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Document 52016IP0279

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 pour une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante (2016/2610(RSP))

JO C 86 du 6.3.2018, p. 126–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/126


P8_TA(2016)0279

Un règlement pour une administration ouverte, efficace et indépendante pour l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 pour une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante (2016/2610(RSP))

(2018/C 086/19)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que le droit à une bonne administration est un droit fondamental,

vu la question à la Commission sur une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante (O-000079/2016 — B8-0705/2016),

vu sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne (1),

vu l'article 128, paragraphe 5, l'article 123, paragraphe 2, et l'article 46, paragraphe 6, de son règlement,

1.

rappelle qu'en vertu de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), il a demandé, dans sa résolution du 15 janvier 2013, l'adoption d'un règlement sur une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante, sur la base de l'article 298 du traité FUE, mais que sa demande n'a été suivie d'aucune proposition de la Commission, alors que sa résolution avait été votée à une écrasante majorité (572 voix pour, 16 voix contre et 12 abstentions);

2.

invite la Commission à examiner la proposition de règlement jointe;

3.

demande à la Commission de lui présenter une proposition législative, à inscrire dans son programme de travail de l'année 2017;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


(1)  JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.


Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

pour une administration européenne ouverte, efficace et indépendante

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 298,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accroissement des compétences de l'Union européenne conduit les citoyens à avoir de plus en plus souvent affaire aux institutions, organes et organismes de l'Union, sans toujours bénéficier d'une protection correcte de leurs droits procéduraux.

(2)

Dans une Union soumise à l’état de droit, il est nécessaire que les droits et obligations d'ordre procédural soient en tout temps bien définis, établis et respectés. Les citoyens sont en droit d'attendre un niveau élevé de transparence, d'efficacité, de rapidité d'exécution et de réactivité de la part des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que de recevoir des informations appropriées au sujet de la possibilité d'entreprendre d'autres démarches dans l'affaire qui les concerne.

(3)

Les règles et principes en vigueur en matière de bonne administration sont disséminés dans des sources diverses et variées: droit primaire, droit dérivé, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dispositions non contraignantes et engagements unilatéraux des institutions de l'Union.

(4)

Au fil des années, l'Union a mis en place un nombre important de procédures administratives sectorielles, sous la forme de dispositions contraignantes et non contraignantes, sans nécessairement tenir compte de la cohérence globale du système. Ces procédures présentent, du fait de leur diversité complexe, des lacunes et des incohérences.

(5)

Le fait que l'Union ne dispose pas d'un ensemble cohérent et complet de règles codifiées de droit administratif ne facilite pas la compréhension, par les citoyens, des droits en matière administrative que leur confère le droit de l'Union.

(6)

En avril 2000, le Médiateur européen a proposé aux institutions un code de bonne conduite administrative, convaincu que le même code devrait s'appliquer à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union.

(7)

Dans sa résolution du 6 septembre 2001, le Parlement européen a approuvé le projet de code du Médiateur européen, en le modifiant, et a invité la Commission à présenter une proposition de règlement établissant un code de bonne conduite administrative, sur la base de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

(8)

Les codes de conduite internes en vigueur qui ont été adoptés par la suite par les différentes institutions, fondés principalement sur ce code du Médiateur, ont un effet limité, diffèrent les uns des autres et ne sont pas juridiquement contraignants.

(9)

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fourni à l'Union une base juridique pour l'adoption d'un règlement relatif à la procédure administrative. L'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de règlements visant à garantir que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a également conféré à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») la même valeur juridique que les traités.

(10)

Le titre V («Citoyenneté») de la Charte consacre le droit à une bonne administration à l'article 41, lequel prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. L'article 41 de la Charte cite également, de manière non exhaustive, certains des éléments entrant dans la définition du droit à une bonne administration, comme le droit d'être entendu, le droit de chaque personne d’avoir accès au dossier qui la concerne, le droit à la communication des motifs d'une décision de l'administration et la possibilité de demander réparation pour les dommages causés par les institutions ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, et les droits linguistiques.

(11)

L'efficacité de l'administration de l'Union est essentielle pour l'intérêt public. Un excès ou un manque de règles et procédures peut être source de mauvaise administration, tout comme l'existence de règles et de procédures contradictoires, incohérentes ou peu claires.

(12)

Des procédures administratives bien structurées et cohérentes favorisent à la fois l'efficacité de l'administration et l'application correcte du droit à une bonne administration consacré comme un principe général du droit de l'Union et prévu par l'article 41 de la Charte.

(13)

Dans sa résolution du 15 janvier 2013, le Parlement européen a demandé l'adoption d'un règlement relatif à un droit européen de la procédure administrative afin de garantir le droit à une bonne administration au moyen d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. La mise en place d'un ensemble de règles communes de procédure administrative au niveau des institutions, organes et organismes de l'Union devrait renforcer la sécurité juridique, combler les lacunes du système juridique de l'Union et contribuer ainsi au respect de l'état de droit.

(14)

L'objet du présent règlement est d'établir un ensemble de règles de procédure que l'administration de l'Union devrait respecter dans l'exercice de ses activités administratives. Ces règles de procédure visent à garantir une administration ouverte, efficace et indépendante ainsi que l'application correcte du droit à une bonne administration.

(15)

Conformément à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux administrations des États membres, ni aux procédures législatives, aux procédures judiciaires et aux procédures aboutissant à l'adoption d'actes non législatifs directement fondés sur les traités, d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

(16)

Le présent règlement devrait s'appliquer à l'administration de l'Union sans préjudice d'autres actes juridiques de l'Union qui prévoient des règles spécifiques de procédure administrative. Toutefois, les procédures administratives sectorielles ne sont pas totalement cohérentes et exhaustives. En vue d'assurer la cohérence globale des activités administratives de l'administration de l'Union et le plein respect du droit à une bonne administration, les actes juridiques prévoyant des règles spécifiques de procédure administrative devraient, dès lors, être interprétés dans le respect du présent règlement et leurs lacunes devraient être comblées par les dispositions pertinentes qu'il contient. Le présent règlement établit les droits et obligations applicables par défaut à toutes les procédures administratives prévues par le droit de l'Union et réduit par conséquent le caractère fragmentaire des règles de procédure applicables, qui découlent de la législation sectorielle.

(17)

Les règles de procédure administrative énoncées dans le présent règlement ont pour but de mettre en œuvre les principes de bonne administration établis dans un large éventail de sources de droit à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces principes sont repris ci-après et leur formulation devrait inspirer l'interprétation des dispositions du présent règlement.

(18)

L'état de droit, ainsi qu'il est rappelé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, est un principe fondamental sur lequel reposent les valeurs de l'Union. En vertu de ce principe, tout acte de l'Union doit être fondé sur les traités en conformité avec le principe d'attribution des compétences. En outre, le principe de légalité, en tant que corollaire de l'état de droit, exige que les activités de l'administration de l'Union respectent pleinement le droit.

(19)

Tout acte juridique du droit de l'Union doit respecter le principe de proportionnalité. Toute mesure de l'administration de l'Union doit ainsi être appropriée et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la mesure en cause: lorsque plusieurs mesures potentiellement appropriées sont envisageables, l'option la moins contraignante doit être choisie et les frais éventuels imposés par l'administration ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.

(20)

Le droit à une bonne administration exige que les actes administratifs soient pris par l'administration de l'Union conformément à des procédures administratives qui garantissent l'impartialité, l'équité et le respect des délais.

(21)

Le droit à une bonne administration exige que toute décision d'ouvrir une procédure administrative soit notifiée aux parties et contienne les informations nécessaires leur permettant d'exercer leurs droits au cours de la procédure administrative. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsque l'intérêt public l'exige, la notification peut être retardée ou omise par l'administration de l'Union.

(22)

Lorsque la procédure administrative est engagée sur requête d'une partie, le droit à une bonne administration impose à l'administration de l'Union l’obligation d'accuser réception de la requête par écrit. L'accusé de réception doit comporter les informations nécessaires à la partie pour exercer ses droits de la défense au cours de la procédure administrative. Toutefois, l'administration de l'Union devrait être autorisée à rejeter les requêtes injustifiées ou abusives qui pourraient mettre en péril l'efficacité administrative.

(23)

Pour des raisons de sécurité juridique, une procédure administrative devrait être introduite dans un délai raisonnable à compter de la survenue de l'événement. Par conséquent, le présent règlement devrait comporter des dispositions relatives à un délai de prescription.

(24)

Le droit à une bonne administration exige que l'administration de l'Union exerce un devoir de diligence, qui l'oblige à établir et examiner de manière rigoureuse et impartiale tous les éléments de fait et de droit pertinents d'une affaire en tenant compte de tous les intérêts pertinents, à tous les stades de la procédure. À cette fin, l'administration de l'Union devrait être habilitée à entendre le témoignage des parties, des témoins et des experts, demander des documents et des enregistrements et procéder à des visites ou inspections. Lorsqu'elle choisit des experts, l'administration de l'Union devrait garantir qu'ils disposent des compétences techniques requises et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts.

(25)

Au cours de l'enquête menée par l'administration de l'Union, les parties devraient avoir l'obligation de coopérer en aidant l'administration à établir les faits et les circonstances de l'espèce. Lorsqu'elle demande aux parties de coopérer, l'administration de l'Union devrait leur laisser un délai raisonnable pour répondre et leur rappeler le droit de ne pas s’incriminer soi-même, lorsque la procédure administrative peut donner lieu à une sanction.

(26)

Le droit d'être traité de façon impartiale par l'administration de l'Union est un corollaire du droit fondamental à une bonne administration et implique que les membres du personnel sont tenus de s'abstenir de prendre part à une procédure administrative dans laquelle ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre leur impartialité.

(27)

Le droit à une bonne administration pourrait nécessiter, dans certains cas, que l'administration effectue des inspections, lorsque le respect d'une obligation ou la réalisation d'un objectif relevant du droit de l'Union l'exigent. Ces inspections devraient respecter certaines conditions et procédures afin de préserver les droits des parties.

(28)

Le droit d'être entendu devrait être respecté dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible de conduire à une mesure lui portant préjudice. Il ne devrait pas être exclu ou limité par des mesures législatives. Le droit d'être entendu exige que la personne concernée reçoive un exposé précis et complet des allégations ou objections soulevées et ait la possibilité de présenter ses observations sur la réalité et la pertinence des faits, ainsi que sur les documents utilisés.

(29)

Le droit à une bonne administration comporte notamment le droit d'une partie à la procédure administrative d'avoir accès à son propre dossier, qui est également une condition essentielle afin de bénéficier du droit d'être entendu. Lorsque la protection des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ne permet pas un accès complet au dossier, la partie devrait au moins disposer d'un résumé suffisant du contenu du dossier. En vue de faciliter l'accès des intéressés à leur dossier et, ce faisant, garantir la gestion transparente des informations, l'administration de l'Union devrait tenir un registre du courrier entrant et sortant, des documents reçus et des mesures prises ainsi qu'établir un index des fichiers enregistrés.

(30)

L'administration de l'Union devrait adopter les actes administratifs dans un délai raisonnable. Une administration lente est une mauvaise administration. Tout retard dans l'adoption d'un acte administratif devrait être justifié et la partie à la procédure administrative devrait en être dûment informée et recevoir une estimation de la date prévue pour l'adoption de l'acte administratif.

(31)

Le droit à une bonne administration impose à l'administration de l'Union l’obligation d'indiquer les motifs sur lesquels reposent ses actes administratifs. L'exposé des motifs doit indiquer la base juridique de l'acte, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Il doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité compétente qui a adopté l'acte, de manière à permettre aux intéressés de décider s'ils souhaitent défendre leurs droits par une demande de contrôle juridictionnel.

(32)

En vertu du droit à un recours effectif, ni l'Union, ni les États membres ne peuvent rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union. En revanche, ils sont tenus d'assurer une protection juridictionnelle effective et efficace et il leur est interdit d'appliquer toute règle ou procédure susceptible d'empêcher, même à titre provisoire, le droit de l'Union de produire pleinement ses effets.

(33)

Pour faciliter l'exercice du droit à un recours effectif, l'administration de l'Union devrait faire figurer dans ses actes administratifs les voies de recours mises à la disposition des parties dont les droits et intérêts sont affectés par les actes en question. La partie concernée devrait avoir la possibilité, non seulement d'engager une procédure judiciaire ou de déposer une plainte auprès du Médiateur européen, mais aussi de demander un contrôle administratif et d'être informée de la procédure à suivre et des délais dans lesquels elle peut déposer une telle demande.

(34)

La demande de contrôle administratif est sans préjudice du droit de la partie à un recours juridictionnel. Aux fins de la fixation du délai à respecter pour une demande de contrôle juridictionnel, un acte administratif est réputé définitif si la partie ne présente pas de demande de contrôle administratif dans le délai imparti; si la partie présente une demande de contrôle administratif, l'acte administratif final est l'acte qui conclut ce contrôle administratif.

(35)

Conformément aux principes de transparence et de sécurité juridique, les parties à une procédure administrative devraient être en mesure de comprendre clairement leurs droits et devoirs découlant d'un acte administratif qui leur est adressé. À ces fins, l'administration de l'Union devrait veiller à ce que ses actes administratifs soient rédigés de façon claire, simple et compréhensible et prennent effet par leur notification aux parties. Dans le cadre de cette obligation, il est nécessaire que l'administration de l'Union fasse bon usage des technologies de l'information et de la communication, et s'adapte à leur développement.

(36)

À des fins de transparence et d'efficacité administrative, l'administration de l'Union devrait veiller à ce que l'autorité compétente corrige les erreurs de plume, les erreurs arithmétiques ou autres erreurs similaires qui entachent ses actes administratifs.

(37)

Le principe de légalité, en tant que corollaire de l'état de droit, impose à l'administration de l'Union l’obligation de rectifier ou de retirer un acte administratif illégal. Toutefois, étant donné que la rectification ou le retrait d'un acte administratif peuvent entrer en conflit avec la protection de la confiance légitime et le principe de sécurité juridique, l'administration de l'Union devrait évaluer avec soin et de manière impartiale les effets de la rectification ou du retrait sur d'autres parties et inclure les conclusions d'une telle évaluation dans la motivation de l'acte de rectification ou de retrait.

(38)

Les citoyens de l'Union ont le droit d'écrire aux institutions, organes et organismes de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. L'administration de l'Union devrait respecter les droits linguistiques des parties en veillant à ce que la procédure administrative se déroule dans l'une des langues des traités choisie par la partie. Dans le cas d'une procédure administrative engagée par l'administration de l'Union, la première notification doit être rédigée dans l'une des langues du traité correspondant à l'État membre dans lequel la partie est établie.

(39)

Le principe de transparence et le droit d'accès aux documents ont une importance particulière dans le cadre d'une procédure administrative, sans préjudice des actes législatifs adoptés en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute limitation de ces principes devrait être interprétée de manière restrictive afin de se conformer aux critères énoncés à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte. Elle devrait donc être prévue par la loi et respecter l’essence des droits et libertés et être soumise au principe de proportionnalité.

(40)

Le droit à la protection des données à caractère personnel implique que, sans préjudice des actes législatifs adoptés en vertu de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les données utilisées par l'administration de l'Union soient exactes, à jour et enregistrées de manière légale.

(41)

Le principe de protection de la confiance légitime découle de l'état de droit et suppose que les actions des organismes publics n'interfèrent pas avec les droits acquis et les situations juridiques finales, sauf en cas de nécessité impérative dans l'intérêt public. La confiance légitime devrait être dûment prise en compte dans les cas où un acte administratif est rectifié ou retiré.

(42)

Le principe de sécurité juridique exige que les règles de l'Union soient claires et précises. Ce principe vise à garantir la prévisibilité des situations et relations juridiques régies par le droit de l'Union afin que les particuliers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et soient à même de prendre des mesures en conséquence. Conformément au principe de sécurité juridique, les mesures rétroactives devraient être réservées aux circonstances justifiées d'un point de vue juridique.

(43)

En vue d'assurer la cohérence globale des activités de l'administration de l'Union, les actes administratifs de portée générale devraient respecter les principes de bonne administration visés dans le présent règlement.

(44)

Dans l'interprétation du présent règlement, il y a lieu de tenir compte en particulier de l'égalité de traitement et de la non-discrimination, qui s'appliquent aux activités administratives en tant que corollaire important de l'état de droit et des principes d'une administration européenne efficace et indépendante,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et objectif

1.   Le présent règlement établit les règles de procédure qui régissent les tâches administratives de l'administration de l'Union.

2.   L'objectif du présent règlement est de garantir le droit à une bonne administration consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au moyen d'une administration ouverte, efficace et indépendante.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux tâches administratives des institutions, organes et organismes de l'Union.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de l'administration de l'Union dans le cadre de:

a)

procédures législatives;

b)

procédures judiciaires;

c)

procédures aboutissant à l'adoption d'actes non législatifs fondés directement sur les traités, d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas à l'administration des États membres.

Article 3

Lien entre le présent règlement et d'autres actes juridiques de l'Union

Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres actes juridiques de l'Union prévoyant des règles spécifiques de procédure administrative. Le présent règlement complète ces actes juridiques de l'Union, qui doivent être interprétés en cohérence avec les dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«administration de l'Union», l'administration des institutions, organes et organismes de l'Union;

b)

«tâches administratives», toutes les activités menées par l'administration de l'Union pour appliquer le droit de l'Union, à l'exception des procédures visées à l'article 2, paragraphe 2;

c)

«procédure administrative», le processus par lequel l'administration de l'Union prépare, adopte, exécute et met en œuvre les actes administratifs;

d)

«membre du personnel», un fonctionnaire au sens de l'article 1 bis du statut et un agent au sens de l'article 1, tirets 1 à 3, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;

e)

«autorité compétente», l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union, ou l'entité qui en fait partie, ou le titulaire d'un poste au sein de l'administration de l'Union qui, en vertu de la loi applicable, est responsable de la procédure administrative;

f)

«partie», toute personne physique ou morale dont la situation juridique pourrait être affectée par le résultat d'une procédure administrative.

CHAPITRE II

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 5

Ouverture de la procédure administrative

Les procédures administratives peuvent être ouvertes par l'administration de l'Union de sa propre initiative ou sur requête d'une partie.

Article 6

Ouverture par l'administration de l'Union

1.   Les procédures administratives peuvent être ouvertes par l'administration de l'Union de sa propre initiative, en vertu d'une décision de l'autorité compétente. L'autorité compétente examine les circonstances particulières de l’espèce avant de prendre la décision d’ouvrir la procédure.

2.   La décision d'ouvrir une procédure administrative est notifiée aux parties. La décision n'est pas rendue publique avant que la notification ait eu lieu.

3.   La notification peut être retardée ou omise dans le seul cas où l'intérêt public l'exige absolument. La décision de retarder ou d'omettre la notification est dûment motivée.

4.   La décision d’ouvrir une procédure administrative indique:

a)

un numéro de référence et la date;

b)

l'objet et la finalité de la procédure;

c)

la description des principales étapes de la procédure;

d)

le nom et les coordonnées du membre du personnel responsable;

e)

l'autorité compétente;

f)

le délai pour l'adoption de l'acte administratif et les conséquences du défaut d’adopter l'acte administratif dans le délai imparti;

g)

les voies de recours disponibles;

h)

l'adresse du site internet visé à l'article 28, le cas échéant.

5.   La décision d’ouvrir une procédure administrative est rédigée dans les langues des traités correspondant aux États membres dans lesquels les parties sont établies.

6.   Une procédure administrative est ouverte dans un délai raisonnable à compter de la date de l'événement à l'origine de la procédure. Elle ne saurait en aucun cas être ouverte plus de 10 ans après la survenue de cet événement.

Article 7

Ouverture sur requête d'une partie

1.   Les procédures administratives peuvent être ouvertes par une partie.

2.   Les requêtes ne sont pas soumises à des exigences formelles inutiles. Elles indiquent clairement le nom de la partie, une adresse de notification, l'objet de la requête, les faits s'y rapportant et les motifs de la requête, la date et le lieu, et l'autorité compétente à laquelle elles sont adressées. Elles sont soumises par écrit, sur papier ou par voie électronique. Elles sont rédigées dans l'une des langues des traités.

3.   Les requêtes font l'objet d'un accusé de réception, rédigé dans la langue de la requête et qui indique:

a)

un numéro de référence et la date;

b)

le jour de la réception de la requête;

c)

une description des principales étapes de la procédure;

d)

le nom et les coordonnées du membre du personnel responsable;

e)

le délai pour l'adoption de l'acte administratif et les conséquences du défaut d’adopter l'acte administratif dans le délai imparti;

f)

l'adresse du site internet visé à l'article 28, le cas échéant.

4.   Lorsqu'une requête ne respecte pas l'une ou plusieurs des exigences énoncées au paragraphe 2, l'accusé de réception indique un délai raisonnable pour remédier à l'erreur ou produire toute pièce manquante. Les requêtes inutiles ou manifestement infondées peuvent être rejetées comme irrecevables au moyen d'un accusé de réception motivé brièvement. Aucun accusé de réception n'est envoyé dans les cas de requêtes successives présentées de manière abusive par le même demandeur.

5.   Si la requête est adressée à une autorité qui n'est pas compétente pour la traiter, cette autorité la transmet à l'autorité compétente et indique dans l'accusé de réception l'autorité compétente à laquelle la requête a été transmise ou fait savoir que la question ne relève pas de la compétence de l'administration de l'Union.

6.   Lorsque l'autorité compétente engage une procédure administrative, l'article 6, paragraphes 2 à 4, s'applique, le cas échéant.

CHAPITRE III

GESTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 8

Droits procéduraux

Les parties bénéficient des droits suivants liés à la gestion de la procédure:

a)

recevoir, de manière claire et compréhensible, toutes les informations pertinentes relatives à la procédure;

b)

communiquer et remplir, lorsque cela est possible et opportun, toutes les formalités de procédure à distance et par voie électronique;

c)

utiliser une des langues des traités et recevoir des communications dans la langue des traités de leur choix;

d)

recevoir notification de toutes les étapes de la procédure et de toutes les décisions susceptibles de leur faire grief;

e)

être représentées par un avocat ou toute autre personne de leur choix;

f)

ne payer que des frais raisonnables et proportionnés au coût de la procédure en question.

Article 9

Devoir d'enquête rigoureuse et impartiale

1.   L'autorité compétente enquête sur chaque affaire de manière rigoureuse et impartiale. Elle tient compte de tous les éléments pertinents et collecte toutes les informations nécessaires en vue d'une décision.

2.   Aux fins de la collecte des informations nécessaires, l'autorité compétente peut, le cas échéant:

a)

entendre le témoignage des parties, des témoins et d'experts;

b)

demander des documents et des enregistrements;

c)

réaliser des visites et des inspections.

3.   Les parties peuvent produire les éléments de preuve qu'elles jugent appropriés.

Article 10

Devoir de coopération

1.   Les parties assistent l'autorité compétente dans la détermination des faits et des circonstances de l'affaire.

2.   Les parties disposent d'un délai raisonnable pour répondre à toute demande de coopération, en fonction de la longueur et de la complexité de la demande et des besoins de l'enquête.

3.   Lorsque la procédure administrative est susceptible de donner lieu à une sanction, il est rappelé aux parties le droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Article 11

Témoins et experts

Des témoins et des experts peuvent être entendus à l'initiative de l'autorité compétente ou sur proposition des parties. L'autorité compétente veille à ce que les experts choisis disposent des compétences techniques requises et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts.

Article 12

Inspections

1.   Des inspections sont menées lorsqu'un acte législatif de l'Union établit un pouvoir d'inspection et lorsque cela est nécessaire afin de s'acquitter d'un devoir ou de réaliser un objectif au titre du droit de l'Union.

2.   Les inspections sont réalisées selon les spécifications et dans les limites établies par l'acte qui ordonne ou autorise l'inspection en ce qui concerne les mesures pouvant être appliquées et les locaux pouvant être inspectés. Les inspecteurs n'exercent leur pouvoir que sur production d'un mandat écrit indiquant leur identité et leur qualité.

3.   L'autorité responsable de l'inspection informe la partie soumise à l'inspection de la date et de l'heure auxquelles elle aura lieu. La partie intéressée est en droit d'être présente au moment de l'inspection ainsi que d'émettre des avis et de poser des questions en lien avec celle-ci. Si l'intérêt général le requiert absolument, l'autorité responsable de l'inspection peut reporter cette notification ou s'en dispenser pour des raisons dûment motivées.

4.   Lors de l'inspection, les parties présentes sont informées, dans la mesure du possible, de l'objet et de l'objectif de l'inspection, de la procédure et des règles la régissant, ainsi que des mesures de suivi et des suites éventuelles. L'inspection est menée sans causer de désagréments indus à l'objet du contrôle ou à son propriétaire.

5.   Les inspecteurs établissent immédiatement un rapport d'inspection qui résume la manière dont l'inspection a contribué à atteindre l'objectif de l'enquête et récapitule l'essentiel des observations formulées. L'autorité responsable de l'inspection envoie une copie du rapport d'inspection aux parties habilitées à assister à l'inspection.

6.   L'autorité responsable de l'inspection prépare et mène l'inspection en étroite coopération avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu l'inspection, à moins que l'État membre lui-même en soit l'objet, ou que cela compromette l'objectif de l'inspection.

7.   Au moment de mener l'inspection et de rédiger le rapport d'inspection, l'autorité responsable de l'inspection tient compte de toutes les exigences procédurales prévues par le droit de l'État membre concerné qui indiquent quels sont les éléments de preuves admissibles dans le cadre des procédures administratives et judiciaires dans l'État membre où le rapport d'inspection est destiné à être utilisé.

Article 13

Conflit d'intérêts

1.   Un membre du personnel ne prend pas part à une procédure administrative dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, y compris, en particulier, un intérêt familial ou financier, de nature à compromettre son impartialité.

2.   Tout conflit d'intérêts est signalé par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente, qui décide d'exclure ou non la personne en question de la procédure administrative, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.

3.   Toute partie peut demander qu'un membre du personnel soit exclu d'une procédure administrative au motif d'un conflit d'intérêts. Une demande motivée à cet effet est soumise par écrit à l'autorité compétente, qui statue après avoir entendu le membre du personnel en question.

Article 14

Droit d'être entendu

1.   Les parties ont le droit d'être entendues avant l'adoption de toute mesure individuelle susceptible de leur porter préjudice.

2.   Les parties reçoivent suffisamment d'informations et bénéficient d'un délai approprié pour préparer leur dossier.

3.   Les parties ont la possibilité d'exprimer leur point de vue par écrit ou oralement, si nécessaire, et si elles le souhaitent, avec l'aide d'une personne de leur choix.

Article 15

Droit d'avoir accès à son dossier

1.   Les parties concernées ont pleinement accès à leur dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Toute limitation de ce droit est dûment motivée.

2.   Lorsqu'il n'est pas possible de donner pleinement accès à l'intégralité du dossier, un résumé adéquat du contenu de ces documents est remis aux parties.

Article 16

Devoir de tenir des registres

1.   Pour chaque dossier, l'administration de l'Union tient des registres du courrier entrant et sortant, des documents qu'elle reçoit et des mesures qu'elle prend. Elle établit un index des dossiers dont elle dispose.

2.   Les registres sont tenus dans le plein respect du droit à la protection des données.

Article 17

Délais

1.   Les actes administratifs sont adoptés et les procédures administratives sont conclues dans un délai raisonnable et sans retard indu. Le délai pour l'adoption d'un acte administratif n'excède pas trois mois à compter de la date:

a)

de la notification de la décision d’ouvrir une procédure administrative si elle a été ouverte par l'administration de l'Union, ou

b)

de l'accusé de réception de la requête si la procédure a été ouverte à la suite d'une requête.

2.   Si un acte administratif ne peut être adopté dans le délai imparti, les parties concernées en sont informées; les motifs qui justifient ce retard ainsi qu'une estimation de la date prévue pour l'adoption de l'acte administratif leur sont également communiqués. Sur demande, l'autorité compétente répond aux questions concernant l’état d’avancement de l'examen du dossier.

3.   Si l'administration de l'Union n'accuse pas réception de la requête dans un délai de trois mois, cette dernière est réputée rejetée.

4.   Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (1).

CHAPITRE IV

CONCLUSION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 18

Forme des actes administratifs

Les actes administratifs se présentent sous forme écrite et sont signés par l'autorité compétente. Ils sont formulés de façon claire, simple et compréhensible.

Article 19

Devoir de motivation

1.   Les actes administratifs énoncent clairement les motifs sur lesquels ils s'appuient.

2.   Les actes administratifs indiquent leur base juridique, les faits pertinents et la manière dont les différents intérêts en présence ont été pris en compte.

3.   Les actes administratifs contiennent un exposé individuel des motifs pertinents au regard de la situation des parties. Si cela n'est pas possible en raison du grand nombre de personnes concernées, un exposé général des motifs est suffisant. Dans ce cas, toutefois, toute partie qui demande expressément un exposé individuel des motifs doit l'obtenir.

Article 20

Voies de recours

1.   Les actes administratifs indiquent clairement qu'un contrôle administratif est possible.

2.   Les parties ont le droit de demander un contrôle administratif des actes administratifs qui portent préjudice à leurs droits et à leurs intérêts. Les demandes de contrôle administratif sont introduites auprès de l'autorité supérieure sur le plan hiérarchique et, si cela n'est pas possible, auprès de l'autorité qui a adopté l'acte administratif.

3.   Les actes administratifs décrivent la procédure à suivre pour introduire une demande de contrôle administratif et indiquent le nom et l'adresse administrative de l'autorité compétente ou du membre du personnel responsable auprès de laquelle ou duquel il y a lieu d'introduire la demande de contrôle. L'acte indique également le délai pour la soumission d'une telle demande. Si aucune demande n'est soumise dans le délai imparti, l'acte administratif est réputé définitif.

4.   Les décisions administratives mentionnent clairement, lorsque le droit de l'Union le prévoit, la possibilité d'engager des procédures judiciaires ou de déposer plainte auprès du Médiateur européen.

Article 21

Notification des actes administratifs

Les actes administratifs qui affectent les droits et les intérêts des parties sont notifiés à celles-ci par écrit dès leur adoption. Les actes administratifs prennent effet à l’égard d’une partie par leur notification à celle-ci.

CHAPITRE V

RECTIFICATION ET RETRAIT D'ACTES

Article 22

Correction d'erreurs dans des actes administratifs

1.   Les erreurs de plume, les erreurs arithmétiques ou autres erreurs similaires sont corrigées par l'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande de la partie concernée.

2.   Les parties sont informées avant l'application de toute correction et celle-ci prend effet par sa notification. Si cela n'est pas possible en raison du grand nombre de parties concernées, les mesures nécessaires sont prises afin de veiller à ce que toutes les parties soient informées sans retard indu.

Article 23

Rectification ou retrait d'actes administratifs qui portent préjudice à une partie

1.   L'autorité compétente rectifie ou retire, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande de la partie concernée, tout acte administratif illégal qui porte préjudice à une partie. Cette rectification ou ce retrait a un effet rétroactif.

2.   L'autorité compétente rectifie ou retire, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande de la partie concernée, un acte administratif illégal qui porte préjudice à une partie si les raisons ayant motivé l’adoption de cet acte spécifique n'existent plus. Cette rectification ou ce retrait n'a pas d'effet rétroactif.

3.   La rectification ou le retrait prend effet par sa notification à la partie.

4.   Si un acte administratif porte préjudice à une partie tout en bénéficiant à d'autres parties, il est procédé à une évaluation des conséquences possibles pour l'ensemble des parties et ses conclusions figurent dans les motifs justifiant la décision de rectification ou de retrait.

Article 24

Rectification ou retrait d'actes administratifs qui bénéficient à une partie

1.   L'autorité compétente rectifie ou retire, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'une autre partie, un acte administratif illégal qui bénéficie à une partie.

2.   Il est dûment tenu compte des conséquences de la rectification ou du retrait pour les parties qui pouvaient légitimement s'attendre à ce que l'acte soit légal. Si de telles parties devaient subir des pertes pour avoir présumé de la légalité de la décision, l'autorité compétente détermine si ces parties ont droit à une indemnisation.

3.   La rectification ou le retrait n'a un effet rétroactif que s'il a lieu dans un délai raisonnable. Si une partie pouvait légitimement s'attendre à ce que l'acte soit légal et a fait valoir qu'il devait être maintenu, la rectification ou le retrait n'a pas d'effet rétroactif à l'égard de cette partie.

4.   L'autorité compétente peut rectifier ou retirer, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'une autre partie, un acte administratif légal qui bénéficie à une partie si les raisons ayant motivé l'adoption de cet acte spécifique n'existent plus. Les attentes légitimes d'autres parties sont dûment prises en compte.

5.   La rectification ou le retrait prend effet par sa notification à la partie.

Article 25

Gestion des corrections d'erreurs, des rectifications et des retraits

Les dispositions pertinentes des chapitres III, IV et VI du présent règlement s'appliquent aussi à la correction d'erreurs, à la rectification et au retrait d'actes administratifs.

CHAPITRE VI

ACTES ADMINISTRATIFS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Article 26

Respect des droits procéduraux

Les actes administratifs de portée générale adoptés par l'administration de l'Union respectent les droits procéduraux prévus par le présent règlement.

Article 27

Base juridique, exposé des motifs et publication

1.   Les actes administratifs de portée générale adoptés par l'administration de l'Union indiquent leur base juridique et énoncent clairement les motifs sur lesquels ils s'appuient.

2.   Ils entrent en vigueur dès la date de leur publication par des moyens directement accessibles aux personnes concernées.

CHAPITRE VII

INFORMATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Informations en ligne concernant les règles applicables en matière de procédures administratives

1.   L'administration de l'Union favorise la mise à disposition en ligne d'informations actualisées sur les procédures administratives existantes sur un site internet ad hoc, chaque fois que cela est raisonnablement possible. La priorité est donnée aux procédures par requête.

2.   Les informations en ligne comprennent notamment:

a)

un lien vers la législation applicable;

b)

une brève explication des principales obligations juridiques et de leur interprétation administrative;

c)

une description des principales étapes de la procédure;

d)

l'indication de l'autorité compétente pour l'adoption de l'acte final;

e)

l'indication du délai pour l'adoption de l'acte;

f)

l'indication des voies de recours disponibles;

g)

un lien vers des formulaires types pouvant être utilisés par les parties pour communiquer avec l'administration de l'Union dans le cadre de la procédure.

3.   Les informations en ligne visées au paragraphe 2 sont présentées de manière simple et claire. Ces informations sont accessibles gratuitement.

Article 29

Évaluation

La Commission présente un rapport sur l'évaluation du fonctionnement du présent règlement au Parlement européen et au Conseil avant [xx années après la date d'entrée en vigueur].

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


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