque commerciale reposent sur sa convertibilité au pair en monnaie de banque centrale ayant cours légal, qui sert d’ancrage monétaire. Cet ancrage monétaire est au cœur du fonctionnement des systèmes monétaire et financier. Il sous-tend la confiance des utilisateurs dans la monnaie de banque commerciale et dans l’euro en tant que monnaie et est donc essentiel pour préserver la stabilité du système monétaire dans une économie et une société numérisées. La monnaie de banque centrale sous forme physique ne pouvant à elle seule répondre aux besoins d’une économie en voie de numérisation rapide, il pourrait en résulter une disparition progressive de l’ancrage monétaire de la monnaie de banque commerciale. Il est donc nécessaire d’introduire une nouvelle forme de monnaie officielle ayant cours légal, sans risque et permettant de visualiser la convertibilité au pair de la monnaie émise par les différentes banques commerciales.

(4)Pour satisfaire aux besoins d’une économie en voie de numérisation rapide, l’euro numérique devrait répondre à divers cas d’utilisation des paiements de détail. Parmi ces cas d’utilisation figurent les paiements entre particuliers, de particulier à entreprise, de particulier à administration, d’entreprise à particulier, entre entreprises, d’entreprise à administration, d’administration à particulier, d’administration à entreprise et entre administrations. En outre, l’euro numérique devrait également être en mesure de répondre aux besoins de paiement futurs, en particulier de paiement de machine à machine dans le cadre de l’industrie 4.0 et de paiement sur l’internet décentralisé (web3). L’euro numérique ne devrait pas couvrir les paiements entre les intermédiaires financiers, les prestataires de services de paiement et les autres acteurs du marché (c’est-à-dire les paiements de gros), pour lesquels il existe des systèmes de règlement en monnaie de banque centrale et pour lesquels l’utilisation de technologies différentes fait actuellement l’objet d’un examen plus approfondi par l’Eurosystème.

(5)Dans un contexte où les espèces ne peuvent à elles seules répondre aux besoins d’une économie numérisée, il est essentiel de soutenir l’inclusion financière en garantissant aux citoyens de la zone euro un accès universel, abordable et facile à l’euro numérique, ainsi que sa large acceptation pour les paiements. L’exclusion financière dans l’économie numérisée peut s’accroître dans la mesure où les moyens de paiement numériques privés peuvent ne pas être adaptés aux besoins spécifiques des groupes vulnérables de la société ou ne pas fonctionner correctement dans certaines zones rurales ou reculées sans réseau de communication (stable). Selon la Banque mondiale et la Banque des règlements internationaux, «des systèmes et services de paiement de détail efficaces, accessibles et sûrs sont essentiels pour une plus grande inclusion financière» 24 . Cette conclusion a également été confirmée par l’étude sur les nouvelles méthodes de paiement numérique commandée par la Banque centrale européenne, dont la conclusion est que, pour la population qui ne bénéficie pas ou peu des services bancaires ou qui n’est pas connectée, les caractéristiques les plus importantes d’un nouveau mode de paiement sont la facilité d’utilisation, le fait qu’il ne nécessite pas de compétences techniques, ainsi que la sécurité et la gratuité 25 . Un euro numérique offrirait une alternative publique aux moyens de paiement numériques privés et favoriserait l’inclusion financière dans la mesure où il serait conçu en fonction de ces objectifs, offrant ainsi un accès gratuit, une facilité d’utilisation et une accessibilité et une acceptation étendues.

(6)L’euro numérique devrait compléter les billets de banque et pièces en euros et ne devrait pas remplacer les formes physiques de la monnaie unique. En tant qu’instruments ayant cours légal, les espèces et l’euro numérique sont d’égale importance. Le règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement relatif au cours légal des billets de banque et des pièces en euros — COM(2023) 364] harmoniserait le cours légal des espèces et garantirait une large distribution et une utilisation efficace des espèces.

(7)L’évolution future des paiements numériques pourrait avoir une incidence sur le rôle de l’euro sur les marchés des paiements de détail, tant dans l’Union européenne qu’au niveau international. De nombreuses banques centrales du monde entier étudient actuellement l’émission de monnaies numériques de banque centrale (MNBC), et certains pays ont déjà émis une MNBC. En outre, les «stablecoins» de pays tiers non libellés en euros sont susceptibles, s’ils sont largement utilisés pour les paiements, de remplacer les paiements libellés en euros dans l’économie de l’Union en satisfaisant la demande de paiements programmables (appelés «paiements conditionnels» dans le cadre du présent règlement), notamment dans le commerce électronique, les marchés des capitaux ou l’industrie 4.0. Un euro numérique serait donc important pour maintenir le rôle de l’euro à l’ère numérique.

(8)Il est donc nécessaire de définir un cadre juridique pour établir une forme numérique de l’euro ayant cours légal, à l’usage des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics dans la zone euro. En tant que nouvelle forme de l’euro à la disposition du grand public, l’euro numérique devrait avoir d’importantes conséquences sociétales et économiques. Il est donc nécessaire d’établir l’euro numérique et de réglementer ses principales caractéristiques, dans le cadre d’une mesure de droit monétaire. La Banque centrale européenne est compétente pour émettre et autoriser l’émission de l’euro numérique par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. Sur la base de ces pouvoirs et conformément au cadre juridique établi par le présent règlement, la Banque centrale européenne devrait donc pouvoir décider d’émettre ou non l’euro numérique en plus des billets de banque et des pièces, à quel moment et pour quel montant, et de prendre d’autres mesures particulières intrinsèquement liées à son émission.

(9)Comme les billets de banque et les pièces en euros, l’euro numérique devrait représenter un passif direct de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro envers les utilisateurs de l’euro numérique. L’euro numérique devrait être émis pour un montant égal à la valeur nominale du passif correspondant inscrit au bilan consolidé de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, notamment en convertissant les réserves de banque centrale des prestataires de services de paiement en avoirs en euros numériques, afin de satisfaire la demande des utilisateurs de l’euro numérique. Pour détenir et utiliser des euros numériques, les utilisateurs de l’euro numérique devraient uniquement avoir besoin d’établir une relation contractuelle avec les prestataires de services de paiement distribuant l’euro numérique en vue d’ouvrir un compte de paiement en euros numériques. Aucun compte ou autre relation contractuelle ne serait établi entre les utilisateurs de l’euro numérique et la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales. Les prestataires de services de paiement devraient gérer les comptes en euros numériques des utilisateurs de l’euro numérique en leur nom et leur fournir des services de paiement en euros numériques. Étant donné que les prestataires de services de paiement ne sont pas parties à la créance directe des utilisateurs de l’euro numérique sur la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, et qu’ils agissent pour le compte des utilisateurs de l’euro numérique, l’insolvabilité des prestataires de services de paiement n’aurait pas d’incidence pour les utilisateurs de l’euro numérique.

(10)L’euro numérique devrait être régi par les dispositions du présent règlement. Celles-ci peuvent être complétées par les actes délégués que la Commission est habilitée à adopter en vertu des articles 11, 34, 35, 36 et 38, et par les actes d’exécution que la Commission est habilitée à adopter en vertu de l’article 37. En outre, dans le cadre du présent règlement et de ses actes délégués, la Banque centrale européenne peut adopter des mesures, règles et normes détaillées en vertu de ses propres compétences. Lorsque de telles mesures, règles et normes ont une incidence sur la protection des droits et libertés des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la Banque centrale européenne devrait consulter le Contrôleur européen de la protection des données. Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement précise également que l’euro numérique est soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et au règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds, sans préjudice du cadre adapté de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établi par le présent règlement pour les opérations de paiement en euros numériques hors ligne. Les opérations de paiement en euros numériques et les services de paiement connexes sont également soumis à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, telle que remplacée par la directive [veuillez insérer la référence – proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE – COM(2023) 366 final], qui prévoit que les «fonds» comprennent la monnaie de banque centrale émise en vue d’une utilisation de détail (c’est-à-dire les billets de banque, les pièces et les monnaies numériques de banque centrale), ainsi qu’au règlement (UE) 2021/1230 concernant les paiements transfrontières.

(11)Afin de garantir la protection effective du cours légal de l’euro numérique en tant que monnaie unique dans l’ensemble de la zone euro et l’acceptation des paiements en euros numériques, il convient d’introduire et de faire appliquer dans les États membres des règles relatives aux sanctions en cas d’infraction.

(12)Les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2015/2366 telle que remplacée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence – proposition de directive concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE – COM(2023) 366 final], de la directive (UE) 2015/849 telle que remplacée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence – proposition de directive anti-blanchiment – COM(2021)423 final] et du règlement (UE) 2016/679 devraient régir la surveillance par les autorités compétentes, le régime de sanctions et les accords en matière de surveillance entre les autorités compétentes des États membres d’origine et des États membres d’accueil en ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement établis dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Afin d’assurer une surveillance efficace des prestataires de services de paiement distribuant l’euro numérique, les autorités compétentes chargées, en vertu de la directive (UE) 2015/2366, de surveiller la fourniture des services de paiement devraient également coopérer avec la Banque centrale européenne aux fins de la surveillance de l’application des obligations liées aux paiements prévues par le présent règlement. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement doit respecter les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 dès lors qu’il entre dans leur champ d’application respectif. Par conséquent, les autorités de surveillance au titre des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ont la responsabilité de surveiller le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le contexte du présent règlement.

(13)Les États membres, leurs autorités compétentes et les prestataires de services de paiement devraient déployer des mesures d’information et d’éducation afin de garantir le niveau nécessaire de sensibilisation et de connaissance concernant les différents aspects de l’euro numérique.

(14)Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 26 , la notion de «cours légal» d’un moyen de paiement libellé dans une unité monétaire signifie, dans son sens courant, que ce moyen de paiement ne peut généralement être refusé en règlement d’une dette libellée dans la même unité monétaire, à sa valeur nominale, avec effet libératoire.

(15)Le cours légal est une caractéristique définitoire de la monnaie de banque centrale. Dans la zone euro, jusqu’à présent, les billets de banque et pièces en euros sont le seul moyen de paiement ayant cours légal, conformément à l’article 128, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et aux articles 10 et 11 du règlement (CE) nº 974/98 27 du Conseil concernant l’introduction de l’euro 28 .

(16)L’euro numérique, en tant que monnaie numérique ayant cours légal libellée en euros, émise par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, dans le cadre de l’Eurosystème, devrait être largement accessible, utilisable et accepté comme moyen de paiement. L’attribution du cours légal à l’euro numérique devrait favoriser sa facilité d’utilisation dans les paiements dans l’ensemble de la zone euro et, partant, soutenir également les efforts visant à garantir la disponibilité et l’accessibilité continues de la monnaie de banque centrale dans son rôle d’ancrage monétaire, étant donné que les espèces ne peuvent à elles seules répondre aux besoins d’une économie en voie de numérisation rapide. En outre, l’acceptation obligatoire des paiements en euros numériques, qui est l’une des principales conditions du cours légal, garantit que les particuliers et les entreprises bénéficient d’une large acceptation et disposent d’une réelle possibilité de choisir de payer avec la monnaie de banque centrale d’une manière numérique et uniforme dans l’ensemble de la zone euro.

(17)L’euro numérique devrait avoir cours légal pour les opérations de paiement en euros numériques hors ligne effectuées dans la zone euro, à l’instar des billets et pièces en euros ayant cours légal dans la zone euro. L’euro numérique devrait également avoir cours légal pour les opérations de paiement en euros numériques en ligne effectuées en faveur d’un bénéficiaire résidant ou établi dans la zone euro lorsque le payeur réside également ou est également établi dans la zone euro. De même, l’euro numérique devrait avoir cours légal pour les opérations de paiement en euros numériques en ligne effectuées en faveur d’un bénéficiaire résidant ou établi dans la zone euro lorsque le payeur ne réside ni n’est établi dans la zone euro.

(18)Étant donné que l’euro numérique exige la capacité d’accepter des moyens de paiement numériques, il pourrait être disproportionné d’imposer à tous les bénéficiaires l’obligation d’accepter les paiements en euros numériques. C’est pourquoi des exceptions à l’acceptation obligatoire des paiements en euros numériques devraient être prévues pour les personnes physiques agissant dans le cadre d’une activité purement personnelle ou domestique. Des exceptions à l’acceptation obligatoire devraient également être prévues pour les microentreprises, qui sont particulièrement importantes dans la zone euro pour le développement de l’esprit d’entreprise, la création d’emplois et l’innovation et qui contribuent ainsi de façon cruciale à façonner l’économie. Les politiques et actions de l’Union devraient réduire les charges réglementaires pesant sur les entreprises de cette taille. Des exceptions à l’acceptation obligatoire devraient également être prévues pour les entités juridiques à but non lucratif qui promeuvent l’intérêt public et servent le bien public en poursuivant divers objectifs d’intérêt sociétal, tels que l’équité, l’éducation, la santé, la protection de l’environnement et les droits de l’homme. Pour les microentreprises et les entités juridiques à but non lucratif, l’acquisition de l’infrastructure requise et les coûts d’acceptation seraient disproportionnés. Elles devraient donc être exemptées de l’obligation d’accepter les paiements en euros numériques. Dans de tels cas, d’autres moyens de règlement des dettes pécuniaires devraient rester disponibles. Néanmoins, les microentreprises et les entités juridiques à but non lucratif qui acceptent des moyens de paiement numériques comparables de la part des payeurs devraient être soumises à l’obligation d’accepter les paiements en euros numériques. Les moyens de paiement numériques comparables devraient inclure le paiement par carte de débit ou le paiement instantané ou d’autres solutions technologiques futures utilisées au point d’interaction, mais devraient exclure les virements et les prélèvements qui ne sont pas initiés au point d’interaction. Les microentreprises et les entités juridiques à but non lucratif qui n’acceptent pas de moyens de paiement numériques comparables de la part de leurs payeurs pour le règlement d’une dette (et n’acceptent, par exemple, que les billets et pièces en euros), mais qui peuvent utiliser des paiements numériques pour le règlement d’une dette à leurs bénéficiaires (en payant, par exemple, par virements), ne devraient pas être soumises à l’obligation d’accepter les paiements en euros numériques. Enfin, un bénéficiaire peut également refuser un paiement en euros numériques si le refus est opposé de bonne foi et que le bénéficiaire le justifie par des motifs légitimes et temporaires, proportionnés à des circonstances concrètes échappant à son contrôle, entraînant une impossibilité d’accepter des paiements en euros numériques au moment de l’opération, tels qu’une coupure de courant dans le cas d’opérations de paiement en euros numériques en ligne, ou un appareil défectueux dans le cas d’opérations de paiement en euros numériques hors ligne ou en ligne.

(19)Afin de garantir que des exceptions supplémentaires à l’acceptation obligatoire de l’euro numérique puissent être introduites à un stade ultérieur si elles sont nécessaires, par exemple en raison de particularités techniques qui pourraient apparaître à l’avenir, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant l’introduction d’exceptions supplémentaires, relevant du droit monétaire, à l’obligation d’accepter les opérations de paiement en euros numériques, qui s’appliqueraient de manière harmonisée dans l’ensemble de la zone euro, en tenant compte de toute proposition des États membres à cette fin. La Commission ne peut adopter de telles exceptions que si elles sont nécessaires, justifiées par des raisons d’intérêt général et proportionnées et qu’elles préservent l’efficacité du cours légal de l’euro numérique. Le pouvoir de la Commission d’adopter des actes délégués en vue de l’introduction d’exceptions supplémentaires à l’obligation d’accepter les opérations de paiement en euros numériques ne devrait pas faire obstacle à la possibilité pour les États membres, en vertu de leurs pouvoirs propres dans les domaines de compétence partagée, d’adopter une législation nationale introduisant des exceptions à l’acceptation obligatoire découlant du cours légal dans le respect des conditions fixées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu dans les affaires jointes C-422/19 et C-423/19.

(20)Afin de garantir que les particuliers et les entreprises bénéficient d’un vaste réseau d’acceptation et soient en mesure d’utiliser effectivement l’euro numérique dans leurs paiements quotidiens, les bénéficiaires qui sont soumis à l’obligation d’accepter les paiements en euros numériques ne devraient pas exclure unilatéralement les paiements en euros numériques au moyen de clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ou au moyen de pratiques commerciales.

(21)Le principal objectif de l’établissement de l’euro numérique est son utilisation en tant que forme de la monnaie unique ayant cours légal dans la zone euro. À cette fin et conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, les utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans la zone euro, y compris les consommateurs sans adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui ne se sont pas vu accorder de titre de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons de droit ou de fait, peuvent se voir fournir des services de paiement en euros numériques par des prestataires de services de paiement établis dans l’Espace économique européen. Les personnes physiques et morales qui bénéficiaient déjà de services de paiement en euros numériques parce qu’elles avaient ouvert un compte de paiement en euros numériques alors qu’elles résidaient ou étaient établies dans un État membre dont la monnaie est l’euro, mais qui ne résident plus ou ne sont plus établies dans cet État membre, peuvent continuer à bénéficier de services de paiement en euros numériques de la part de prestataires de services de paiement établis dans l’Espace économique européen, conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve des éventuelles limitations dans le temps liées au à la résidence ou à l’établissement de ces personnes que la Banque centrale européenne pourrait définir.

(22)Conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, la notion de «fonds» recouvre les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique. En tant que nouvelle forme de monnaie de banque centrale ayant cours légal, l’euro numérique devrait être considéré comme des fonds au sens de la directive (UE) 2015/2366. Il convient de veiller à ce que les prestataires de services de paiement distribuant l’euro numérique soient soumis aux exigences énoncées dans cette directive, telles que transposées par les États membres, et qu’ils soient surveillés à cette fin par les autorités compétentes également visées dans ladite directive. Lors de l’émission de l’euro numérique, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, dans le cadre de l’Eurosystème, agiraient en leur qualité d’autorité monétaire et ne devraient donc pas être soumises à la directive (UE) 2015/2366 conformément à l’article 1er, point e), de ladite directive.

(23)Les comptes de paiement en euros numériques sont une catégorie de comptes de paiement libellés en euros au moyen desquels les utilisateurs de l’euro numérique sont en mesure d’effectuer, entre autres, les opérations suivantes: placer des fonds, retirer des espèces et exécuter et recevoir des opérations de paiement en faveur et de la part de tiers, quelles que soient la technologie utilisée et la structure du registre ou des données (par exemple, que les euros numériques soient enregistrés en tant que soldes d’avoirs ou en tant qu’unités de valeur). Lorsque ces activités nécessitent le traitement de données à caractère personnel, les prestataires de services de paiement devraient être responsables du traitement.

(24)Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes au sens de la directive (UE) 2015/2366 devraient fournir des services de chargement et de déchargement à leurs clients, indépendamment de leur capacité à fournir la source de liquidité de ces fonds en monnaie de banque centrale. À la demande de leurs clients, en vue de la bonne exécution des services de chargement et de déchargement, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui sont autorisés à disposer d’un compte auprès de la banque centrale devraient fournir aux prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui n’y sont pas autorisés un accès aux systèmes de paiement et devraient également passer, dans l’infrastructure de règlement, les ordres de virement des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ne sont pas autorisés à détenir un compte auprès de la banque centrale d’une manière objective, proportionnée et non discriminatoire.

(25)Aux fins de la bonne application de toute limite de détention dans l’utilisation de l’euro numérique décidée par la Banque centrale européenne, lors de l’enregistrement des utilisateurs de l’euro numérique, ou lors de contrôles ex post, le cas échéant, les prestataires de services de paiement chargés de distribuer l’euro numérique devraient vérifier si leur client potentiel ou existant dispose déjà d’un compte de paiement en euros numériques. La Banque centrale européenne peut aider les prestataires de services de paiement à s’acquitter de la tâche consistant à faire respecter les limites de détention, notamment en établissant seule ou conjointement avec les banques centrales nationales un point d’accès unique aux identifiants des utilisateurs de l’euro numérique et aux limites de détention d’euros numériques correspondantes. La Banque centrale européenne devrait mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que l’identité des utilisateurs de l’euro numérique ne puisse être reliée aux informations figurant dans le point d’accès unique par des entités autres que les prestataires de services de paiement dont le client ou le client potentiel est l’utilisateur de l’euro numérique. La Banque centrale européenne devrait être le responsable du traitement dans la mesure où ces activités nécessitent un traitement de données à caractère personnel. Si la Banque centrale européenne établit le point d’accès unique avec les banques centrales nationales, il convient qu’elles soient conjointement responsables du traitement.

(26)Afin de favoriser l’accès universel du grand public à l’euro numérique dans la zone euro ainsi que l’innovation et un niveau élevé de concurrence sur le marché des paiements de détail, tous les intermédiaires concernés devraient être en mesure de distribuer l’euro numérique. Tous les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes au sens de la directive (UE) 2015/2366, à savoir les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les offices de chèques postaux habilités en droit national à fournir des services de paiement, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, dans le cadre de l’Eurosystème, lorsqu’ils n’agissent pas en leur qualité d’autorité monétaire ou d’autres autorités publiques, ainsi que les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques, devraient être en mesure de fournir des comptes de paiement en euros numériques et les services de paiement en euros numériques correspondants, quelle que soit leur localisation dans l’Espace économique européen. Les prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil 29 qui sont des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes au sens de la directive (UE) 2015/2366 devraient également être autorisés à distribuer l’euro numérique. Conformément à la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient être tenus de donner accès aux données relatives aux comptes de paiement aux prestataires de services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes basés sur des interfaces de programmation (API), afin de leur permettre de mettre au point et de fournir des services supplémentaires innovants.

(27)Si la disponibilité de l’euro numérique dépendait de libres décisions commerciales de tous les prestataires de services de paiement, l’euro numérique pourrait être marginalisé, voire exclu par les prestataires de services de paiement. Cela pourrait empêcher les utilisateurs de payer et de recevoir des paiements dans une forme de monnaie ayant cours légal. Dans ce cas, l’unicité de l’usage de l’euro numérique dans l’ensemble de la zone euro exigée par l’article 133 du TFUE ne serait pas garantie. Il est donc essentiel que les prestataires de services de paiement désignés soient tenus de distribuer les services de paiement en euros numériques de base

(28)L’obligation de distribuer l’euro numérique devrait être proportionnée à l’objectif consistant à garantir une utilisation effective de l’euro numérique comme moyen de paiement ayant cours légal. Limiter cette obligation aux établissements de crédit qui sont déjà actifs dans les services commerciaux de détail garantirait l’effectivité du cours légal, tout en évitant de faire peser une charge disproportionnée sur les prestataires de services de paiement ayant des modèles économiques spécialisés qui ne sont pas axés sur les consommateurs. L’obligation de distribuer l’euro numérique est donc limitée aux établissements de crédit qui fournissent des services de comptes de paiement à la demande de leurs clients. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le chapitre IV de la directive sur les comptes de paiement, relatif à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, s’applique à l’accès à un compte en euros numériques assorti de prestations de base pour les consommateurs qui ne sont pas clients d’un établissement de crédit.

(29)Afin de garantir une large utilisation de l’euro numérique, y compris pour les personnes qui ne possèdent pas de compte de paiement en euros non numériques, qui ne souhaitent pas ouvrir un compte de paiement en euros numériques auprès d’un établissement de crédit ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement susceptible de distribuer l’euro numérique ou pour les personnes en situation de handicap, présentant des limitations fonctionnelles ou disposant de compétences numériques limitées et les personnes âgées, il est essentiel que les entités publiques, y compris les autorités locales ou régionales ou les bureaux de poste, distribuent l’euro numérique. À cette fin, les États membres devraient désigner des entités chargées de cette tâche sur leur territoire. Ces entités, en tant que prestataires de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366, devraient se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi que des directives (UE) 2015/2366 et (UE) 2015/849.

(30)Pour permettre une large utilisation de l’euro numérique et suivre le rythme de l’innovation dans les paiements numériques, les services de paiement en euros numériques devraient inclure des services de paiement en euros numériques de base et des services de paiement en euros numériques supplémentaires. Les services de paiement en euros numériques de base sont des services de paiement, de compte ou d’appui qui sont considérés comme essentiels à l’utilisation de l’euro numérique par les personnes physiques. Cela inclut, entre autres, la mise à disposition des personnes physiques d’au moins un instrument de paiement. Seuls les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes au sens de la directive (UE) 2015/2366 devraient fournir l’ensemble des services de paiement en euros numériques de base. Outre ces services de paiement en euros numériques de base, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et les autres prestataires de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 peuvent mettre au point et fournir des services de paiement en euros numériques supplémentaires. Les services de paiement en euros numériques supplémentaires comprennent, par exemple, les opérations de paiement en euros numériques conditionnelles telles que les services de paiement à l’usage ou les services d’initiation de paiement. L’infrastructure de l’euro numérique devrait faciliter le déploiement de ces services optionnels.

(31)En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités et conformément aux dispositions du présent règlement, la Banque centrale européenne devrait être en mesure de fixer des limites à l’utilisation de l’euro numérique en tant que réserve de valeur. Afin de préserver l’utilisation effective de l’euro numérique en tant que moyen de paiement ayant cours légal, il convient d’imposer des limites aux commissions inter-PSP ou aux frais à la charge des commerçants.

(32)Une utilisation sans restriction de l’euro numérique comme réserve de valeur pourrait mettre en péril la stabilité financière de la zone euro, avec des effets négatifs sur l’octroi de crédits à l’économie par les établissements de crédit. Il pourrait dès lors être nécessaire que la Banque centrale européenne, en vue d’assurer la stabilité du système financier et conformément au principe de proportionnalité, limite l’utilisation de l’euro numérique en tant que réserve de valeur. Les instruments stratégiques qui pourraient être utilisés à cette fin comprennent, entre autres, des limites quantitatives aux avoirs individuels en euros numériques et des limites à la possibilité de convertir d’autres catégories de fonds en euros numériques dans un laps de temps donné. Au moment de décider des paramètres et de l’utilisation des instruments visés au paragraphe 1, la Banque centrale européenne devrait respecter le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du TFUE.

(33)Les limites ne devraient pas se substituer à une intervention précoce ou à d’autres mesures de surveillance. Elles ne devraient pas non plus être imposées pour remédier aux problèmes de certains établissements de crédit que les autorités de résolution compétentes ou d’autres autorités concernées devraient normalement traiter en utilisant les instruments et les pouvoirs dont elles disposent, tels que la suspension des paiements, les moratoires, les mesures qui peuvent être prises en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/59/UE ou du règlement (UE) nº 806/2014, ou d’autres mesures similaires visant à rétablir la viabilité de l’établissement concerné, à le soumettre à une procédure de résolution ou à remédier de toute autre manière à ses difficultés financières.

(34)Les utilisateurs de l’euro numérique devraient avoir le choix d’utiliser l’euro numérique en ligne ou hors ligne, ou les deux, dans les limites fixées respectivement par la Banque centrale européenne et par un acte d’exécution de la Commission. Les prestataires de services de paiement devraient enregistrer et désenregistrer les dispositifs de stockage local des opérations de paiement en euros numériques hors ligne de leurs clients. Les prestataires de services de paiement ne devraient conserver l’identifiant du dispositif de stockage local utilisé pour l’euro numérique hors ligne que pour la durée nécessaire pour permettre la fourniture de l’euro numérique hors ligne à leurs clients. Les prestataires de services de paiement devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que l’identifiant de l’appareil des utilisateurs individuels de l’euro numérique ne puisse pas être utilisé à d’autres fins que la fourniture de l’euro numérique hors ligne.

(35)Les prestataires de services de paiement devraient enregistrer et désenregistrer les dispositifs de stockage local utilisés pour les opérations de paiement en euros numériques hors ligne de leurs clients. Ils ne devraient conserver l’identifiant du dispositif de stockage local utilisé pour l’euro numérique hors ligne que pour la durée nécessaire pour permettre la fourniture de l’euro numérique hors ligne à leurs clients. Les prestataires de services de paiement devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que l’identifiant de l’appareil des utilisateurs individuels de l’euro numérique ne puisse pas être comparé aux informations relatives à un utilisateur de l’euro numérique afin d’identifier la personne concernée, sauf aux fins de l’article 37.

(36)L’euro numérique devrait permettre une expérience de paiement de qualité. Tout instrument que la Banque centrale européenne pourrait utiliser pour limiter la fonction de réserve de valeur de l’euro numérique devrait tenir compte de cet objectif. Les mécanismes automatisés qui relient un compte de paiement en euros numériques à un compte de paiement en euros non numériques devraient permettre une fonctionnalité de paiement en euros numériques sans entrave, en faisant en sorte que les opérations soient correctement exécutées en présence de limites individuelles de détention d’euros numériques susceptibles d’être imposées au payeur ou au bénéficiaire. En particulier, les utilisateurs de l’euro numérique devraient pouvoir initier une opération de paiement en euros numériques même si le montant de leurs avoirs en euros numériques est inférieur au montant de l’opération, par une mobilisation automatique de fonds d’un compte de paiement en euros non numériques de manière à compléter le montant de l’opération («fonctionnalité de cascade inversée»). Inversement, les utilisateurs de l’euro numérique devraient pouvoir recevoir des opérations de paiement en euros numériques même si le montant de l’opération dépasse la limite fixée pour leurs avoirs en euros numériques, par un transfert automatique des fonds au-delà de cette limite vers un compte de paiement en euros non numériques («fonctionnalité de cascade»). Ces fonctionnalités de paiement devraient être expressément autorisées par les utilisateurs de l’euro numérique. Lorsque le compte de paiement en euros numériques détenu par un prestataire de services de paiement est lié à un compte de paiement en euros non numériques détenu par un autre prestataire de services de paiement, ces prestataires devraient conclure un accord précisant leurs rôles et responsabilités respectifs au titre des règles en matière de protection des données, et convenir des mesures de sécurité nécessaires pour garantir la transmission sécurisée des données à caractère personnel entre eux deux.

(37)Si les instruments utilisés par la Banque centrale européenne pour prévenir une utilisation excessive de l’euro numérique comme réserve de valeur visent à préserver la stabilité financière et l’intermédiation financière, ils peuvent néanmoins avoir une incidence sur l’orientation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne et interagir avec elle. Ces instruments devraient donc être appliqués de manière uniforme dans l’ensemble de la zone euro afin de garantir l’utilisation de l’euro numérique en tant que monnaie unique et l’unicité de la politique monétaire. En outre, une application uniforme serait nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables aux prestataires de services de paiement au sein du marché unique européen ou pour éviter une application trop complexe de tout instrument via les prestataires de services de paiement en fonction du lieu de résidence des utilisateurs de l’euro numérique. Dans le cadre du présent règlement, l’euro numérique ne devrait pas porter intérêts afin de favoriser son utilisation principalement comme moyen de paiement tout en limitant son utilisation comme réserve de valeur.

(38)Les limites à l’utilisation de l’euro numérique pour les utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis en dehors de la zone euro ne devraient pas être plus favorables que pour les utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans la zone euro, notamment pour répondre aux préoccupations relatives à la souveraineté monétaire et à la stabilité financière, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro.

(39)Toute limite à la fonction de réserve de valeur décidée par la Banque centrale européenne devrait être contraignante pour les prestataires de services de paiement distribuant l’euro numérique et mise en œuvre par ceux-ci. Les personnes physiques ou morales pourront posséder un ou plusieurs comptes de paiement en euros numériques auprès du même prestataire de services de paiement ou auprès de prestataires de services de paiement différents, mais elles devraient être soumises à une limite individuelle de détention, qu’elles pourront répartir entre différents prestataires de services de paiement. Les prestataires de services de paiement peuvent offrir aux utilisateurs de l’euro numérique la possibilité de disposer légalement d’un compte joint en euros numériques. Dans ce cas, toute limite de détention appliquée au compte joint en euros numériques devrait être égale à la somme des limites de détention attribuées aux utilisateurs de l’euro numérique concernés. Lorsqu’un compte de paiement en euros numériques est légalement détenu par un seul utilisateur de l’euro numérique, mais qu’il peut être techniquement accessible à plusieurs personnes et utilisé par celles-ci, sur mandat de fait ou légal donné par l’utilisateur de l’euro numérique, toute limite de détention appliquée au compte de paiement en euros numériques devrait rester égale à la limite de détention définie pour un compte de paiement en euros numériques détenu par un seul utilisateur de l’euro numérique, afin d’éviter tout contournement des limites de détention.

(40)Afin de garantir un large accès à l’euro numérique et une large utilisation de l’euro numérique, conformes à son cours légal, et afin de soutenir son rôle d’ancrage monétaire dans la zone euro, il conviendrait que les services de paiement en euros numériques de base ne soient pas facturés aux personnes physiques résidant dans la zone euro, ni aux personnes physiques qui ont ouvert un compte en euros numériques alors qu’elles résidaient dans la zone euro, mais n’y résident plus, ni aux visiteurs. Cela signifie que ces utilisateurs de l’euro numérique ne devraient pas supporter de frais directs pour leur accès de base à l’euro numérique et son utilisation de base, et notamment qu’ils ne devraient pas se voir facturer de frais d’opération ni d’autres frais directement liés à la fourniture de services liés à l’utilisation de base de l’euro numérique. Les utilisateurs de l’euro numérique ne devraient pas être tenus de posséder ou d’ouvrir un compte de paiement en euros non numériques ni d’accepter d’autres produits en euros non numériques. Lorsque l’utilisateur de l’euro numérique accepte un ensemble de services comprenant des services en euros non numériques et des services de paiement en euros numériques de base, le prestataire de services de paiement devrait pouvoir facturer cet ensemble de services à sa discrétion. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de frais différenciés pour les services en euros non numériques lorsqu’ils sont proposés séparément ou dans le cadre de l’ensemble comprenant des services de paiement en euros numériques de base. Lorsque l’utilisateur de l’euro numérique demande à bénéficier uniquement de services de paiement en euros numériques de base auprès d’un prestataire de services de paiement, ces services ne devraient pas être facturés, y compris pour les fonctionnalités de cascade et de cascade inversée si l’utilisateur de l’euro numérique dispose d’un compte de paiement en euros non numériques auprès d’un autre prestataire de services de paiement. Les prestataires de services de paiement devraient pouvoir facturer aux utilisateurs de l’euro numérique des services de paiement en euros numériques supplémentaires en plus des services de paiement en euros numériques de base.

(41)La Banque centrale européenne et l’Eurosystème ne devraient pas facturer aux prestataires de services de paiement les coûts qu’ils supportent pour soutenir leur fourniture de services en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique.

(42)Étant donné que l’euro numérique est une forme de monnaie unique ayant cours légal, les opérations de paiement en euros numériques ne devraient pas être soumises à des frais excessifs de la part des prestataires de services de paiement. En particulier, l’attribution du cours légal à l’euro numérique, qui a pour corollaire l’acceptation obligatoire, signifie que les commerçants n’auraient pas d’autre choix que d’accepter les opérations de paiement en euros numériques. En outre, toute application de frais ou d’une commission par opération ou par période érode, directement ou indirectement, la valeur nominale des paiements reçus, qui est une composante essentielle du cours légal. Il est donc essentiel que les commissions ou frais, qui diminuent la valeur nominale de l’euro numérique, soient objectivement justifiés et proportionnés à l’objectif consistant à garantir une utilisation effective de l’euro numérique comme moyen de paiement ayant cours légal.

(43)Pour que les commissions et frais soient uniformes dans l’ensemble de la zone euro et proportionnés, la Banque centrale européenne devrait surveiller régulièrement leur niveau et, sur cette base, publier les montants correspondants ainsi qu’un rapport explicatif. Un niveau maximum des commissions ou des frais devraient permettre la libre concurrence entre les intermédiaires en dessous de ce niveau. Les commissions ou frais ne devraient pas dépasser les coûts pertinents supportés par les prestataires de services de paiement pour la fourniture de services de paiement en euros numériques en rapport avec les opérations de paiement en euros numériques, qui sont des éléments objectifs, et peuvent inclure une marge bénéficiaire raisonnable. À cette fin, la Banque centrale européenne devrait utiliser une estimation du coût moyen supporté par un groupe représentatif de prestataires de services de paiement dans l’ensemble de la zone euro et devrait donc être en mesure de collecter des données pertinentes auprès des prestataires de services de paiement. Les coûts pertinents pour la fourniture de services de paiement en euros numériques en rapport avec les opérations de paiement en euros numériques devraient être fondés sur les coûts supportés par un groupe représentatif des prestataires de services de paiement les plus efficaces au cours d’une année donnée. Les autorités compétentes désignées par les États membres devraient être chargées de veiller au respect par les prestataires de services de paiement de ce niveau maximum des commissions ou des frais.

(44)En outre, afin de garantir une utilisation effective de l’euro numérique, il importe de veiller à ce que les commissions ou frais ne soient pas supérieurs à ceux réclamés pour des moyens de paiement numériques privés comparables. Les schémas de cartes internationaux régis par le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil 30 , les schémas de cartes nationaux et les paiements instantanés au point d’interaction fournis par les prestataires de services de paiement devraient être considérés comme des moyens de paiement comparables.

(45)Étant donné que les prestataires de services de paiement distribuant l’euro numérique ne seraient pas en mesure de facturer des commissions aux personnes physiques pour les services de paiement en euros numériques de base, des commissions inter-PSP pourraient être nécessaires pour indemniser ces prestataires de services de paiement des coûts de distribution. Les commissions inter-PSP devraient offrir une indemnisation suffisante des coûts de distribution tant aux prestataires de services de paiement distributeurs qu’aux prestataires de services de paiement acquéreurs, y compris une marge bénéficiaire raisonnable.

(46)La distribution de l’euro numérique à des personnes physiques ou morales résidant ou établies en dehors de la zone euro contribuerait à favoriser l’utilisation internationale de l’euro. Cela apporterait également des avantages à la zone euro et à d’autres économies en facilitant les paiements transfrontières aux fins du commerce ou des envois de fonds, conformément au programme du G20.

(47)Une distribution excessive de l’euro numérique en dehors de la zone euro pourrait avoir une incidence indésirable sur la taille et la composition du bilan consolidé de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales. Les incidences sur la souveraineté monétaire et la stabilité financière des pays n’appartenant pas à la zone euro pourraient également varier en fonction de l’utilisation de l’euro numérique en dehors de la zone euro. Ces incidences pourraient être préjudiciables si l’euro numérique remplaçait la monnaie locale dans un grand nombre d’opérations à l’intérieur d’un pays. En particulier, une situation dans laquelle l’euro numérique deviendrait dominant dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, remplaçant ainsi de fait la monnaie nationale, pourrait interférer avec les critères et le processus d’adoption de l’euro énoncés à l’article 140 du TFUE. Afin d’éviter des effets indésirables et de prévenir les risques pour la souveraineté monétaire et la stabilité financière, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour l’Union de conclure des accords avec des pays tiers et pour la Banque centrale européenne de conclure des arrangements avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et avec les banques centrales nationales de pays tiers, afin de préciser les conditions de la fourniture régulière de services de paiement en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis en dehors de la zone euro. Ces accords et arrangements ne devraient pas concerner les visiteurs venus dans la zone euro, auxquels les prestataires de services de paiement établis dans l’Espace économique européen 31 , conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent fournir directement des services de paiement en euros numériques.

(48)La fourniture de services de paiement en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro devrait faire l’objet d’un accord préalable entre la Banque centrale européenne et la banque centrale nationale de l’État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, à la demande de cet État membre. Conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, les utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro peuvent se voir fournir des services de paiement en euros numériques par des prestataires de services de paiement établis dans l’Espace économique européen.

(49)La fourniture de services de paiement en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans des pays tiers, à l’exclusion des pays ou territoires tiers ayant conclu un accord monétaire avec l’Union, devrait faire l’objet d’un accord préalable entre l’Union et chacun de ces pays tiers. Cela devrait également s’appliquer aux États qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la convention instituant l’Association européenne de libre-échange. Un tel accord devrait être complété par un arrangement entre la Banque centrale européenne et la banque centrale nationale du pays tiers. Les intermédiaires établis dans le même pays de résidence ou d’établissement que les utilisateurs de l’euro numérique et les prestataires de services de paiement établis dans l’Espace économique européen peuvent fournir des services de paiement en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans des pays tiers. Les intermédiaires qui fournissent des services de paiement en euros numériques dans des pays tiers devraient être soumis à des exigences réglementaires et en matière de surveillance adéquates, l’objectif étant de veiller à ce que l’euro numérique, qui est une monnaie de banque centrale, soit distribué de manière sûre et adéquate et ne soit pas utilisé à mauvais escient. Ces exigences réglementaires et en matière de surveillance devraient être définies dans le cadre de la conclusion de l’accord international, sur la base de critères proportionnés, objectifs et uniformes. Les accords et arrangements conclus avec des pays tiers identifiés comme à haut risque en vertu du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux – COM(2021) 421 final] devraient être restreints, suspendus ou résiliés.

(50)La fourniture de services de paiement en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans des pays ou territoires tiers ayant conclu un accord monétaire avec l’Union devrait être régie par ces accords monétaires. Les intermédiaires établis dans le même pays de résidence ou d’établissement que les utilisateurs de l’euro numérique et les prestataires de services de paiement établis dans l’Espace économique européen peuvent fournir des services de paiement en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique résidant ou établis dans des pays ou territoires tiers ayant conclu un accord monétaire avec l’Union.

(51)L’utilisation de l’euro numérique dans les paiements en devises croisées contribuerait en outre à favoriser l’utilisation internationale de l’euro. Cela apporterait également des avantages à la zone euro et à d’autres économies en facilitant les paiements transfrontières à des fins d’échanges commerciaux ou d’envois de fonds, conformément au programme du G20.

(52)Les utilisateurs de l’euro numérique, qu’ils résident ou soient établis dans la zone euro ou non, peuvent également avoir la possibilité de recevoir ou d’initier des paiements en devises croisées entre l’euro numérique et une monnaie locale. Les arrangements conclus entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et de pays tiers devraient préciser les conditions d’accès à des systèmes de paiement interopérables et d’utilisation de ces systèmes aux fins des paiements entre devises croisées dont l’euro numérique.

(53)Les accords et arrangements relatifs à la fourniture de services de paiement en euros numériques ou de paiements en devises croisées dont l’euro numérique devraient être conclus sur une base volontaire, en priorité avec les États membres n’appartenant pas à la zone euro. La Banque centrale européenne devrait coopérer avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro aux fins des paiements en devises croisées dont l’euro numérique.

(54)La conception technique de l’euro numérique devrait le rendre largement accessible au grand public et utilisable par ce dernier. Cette conception devrait, en particulier, favoriser l’accès des personnes financièrement exclues ou exposées au risque d’exclusion financière, des personnes handicapées, en garantissant le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 32 (acte législatif européen sur l’accessibilité), des personnes présentant des limitations fonctionnelles, qui bénéficieraient également de l’accessibilité, des personnes ayant des compétences numériques limitées et des personnes âgées. À cette fin, l’euro numérique devrait présenter des caractéristiques d’utilisation simples et conviviales et être accessible au moyen d’un éventail de matériel informatique suffisamment large pour répondre aux besoins des différents groupes de la population. En outre, les prestataires de services de paiement devraient fournir aux utilisateurs de l’euro numérique des services de paiement en euros numériques que ces utilisateurs détiennent ou non des comptes de paiement en euros non numériques. En outre, ces utilisateurs devraient être autorisés à avoir des comptes de paiement en euros numériques auprès de prestataires de services de paiement différents de ceux auprès desquels ils ont des comptes de paiement en euros non numériques.

(55)L’euro numérique devrait soutenir la programmation par les prestataires de services de paiement d’opérations de paiement en euros numériques conditionnelles. L’euro numérique ne devrait toutefois pas être de la «monnaie programmable», c’est-à-dire des unités qui, en raison de conditions de dépenses définies intrinsèquement, ne peuvent être utilisées que pour l’achat de certains types de biens ou services, ou sont soumises à des délais au-delà desquels elles ne sont plus utilisables. Les opérations de paiement conditionnelles sont des paiements qui sont déclenchés automatiquement par un logiciel en fonction de conditions prédéfinies et convenues. Les paiements conditionnels ne devraient pas avoir pour objet ou pour effet d’utiliser l’euro numérique comme monnaie programmable. Les prestataires de services de paiement pourraient développer différents types de logique afin de proposer une série d’opérations de paiement conditionnelles aux utilisateurs de l’euro numérique, notamment des opérations de paiement automatisées pour le placement ou le retrait d’euros numériques, des ordres de paiement permanents qui déclenchent des paiements automatiques d’un montant déterminé à une date donnée, et des paiements entre machines lorsque ces machines sont programmées pour déclencher automatiquement des paiements pour leurs propres pièces détachées au moment de leur commande, pour la facturation et le paiement de l’électricité aux conditions de marché les plus favorables, pour le paiement d’assurances et de loyers et de frais de maintenance en fonction de l’utilisation.

(56)Afin de favoriser l’utilisation de l’euro numérique et l’offre de services innovants, l’Eurosystème devrait soutenir la fourniture d’opérations de paiement en euros numériques conditionnelles. Premièrement, certains types de services de paiement conditionnel pourraient être soutenus par des mesures, des règles et des normes détaillées qui pourraient aider les prestataires de services de paiement à mettre au point et à exploiter des applications interopérables qui exécutent une logique conditionnelle. Il pourrait s’agir d’un ensemble d’outils techniques tels que des interfaces de programmation. Deuxièmement, l’Eurosystème pourrait offrir, dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique, des fonctionnalités supplémentaires nécessaires à la fourniture de services de paiement conditionnel aux utilisateurs de l’euro numérique. Cela pourrait faciliter la réservation de fonds dans l’infrastructure de règlement en vue de l’exécution future de certains paiements conditionnels. Les prestataires de services de paiement devraient adapter la logique opérationnelle des opérations de paiement en euros numériques conditionnelles aux normes et aux interfaces de programmation que l’Eurosystème serait susceptible d’adopter pour faciliter ces opérations.

(57)Les portefeuilles européens d’identité numérique pourraient faciliter les opérations numériques en permettant l’authentification, l’identification et l’échange d’attributs, y compris de licences et de certificats. Les portefeuilles européens d’identité numérique devraient contribuer à un accès à l’euro numérique et à une utilisation de l’euro numérique universels et effectifs. Les États membres devraient émettre des portefeuilles européens d’identité numérique sur la base des normes et pratiques communes énoncées dans la législation d’exécution. Les portefeuilles européens d’identité numérique devraient comporter des garanties solides et spécifiques pour assurer la protection des données et de la vie privée et une certification de sécurité de haut niveau. Les solutions frontales que la Banque centrale européenne devra mettre au point devraient donc tenir dûment compte des spécifications techniques régissant les portefeuilles européens d’identité numérique. Cela permettrait d’assurer l’interopérabilité requise avec les portefeuilles européens d’identité numérique et de tirer ainsi parti de leurs avantages. En fonction du choix de l’utilisateur, l’interopérabilité avec les portefeuilles européens d’identité numérique devrait également permettre de satisfaire aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par le règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux – COM(2021) 421 final]. En outre, pour parvenir à une expérience client cohérente, les intermédiaires pourraient choisir d’intégrer pleinement leurs services frontaux pour l’euro numérique dans les spécifications régissant les portefeuilles européens d’identité numérique.

(58)Les utilisateurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, accéder aux services de paiement et autoriser des paiements en euros numériques en utilisant des portefeuilles européens d’identité numérique. Les prestataires de services de paiement devraient donc être tenus d’accepter les portefeuilles européens d’identité numérique pour la vérification de l’identité des clients potentiels et existants, conformément au règlement (UE) [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux – COM(2021) 421 final]. Afin de faciliter l’ouverture de comptes en euros numériques dans l’ensemble de l’Union, il conviendrait que les prestataires de services de paiement puissent également s’appuyer sur des attestations qualifiées fournies par les portefeuilles européens d’identité numérique, notamment pour l’exécution à distance des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Les prestataires de services de paiement devraient également accepter l’utilisation d’un portefeuille européen d’identité numérique lorsque le payeur souhaite utiliser celui-ci pour l’autorisation du paiement dans les opérations de paiement en euros numériques. En outre, afin de faciliter les paiements de proximité hors ligne en euros numériques, il devrait être possible d’utiliser les portefeuilles européens d’identité numérique pour stocker des euros numériques dans le dispositif de paiement.

(59)Afin de favoriser une expérience utilisateur harmonisée, les règles, normes et processus relatifs à l’euro numérique que la Banque centrale européenne peut adopter en vertu de ses compétences propres devraient garantir que tout utilisateur de l’euro numérique est en mesure d’effectuer des opérations de paiement en euros numériques avec tout autre utilisateur de l’euro numérique dans toute la zone euro, quels que soient les prestataires de services de paiement concernés et les services frontaux utilisés. Afin de réduire la fragmentation du marché européen des paiements de détail et de soutenir la concurrence, l’efficacité et l’innovation sur ce marché, ainsi que la mise au point d’instruments de paiement dans l’ensemble de l’Union, conformément à l’objectif de la stratégie de la Commission en matière de paiements de détail, l’euro numérique devrait, dans la mesure du possible, être compatible avec les solutions privées de paiement numérique, en s’appuyant sur des synergies fonctionnelles et techniques. En particulier, la Banque centrale européenne devrait s’efforcer de veiller à ce que l’euro numérique soit compatible avec les solutions privées de paiement numérique au point d’interaction et dans les paiements de personne à personne, où la fragmentation du marché des paiements de détail de l’Union est actuellement importante. L’utilisation de normes ouvertes, de règles et processus communs, et éventuellement d’infrastructures partagées pourrait favoriser cette compatibilité. Bien qu’il soit possible de tirer parti des solutions existantes lorsqu’elles sont jugées appropriées pour garantir une telle compatibilité, notamment en vue de réduire au minimum les coûts globaux d’adaptation, ces solutions existantes ne devraient pas créer de dépendances indues qui pourraient empêcher l’adaptation de l’euro numérique à de nouvelles technologies ou être incompatibles avec les caractéristiques de l’euro numérique. Afin d’atteindre ces objectifs, et sans conférer aucun droit opposable aux opérateurs du marché, la Banque centrale européenne devrait s’efforcer de faire en sorte que l’euro numérique soit compatible avec les solutions privées de paiement numérique dans toute la mesure du possible et lorsque cela est jugé approprié.

(60)Afin de faciliter le règlement des litiges, la Banque centrale européenne devrait fournir aux prestataires de services de paiement et aux utilisateurs de l’euro numérique un soutien technique et fonctionnel pour le règlement des litiges, au moins en ce qui concerne les (pré-)litiges techniques ou portant sur des fraudes. Les litiges techniques comprennent, entre autres, les situations dans lesquelles le montant de l’opération ne correspond pas, dans lesquelles il y a des doublons ou dans lesquelles il n’y a pas d’autorisation ou de pré-validation. Les litiges portant sur des fraudes comprennent, entre autres, les cas d’usurpation d’identité, de fraude à l’identité du commerçant et de contrefaçon.

(61)Pour pouvoir accéder à l’euro numérique et l’utiliser dans le cadre des services de paiement en euros numériques, les utilisateurs de l’euro numérique devraient bénéficier de services frontaux. Ils devraient avoir la possibilité d’accéder aux services de paiement en euros numériques et de les utiliser via les services frontaux fournis par les prestataires de services de paiement et par la Banque centrale européenne. Les prestataires de services de paiement devraient pouvoir choisir de s’appuyer sur des services frontaux fournis par d’autres parties prenantes, y compris par la Banque centrale européenne, notamment lorsque les coûts de développement et d’exploitation de services frontaux, y compris d’applications, sont disproportionnés. Lorsque les utilisateurs de l’euro numérique peuvent choisir entre différents services frontaux, la décision de sélectionner un service frontal donné devrait leur appartenir en dernier ressort et ne devrait pas être imposée par les prestataires de services de paiement ou la Banque centrale européenne. À cet égard, les prestataires de services de paiement devraient avoir la capacité d’offrir aux utilisateurs de l’euro numérique la possibilité d’accéder aux services de paiement en euros numériques et de les utiliser via les services frontaux fournis par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne et les prestataires de services de paiement devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que la BCE ne peut pas accéder à l’identité des utilisateurs de l’euro numérique via sa solution frontale.

(62)Afin d’éviter toute ingérence dans les relations des prestataires de services de paiement avec leurs clients et dans leur rôle dans la distribution de l’euro numérique, les solutions frontales fournies par la Banque centrale européenne devraient se limiter à la mise à disposition d’une interface entre les utilisateurs de l’euro numérique et les infrastructures de paiement des prestataires de services de paiement. En particulier, l’Eurosystème n’aurait pas de relation contractuelle avec les utilisateurs de l’euro numérique, même lorsque ces utilisateurs utilisent les services frontaux fournis par la Banque centrale européenne. La BCE et les prestataires de services de paiement devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que la BCE ne peut pas accéder à l’identité des utilisateurs de l’euro numérique via sa solution frontale.

(63)Afin de permettre une expérience utilisateur de qualité, les prestataires de services de paiement qui fournissent aux utilisateurs de l’euro numérique des services frontaux pour accéder à l’euro numérique et pour l’utiliser devraient veiller à ce que les utilisateurs de l’euro numérique puissent rapidement et facilement accéder à l’euro numérique et l’utiliser. En particulier, les comptes de paiement en euros numériques devraient être clairement identifiés par l’utilisation du logo officiel de l’euro numérique. Les comptes de paiement en euros numériques devraient être accessibles depuis l’une des pages principales du site web ou une application, ou tout autre service frontal, sur un pied d’égalité avec les comptes de paiement en euros non numériques.

(64)Il conviendrait que les opérations en euros numériques en ligne et hors ligne, y compris dans le contexte du chargement et du déchargement, ainsi que des fonctionnalités de cascade et de cascade inversée, soient, dans des circonstances normales, réglées instantanément, en quelques secondes seulement. Le règlement des opérations de paiement en euros numériques en ligne devrait être effectué dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique adoptée par l’Eurosystème. Les opérations de paiement en euros numériques en ligne devraient être réglées en quelques secondes, conformément aux exigences fonctionnelles et techniques adoptées par la Banque centrale européenne. Le règlement définitif des opérations de paiement en euros numériques en ligne devrait être effectué au moment de l’enregistrement des euros numériques concernés du payeur et du bénéficiaire dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique approuvée par la Banque centrale européenne, que les euros numériques soient enregistrés en tant que soldes d’avoirs ou en tant qu’unités de valeur, et quelle que soit la technologie utilisée. L’infrastructure de règlement de l’euro numérique devrait viser à assurer l’adaptation aux nouvelles technologies, y compris à la technologie des registres distribués.

(65)En raison de l’absence de connectivité au réseau, le règlement des paiements de proximité en euros numériques hors ligne devrait être effectué dans le stockage local du dispositif de paiement respectif du payeur et du bénéficiaire. Les paiements de proximité en euros numériques hors ligne devraient être réglés en quelques secondes, conformément aux exigences fonctionnelles et techniques adoptées par la Banque centrale européenne. Le règlement définitif devrait avoir lieu au moment de la mise à jour des enregistrements des avoirs en euros numériques concernés dans les dispositifs de stockage local respectifs du payeur et du bénéficiaire, que les euros numériques soient enregistrés en tant que soldes d’avoirs ou en tant qu’unités de valeur, et quelle que soit la technologie utilisée.

(66)Étant donné que les prestataires de services de paiement ne sont pas parties à une opération de paiement en euros numériques entre deux utilisateurs de l’euro numérique, les opérations de paiement en euros numériques ne comportent pas de risques systémiques et ne justifient donc pas la désignation comme système au sens de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil 33 . Les opérations de paiement en euros numériques devraient être réglées en quelques secondes et, par conséquent, aucune option de compensation ne devrait être autorisée.

(67)Pour des raisons de liberté contractuelle et afin de garantir la concurrence, les utilisateurs de l’euro numérique devraient avoir la possibilité de transférer leurs comptes de paiement en euros numériques à d’autres prestataires de services de paiement. À la demande des utilisateurs de l’euro numérique, les prestataires de services de paiement devraient alors permettre le transfert de compte en euros numériques avec conservation des mêmes identifiants de compte. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un prestataire de services de paiement n’est pas en mesure d’accomplir cette tâche, notamment en raison de la perte des données pertinentes concernant le compte de paiement en euros numériques, la Banque centrale européenne devrait être en mesure d’autoriser le transfert de compte en euros numériques de sorte que le nouveau prestataire de services de paiement désigné par l’utilisateur de l’euro numérique puisse récupérer les informations sur les avoirs en euros numériques de ce dernier et réaliser le transfert de compte sans dépendre du prestataire de services de paiement indisponible. Ce processus devrait permettre à l’utilisateur de l’euro numérique de continuer d’accéder à ses avoirs en euros numériques par l’intermédiaire du nouveau prestataire de services de paiement qu’il a désigné. La Banque centrale européenne n’aurait aucun rôle opérationnel dans le transfert de compte, ni dans les situations de continuité d’exploitation, ni dans des circonstances exceptionnelles.

(68)L’action des prestataires de services de paiement pour prévenir la fraude est essentielle pour protéger les citoyens qui utilisent l’euro numérique et l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre des paiements en euros numériques, ainsi que pour garantir le fonctionnement harmonieux et efficace de l’euro numérique. La prévention de la fraude joue un rôle essentiel dans le maintien de la confiance dans la monnaie unique. À cette fin, la Banque centrale européenne peut mettre en place un mécanisme général de détection et de prévention de la fraude afin de soutenir les activités de gestion de la fraude menées par les prestataires de services de paiement sur les opérations de paiement en euros numériques en ligne. Un mécanisme général de détection et de prévention de la fraude assure une série de fonctions essentielles pour détecter les schémas de fraude qu’un prestataire de services de paiement ne serait pas en mesure de détecter seul. Souvent, un prestataire de services de paiement ne dispose pas d’une vue d’ensemble complète de tous les éléments susceptibles de conduire à une détection rapide de la fraude. Toutefois, il peut devenir plus efficace grâce aux informations sur les activités potentiellement frauduleuses émanant d’autres prestataires de services de paiement. Cette fonction générale de détection de la fraude existe dans des systèmes de paiement comparables et est nécessaire pour parvenir, de manière vérifiable, à des taux de fraude faibles afin de préserver la sécurité de l’euro numérique tant pour les consommateurs que pour les commerçants. Le transfert d’informations entre les prestataires de services de paiement et le mécanisme général de détection et de prévention de la fraude devraient être encadrés par les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée afin de garantir que les utilisateurs de l’euro numérique ne peuvent pas être identifiés par le mécanisme général de détection et de prévention de la fraude.

(69)Pour traiter les paiements en euros numériques en ligne ou hors ligne, il est essentiel que les prestataires de services frontaux pour l’euro numérique et les émetteurs de portefeuilles européens d’identité numérique aient accès à la technologie de communication en champ proche (NFC) sur les appareils mobiles. Cette technologie comprend, entre autres, les antennes NFC et les éléments dits sécurisés des appareils mobiles [par exemple: carte à circuit intégré universelle (UICC), SE intégré (eSE), microSD, etc.]. Il est donc nécessaire de veiller à ce que, chaque fois que cela est nécessaire pour fournir des services pour l’euro numérique, les fabricants d’équipements d’origine d’appareils mobiles ou les prestataires de services de communications électroniques ne refusent pas l’accès aux antennes NFC ni aux éléments sécurisés. La monnaie de banque centrale ayant cours légal devrait être largement accessible. Afin de garantir qu’il en soit aussi ainsi dans l’économie numérique, les prestataires de services frontaux pour l’euro numérique et les opérateurs de portefeuilles européens d’identité numérique devraient être autorisés à stocker des logiciels sur le matériel informatique des appareils mobiles concernés afin de rendre les opérations en euros numériques techniquement possibles, tant en ligne que hors ligne. À cette fin, les fabricants d’équipements d’origine d’appareils mobiles et les prestataires de services de communications électroniques devraient être tenus de fournir, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès à tous les composants matériels et logiciels lorsque cela est nécessaire pour les opérations en euros numériques en ligne et hors ligne. Dans tous les cas, ces opérateurs seraient tenus de fournir une capacité suffisante sur les fonctionnalités matérielles et logicielles des appareils mobiles permettant de traiter les opérations de paiement en euros numériques en ligne et de stocker les euros numériques sur les appareils mobiles pour les opérations de paiement en euros numériques hors ligne. Cette obligation devrait être sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925, qui oblige les contrôleurs d’accès à fournir, gratuitement, une interopérabilité effective avec les fonctionnalités du système d’exploitation, du matériel informatique ou des logiciels des appareils mobiles, ainsi qu’un accès à des fins d’interopérabilité à ces fonctionnalités, ces dispositions étant applicables aux moyens de paiement numériques existants et nouveaux, y compris à l’euro numérique.

(70)Les droits à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel sont des droits fondamentaux consacrés par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Comme l’a souligné le comité européen de la protection des données 34 , un niveau élevé de protection de la vie privée et des données est essentiel pour garantir la confiance des Européens dans le futur euro numérique. Cela est également conforme aux principes de politique publique du G7 pour les monnaies numériques de banque centrale de détail. Le traitement de données à caractère personnel à des fins de conformité et dans le contexte du présent règlement serait effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 35 et (UE) 2018/1725 36 et, le cas échéant, à la directive 2002/58/CE 37 .

(71)L’euro numérique devrait donc être conçu de manière à limiter le traitement de données à caractère personnel par les prestataires de services de paiement et par la Banque centrale européenne à ce qui est nécessaire pour assurer son bon fonctionnement. L’euro numérique devrait être disponible hors ligne, avec un niveau de protection de la vie privée vis-à-vis des prestataires de services de paiement comparable à celui des retraits de billets aux distributeurs automatiques. Le règlement des opérations en euros numériques devrait être conçu de manière à ce que ni la Banque centrale européenne, ni les banques centrales nationales ne puissent rattacher des données à un utilisateur de l’euro numérique identifié ou identifiable.

(72)La protection des données dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre du présent règlement. Le traitement des données à caractère personnel devrait être soumis à des garanties appropriées pour protéger les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties devraient prévoir la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect des principes de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1715, notamment la minimisation des données et la limitation des finalités.

(73)Les prestataires de services de paiement devraient être en mesure de traiter des données à caractère personnel dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de tâches essentielles au bon fonctionnement de l’euro numérique. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, les activités de traitement devraient être considérées comme licites en ce qui concerne l’euro numérique si et dans la mesure où elles sont nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis en vertu du présent règlement. Dans le cadre du présent règlement, le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’application des limites de détention, de l’initiation du chargement et du déchargement des avoirs d’un utilisateur ainsi que de la gestion de dispositifs de stockage local pour les paiements en euros numériques hors ligne relève de missions d’intérêt public qui sont essentielles pour la protection des citoyens utilisant l’euro numérique ainsi que pour la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union. Les prestataires de services de paiement seront les responsables du traitement des données à caractère personnel pour cette mission. En outre, les prestataires de services de paiement peuvent traiter des données à caractère personnel pour s’acquitter de missions d’intérêt public existantes ou pour se conformer à une obligation légale établie par le droit de l’Union qui s’applique aux fonds au sens de la directive (UE) 2015/2366. Ces missions concernent la fourniture de services de paiement ainsi que la prévention et la détection de la fraude conformément à la directive (UE) 2015/2366, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849, le respect des obligations liées à la fiscalité et à l’évasion fiscale, et la gestion des risques opérationnels et de sécurité conformément au règlement (UE) 2022/255.

(74)Tout traitement de données à caractère personnel visant à vérifier si les utilisateurs sont des personnes ou entités figurant sur une liste comme faisant l’objet de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du TFUE devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le traitement des noms et des identifiants de compte de paiement des personnes physiques est proportionné et nécessaire pour garantir le respect des mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du TFUE prévoyant un gel des avoirs ou l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition.

(75)Les opérations de paiement en euros numériques hors ligne sont des paiements qui se déroulent en étroite proximité physique (en «face à face»). Elles présentent des similitudes avec les opérations en espèces et devraient être traitées de la même manière en ce qui concerne la protection de la vie privée. Les prestataires de services de paiement ne devraient donc pas traiter les données à caractère personnel liées aux opérations de paiement en euros numériques hors ligne, mais uniquement les données à caractère personnel liées au retrait d’euros numériques des comptes de paiement en euros numériques pour les charger sur les dispositifs de stockage local, ou des dispositifs de stockage local vers les comptes de paiement en euros numériques. Cela inclut l’identifiant des dispositifs de stockage locaux que les prestataires de services de paiement attribuent à un utilisateur de l’euro numérique détenant des euros numériques hors ligne. Ce niveau de protection de la vie privée serait comparable à celui des retraits de billets aux distributeurs automatiques lorsque les prestataires de services de paiement traitent les données à caractère personnel relatives à l’identité d’un utilisateur et les données relatives à la manière dont les opérations de chargement et de déchargement ont été effectuées. Cela signifie qu’aucun suivi des données de transaction ne devrait être effectué pour les opérations de paiement en euros numériques hors ligne.

(76)La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent traiter des données à caractère personnel dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de missions essentielles au bon fonctionnement de l’euro numérique. Dans le cadre du présent règlement, le traitement de données à caractère personnel aux fins du règlement des opérations de paiement en euros numériques et de la gestion de la sécurité et de l’intégrité de l’infrastructure de l’euro numérique relève de missions d’intérêt public qui sont essentielles pour la protection des citoyens utilisant l’euro numérique ainsi que pour la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union. La mission de préserver la sécurité et de l’intégrité de l’infrastructure de l’euro numérique recouvre des activités visant à garantir la stabilité et la résilience opérationnelle de l’euro numérique. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales seraient les responsables du traitement des données à caractère personnel pour ces missions. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales traiteraient les données à caractère personnel aux fins de ces missions en utilisant les techniques les plus avancées en matière de sécurité et de protection de la vie privée, telles que la pseudonymisation ou le cryptage, afin de garantir que les données ne peuvent pas être utilisées pour identifier directement un utilisateur donné de l’euro numérique.

(77)Afin de faire respecter les limites de détention et de garantir le caractère exceptionnel d’un transfert de compte en euros numériques dans des situations d’urgence à la demande de l’utilisateur de l’euro numérique, il est nécessaire de mettre en place un point d’accès unique aux identifiants des utilisateurs de l’euro numérique et aux limites de détention d’euros numériques correspondantes pour assurer le bon fonctionnement de l’euro numérique dans l’ensemble de la zone euro, étant donné que les utilisateurs de l’euro numérique peuvent détenir des comptes de paiement en euros numériques dans différents États membres. Lors de la mise en place du point d’accès unique, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales devraient veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit limité au strict nécessaire et à ce que la protection des données soit intégrée dès la conception et par défaut. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales devraient envisager, le cas échéant et afin de réduire au minimum le risque de violation des données, le recours au stockage décentralisé des données.

(78)Avec l’ensemble de propositions sur la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qu’elle a adopté le 21 juillet 2021 38 (ci-après le «paquet LBC»), la Commission a proposé de renforcer sensiblement les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) dans l’ensemble de l’Union. Conformément à cet objectif et afin de garantir l’application effective à l’euro numérique des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il convient que le présent règlement prévoie que les opérations de paiement en euros numériques en ligne sont soumises aux exigences en matière de LBC/FT énoncées dans la directive (UE) 2015/849.

(79)Pour faciliter l’adoption généralisée de l’euro numérique, il est essentiel que les futurs utilisateurs de l’euro numérique puissent facilement accéder aux services de paiement en euros numériques fournis par des prestataires de services de paiement d’une manière harmonisée dans l’ensemble de la zone euro. Il convient donc, sans préjudice de l’approche en matière de risque qui sous-tend le paquet LBC, que l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Union (ALBC) traite de l’ouverture de comptes de paiement en euros numériques dans ses normes techniques de réglementation relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle. Pour les opérations ou relations d’affaires à faible risque, l’ALBC devrait déterminer les mesures de vigilance simplifiées qu’il conviendrait que les prestataires de services de paiement appliquent. L’ALBC devrait donner la priorité à l’élaboration de ces normes techniques de réglementation.

(80)Contrairement aux opérations de paiement en euros numériques hors ligne, les opérations de paiement en euros numériques en ligne ne se limitent pas aux opérations physiques de proximité et peuvent servir à transférer des fonds à distance entre utilisateurs de l’euro numérique. Pour les opérations de paiement en euros numériques en ligne, les monnaies numériques de banque centrale pourraient présenter des risques plus élevés en matière de LBC/FT que les espèces, car elles fonctionneraient comme un instrument dont la liquidité est similaire à celle des espèces, mais sans les limitations de portabilité qui s’appliquent implicitement aux espèces. Il convient dès lors de prévoir qu’une opération de paiement en euros numériques en ligne est soumise à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil 39 .

(81)Afin de garantir une application cohérente des exigences en matière de cours légal et de suivre le rythme des évolutions technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter,conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes délégués complétant le présent règlement en ce qui concerne les exceptions supplémentaires à l’acceptation obligatoire et les types de données à caractère personnel traitées par les prestataires de services de paiement, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales et les prestataires de services d’appui. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à transmettre les documents pertinents simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(82)Si les opérations de paiement en euros numériques hors ligne présentent des similitudes avec les opérations en espèces et devraient être traitées de manière similaire en ce qui concerne la protection de la vie privée, des limites spécifiques de détention et de transaction pour les paiements de proximité hors ligne sont essentielles pour atténuer les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(83)Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des limites de détention et de transaction pour les paiements de proximité hors ligne, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 40 . La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution précisant les limites de transaction et de détention de l’euro numérique hors ligne, étant donné que ces actes contribuent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(84)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié afin de mettre en œuvre l’objectif fondamental consistant à garantir que l’euro est utilisé comme monnaie unique dans une économie numérisée de fixer des règles concernant en particulier son cours légal, sa distribution et ses caractéristiques essentielles. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(85)Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 41 et ont rendu un avis conjoint le [XX XX 2023],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

En vue d’adapter l’euro aux évolutions technologiques et de garantir son utilisation en tant que monnaie unique, le présent règlement établit l’euro numérique et fixe des règles concernant, en particulier, son cours légal, sa distribution, son utilisation et ses caractéristiques techniques essentielles.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«euro numérique», la forme numérique de la monnaie unique accessible aux personnes physiques et morales;

2.«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 42 ;

3.«opération de paiement en euros numériques», une action, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des euros numériques, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

4.«utilisateur de l’euro numérique», toute personne qui utilise un service de paiement en euros numériques en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux;

5.«compte de paiement en euros numériques», un compte détenu par un ou plusieurs utilisateurs de l’euro numérique auprès d’un prestataire de services de paiement pour accéder aux euros numériques enregistrés dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique ou dans un dispositif d’euro numérique hors ligne et pour initier ou recevoir des opérations de paiement en euros numériques, hors ligne ou en ligne, indépendamment de la technologie utilisée et de la structure de données;

6.«portefeuille européen d’identité numérique», le portefeuille prévu à l’article 6 bis du règlement (EUDIWR) [prière d’insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique — COM(2021) 281 final];

7.«prestataire de services de paiement», un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;

8.«service de paiement en euros numériques», l’une quelconque des activités visées à l’annexe I exercées à titre professionnel;

9.«payeur», toute personne qui est titulaire d’un compte de paiement en euros numériques et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte;

10.«bénéficiaire», toute personne qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement en euros numériques;

11.«chargement», le processus par lequel un utilisateur de l’euro numérique acquiert des euros numériques en échange d’espèces ou d’autres fonds, créant un passif direct de la Banque centrale européenne ou d’une banque centrale nationale envers cet utilisateur;

12.«déchargement», le processus par lequel un utilisateur de l’euro numérique échange des euros numériques contre des espèces ou d’autres fonds;  

13.«banque centrale nationale», une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

14.«opération de paiement en euros numériques en ligne», une opération de paiement en euros numériques lors de laquelle le règlement a lieu dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique;

15.«opération de paiement en euros numériques hors ligne», une opération de paiement en euros numériques, effectuée par le payeur à proximité physique du bénéficiaire, lors de laquelle l’autorisation et le règlement ont lieu dans les dispositifs de stockage local du payeur et du bénéficiaire;

16.«résidence», le lieu où une personne physique réside légalement dans l’Union au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil 43 ;

17.«opération de paiement en euros numériques conditionnelle», une opération de paiement en euros numériques qui fait l’objet d’une instruction automatique dès que les conditions prédéfinies convenues par le payeur et le bénéficiaire sont remplies;

18.«monnaie programmable», des unités de monnaie numérique dotées d’une logique intrinsèque qui limite la pleine fongibilité de chaque unité;

19. «infrastructure de règlement de l’euro numérique», l’infrastructure de règlement de l’euro numérique adoptée par l’Eurosystème;

20.«service frontal», tous les éléments nécessaires pour fournir des services aux utilisateurs de l’euro numérique qui interagissent au moyen d’interfaces définies avec des solutions d’arrière-plan et d’autres services frontaux;

21.«pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne;

22.«visiteur», une personne physique qui n’est pas domiciliée ou ne réside pas dans un État membre dont la monnaie est l’euro et qui se rend et séjourne dans l’un de ces États membres, notamment à des fins touristiques, professionnelles ou d’éducation et de formation;

23.«État membre dont la monnaie n’est pas l’euro», un État membre au sujet duquel le Conseil n’a pas décidé qu’il remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro conformément à l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

24.«commission de service à la charge du commerçant», une commission payée par le bénéficiaire à un prestataire de services de paiement lorsqu’il réceptionne une opération de paiement en euros numériques;

25.«moyen de paiement numérique comparable», un moyen numérique de paiement, y compris le paiement par carte de débit et le paiement instantané au point d’interaction, mais à l’exclusion des virements et des prélèvements qui ne sont pas initiés au point d’interaction;

26.«transfert», à la demande d’un utilisateur de l’euro numérique, la transmission, d’un prestataire de services de paiement à un autre, soit des informations concernant l’ensemble ou certains des services de paiement en euros numériques, y compris les paiements récurrents, exécutés sur un compte de paiement en euros numériques, soit des avoirs en euros numériques d’un compte de paiement en euros numériques à l’autre, soit des deux, avec ou sans clôture du premier compte de paiement en euros numériques, et avec conservation du même identifiant de compte;

27.«identifiant d’utilisateur», un identifiant unique, créé par un prestataire de services de paiement distribuant l’euro numérique, qui différencie clairement, aux fins de l’euro numérique en ligne, les utilisateurs de l’euro numérique, mais que la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne peuvent attribuer à une personne physique ou morale identifiable;

28.«alias utilisateur», un identifiant pseudonymisé unique, utilisé pour protéger l’identité de l’utilisateur lors du traitement d’un paiement en euros numériques, qui ne peut être attribué par le prestataire de services de paiement distribuant l’euro numérique ou par l’utilisateur de l’euro numérique qu’à une personne physique ou morale identifiable;

29.«authentification de l’utilisateur», un élément d’information unique, créé par le prestataire de services de paiement distribuant l’euro numérique, qui, associé à l’identifiant d’utilisateur, permet à un utilisateur de l’euro numérique de prouver qu’il est propriétaire des avoirs en euros numériques en ligne enregistrés dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique;

30.«prestataires de services d’appui», une ou plusieurs entités, désignées par la Banque centrale européenne, qui fournissent à tous les prestataires de services de paiement distribuant l’euro numérique des services visant à faciliter le bon fonctionnement des opérations de paiement en euros numériques;

31.«appareil mobile», un appareil qui permet aux utilisateurs de l’euro numérique d’autoriser des opérations de paiement en euros numériques en ligne ou hors ligne, notamment les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes et les dispositifs portables de toute nature.

CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT ET ÉMISSION DE L’EURO NUMÉRIQUE

Article 3
Établissement de l’euro numérique

L’euro numérique est établi en tant que forme numérique de la monnaie unique.

Article 4
Émission de l’euro numérique

1.Conformément aux traités, la Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro numérique, et la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre l’euro numérique.

2.L’euro numérique est un passif direct de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales envers les utilisateurs de l’euro numérique.

Article 5
Droit applicable

1.L’euro numérique est régi par les dispositions du présent règlement, complétées par les actes délégués que la Commission est habilitée à adopter conformément aux articles 11, 33, 34, 35 et 38, et par les actes d’exécution que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 37.

2.Dans le cadre du présent règlement, l’euro numérique est également régi par les mesures, les règles et les normes détaillées que la Banque centrale européenne peut adopter dans les limites de ses compétences. Lorsque ces mesures, ces règles et ces normes détaillées ont une incidence sur la protection des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel, la Banque centrale européenne consulte le Contrôleur européen de la protection des données avant leur adoption.

3.Conformément à son article 4, point 25), la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, telle que remplacée par la directive (UE) [prière d’insérer la référence — proposition de directive concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur — COM(2023) 366 final] et le règlement (UE) [prière d’insérer la référence — proposition de règlement concernant les services de paiement dans le marché intérieur — COM(2023) 367 final] du Parlement européen et du Conseil du XX/XX/2023, s’applique aux opérations de paiement en euros numériques.

4.Conformément à son article 2, point 10), le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, tel que modifié par le règlement (UE) [prière d’insérer la référence — proposition de règlement concernant la fourniture de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro — COM(2023) 368 final], s’applique aux opérations de paiement en euros numériques.

5.Sans préjudice de l’article 37 du présent règlement, la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds s’appliquent aux opérations de paiement en euros numériques.

Article 6
Autorités compétentes

1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller au respect des dispositions du chapitre III et de l’article 17 sur leur territoire. Ils informent la Commission des autorités ainsi désignées, en précisant la répartition éventuelle de leurs fonctions et missions.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du chapitre III et de l’article 17 et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en ce compris l’octroi aux autorités compétentes du pouvoir d’accéder aux données nécessaires. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard à la Commission ce régime de sanctions et ces mesures, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

2.La directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, telle que remplacée par la directive (UE) [prière d’insérer la référence — proposition de directive concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur — COM(2023) 366 final], régit la surveillance par les autorités compétentes, le régime de sanctions et le dispositif de surveillance mis en place entre les autorités compétentes des États membres d’origine et des États membres d’accueil, en ce qui concerne le respect par les prestataires de services de paiement des obligations qui leur incombent en vertu des chapitres IV, V, VI et VII du présent règlement.

3.La directive (UE) 2015/849, telle que remplacée par la directive (UE) [prière d’insérer la référence — proposition de directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] régit la surveillance par les autorités compétentes, le régime de sanctions et le dispositif de surveillance mis en place entre les autorités compétentes des États membres d’origine et des États membres d’accueil, en ce qui concerne les activités exercées par les prestataires de services de paiement en lien avec l’euro numérique afin d’assurer le respect du chapitre IX du règlement (UE) nº [XXX] sur l’établissement de l’euro numérique.

4.Aux fins du contrôle du respect des chapitres IV, V et VII du présent règlement, les autorités compétentes visées au paragraphe 2 coopèrent avec la Banque centrale européenne.

5.Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour sensibiliser le public à l’existence et aux caractéristiques de l’euro numérique ainsi qu’aux possibilités de se le procurer.

CHAPITRE III
COURS LÉGAL

Article 7
Cours légal

1.L’euro numérique a cours légal.

2.Le cours légal de l’euro numérique implique son acceptation obligatoire, à sa valeur nominale, comme moyen de paiement avec pouvoir libératoire.

3.En vertu de l’obligation d’accepter l’euro numérique, le bénéficiaire d’une obligation de paiement ne peut refuser des euros numériques présentés pour honorer celle-ci.

4.En vertu de l’obligation d’accepter l’euro numérique à sa valeur nominale, la valeur monétaire des euros numériques présentés en règlement d’une dette est égale à la valeur de la dette pécuniaire. L’imposition de frais supplémentaires pour le paiement d’une dette effectué en euros numériques est interdite.

5.En vertu du pouvoir libératoire de l’euro numérique, un payeur peut se libérer d’une obligation de paiement en présentant des euros numériques au bénéficiaire.

Article 8
Champ d’application géographique du cours légal

1.L’euro numérique a cours légal pour les paiements hors ligne d’une dette pécuniaire libellée en euros qui ont lieu dans la zone euro.

2.L’euro numérique a cours légal pour les paiements en ligne d’une dette pécuniaire libellée en euros dont le bénéficiaire réside ou est établi dans la zone euro.

Article 9
Exceptions à l’obligation d’accepter l’euro numérique

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, un bénéficiaire a le droit de refuser l’euro numérique dans les cas suivants:

a)le bénéficiaire est une entreprise qui emploie moins de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas deux millions d’EUR, ou est une entité juridique sans but lucratif au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil 44 , sauf s’il accepte des moyens de paiement numériques comparables;

b)le refus est de bonne foi et fondé sur des motifs légitimes et temporaires conformes au principe de proportionnalité, eu égard à des circonstances concrètes indépendantes de la volonté du bénéficiaire;

c)le bénéficiaire est une personne physique agissant dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique;

d)avant le paiement, le bénéficiaire a convenu avec le payeur d’un moyen de paiement différent, sous réserve de l’article 10.

Aux fins du point b), il incombe au bénéficiaire de prouver qu’il existait en l’occurrence des motifs légitimes et temporaires et que le refus était proportionné.

Article 10
Interdiction d’exclure unilatéralement les paiements en euros numériques

Les bénéficiaires soumis à l’obligation d’accepter l’euro numérique ne recourent pas à des clauses contractuelles qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ni à des pratiques commerciales qui ont pour objet ou pour effet d’exclure l’utilisation de l’euro numérique par les payeurs de dettes pécuniaires libellées en euros. Ces conditions contractuelles ou ces pratiques commerciales ne sont pas contraignantes pour le payeur. Une condition contractuelle est considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le payeur n’a, de ce fait, pas pu influer sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Article 11
Exceptions supplémentaires relevant du droit monétaire

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en définissant des exceptions supplémentaires relevant du droit monétaire au principe d’acceptation obligatoire. Ces exceptions sont justifiées par un objectif d’intérêt public et proportionnées à cet objectif, ne portent pas atteinte au cours légal de l’euro numérique et ne sont autorisées que si d’autres moyens de paiement des dettes pécuniaires sont disponibles. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission consulte la Banque centrale européenne.

Article 12
Interaction entre l’euro numérique et les billets et pièces en euros

1.L’euro numérique est convertible à parité avec les billets et pièces en euros.

2.Les bénéficiaires d’une dette pécuniaire libellée en euros acceptent les paiements en euros numériques, conformément aux dispositions du présent règlement, qu’ils acceptent ou non les paiements en billets et pièces en euros conformément au règlement (UE) [prière d’insérer la référence — proposition relative au cours légal des billets et pièces en euros — COM(2023) 364 final]. Lorsque l’acceptation des billets et pièces en euros et de l’euro numérique est obligatoire en application des dispositions du présent règlement et du règlement (XXX sur le cours légal des billets et pièces en euros), le payeur est autorisé à choisir le moyen de paiement.

CHAPITRE IV
DISTRIBUTION

Article 13
Prestataires de services de paiement

1.Dans le cadre de la directive 2015/2366, les prestataires de services de paiement peuvent fournir les services de paiement en euros numériques énumérés à l’annexe I:

a)aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans un État membre dont la monnaie est l’euro;

b)aux personnes physiques et morales qui ont ouvert un compte en euros numériques alors qu’elles résidaient ou étaient établies dans un État membre dont la monnaie est l’euro, mais qui n’y résident plus ou n’y sont plus établies;

c)aux visiteurs;

d)aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, sous réserve des conditions énoncées à l’article 18;

e)aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans un pays tiers, y compris les territoires relevant d’un accord monétaire conclu avec l’Union, sous réserve des conditions énoncées aux articles 19 et 20.

La Banque centrale européenne peut restreindre dans le temps l’accès à l’euro numérique et son utilisation pour les utilisateurs de l’euro numérique visés aux points b) et c), sous réserve des conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 2. Cette restriction temporelle est déterminée en fonction du statut des utilisateurs de l’euro numérique, selon qu’il s’agit de résidents ou de visiteurs.

Aux fins du point a), les résidents incluent les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de droits de séjour en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

2.Les prestataires de services de paiement qui fournissent des services de gestionnaire de compte au sens de la directive 2015/2366 permettent aux utilisateurs de l’euro numérique de procéder manuellement ou automatiquement au chargement ou au déchargement de leurs comptes de paiement en euros numériques depuis ou vers des comptes de paiement en euros non numériques, ou au moyen de billets et pièces en euros, dans le cas d’un prestataire de services de paiement qui fournit des services de traitement des espèces, sous réserve de toute limitation que la Banque centrale européenne peut adopter conformément à l’article 16 du présent règlement.

3.Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des utilisateurs de l’euro numérique des fonctionnalités de chargement et de déchargement:

a)à tout moment, de manière continue, si le chargement et le déchargement passent par des comptes de paiement en euros non numériques;

b)dans le cas de prestataires de services de paiement qui fournissent des services de traitement des espèces, si le chargement et le déchargement sont effectués au moyen de billets et de pièces en euros.

4.Les prestataires de services de paiement fournissant des services de gestionnaire de compte au sens de la directive 2015/2366 permettent aux utilisateurs de l’euro numérique:

a)de décharger automatiquement leur excédent d’euros numériques, par rapport à l’éventuelle limite adoptée par la Banque centrale européenne conformément à l’article 16, vers un compte de paiement en euros non numériques, lors de la réception d’un paiement en euros numériques en ligne;

b)d’effectuer une opération de paiement en euros numériques en ligne même si le montant de l’opération dépasse leurs avoirs en euros numériques.

Aux fins des points a) et b), et après accord préalable des utilisateurs de l’euro numérique, les prestataires de services de paiement rattachent chaque compte de paiement en euros numériques à un unique compte de paiement en euros non numériques désigné par ces utilisateurs. Les utilisateurs de l’euro numérique sont autorisés à détenir ce compte désigné de paiement en euros non numériques auprès d’un prestataire de services de paiement différent de celui auprès duquel ils détiennent leur compte de paiement en euros numériques.

5.L’euro numérique distribué par les prestataires de services de paiement est convertible à parité avec la monnaie scripturale et la monnaie électronique libellées en euros.

6.Aux fins des services de paiement en euros numériques, les utilisateurs de l’euro numérique n’établissent de relation contractuelle qu’avec des prestataires de services de paiement. Les utilisateurs de l’euro numérique n’ont aucune relation contractuelle avec la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales.

7.Les utilisateurs de l’euro numérique peuvent détenir un ou plusieurs comptes de paiement en euros numériques auprès d’un même prestataire de services de paiement ou de prestataires différents.

8.Les prestataires de services de paiement mettent gratuitement à la disposition du public des informations accessibles sur les caractéristiques spécifiques des services de paiement en euros numériques et sur les conditions de leur distribution.

Article 14
Accès à l’euro numérique dans les États membres dont la monnaie est l’euro

1.Aux fins de la distribution de l’euro numérique aux personnes physiques visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), les établissements de crédit qui fournissent les services de paiement visés à l’annexe I, point 1), 2) ou 3), de la directive (UE) 2015/2366 fournissent, à la demande de leurs clients, à ces personnes tous les services de paiement en euros numériques de base visés à l’annexe II.

2.Pour les personnes physiques visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas titulaires d’un compte de paiement en euros non numériques, le chapitre IV de la directive 2014/92/UE sur l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, à l’exception des articles 17 et 18, s’applique à l’accès des consommateurs à un compte de paiement en euros numériques assorti de services de base.

3.Les États membres désignent les autorités visées à l’article 1er, point f), de la directive (UE) 2015/2366 ou les offices de chèques postaux visés à l’article 1er, point c), de la directive (UE) 2015/2366 chargés de:

a)fournir des services de paiement en euros numériques de base aux personnes physiques visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), qui ne détiennent pas ou qui ne souhaitent pas détenir de compte de paiement en euros non numériques;

b)fournir des services de paiement en euros numériques de base et, en face-à-face, un soutien de proximité à l’inclusion numérique aux personnes souffrant d’un handicap ou de limitations fonctionnelles ou possédant des compétences numériques limitées, et aux personnes âgées.

4.Les prestataires de services de paiement visés aux paragraphes 1 à 3 fournissent un soutien à l’inclusion numérique aux personnes souffrant d’un handicap ou de limitations fonctionnelles ou possédant des compétences numériques limitées, et aux personnes âgées. Sans préjudice du paragraphe 3, point b), le soutien à l’inclusion numérique comprend une assistance spécifique pour la mise en place d’un compte en euros numériques et l’utilisation de tous les services de base en euros numériques.

5.L’autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux («ALBC») de l’Union, instituée par le règlement (UE) [prière d’insérer la référence — proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («ALBC») — COM(2021) 421 final], et l’Autorité bancaire européenne émettent conjointement des orientations précisant l’interaction entre les exigences en matière de LBC/FT et la fourniture de services de base de paiement en euros numériques, en mettant particulièrement l’accent sur l’inclusion financière des groupes vulnérables, dont les demandeurs d’asile ou les bénéficiaires d’une protection internationale, les personnes sans domicile fixe ou les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas obtenu de titre de séjour, mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou factuelles.

CHAPITRE V
UTILISATION DE L’EURO NUMÉRIQUE COMME RÉSERVE DE VALEUR ET COMME MOYEN DE PAIEMENT

Article 15
Principes

1.Afin de permettre aux personnes physiques et morales d’avoir accès à l’euro numérique et de l’utiliser, et afin de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire et de contribuer à la stabilité du système financier, l’utilisation de l’euro numérique comme réserve de valeur peut être soumise à des limites.

2.Afin de garantir l’utilisation effective de l’euro numérique comme moyen de paiement ayant cours légal et afin d’éviter que des frais excessifs ne soient imposés aux commerçants soumis à l’obligation d’accepter l’euro numérique en vertu du chapitre II, tout en prévoyant une compensation pour les coûts pertinents supportés par les prestataires de services de paiement lors de paiements en euros numériques, le niveau des frais ou des commissions à payer par les personnes physiques ou les commerçants aux prestataires de services de paiement, ou entre prestataires de services de paiement, est soumis à des limites.

Article 16
Limites à l’utilisation de l’euro numérique comme réserve de valeur

1.Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, la Banque centrale européenne élabore des instruments visant à limiter l’utilisation de l’euro numérique comme réserve de valeur et décide de leurs paramètres et de leur utilisation, conformément au cadre défini dans le présent article. Les PSP qui fournissent des services de gestion de comptes, au sens de la directive 2015/2366, aux personnes physiques et morales visées à l’article 12, paragraphe 1, appliquent ces limites aux comptes de paiement en euros numériques.

2.Les paramètres et l’utilisation des instruments visés au paragraphe 1:

a)préservent les objectifs énoncés à l’article 15, paragraphe 1, en particulier la stabilité financière;

b)garantissent l’utilisabilité et l’acceptation de l’euro numérique en tant qu’instrument ayant cours légal;

c)respectent le principe de proportionnalité.

3.Les paramètres et l’utilisation des instruments visés au paragraphe 1 sont appliqués sans discrimination et uniformément dans l’ensemble de la zone euro.

4.Toute limite à la détention d’avoirs sur des comptes de paiement en euros numériques adoptée conformément au paragraphe 1 s’applique aux avoirs hors ligne et aux avoirs en ligne. Lorsqu’un utilisateur de l’euro numérique utilise aussi bien l’euro numérique hors ligne que l’euro numérique en ligne, la limite qui s’applique à l’euro numérique en ligne est égale à la limite globale déterminée par la Banque centrale européenne, diminuée de la limite à la détention d’euros numériques hors ligne fixée par cet utilisateur de l’euro numérique. Un utilisateur de l’euro numérique peut fixer sa limite de détention hors ligne à tout montant compris entre zéro et la limite de détention fixée conformément à l’article 37.

5.Les visiteurs de la zone euro visés à l’article 13, paragraphe 1, point c), et les personnes physiques et morales visées à l’article 13, paragraphe 1, points b), d) et e), sont soumis à des limites en ce qui concerne l’utilisation de l’euro comme réserve de valeur qui ne sont pas plus élevées que celles qui sont effectivement mises en œuvre dans la zone euro pour les personnes physiques et morales résidant ou établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro. Les paramètres et l’utilisation des instruments sont appliqués sans discrimination et uniformément dans l’ensemble des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Lorsqu’elle décide de l’utilisation des instruments dans ces États membres et en fixe les paramètres, la Banque centrale européenne consulte les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

6.Lorsqu’un utilisateur de l’euro numérique possède plusieurs comptes de paiement en euros numériques, il précise aux prestataires de services de paiement auprès desquels il détient ses comptes de paiement en euros numériques comment sa limite de détention individuelle doit être répartie entre ses différents comptes de paiement en euros numériques.

7.Lorsqu’un compte de paiement en euros numériques est détenu par plusieurs utilisateurs de l’euro numérique, toute limite à la détention d’avoirs sur le compte de paiement en euros numériques en question adoptée en vertu du paragraphe 1 est égale à la somme des limites de détention individuelles attribuées à ses utilisateurs.

8.Dans le cadre du présent règlement, l’euro numérique ne porte pas intérêt.

Article 17
Commissions sur les services de paiement en euros numériques

1.Aux fins de l’article 15, paragraphe 2, sans préjudice des éventuelles commissions facturées pour d’autres services de paiement en euros numériques, les prestataires de services de paiement ne facturent pas de commissions aux personnes physiques visées à l’article 13, paragraphe 1, points a), b) et c), pour la fourniture des services de base de paiement en euros numériques visés à l’annexe 2.

2.Aux fins de l’article 15, paragraphe 2, toute commission de service à la charge du commerçant ou commission inter-PSP en rapport avec des opérations de paiement en euros numériques respecte le principe de proportionnalité. Les commissions de service à la charge du commerçant ou les commissions inter-PSP ne dépassent pas le plus bas des deux montants suivants:

a)les coûts pertinents supportés par les prestataires de services de paiement pour la fourniture de paiements en euros numériques, y compris une marge bénéficiaire raisonnable;

b)les frais ou commissions demandés pour des moyens de paiement numériques comparables.

3.La Banque centrale européenne contrôle régulièrement les informations qui sont pertinentes aux fins des montants visés au paragraphe 2 et publie périodiquement les montants résultant de ce contrôle, assortis d’un rapport explicatif.

4.La Banque centrale européenne peut exiger des prestataires de services de paiement qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires à l’application du présent article et qu’ils vérifient le respect de celui-ci. Toute information requise est envoyée par les prestataires de services de paiement dans le délai fixé par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne peut exiger que ces informations soient certifiées par un contrôleur indépendant.

5.La méthode à mettre au point par la Banque centrale européenne pour le contrôle et le calcul des montants visés aux paragraphes 2 et 3 repose sur les paramètres suivants:

a)le montant des commissions inter-PSP et des commissions de service à la charge du commerçant visées au paragraphe 2, point a), est fondé sur les coûts pertinents supportés pour la fourniture de services de paiement en euros numériques par les prestataires de services de paiement les plus rentables représentant collectivement un quart des euros numériques distribués dans la zone euro au cours d’une année donnée, tels que déclarés à la Banque centrale européenne par les prestataires de services de paiement, y compris une marge bénéficiaire raisonnable;

b)la marge bénéficiaire raisonnable incluse dans le montant maximal visé au paragraphe 2, point a), est calculée sur la base de la marge bénéficiaire des prestataires de services de paiement facturant la marge bénéficiaire la plus faible représentant collectivement un quart des euros numériques distribués dans la zone euro au cours d’une année donnée, telle que déclarée à la Banque centrale européenne par les prestataires de services de paiement;

c)le montant des commissions inter-PSP et des commissions de service à la charge du commerçant visées au paragraphe 2, point b), est basé sur un groupe représentatif de prestataires de services de paiement fournissant des moyens de paiement numériques comparables dans la zone euro;

d)les montants visés au paragraphe 2 sont uniformes et appliqués de manière non discriminatoire dans l’ensemble de la zone euro.

6.La commission de service à la charge du commerçant est la seule commission par opération que les prestataires de services de paiement peuvent appliquer aux commerçants. Les prestataires de services de paiement ne facturent pas aux commerçants le chargement et le déchargement de l’euro numérique, y compris les opérations de paiement en euros numériques visées à l’article 13, paragraphe 4. Les prestataires de services de paiement incluent les coûts liés au chargement et au déchargement dans les coûts pertinents visés au paragraphe 2, point a).

7.Aucune commission inter-PSP ne s’applique au chargement et au déchargement de l’euro numérique, y compris les opérations de paiement en euros numériques visées à l’article 13, paragraphe 4.

CHAPITRE VI
DISTRIBUTION DE L’EURO NUMÉRIQUE EN DEHORS DE LA ZONE EURO

Article 18
Distribution de l’euro numérique aux
 personnes physiques et morales résidant ou établies dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro

1.Les prestataires de services de paiement ne peuvent distribuer l’euro numérique à des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro que si la Banque centrale européenne et la banque centrale nationale de cet État membre ont signé un arrangement à cet effet.

2.La signature de l’arrangement visé au paragraphe 1 est soumise à l’ensemble des conditions suivantes:

a)l’État membre dont la monnaie n’est pas l’euro a notifié aux autres États membres, à la Commission et à la Banque centrale européenne la demande d’accorder aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans cet État membre l’accès à l’euro numérique et à son utilisation.

b)dans sa demande, l’État membre dont la monnaie n’est pas l’euro s’est engagé:

i)à veiller à ce que sa banque centrale nationale se conforme à toute règle, orientation, instruction ou demande émise par la Banque centrale européenne en ce qui concerne l’euro numérique;

ii)à veiller à ce que sa banque centrale nationale fournisse toutes les informations que la Banque centrale européenne est susceptible d’exiger sur l’accès à l’euro numérique et son utilisation dans cet État membre;

c)l’État membre dont la monnaie n’est pas l’euro a adopté toutes les dispositions législatives nationales nécessaires pour garantir le respect des exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement ou les règles et normes adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2.

3.L’arrangement visé au paragraphe 1 précise les mesures et procédures d’exécution nécessaires, ainsi que les cas dans lesquels l’arrangement peut être restreint, suspendu ou résilié.

4.Les prestataires de services de paiement mettent en œuvre les limites fixées par la Banque centrale européenne conformément à l’article 16, paragraphe 4, en ce qui concerne l’utilisation de l’euro numérique par les personnes physiques et morales résidant ou établies dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, qui sont applicables dans l’État membre en question.

Article 19
Distribution de l’euro numérique aux
 personnes physiques et morales résidant ou établies dans un pays tiers

1.L’euro numérique ne peut être distribué à des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers que si l’Union et le pays tiers concerné ont signé un accord préalable à cet effet.

2.Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des modalités de négociation et de conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)le pays tiers veille à ce que:

i)sa banque centrale nationale et, le cas échéant, son autorité nationale compétente se conforment à toute règle, orientation, instruction ou demande émise par la Banque centrale européenne en ce qui concerne l’euro numérique;

ii)sa banque centrale nationale et, le cas échéant, son autorité nationale compétente fournissent toutes les informations que la Banque centrale européenne est susceptible d’exiger sur l’utilisation de l’euro numérique dans ce pays tiers;

b)le pays tiers a adopté toutes les dispositions législatives nationales nécessaires pour garantir le respect des règles et normes énoncées dans le présent règlement ou adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2.

c)le pays tiers veille à ce que les intermédiaires établis ou opérant dans le pays tiers qui distribuent l’euro numérique soient soumis à des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées aux prestataires de services de paiement établis dans l’Union.

3.L’accord entre l’Union et le pays tiers précise les mesures et procédures d’exécution nécessaires, ainsi que les cas dans lesquels l’accord peut être restreint, suspendu ou résilié, en particulier lorsque le pays tiers a été identifié comme un pays tiers dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques importantes, tel que visé à l’article 23 du règlement [prière d’insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final], ou comme un pays tiers dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des faiblesses en matière de conformité, tel que visé à l’article 24 du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]. Cet accord est complété par un arrangement entre la Banque centrale européenne et la banque centrale nationale et, le cas échéant, l’autorité nationale compétente du pays tiers.

4.Les négociations avec les pays tiers peuvent être suspendues pour les motifs mentionnés au paragraphe 3.

5.Les intermédiaires établis ou opérant dans un pays tiers mettent en œuvre les limites fixées par la Banque centrale européenne conformément à l’article 16, paragraphe 5, en ce qui concerne l’utilisation de l’euro numérique par les personnes physiques et morales résidant ou établies dans un pays tiers, qui sont applicables dans le pays en question.

Article 20
Distribution de l’euro numérique aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans un pays ou territoire tiers partie à un accord monétaire avec l’Union

1.Les personnes physiques et morales résidant ou établies en Andorre, à Monaco, à Saint-Marin et dans l’État de la Cité du Vatican, dans les collectivités françaises d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans tout autre pays ou territoire tiers qui est partie à un accord monétaire visant à permettre au pays ou territoire tiers concerné d’utiliser l’euro comme monnaie officielle conformément au règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil 45 et au règlement (CE) nº 974/98 du Conseil 46 , peuvent se voir distribuer l’euro numérique, après une modification à cet effet de l’accord monétaire en question.

2.Sous réserve d’autres conditions pouvant être convenues entre l’Union et le pays ou territoire tiers concerné, la distribution de l’euro numérique aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans des pays ou territoires tiers régis par l’accord monétaire visé au paragraphe 1 satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 21
Paiements en devises croisées

1.Les paiements en devises croisées entre l’euro numérique et d’autres monnaies font l’objet d’accords préalables entre, d’une part, la Banque centrale européenne et, d’autre part, les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et des pays tiers.

2.La Banque centrale européenne coopère avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro afin de permettre des paiements interopérables entre l’euro numérique et d’autres monnaies.

CHAPITRE VII
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section 1
Fonctionnalités de l’euro numérique

Article 22
Accessibilité et utilisation

1.L’euro numérique:

a)présente des caractéristiques d’utilisation et de service simples et faciles d’emploi, y compris pour les personnes souffrant d’un handicap ou de limitations fonctionnelles ou possédant des compétences numériques limitées, et les personnes âgées.

b)est accessible aux personnes souffrant d’un handicap, en respectant à cet effet les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive 2019/882.

2.Dans le cadre de leurs relations avec leurs prestataires de services de paiement pour la fourniture de services de paiement en euros numériques, les utilisateurs de l’euro numérique ne sont pas tenus de détenir ou d’ouvrir des comptes de paiement en euros non numériques ni d’accepter d’autres produits en euros non numériques.

3.Chaque compte de paiement en euros numériques porte un numéro de compte de paiement en euros numériques unique.

4.Chaque compte de paiement en euros numériques peut être rattaché à un ou plusieurs comptes de paiement en euros non numériques que l’utilisateur de l’euro numérique désigne. Aux fins de l’article 13, paragraphe 4, chaque compte de paiement en euros numériques ne peut être rattaché qu’à un seul compte de paiement en euros non numériques.

5.Les prestataires de services de paiement autorisent l’utilisation d’un compte de paiement en euros numériques par plusieurs utilisateurs de l’euro numérique.

Article 23
Opérations de paiement en euros numériques hors ligne et en ligne

1.L’euro numérique est disponible pour les opérations de paiement en euros numériques en ligne et hors ligne dès la première émission de l’euro numérique.

2.L’euro numérique détenu en ligne et l’euro numérique détenu hors ligne sont convertibles entre eux à parité, à la demande des utilisateurs de l’euro numérique.

3.Avant qu’une opération de paiement en euros numériques soit lancée lors d’un paiement de proximité, le bénéficiaire et le payeur savent si cette opération sera effectuée hors ligne ou en ligne.

Article 24
Opérations de paiement en euros numériques conditionnelles

1.Afin que les prestataires de services de paiement et les utilisateurs de l’euro numérique puissent effectuer des opérations de paiement en euros numériques conditionnelles, la Banque centrale européenne peut:

a)adopter, conformément à l’article 5, paragraphe 2, des mesures, des règles et des normes détaillées dont les prestataires de services de paiement peuvent se servir pour garantir des opérations de paiement en euros numériques conditionnelles interopérables;

b)fournir, dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique, les fonctionnalités nécessaires à l’exécution des opérations de paiement en euros numériques conditionnelles, y compris pour la réservation de fonds.

2.L’euro numérique n’est pas une monnaie programmable.

Section 2
Modalités de distribution

Article 25 
Portefeuille européen d’identité numérique

1.Les services frontaux sont interopérables avec les portefeuilles européens d’identité numérique ou y sont intégrés.

2.À la demande d’un utilisateur de l’euro numérique, un prestataire de services de paiement qui distribue l’euro numérique fait en sorte que cet utilisateur puisse se servir des fonctionnalités de son portefeuille européen d’identité numérique conformément à l’article 6 bis du règlement (UE) [prière d’insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique — COM (2021) 281 final].

Article 26
Interopérabilité

La Banque centrale européenne s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible, l’interopérabilité des normes régissant les services de paiement en euros numériques avec les normes correspondantes régissant les moyens de paiement numériques privés. La Banque centrale européenne s’efforce de permettre, dans la mesure du possible et le cas échéant, aux moyens de paiement numériques privés d’utiliser les règles, normes et processus régissant les services de paiement en euros numériques.

Aux fins du premier alinéa, l’interopérabilité peut être favorisée, entre autres, par l’utilisation de normes ouvertes.

Article 27
Mécanisme de règlement des litiges

1.Sans préjudice des litiges concernant la licéité du traitement des données à caractère personnel, les litiges sont régis par la directive 2015/2366. La directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison d’infractions aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

2.La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent mettre à la disposition des prestataires de services de paiement des mécanismes facilitant l’échange de messages en vue du règlement des litiges. Ces mécanismes peuvent être gérés directement par la Banque centrale européenne ou par les prestataires de services d’appui désignés par la Banque centrale européenne.

3.La Banque centrale européenne n’agit en tant que partie dans aucun des litiges visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 28
Services frontaux pour l’accès et l’utilisation de l’euro numérique

1.Les prestataires de services de paiement qui distribuent l’euro numérique offrent aux utilisateurs de l’euro numérique le choix d’utiliser les services frontaux numériques suivants pour accéder aux services de paiement en euros numériques et les utiliser:

a)les services frontaux développés par les prestataires de services de paiement; et

b)les services frontaux développés par la Banque centrale européenne.

Lorsqu’un prestataire de services de paiement ne propose pas de service frontal pour l’euro numérique, il utilise le service de la Banque centrale européenne.

2.Les services frontaux fournis par la Banque centrale européenne visés au paragraphe 1, point b), ne prévoient pas de relations clients, lesquelles sont exclusivement fournies par les prestataires de services de paiement dans le cadre de leur rôle de distribution de l’euro numérique, conformément à l’article 13 et à la directive 2015/2366. La Banque centrale européenne n’a accès à aucune donnée à caractère personnel dans le cadre des services frontaux développés par ses soins et utilisés par les prestataires de services de paiement.

3.Les prestataires de services de paiement qui distribuent l’euro numérique veillent à ce que:

a)les services de paiement en euros numériques utilisent le logo officiel de l’euro numérique;

b)les utilisateurs de l’euro numérique puissent rapidement et facilement accéder aux comptes de paiement en euros numériques et les utiliser.

Article 29
Respect des sanctions adoptées par l’Union conformément à l’article 215 du TFUE

1.Les prestataires de services de paiement qui exécutent des opérations de paiement en euros numériques vérifient si leurs utilisateurs de l'euro numérique figurent sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de sanctions. Les prestataires de services de paiement procèdent à ces vérifications immédiatement après l’entrée en vigueur de toute mesure restrictive nouvelle ou modifiée adoptée conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et prévoyant un gel des avoirs ou l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition, et au moins une fois par jour civil.

2.En dehors des vérifications prévues au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui participent à l’exécution d’une opération de paiement en euros numériques ne vérifient pas, durant l'exécution de cette opération, si le payeur ou le bénéficiaire dont les comptes de paiement en euros numériques sont utilisés pour cette exécution figurent sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de sanctions.

3.Tout prestataire de services de paiement qui n’a pas effectué les vérifications prévues au paragraphe 1 et qui exécute une opération de paiement en euros numériques conduisant un autre prestataire de services de paiement participant à l’exécution de cette opération à ne pas geler les avoirs de personnes ou d’entités figurant sur la liste, ou à mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de telles personnes ou entités, indemnise cet autre prestataire pour le préjudice financier résultant des sanctions infligées à celui-ci en vertu de mesures restrictives, adoptées conformément à l’article 215 du TFUE, qui prévoient le gel d'avoirs ou l’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.

Article 30
Règlement des opérations de paiement en euros numériques

1.Les opérations de paiement en euros numériques en ligne et hors ligne sont réglées instantanément.

2.Le règlement définitif des opérations de paiement en euros numériques en ligne a lieu au moment où le transfert des euros numériques concernés du payeur au bénéficiaire est enregistré dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique approuvée par l’Eurosystème.

3.Le règlement définitif des opérations de paiement en euros numériques hors ligne a lieu au moment où sont mis à jour les enregistrements des avoirs en euros numériques concernés dans les dispositifs de stockage local du payeur et du bénéficiaire.

Article 31
Transfert de comptes de paiement en euros numériques

1.Les prestataires de services de paiement permettent aux utilisateurs de l’euro numérique qui en font la demande de transférer leur compte de paiement en euros numériques à un autre prestataire de services de paiement, tout en conservant les mêmes identifiants de compte.

2.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, sur un plan opérationnel, de fournir des services de paiement en euros numériques aux utilisateurs de l’euro numérique pendant un laps de temps prolongé, ou a perdu les données relatives aux comptes de paiement en euros numériques concernés, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent autoriser le transfert des comptes de paiement en euros numériques détenus auprès de ce prestataire à un autre prestataire de services de paiement désigné par les utilisateurs de l’euro numérique. Le nouveau prestataire de services de paiement peut finaliser ce transfert sans être tributaire du prestataire de services de paiement indisponible.

Article 32
Mécanisme général de détection et de prévention de la fraude

1.Afin d’assurer le fonctionnement efficace harmonieux de l’euro numérique, la Banque centrale européenne peut faciliter les tâches de détection et de prévention de la fraude que les prestataires de services de paiement accomplissent en vertu de la directive 2015/2366 en établissant un mécanisme général de détection et de prévention de la fraude pour les opérations en euros numériques en ligne. Ce mécanisme général de détection et de prévention de la fraude peut être géré directement par la Banque centrale européenne ou par les prestataires de services d’appui désignés par la Banque centrale européenne.

2.Avant de mettre au point le détail des éléments opérationnels du mécanisme de détection et de prévention de la fraude, la Banque centrale européenne consulte le Contrôleur européen de la protection des données.

3.Le mécanisme général de détection et de prévention de la fraude:

a)évalue en temps réel, à l’usage exclusif des prestataires de services de paiement, l’exposition au risque de fraude des opérations en euros numériques en ligne, avant introduction de ces opérations dans l’infrastructure de règlement de l’euro numérique;

b)aide les prestataires de services de paiement à détecter des opérations frauduleuses parmi les opérations de paiement en euros numériques en ligne qui ont été réglées.

4.Aux fins du présent article, les prestataires de services de paiement fournissent au mécanisme de détection et de prévention de la fraude les informations visées à l’annexe V. Les prestataires de services de paiement mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, incluant des mesures de pointe en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que le service d'appui ne permette pas d’identifier directement les utilisateurs de l’euro numérique à partir des informations fournies au mécanisme de détection et de prévention de la fraude.

Article 33
Accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux appareils mobiles

1.Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, les fabricants d’équipements d’origine qui fabriquent les appareils mobiles, et les prestataires de services de communications électroniques au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 47 , assurent aux fournisseurs de services frontaux et aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, une interopérabilité effective avec les fonctionnalités des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour stocker et transférer des données en vue du traitement d’opérations en euros numériques en ligne ou hors ligne, ainsi que l’accès à ces fonctionnalités aux fins de cette interopérabilité.

2.Rien n’empêche les fabricants d’équipements d’origine qui fabriquent des appareils mobiles et les fournisseurs de services de communications électroniques visés au paragraphe 1 de prendre des mesures strictement nécessaires et proportionnées pour garantir que l’interopérabilité ne compromette pas l’intégrité des fonctionnalités des matériels et logiciels concernées par l’obligation d’interopérabilité, pour autant que ces mesures soient dûment justifiées.

3.Aux fins de l’application, conformément au paragraphe 1, de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les fabricants d’équipements d’origine qui fabriquent des appareils mobiles et les fournisseurs de services de communications électroniques visés au paragraphe 1 publient les conditions générales relatives à une interopérabilité et à un accès effectifs. Ces conditions générales prévoient un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges au niveau de l’Union européenne. Ce mécanisme de règlement des litiges est sans préjudice du droit de demander réparation devant les autorités judiciaires conformément au droit de l’Union et au droit national.

CHAPITRE VIII
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES

Article 34 
Traitement par les prestataires de services de paiement

1.Les prestataires de services de paiement exécutent une mission d’intérêt public lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel aux fins:

a)de faire respecter les limites prévues par l’article 16, et notamment de vérifier si des utilisateurs potentiels ou existants de l’euro numérique détiennent ou non un compte en euros numériques auprès d’un autre prestataire de services de paiement;

b)de permettre les chargements ou déchargements visés à l’article 13, paragraphes 2 et 3, ou les opérations de paiement en euros numériques visées à l’article 13, paragraphe 4;

c)de fournir des euros numériques hors ligne, et notamment d’enregistrer ou de désenregistrer des dispositifs de stockage local, comme prévu à l’annexe I, point b);

d)de respecter les sanctions de l’Union conformément à l’article 29;

e)de s'acquitter des obligations imposées aux prestataires de services de paiement par la directive (UE) 2015/2366 en ce qui concerne l’exécution d’opérations ainsi que la prévention et la détection de la fraude, de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la directive (UE) 2015/849, de respecter les obligations fiscales prévues par la directive 2006/112/CE du Conseil, la directive 2011/16/UE et le droit national applicable, de gérer des risques opérationnels et de sécurité conformément au règlement (UE) 2022/2554 et de respecter les obligations prévues par la directive 2014/92/UE, dans la mesure où l’euro numérique est concerné.

Pour la fourniture d’euros numériques hors ligne, le traitement de données à caractère personnel par les prestataires de services de paiement se limite au chargement et au déchargement conformément à l’article 37, paragraphes 3, 4 et 5.

2.En ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1, points a) à c), du présent article, l’annexe III définit les types de données à caractère personnel concernés.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour mettre à jour les types de données à caractère personnel répertoriés à l’annexe III.

Les prestataires de services de paiement sont considérés comme les responsables du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne les finalités énumérées au paragraphe 1 du présent article. Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 4, un compte de paiement en euros numériques détenu auprès d’un prestataire de services de paiement est rattaché à un compte de paiement en euros non numériques détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement, ces prestataires de services de paiement sont les responsables conjoints du traitement.

4.Les prestataires de services de paiement mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des mesures de pointe en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que les données communiquées à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales ou aux prestataires de services d'appui ne permettent pas d’identifier directement les utilisateurs individuels de l’euro numérique.

Article 35
Traitement de données à caractère personnel par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales

1.La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales exécutent une mission d’intérêt public, ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins:

a)de fournir à des prestataires de services de paiement un accès à l’infrastructure de règlement de l’euro numérique et un appui à l’échange de messages entre prestataires de services de paiement;

b)de régler des opérations de paiement en euros numériques en ligne;

c)de préserver la sécurité et l’intégrité de l’infrastructure de règlement de l’euro numérique et des dispositifs de stockage local; 

d)d'aider des prestataires de services de paiement à vérifier si un utilisateur potentiel détient déjà des comptes de paiement en euros numériques auprès d’autres prestataires de services de paiement, afin d’empêcher le contournement des limites prévues par l’article 16;

e)dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31, paragraphe 2, d’autoriser un prestataire de services de paiement à transférer les comptes de paiement en euros numériques détenus auprès de ce prestataire à d'autres prestataires de services de paiement désignés par les utilisateurs de l’euro numérique.

2.En ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1, l’annexe IV définit les types de données à caractère personnel concernés.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour mettre à jour les types de données à caractère personnel répertoriés à l’annexe IV.

4.Le traitement des données à caractère personnel aux fins des missions visées au paragraphe 1 s'appuie sur des mesures techniques et organisationnelles appropriées, comprenant des mesures de pointe en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Cela inclut la séparation claire des données à caractère personnel, afin de garantir que la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales ne puissent pas identifier directement les utilisateurs individuels de l’euro numérique.

5.La Banque centrale européenne est considérée comme le responsable du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne les finalités visées aux paragraphes 1 et 8 du présent article. Lorsque la Banque centrale européenne exécute une mission visée aux paragraphes 1 et 8 conjointement avec les banques centrales nationales, elles sont les responsables conjoints du traitement pour cette mission.

6.Le présent article est sans préjudice du traitement des données à caractère personnel inhérent à l’exercice des autres missions et pouvoirs de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, y compris en matière de surveillance des établissements de crédit et de supervision des systèmes de paiement.

7.Si la Banque centrale européenne décide de ne pas confier à des fournisseurs de services d’appui les missions visées aux articles 27 et 32, elle peut traiter les types de données à caractère personnel visés à l’annexe V, sous réserve des exigences prévues au paragraphe 4 du présent article.

8.Afin d'aider les prestataires de services de paiement à s'acquitter de la mission consistant à faire respecter les limites de détention prévues à l’article 16, paragraphe 1, et de garantir, conformément à l’article 31, paragraphe 2, le transfert de comptes en urgence à la demande des utilisateurs, la BCE peut établir, seule ou conjointement avec les banques centrales nationales, un point d’accès unique aux identifiants des utilisateurs de l’euro numérique et aux limites numériques de détention d’euros correspondantes visées à l’annexe IV, point 4. La Banque centrale européenne met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des mesures de pointe en matière de sécurité et de protection de la vie privée, afin de garantir que l'identité d'un utilisateur individuel de l'euro numérique ne puisse être déduite des informations auxquelles ont accès, via ce point d'accès unique, des entités autres que le prestataire de services de paiement dont cet utilisateur de l'euro numérique est le client ou le client potentiel.

Article 36
Traitement par les prestataires de services d'appui

1.Si la Banque centrale européenne décide de confier à des prestataires de services d'appui les missions visées à l’article 27 et 32, ces prestataires fournissent les services liés aux paiements à l’ensemble des prestataires de services de paiement. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement exécutent une mission d’intérêt public lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel aux fins:

a)de soutenir la prévention et la détection de la fraude par tous les prestataires de services de paiement, conformément à l’article 32;

b)de soutenir l’échange de messages aux fins du règlement de litiges, conformément à l’article 27.

2.Aux fins visées au paragraphe 1, l’annexe V définit les types de données à caractère personnel concernés.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour mettre à jour les types de données à caractère personnel répertoriés à l’annexe V.

4.Le traitement des données à caractère personnel aux fins visées au paragraphe 1 n’a lieu que si des mesures techniques et organisationnelles appropriées, incluant des mesures de pointe en matière de sécurité et de protection de la vie privée, sont mises en œuvre pour garantir que les fournisseurs de services d'appui ne puissent pas identifier directement les utilisateurs individuels de l’euro numérique.

5.Les prestataires de services d'appui sont considérés comme les responsables du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1 du présent article. Le présent paragraphe est sans préjudice du fait que la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent désigner des opérateurs de services liés au paiement pour l’ensemble des prestataires de services de paiement et contrôler le niveau de performance des services sans traiter de données à caractère personnel.

CHAPITRE IX
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Article 37
Règles de lutte contre le blanchiment de capitaux applicables aux opérations de paiement en euros numériques hors ligne

1.Les prestataires de services de paiement appliquent les paragraphes 2 à 6 aux opérations de paiement en euros numériques hors ligne.

2.Les données de transaction ne sont pas conservées par les prestataires de services de paiement, ni par la Banque centrale européenne, ni par les banques centrales nationales.

3.Conformément à l’article 40 de la directive (UE) 2015/849 et aux dispositions nationales qui le transposent, les prestataires de services de paiement conservent les données de chargement et de déchargement pour le stockage d’euros numériques sur des instruments de paiement. Sur demande, les prestataires de services de paiement mettent ces données à la disposition de la cellule de renseignement financier et des autres autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 31, du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM/2021/420 final].

4.Aux fins du paragraphe 3, les données de chargement et de déchargement sont les suivantes:

a)le montant chargé ou déchargé;

b)l’identifiant du dispositif de stockage local pour les paiements en euros numériques hors ligne;

c)la date et l’heure de l’opération de chargement ou de déchargement;

d)les numéros de compte utilisés pour le chargement ou le déchargement.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution fixant des limites de paiement en euros numériques hors ligne et de détention d'euros numériques hors ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39.

6.Les limites de paiement et de détention tiennent compte de la nécessité de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sans pour autant restreindre indûment l’utilisation de l’euro numérique hors ligne comme moyen de paiement. Lorsqu’elle rédige les actes d’exécution prévus au paragraphe 5, la Commission s'appuie en particulier:

a)sur une évaluation des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, des vulnérabilités et des risques que comporte l’euro numérique lors du chargement et du déchargement d’instruments de paiement;

b)sur les recommandations et rapports pertinents rédigés par les organisations internationales et les organismes de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme;

c)sur l’objectif consistant à assurer la facilité d’utilisation et l’acceptation de l’euro numérique en tant qu’instrument ayant cours légal.

Aux fins du point a), la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis évaluant le niveau des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associées à l’euro numérique hors ligne, et ses vulnérabilités. La Commission peut consulter le comité européen de la protection des données.

CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES

Article 38
Actes délégués

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués prévu aux articles 11, 33, 34 et 35 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoirs d'adoption d'actes délégués prévue aux articles 11, 33, 34 et 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 33, 34 et 35 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 39
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 40
Rapports

1.Les dispositions de l’article 15, paragraphe 1 et 3, des statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne relatives à la présentation de rapports s’appliquent à l’émission et à l’utilisation d’euros numériques.

À cette fin, la Banque centrale européenne présente un rapport sur l'évolution et l’utilisation de l’euro numérique. Ce rapport porte notamment sur la contribution de la Banque centrale européenne à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, et notamment sur les éléments suivants:

a)le niveau des commissions ou des frais dus par les commerçants aux prestataires de services de paiement, ou entre prestataires de services de paiement;

b)l’interopérabilité de l’euro numérique avec d'autres monnaies dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et dans les pays tiers;

c)l’évolution de monnaies numériques de banque centrale autres que l’euro numérique dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et dans les pays tiers concernés, et la pertinence de ces évolutions pour la zone euro;

d)les tendances à l’œuvre sur les marchés des paiements et la pertinence de ces tendances pour les cas d’utilisation innovants.

2.Avant l’émission programmée de l’euro numérique, et préalablement à la mise en œuvre de toute modification des paramètres et de l’utilisation des instruments visés à l’article 16, ou au moins tous les trois ans après l’émission de l’euro numérique, la Banque centrale européenne transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission:

a)des informations sur les instruments de limitation du recours à l’euro numérique visés à l’article 16 et sur les paramètres que la Banque centrale européenne prévoit d’adopter au regard du contexte monétaire et financier du moment;

b)une analyse indiquant comment les instruments et les paramètres visés au point a) doivent permettre d’atteindre l’objectif de préservation de la stabilité financière.

3.Un an après la première émission de l’euro numérique, puis tous les trois ans, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l’impact des paramètres et de l’emploi des instruments visés à l’article 16 sur:

a)le rôle des intermédiaires financiers dans le financement de l’économie;

b)les exigences de liquidité définies dans le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

4.Un an après la première émission de l’euro numérique, puis tous les deux ans, les États membres transmettent à la Commission des informations sur l’ensemble des éléments suivants:

a)les sanctions appliquées en vertu de l’article 6, paragraphe 1;

b)le nombre de comptes en euros numériques qui ont été ouverts;

c)le nombre de prestataires de services de paiement qui fournissent des services en euros numériques de base aux personnes physiques visées à l’article 14, paragraphes 2 et 3;

d)le nombre de comptes de paiement en euros numériques, visés à l’article 14, paragraphes 2 et 3, qui ont été ouverts par des prestataires de services de paiement;

la proportion de demandes refusées par les prestataires de services de paiement visés à l’article 14, paragraphes 2 et 3.

Article 41
Réexamen

1.Au plus tard un an après la première émission de l’euro numérique, puis tous les trois ans, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Elle s'appuie, pour rédiger ce rapport, sur les rapports de la Banque centrale européenne visés à l’article 40 ainsi que sur les éventuels avis et opinions formulés par celle-ci.

2.Au plus tard un an après la date d’entrée en application du présent règlement, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évolution des monnaies numériques de banque centrale de détail dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et sur l’impact du présent règlement sur le marché intérieur, en l’accompagnant au besoin de propositions de modification des actes législatifs régissant l’utilisation de détail de monnaies numériques de banque centrale dans l’Union.

3.Au plus tard trois ans après la première émission de l’euro numérique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si l’euro numérique est suffisamment accessible et accepté dans la zone euro.

Article 42
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Un «stablecoin» est un crypto-actif qui fait référence à une monnaie fiat ou à un portefeuille d’actifs liquides pour stabiliser sa valeur de marché.
(2)    Selon une récente enquête Eurobaromètre sur les «services et produits financiers de détail», un répondant de l’UE sur trois déclare avoir entendu que des discussions étaient en cours sur l’introduction éventuelle d’un euro numérique. Enquête disponible (en anglais) à l’adresse suivante: «Retail Financial Services and Products» [Produits et services financiers de détail] – octobre 2022 – Enquête Eurobaromètre (europa.eu)
(3)    JO L 83 du 30.3.2010, p. 70.
(4)     Recommandation de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros (europa.eu)
(5)    COM(2020) 591 final et COM(2020) 592 final.
(6)     EUR-Lex — 02016R0679-20160504 — FR — EUR-Lex (europa.eu)
(7)     EUR-Lex — 32018R1725 — FR — EUR-Lex (europa.eu)
(8)     EUR-Lex — 32019L0882 — FR — EUR-Lex (europa.eu)
(9)     EUR-Lex — 32014L0092 — FR — EUR-Lex (europa.eu)
(10)     EUR-Lex — 02015L2366-20151223 — FR — EUR-Lex (europa.eu)
(11)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE [COM(2023) 366 final], et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 [COM(2013) 367 final].
(12)     Paquet législatif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (europa.eu)
(13)     EUR-Lex — 52021PC0281 — FR — EUR-Lex (europa.eu)
(14)     https://ec.europa.eu/info/publications/towards-stronger-international-role-euro-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_en
(15)    COM(2021) 32 final.
(16)     Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique
(17)    Il est important de souligner que le soutien à l’euro continue de se situer à un niveau très élevé dans l’UE (71 %, deuxième niveau le plus haut jamais enregistré), et davantage encore au sein de la zone euro (79 %). Source: Eurobaromètre standard 98 (hiver 2022-2023), enquête disponible à l’adresse suivante: Eurobaromètre standard 98 — hiver 2022-2023 — février 2023 — enquête Eurobaromètre (europa.eu)
(18)    JO C […] du […], p. […].
(19)    JO C […] du […], p. […].
(20)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE, COM(2020) 591 final.
(21)    Résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2021 [2021/2063(INI)].
(22)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/fr/pdf
(23)    Banque centrale européenne, «Report on a digital euro» (Rapport sur un euro numérique) , octobre 2020.
(24)    https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf
(25)     «Study on New Digital Payment Methods» [Étude sur les nouvelles méthodes de paiement numérique (en anglais)] (europa.eu) , mars 2022. Selon la Banque mondiale, «l’inclusion financière signifie que les particuliers ont accès à des produits et services financiers utiles et abordables qui répondent à leurs besoins: opérations, paiements, épargne, crédit et assurance».
(26)    Voir arrêt du 26 janvier 2021 dans les affaires jointes C-422/19 et C-423/19, Hessischer Rundfunk, EU:C:2021:63, point 46.
(27)    Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).
(28)    JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(29)    Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).  
(30)    Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ( JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).
(31)    Accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3).
(32)    Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(33)    Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p.  5).
(34)    Déclaration sur les choix de conception d’un euro numérique du point de vue de la vie privée et de la protection des données, adoptée le 10 octobre 2022.
(35)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(36)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(37)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(38)    Proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, COM(2021) 420 final; proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849, COM(2021) 423 final; proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, COM(2021) 421 final; et proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 étendant les exigences de traçabilité aux crypto-actifs, COM(2021) 422 final.
(39)    Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
(40)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(41)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(42)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(43)    Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
(44)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(45)    Règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).
(46)    Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).
(47)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
Top

Bruxelles, le 28.6.2023

COM(2023) 369 final

ANNEXES

de la

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant l’euro numérique




{SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


ANNEXE I
Services de paiement en euros numériques

Les services de paiement en euros numériques consistent:

(a)à permettre aux utilisateurs de l’euro numérique d’accéder à l’euro numérique et de l’utiliser, sans préjudice des éventuelles limites fixées par la Banque centrale européenne conformément à l’article 16;

(b)à permettre aux utilisateurs de l’euro numérique d’initier et de recevoir des paiements en euros numériques, et à leur fournir des instruments de paiement en euros numériques;

(c)à gérer les comptes de paiement en euros numériques des utilisateurs de l’euro numérique;

(d)à réaliser des opérations de chargement et de déchargement conformément à l’article 13; et

(e)à fournir des services de paiement en euros numériques supplémentaires, en sus des services de paiement en euros numériques de base visés à l’annexe II.

ANNEXE II
Services de paiement en euros numériques de base

Les services de paiement en euros numériques de base destinés aux personnes physiques comprennent:

(a)l’ouverture, la conservation et la clôture d’un compte de paiement en euros numériques;

(b)la possibilité de consulter les soldes et les opérations;

(c)le chargement et le déchargement non automatisés, à partir d’un compte de paiement en euros non numériques;

(d)le chargement à partir d’espèces et le déchargement en espèces;

(e)l’initiation et la réception de paiements en euros numériques au moyen d’un instrument de paiement électronique, à l’exclusion des paiements en euros numériques conditionnels autres que les ordres permanents, dans les cas d’utilisation suivants:

les paiements en euros numériques de personne à personne;

les paiements en euros numériques au point d’interaction, y compris les points de vente et le commerce électronique;

les paiements en euros numériques d’administration à personne («government-to-person»), et de personne à administration («person-to-government»);

(f)les paiements en euros numériques visés à l’article 13, paragraphe 4; et

(g)la fourniture d’au moins un instrument de paiement électronique pour l’exécution de paiements en euros numériques visés au point e).

ANNEXE III
Données à caractère personnel traitées par les prestataires de services de paiement

1.Aux fins de l’article 34, paragraphe 1, point a), le traitement est limité aux informations suivantes:

i)l’identifiant des utilisateurs;

ii)l’authentification des utilisateurs;

iii)les informations sur les comptes de paiement en euros numériques des utilisateurs, y compris les informations sur leurs avoirs en euros numériques et le numéro unique de leur compte de paiement en euros numériques;

iv)les informations sur les opérations de paiement en euros numériques en ligne, notamment l’identifiant de transaction et le montant de la transaction.

2.Aux fins de l’article 34, paragraphe 1, point b), le traitement est limité aux informations suivantes:

i)l’identifiant des utilisateurs;

ii)l’authentification des utilisateurs;

iii)les informations sur les comptes de paiement en euros numériques, notamment leur numéro unique;

iv)les informations sur les comptes de paiement en euros non numériques liés, notamment leur numéro unique.

3.Aux fins de l’article 34, paragraphe 1, point c), le traitement est limité aux informations suivantes:

i)l’identifiant des utilisateurs, y compris le nom du détenteur du dispositif de stockage local; et

ii)les informations sur le dispositif de stockage local, notamment son identifiant.

ANNEXE IV
Données à caractère personnel traitées par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales

1.Aux fins de l’article 35, paragraphe 1, point a), le traitement est limité aux informations suivantes:

i)les informations sur les comptes de paiement en euros numériques, notamment leur numéro unique;

ii)les informations sur les opérations de paiement en euros numériques en ligne, notamment leur montant (informations liées à un numéro unique de compte de paiement en euros numériques).

2.Aux fins de l’article 35, paragraphe 1, point b), le traitement est limité aux informations suivantes:

i)les alias utilisateurs;

ii)l’authentification des utilisateurs;

iii)la référence aux avoirs en euros numériques à débiter; et

iv)la référence aux avoirs en euros numériques à créditer.

3.Aux fins de l’article 35, paragraphe 1, point c), le traitement est limité aux données nécessaires à l’analyse de la contrefaçon d’opérations de paiement en euros numériques hors ligne (informations sur les dispositifs de stockage local, notamment leur numéro).

4.Aux fins de l’article 35, paragraphe 1, points d) et e), et du point d’accès unique visé à l’article 34, paragraphe 8, le traitement est limité aux informations suivantes:

i)l’identifiant des utilisateurs;

ii)l’authentification des utilisateurs, en lien avec leurs avoirs en euros numériques existants;

iii)les informations sur les comptes de paiement en euros numériques, notamment le numéro unique du compte de paiement en euros numériques, les avoirs en euros numériques de l’utilisateur, la limite de détention choisie par l’utilisateur et le type de compte en euros numériques.

ANNEXE V
Données à caractère personnel traitées par les prestataires de services d’appui

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point a), le traitement est limité aux données nécessaires à la prévention et à la détection de la fraude chez tous les prestataires de services de paiement, à savoir:

i)les informations sur les comptes de paiement en euros numériques, notamment leur identifiant unique;

ii)les informations sur les opérations de paiement en euros numériques en ligne, notamment leur montant;

iii)les informations sur les sessions de transaction des utilisateurs de l’euro numérique, notamment la plage d’adresses ip de l’appareil utilisé.

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