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Document 52018AR3652

Avis du Comité européen des régions — Proposition de directive sur les plastiques à usage unique

COR 2018/03652

JO C 461 du 21.12.2018, p. 210–219 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/210


Avis du Comité européen des régions — Proposition de directive sur les plastiques à usage unique

(2018/C 461/17)

Rapporteure générale:

Mme Sirpa HERTELL (Finlande, PPE), conseillère municipale de la ville d’Espoo

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique

COM(2018) 340 final — 2018/0172 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Visa 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 114 pour ce qui concerne les emballages au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE,

Exposé des motifs

Le présent amendement porte sur la première phrase du préambule. Il vise à clarifier le statut juridique des produits en plastique à usage unique qui sont considérés comme des emballages dans la proposition de directive à l’examen par rapport à la directive en vigueur relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Amendement 2

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(11)

Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution de remplacement appropriée et plus durable n’est encore disponible, et la consommation de la plupart de ces produits en plastique à usage unique devrait augmenter. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ou la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par la législation alimentaire de l’Union.

(11)

Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution de remplacement appropriée et plus durable n’est encore disponible, et la consommation de la plupart de ces produits en plastique à usage unique devrait augmenter. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires , sans préjudice de l’article 18 de la directive 94/62/CE, pour parvenir à une réduction significative de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ou la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par la législation alimentaire de l’Union. Avant d’adopter de telles mesures, les États membres devraient être tenus de procéder à une évaluation des incidences sociales, économiques et environnementales afin de s’assurer que lesdites mesures soient proportionnées et non discriminatoires.

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les mesures mises en œuvre au niveau national, régional et local soient proportionnées, non discriminatoires et cohérentes par rapport à la législation de l’Union européenne existante, notamment la directive 2008/98/CE et la directive 94/62/CE.

Amendement 3

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La présente directive vise à prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’ à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

La présente directive vise à prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement en général, en particulier celui du transport de déchets plastiques dans un milieu aquatique, y compris dans des eaux douces ou peu profondes, ainsi que sur la santé humaine ou sur la faune marine, et à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

Exposé des motifs

La présence de déchets plastiques a récemment été signalée non seulement dans des environnements marins, mais aussi dans des eaux douces, notamment des rivières et des lacs. Ce constat est fait dans tous les environnements, depuis le sommet des glaciers jusqu’aux sources ou aux cours d’eau. Il apparaît clairement que les déchets plastiques sont disséminés dans la nature par un grand nombre de mécanismes différents, qui pour beaucoup d’entre eux ne sont pas parfaitement compris.

Le ruissellement urbain, les eaux pluviales et la fonte des neiges ne sont pas convenablement pris en compte. Le ruissellement urbain est de plus en plus problématique dans un contexte où le réchauffement climatique entraîne des précipitations extrêmes. Dans les zones nordiques, le dépôt de neige dans les mers et les lacs est également l’un des facteurs provoquant l’apparition de matières plastiques dans les systèmes aquatiques.

L’Europe abrite de nombreux écosystèmes aquatiques sensibles, tels que les rivières et les lacs, et en particulier deux écosystèmes marins très sensibles que sont la mer Baltique et la mer Méditerranée.

Amendement 4

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique figurant à l’annexe et aux engins de pêche contenant des matières plastiques.

La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique , en particulier ceux figurant à l’annexe ou, de manière générale, tout autre article jetable en plastique non dégradable abandonné dans l’environnement pour quelque raison que ce soit, et aux engins de pêche contenant des matières plastiques.

Exposé des motifs

Il est crucial de comprendre qu’outre les polymères fossiles non dégradables, il existe aussi des plastiques biodégradables d’origine fossile et des plastiques naturels non dégradables. Les déchets se forment à partir des matériaux non dégradables abandonnés dans l’environnement pour quelque raison que ce soit. La première solution devrait consister à collecter tous les matériaux jetables et à les recycler mécaniquement, chimiquement ou par un traitement biotechnologique. Les produits doivent être conçus de manière à rendre cette démarche possible. Les plastiques jetables, dès lors qu’ils échappent au système de collecte, peuvent toujours se transformer en déchets dans les écosystèmes aquatiques.

Le matériel de pêche est essentiellement utilisé dans des environnements aquatiques et peut être accidentellement perdu, même lorsqu’il est utilisé de manière appropriée.

La proposition actuelle ne concerne qu’une partie du problème des déchets marins plastiques. Si la récupération est organisée dans les cadre des activités de pêche, il conviendrait de soumettre le transport maritime et la navigation de plaisance dans les mers européennes à un contrôle et une réglementation strictes, afin d’empêcher l’immersion de déchets et aux fins de leur gestion appropriée à terre. La mer Baltique et la mer Méditerranée sont particulièrement importantes du point de vue du tourisme et devraient faire l’objet d’une protection spéciale.

Amendement 5

Article 3, paragraphe 3 (nouveau paragraphe après l’article 3, paragraphe 2)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

3.     «plastiques à usage unique»: souvent désignés aussi par le terme de plastiques jetables, des produits conçus pour n’être utilisés qu’une seule fois et dont la durée de vie est limitée, pouvant se désintégrer en de nombreux fragments individuels et incluant des articles destinés à n’être utilisés qu’une seule fois avant d’être jetés ou recyclés.

Exposé des motifs

De nombreux matériaux plastiques utilisés sur une longue période sont à usage unique, comme les dispositifs médicaux ou les matériaux d’isolation thermique des bâtiments; il serait donc préférable d’utiliser l’expression «plastiques jetables» tout en donnant une définition de la durée de vie prévisible du produit, ou de faire référence à des produits susceptibles de se désintégrer comme les jouets, bouchons, etc.

Amendement 6

Article 3, paragraphe 15 (nouveau paragraphe après l’article 3, paragraphe 14)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

15.     les plastiques dégradables dans les environnements aquatiques, les polymères naturels modifiés biodégradables et les polymères synthétiques ne sont pas définis comme des «plastiques».

Exposé des motifs

Les matières plastiques ont des comportements très différents dans l’environnement. Les polymères naturels sont tous, sans exception, biodégradables, tout comme certains polymères synthétiques. D’après la norme ASTM D6002, les plastiques biodégradables sont ceux qui peuvent subir une décomposition biologique dans un site de compostage de telle sorte qu’ils ne soient plus visuellement perceptibles et qu’ils se dégradent en dioxyde de carbone, eau, matières inorganiques et biomasse dans une mesure comparable à celle des matériaux réputés compostables.

Amendement 7

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur leur territoire au plus tard le… [six ans après la date limite de transposition de la présente directive].

1.    Sans préjudice de l’article 18 de la directive 94/62/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur leur territoire au plus tard le… [six ans après la date limite de transposition de la présente directive].

Ces mesures peuvent comporter des objectifs de réduction de la consommation nationale, des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental des produits visés au premier alinéa.

Ces mesures , proportionnées et non discriminatoires, peuvent comporter des objectifs de réduction de la consommation nationale, des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental des produits visés au premier alinéa.

 

Les États membres ou leurs collectivités locales et régionales devraient également être en mesure de limiter l’utilisation des produits plastiques à usage unique autres que ceux énumérés dans la partie A de l’annexe, sur leur territoire et à des fins spécifiques dans des zones bien délimitées, afin de protéger les écosystèmes les plus sensibles et certains biotypes spécifiques, comme les réserves naturelles, les archipels, les deltas ou l’environnement arctique naturel.

Exposé des motifs

Le septième programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020 prévoit comme objectif prioritaire no 1 de «protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union». Il s’agit là d’une démarche essentielle pour les écosystèmes les plus sensibles, y compris ceux de certains biotypes spécifiques et les écosystèmes connexes, les zones humides et les eaux peu profondes, les zones montagneuses et les environnements naturels nordiques, en particulier les environnements arctiques.

La référence à l’article 18 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages devrait assurer la cohérence de la directive déjà en vigueur et de la proposition à l’examen. Les mesures adoptées par les États membres devraient être proportionnées et non discriminatoires.

Amendement 8

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur leur territoire au plus tard le… [six ans après la date limite de transposition de la présente directive].

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur leur territoire au plus tard le… [six ans après la date limite de transposition de la présente directive].

Ces mesures peuvent comporter des objectifs de réduction de la consommation nationale, des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental des produits visés au premier alinéa.

Ces mesures peuvent comporter des objectifs de réduction de la consommation nationale, des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental des produits visés au premier alinéa.

 

Les États membres devraient encourager activement l’innovation et l’investissement dans des solutions circulaires pour soutenir le potentiel de croissance dans les secteurs du tourisme et de l’économie bleue.

Exposé des motifs

La résolution des problèmes liés aux plastiques jetables et au recyclage du plastique de manière générale s’inscrit dans le cadre de la stratégie sur les matières plastiques en vue de stimuler l’innovation et l’investissement dans des solutions circulaires, ce qui inclut le financement de la recherche de l’Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 et des Fonds structurels et d’investissement européens. L’effort de recherche et de développement est toutefois insuffisant, et il existe par ailleurs des besoins immédiats de financement pour des projets d’expérimentation et de démonstration.

La stratégie de 2017 «Vers les régions ultrapériphériques» reconnaît à cet égard l’existence d’un potentiel de croissance dans le tourisme et l’économie bleue, ainsi que dans l’économie circulaire. Ce constat vaut pour toutes les régions maritimes européennes et devrait également être étendu aux grandes zones lacustres.

Amendement 9

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour collecter séparément, d’ici à 2025, une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour collecter séparément, d’ici à 2025, une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:

a)

établir des systèmes de consigne, ou

a)

établir des systèmes de consigne , en examinant la possibilité d’une coordination ou d’une harmonisation de ces systèmes au niveau de l’Union ; ou

b)

définir des objectifs de collecte sélective pour les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs.

b)

définir des objectifs de collecte sélective pour les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs , en prévoyant, le cas échéant, des incitations à dépasser les objectifs;

 

c)

conformément à la hiérarchie des déchets, valoriser chimiquement une partie des déchets plastiques sous la forme de polymères, de monomères ou d’autres produits chimiques, ou bien d’énergie au moyen d’une combustion contrôlée.

 

Il convient de préférer l’incinération contrôlée lorsque le plastique ne peut être valorisé par d’autres moyens à un coût acceptable, ou lorsque le recyclage du matériau entraînerait une empreinte carbone plus importante que l’incinération.

Exposé des motifs

De nouveaux systèmes de consigne pourraient constituer une mesure importante pour résoudre ce problème, mais il convient de les coordonner au niveau de l’Union européenne à chaque fois que ce sera possible.

Un système d’objectifs fixes pour la collecte sélective devrait toujours inclure également des bonus spéciaux pour les régions ou les collectivités locales qui veulent les dépasser, afin d’éviter que la définition d’objectifs ne décourage les acteurs les plus en pointe.

Dans certains cas toutefois, il est nécessaire de valoriser chimiquement une partie des produits plastiques sous la forme de polymères, de monomères ou d’autres produits chimiques, ou bien d’énergie au moyen d’une combustion contrôlée.

Amendement 10

Article 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres prennent des mesures pour donner aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et d’engins de pêche contenant des matières plastiques les informations suivantes:

Les États membres , en coopération avec les collectivités locales et régionales, prennent les mesures nécessaires pour donner aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et d’engins de pêche contenant des matières plastiques les informations suivantes:

a)

les systèmes de réutilisation disponibles et les options de gestion des déchets pour les produits et les engins de pêche contenant des matières plastiques, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE;

a)

les systèmes de réutilisation disponibles et les options de gestion des déchets pour les produits et les engins de pêche contenant des matières plastiques, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE;

b)

les incidences sur l’environnement, et en particulier sur le milieu marin, des dépôts sauvages de déchets et autres formes d’élimination inappropriée de déchets provenant de ces produits et engins de pêche contenant du plastique.

b)

les incidences sur l’environnement, et en particulier sur le milieu marin, des dépôts sauvages de déchets et autres formes d’élimination inappropriée de déchets provenant de ces produits et engins de pêche contenant du plastique.

Exposé des motifs

Il convient de prendre en considération le rôle important des collectivités locales et régionales dans la collecte et la gestion des déchets dans le cadre des mesures de sensibilisation, en coopération avec les États membres.

Amendement 11

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à l’article 13 de la directive 2008/56/CE, et soient cohérentes avec ceux-ci, s’il possède des eaux marines, avec les programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de la directive 2000/60/CE, les programmes de gestion des déchets et de prévention des déchets établis conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et les plans de réception et de traitement des déchets pour la gestion des déchets des navires.

Chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à l’article 13 de la directive 2008/56/CE, et soient cohérentes avec ceux-ci, s’il possède des eaux marines, avec les programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de la directive 2000/60/CE, les programmes de gestion des déchets et de prévention des déchets établis conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et les plans de réception et de traitement des déchets pour la gestion des déchets des navires.

Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 sont conformes à la législation de l’Union sur les denrées alimentaires de manière que l’hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire ne soient pas compromises.

Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 sont conformes à la législation de l’Union sur la protection des consommateurs et les denrées alimentaires de manière que l’hygiène alimentaire et la sécurité des consommateurs ne soient pas compromises.

Exposé des motifs

Il est crucial de veiller à ce que la fonctionnalité des emballages et leur importance critique pour garantir des normes exigeantes en matière d’hygiène et de sécurité alimentaires, de santé publique et de protection des consommateurs ne soient pas compromises.

Amendement 12

Article 15, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1.

2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil , au Comité des régions et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1.

Exposé des motifs

La directive revêt une grande importance pour les collectivités locales et régionales, en particulier au regard du rôle qu’elles assument dans la collecte et la gestion des déchets. Il est nécessaire d’associer le Comité des régions à la procédure d’évaluation et de réexamen.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Généralités

1.

souligne que le plastique, dont les applications sont multiples, est d’une importance cruciale pour la société moderne et que sa sécurité et son efficacité sont en voie d’amélioration. Dans le même temps, les inconvénients des déchets plastiques apparaissent désormais au grand jour, et il convient de s’appliquer résolument à résoudre ce problème;

2.

accueille favorablement la proposition de la Commission européenne relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, mais observe toutefois que le champ d’application en est assez restreint. Plutôt que de simplement énumérer un nombre limité d’articles en plastique trouvés sur les rivages et de les interdire, il y a lieu d’adopter une approche plus globale sur le long terme, telle qu’envisagée dans la stratégie de l’Union européenne sur les matières plastiques et dans sa stratégie en faveur de l’économie circulaire, afin de favoriser les changements fondamentaux qui sont nécessaires pour résoudre ce problème et d’étendre la démarche à tous les environnements, ainsi que d’assurer globalement la cohérence de l’action menée en la matière par rapport au train de mesures en faveur de l’économie circulaire;

3.

dans ce contexte, invite la Commission européenne à présenter une analyse d’impact complète, exposant clairement les incidences sociales, économiques et environnementales des mesures proposées;

4.

demande de clarifier davantage la définition du «plastique» et celle d’un «produit plastique à usage unique», en particulier la seconde, qui désigne un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique. Il est souhaitable à cet égard de reprendre la définition qu’en donne l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA);

5.

constate que la législation européenne a rendu illégale la mise en décharge des déchets plastiques. Cependant, à moins que de nouvelles technologies et filières de recyclage du plastique ne soient rapidement développées, il existe un risque que l’interdiction amplifie le transport des déchets plastiques vers des pays tiers, où des systèmes de gestion des déchets moins développés et des procédés de recyclage du plastique inadéquats pourraient entraîner une augmentation des déchets plastiques marins;

6.

souligne que la stratégie sur les matières plastiques de l’Union prévoit déjà des mesures spécifiques concernant les microplastiques, en lien également avec les déchets plastiques;

7.

renouvelle l’invitation à réduire le dépôt sauvage de matières plastiques sous toutes ses formes, afin de protéger non seulement les environnements marins, mais encore les écosystèmes de manière générale. Il est essentiel d’accroître la valorisation et le recyclage du plastique, en conformité avec la hiérarchie des déchets;

Cohérence au regard de la politique existante

8.

souligne que les matières plastiques trouvent plusieurs applications dans lesquelles elles limitent et préviennent d’autres pertes, par exemple le conditionnement des denrées alimentaires qui sert à réduire les déperditions nutritionnelles sur le plan qualitatif et quantitatif;

9.

observe que la politique de l’Union à l’égard des matières plastiques propose de substituer les plastiques biodégradables au recyclage mécanique et chimique lorsqu’ils apportent une solution aux problèmes de contamination. Il convient à cet égard d’accroître l’utilisation du carton comme substitut;

10.

relève que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» exige des États membres qu’ils parviennent à un bon état écologique de leurs eaux marines d’ici à 2020. Les exigences sont particulièrement strictes pour les écosystèmes sensibles, comme les systèmes aquatiques peu profonds ou nordiques, du fait de la sensibilité de ces environnements naturels et de leur faible rythme de rétablissement après une perturbation. La portée de la directive devrait être étendue afin d’y inclure l’ensemble de l’écosystème aquatique;

11.

souligne que, conformément à la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les usines de traitement des eaux modernes captent efficacement les contaminants macroplastiques, et préconise l’application généralisée de cette technologie partout en Europe. Dans le même temps, il existe un risque que le paillis produit à partir des boues d’épuration des eaux usées contienne des déchets microplastiques. Il y a lieu de développer de nouveaux procédés pour extraire les déchets plastiques du paillis artificiel;

12.

est convaincu que les eaux de ruissellement urbain, le drainage des eaux pluviales et la fonte des neiges devraient être pris en compte dans la proposition. Dans un contexte où le réchauffement climatique entraîne des précipitations extrêmes, il y a lieu d’interdire le dépôt de neige dans les mers et les lacs;

13.

relève que la proposition actuelle ne concerne qu’une partie du problème des déchets marins plastiques. Il conviendrait de soumettre le transport maritime et la navigation de plaisance dans les mers européennes à un contrôle et une réglementation strictes, afin d’empêcher l’immersion de déchets et aux fins de leur gestion appropriée à terre, en particulier en mer Baltique et en mer Méditerranée;

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) et proportionnalité

14.

observe que le problème de la pollution par les matières plastiques et des déchets marins est transfrontalier par nature et qu’il ne peut donc être traité isolément par les États membres partageant des mers et cours d’eau. Pour cette raison, et aussi parce qu’il convient d’éviter la fragmentation du marché unique, le CdR est d’avis que la proposition à l’examen apporte une véritable valeur ajoutée au niveau de l’Union et qu’elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

15.

souligne que le problème devrait être traité à la source et résolu par la réduction du nombre de déchets plastiques non dégradables entrant dans le circuit économique. Dans les cas où les problèmes doivent toutefois être traités en aval, par exemple, lorsque les installations de traitement des eaux usées municipales et régionales doivent s’occuper du traitement des microplastiques, les régions et les municipalités doivent percevoir une compensation destinée à en couvrir intégralement les coûts, qui devra être à la charge des producteurs;

16.

est convaincu que le recyclage des déchets plastiques devrait être organisé à proximité du lieu où ils sont mis au rebut afin d’éviter leur transport;

17.

demande d’apporter des modifications à la conception des produits et de se tourner vers des plastiques et des substituts aux matières plastiques plus durables. Compte tenu du risque de fragmentation du marché, les États membres devraient s’accorder sur un système de consigne commun pour les emballages en plastique, en particulier pour le conditionnement des liquides. En ce qui concerne les bouchons et couvercles des récipients pour boissons en plastique, il serait souhaitable de recourir à des matériaux recyclables à base de fibres. Concernant les biens jetables, en particulier les produits d’hygiène personnelle, l’Union devrait promouvoir des substituts biodégradables;

18.

soutient l’application du principe du pollueur-payeur, notamment en ce qui concerne le matériel de pêche, et souligne la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles solutions pour en assurer la sécurité sur le plan environnemental, y compris au moyen de substituts biodégradables d’un prix abordable et, lorsque c’est possible, en équipant les filets d’une technologie de localisation et en établissant un système de notification numérique pour les engins perdus;

19.

souligne qu’à la lumière des différences existant entre les États membres quant à la façon dont ils organisent la gestion de leurs déchets, une plus grande souplesse s’impose concernant les méthodes les mieux adaptées pour traiter l’ensemble des matières plastiques non recyclables. Il est nécessaire de mettre au point un système de collecte sélective qui accepte tous les déchets plastiques produits lors d’activités commerciales en mer ou recueillis dans l’environnement marin, afin de prévenir le dépôt de déchets en mer;

Mesures proposées

20.

souscrit aux quatre options ou scénarios présentés dans le document à l’examen. Des campagnes d’information, des actions volontaires et un étiquetage pourraient accroître la sensibilisation générale et ainsi modifier le comportement des consommateurs. La question est de savoir si ces mesures suffiront, à elles seules, à infléchir le comportement réel des citoyens sur le long terme, ce qui constitue l’essence même du problème;

21.

propose d’envisager l’adoption des mesures suivantes:

a)

les exigences concernant l’étiquetage sont importantes pour informer les consommateurs concernant les opérations appropriées d’élimination des déchets ou les méthodes d’élimination à éviter (en particulier pour les produits en fibres jetables comme les lingettes), mais il n’en est pas moins nécessaire de soutenir activement le développement de substituts durables sur le plan environnemental, tels que les produits non tissés biodégradables;

b)

les restrictions concernant la mise sur le marché de produits en plastique à usage unique pour lesquels des substituts sont aisément accessibles sur le marché devraient être sensiblement étendues par rapport à ce qui est proposé, et inclure un plus grand nombre d’objets jetables au-delà de l’exemple des pailles;

c)

les objectifs de réduction générale, en particulier ceux applicables aux emballages de portions alimentaires (conditionnements utilisés pour la restauration rapide, comme les gobelets pour boissons ou les récipients pour aliments) devraient être renforcés et assortis de recommandations en faveur de substituts recyclables et biodégradables, tout en autorisant les États membres à adopter leurs propres mesures de réduction;

d)

des engagements pris par les détaillants pour minimiser les ventes de plastiques jetables sur la base d’accords contraignants pourraient être proposés comme alternative à la responsabilité élargie des producteurs pour tous les articles qui ne relèvent pas de la mesure de restriction concernant la mise sur le marché;

e)

lorsque l’utilisation de plastique est essentielle à la production primaire de denrées alimentaire (par exemple pour le matériel de pêche et les pellicules agricoles), il convient d’offrir de nouvelles solutions techniques pour la collecte des matériaux après chaque usage, ainsi que des incitations financières pour leur recyclage et leur réutilisation;

f)

les mesures portant sur la conception de produits devraient également être étendues à la conception des services, comme c’est déjà le cas dans plusieurs États membres (par exemple, des bouteilles de boissons comportant des bouchons attachés);

22.

demande l’extension de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages, qui définit des objectifs en matière de réduction de la consommation pour les sacs de transport en plastique légers, y compris les sacs de transport en plastique très légers, à l’ensemble des matériaux d’emballage légers fabriqués à partir de matières non dégradables;

23.

propose que le matériel de pêche soit mis à disposition en location, une entreprise distincte devant être responsable de la collecte et du recyclage des matériaux. Des mesures techniques permettant de détecter et de retrouver le matériel de pêche perdu pourraient être mises au point;

24.

souligne que les emballages commerciaux contenant une garniture en polymère qui ne sont pas remplis au point de vente, comme les cartons de lait, ne devraient pas être inclus dans la définition d’un «produit plastique à usage unique»;

Adéquation et simplification de la réglementation

25.

préconise des mesures d’incitation et de soutien à destination des plus de 50 000 petites et moyennes entreprises que compte le secteur des matières plastiques afin de développer des produits de substitution aux plastiques jetables non dégradables. Il importe de faciliter l’introduction sur le marché de nouveaux matériaux de substitution et de produits conçus différemment à l’aide de programmes pour l’innovation et d’un soutien à l’investissement dans la modification des procédés;

26.

considère qu’il y a lieu de promouvoir les accords volontaires conclus par les détaillants pour limiter les ventes des plastiques jetables, pour autant que leur mise en œuvre et leur efficacité puissent faire l’objet d’un suivi approprié;

27.

estime qu’il est nécessaire d’imposer des restrictions d’accès au marché concernant les plastiques jetables importés dans l’Union;

Incidences budgétaires

28.

souligne que les mesures d’incitation, le soutien au développement et les contrôles renforcés, ainsi que les activités de nettoyage des déchets plastiques jetables, devraient être financés par des taxes à l’importation et à la fabrication de matières plastiques jetables.

Bruxelles, le 10 octobre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


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