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Document 52017XX0406(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Camions (AT.39824)

JO C 108 du 6.4.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Camions

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

1.

Le présent rapport porte sur un projet de décision relatif à la procédure de transaction devant être adopté conformément à la procédure prévue à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 (2) (le «projet de décision»).

2.

Le projet de décision est adressé à 15 personnes morales (les «destinataires du projet de décision»), chacune d’entre elles appartenant à l’une des cinq entreprises suivantes: MAN, Volvo, Daimler, Iveco et DAF (les «entreprises ayant conclu une transaction») (3).

3.

Selon le projet de décision, les entreprises ayant conclu une transaction ont pris part à des arrangements collusoires concernant, d’une part, la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des utilitaires moyens et des poids lourds dans l’Espace économique européen et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies destinées aux utilitaires moyens et aux poids lourds qu’ont imposées les normes d’émissions révisées.

4.

L’affaire a pour origine une demande d’immunité d’amendes. À la suite d’inspections menées début 2011, la Commission a reçu trois demandes de clémence.

5.

Le 20 novembre 2014, la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 773/2004 contre les entreprises ayant conclu une transaction et une autre entreprise (la «sixième entreprise»). Au moment de la rédaction du présent rapport, la procédure concernant la sixième entreprise est en cours sur la base des dispositions générales (et non de la procédure de transaction) du règlement (CE) no 773/2004 (4).

6.

En outre, le 20 novembre 2014, la Commission a adopté une communication des griefs dans l’affaire AT.39824. Entre le 20 et le 24 novembre 2014, la communication des griefs a été notifiée aux destinataires du projet de décision ainsi qu’aux trois entités appartenant à la sixième entreprise (les «destinataires de la communication des griefs»).

7.

Tous les destinataires de la communication des griefs ont demandé à avoir accès au dossier d’enquête de la Commission. En décembre 2014, la direction générale de la concurrence (la «DG Concurrence») a mis l’essentiel du dossier accessible à la disposition des destinataires de la communication des griefs. En ce qui concerne les éléments du dossier de la Commission pour lesquels il convenait de prendre des mesures de confidentialité spécifiques, la DG Concurrence a mis en place une procédure d’accès restreint (au sein et en dehors de ses locaux). Celle-ci a permis aux avocats externes de repérer les documents dont ils cherchaient des versions non confidentielles pour le compte de leurs clients respectifs. Cette procédure d’accès restreint a commencé en décembre 2014. Les demandes concernant les versions non confidentielles des documents inventoriés lors de cette procédure ont été soumises à la DG Concurrence en février et mars 2015. En février 2016, la DG Concurrence a fourni les versions non confidentielles correspondantes.

8.

Entre le 1er septembre 2015 et le 3 juin 2016, la Commission a entretenu des discussions en vue de parvenir à une transaction avec les destinataires de la communication des griefs qui avaient, en juillet 2015, pris contact avec elle de manière informelle pour manifester leur intérêt à présenter éventuellement des propositions de transaction en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004.

9.

Entre le 15 et le 21 juin 2016, les destinataires du projet de décision ont présenté les propositions de transaction à la Commission en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004. Chacune de ces propositions contenait, entre autres choses, une déclaration selon laquelle le destinataire du projet de décision concerné avait été suffisamment informé des objections que la Commission avait formulées contre lui, et qu’il avait eu suffisamment de latitude pour informer la Commission de son point de vue.

10.

Je n’ai reçu aucune demande ni plainte dans la présente affaire (5).

11.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les destinataires du projet de décision ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

12.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), tel que modifié, notamment par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3). Voir également la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1) (la «communication relative aux procédures de transaction»).

(3)  Les destinataires du projet de décision, regroupés par entreprise ayant conclu la transaction, sont: i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; iii) Daimler AG; iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG; v) PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., et DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Voir section 2.2 de la communication relative aux procédures de transaction, en particulier le point 19.

(5)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication relative aux procédures de transaction et l’article 3, paragraphe 7, de la décision 2011/695/UE.


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