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Document 52018XC0220(01)

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

C/2018/0916

JO C 64 du 20.2.2018, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/7


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique

(2018/C 64/06)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen des mesures

La demande a été introduite le 8 novembre 2017 par e-PURE (European Renewable Ethanol Association) (ci-après le «requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bioéthanol de l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit concerné est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 99 92.

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping comme celle du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du dumping

L’allégation concernant la probabilité d’une réapparition du dumping en ce qui concerne les États-Unis d’Amérique («le pays concerné») repose sur une comparaison entre le prix intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est exporté vers le Canada, le Brésil et le Pérou, vu l’absence actuelle de volumes significatifs importés dans l’Union depuis les États-Unis d’Amérique. Dans l’enquête initiale, les prix intérieurs et les prix à l’exportation étaient établis au niveau des négociants/mélangeurs, en raison des spécificités du marché concerné. Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission entend appliquer la même méthode au cours du réexamen, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé. Le requérant n’ayant pas eu raisonnablement accès aux données des négociants/mélangeurs, l’allégation concernant la probabilité d’une réapparition du dumping se fonde sur les données des producteurs, telles que reflétées dans une enquête de marché.

Se fondant sur la comparaison susmentionnée, qui révèle un dumping, le requérant allègue une probable réapparition du dumping de la part du pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité d’une réapparition du préjudice. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue qu’en cas d’expiration des mesures, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné risquent d’augmenter par rapport à leur niveau actuel et de se faire à des prix préjudiciables. La raison en est le niveau actuel des prix à l’exportation dudit produit depuis le pays concerné vers les marchés d’autres pays tiers — prix qui sont inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union —, mais aussi l’existence de capacités non exploitées au sein des installations de fabrication des producteurs-exportateurs américains.

Le requérant soutient que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, l’augmentation des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur l’année 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice concernera la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Les producteurs-exportateurs (4) ainsi que les négociants/mélangeurs (5) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête sur les producteurs-exportateurs et les négociants/mélangeurs

Procédure de sélection des producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs devant faire l’objet de l’enquête aux États-Unis d’Amérique

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs américains concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs devant faire l’objet de l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs, ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations concernant leurs sociétés requises à l’annexe I du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs et de négociants/mélangeurs, la Commission prendra également contact avec les autorités américaines et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs ou de négociants/mélangeurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs et les négociants/mélangeurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs ou de négociants/mélangeurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les producteurs-exportateurs et les négociants/mélangeurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux négociants/mélangeurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs ou de négociants/mélangeurs et aux autorités américaines.

Tous les producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Sans préjudice de la possible application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête («producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»).

5.2.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6)  (7)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté des États-Unis d’Amérique vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations concernant leurs sociétés requises à l’annexe II du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants ainsi que toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Sauf indication contraire, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent fournir ces informations soit sous la forme de leur choix, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (8). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions visées ci-dessus en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Adresses électroniques:

Pour les questions liées au dumping et à l’annexe I: TRADE-BIOETHANOL-R681-DUMPING@ec.europa.eu

Pour toute autre question: TRADE-BIOETHANOL-R681-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).


(1)  JO C 180 du 8.6.2017, p. 37.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil du 18 février 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 49 du 22.2.2013, p. 10).

(4)  Par producteur-exportateur, on entend toute société du pays concerné qui fabrique le produit faisant l’objet du réexamen et l’exporte sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(5)  Par négociant/mélangeur, on entend une société, liée ou non aux producteurs de bioéthanol, qui acquiert du bioéthanol de différentes sources et, à la suite de mélanges, obtient le produit faisant l’objet du réexamen, dans le but de le vendre sur le marché intérieur ou de l’exporter.

(6)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs ou à des négociants/mélangeurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs ou à des négociants/mélangeurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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