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Document 52015XX0429(03)

    Rapport final du conseiller-auditeur — Fentanyl (AT.39685)

    JO C 142 du 29.4.2015, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/20


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Fentanyl

    (AT.39685)

    (2015/C 142/09)

    (1)

    La présente affaire concerne un accord dit de «co-promotion» entre la société pharmaceutique néerlandaise de princeps Janssen-Cilag B.V., une filiale de Johnson & Johnson (ci-après «J&J»), et les sociétés pharmaceutiques néerlandaises de génériques Hexal B.V. et Sandoz B.V., toutes deux filiales de Novartis AG au moment de l’infraction alléguée (ci-après «Novartis/Sandoz»). Aux termes de l’accord, le concurrent générique s’abstiendrait de pénétrer sur le marché néerlandais de l’analgésique fentanyl.

    (2)

    Le 30 janvier 2013, la Commission européenne a adopté une communication des griefs. Les parties ont pu accéder au dossier le 15 février 2013 et ont répondu à la communication des griefs les 22 et 30 avril 2013 respectivement, après que la direction générale de la concurrence a prolongé d’une et de deux semaines le délai initial. Elles n’ont pas demandé à être entendues.

    (3)

    À la lumière des arguments et faits nouveaux transmis par les parties dans leurs réponses à la communication des griefs, la Commission a publié un exposé des faits le 17 octobre 2013 auquel J&J a répondu le 30 octobre 2013 et Novartis/Sandoz le 6 novembre 2013, après que la DG Concurrence a accordé une brève prolongation du délai.

    (4)

    Le projet de décision conclut que l’accord entre J&J et Novartis/Sandoz constitue une violation de l’article 101 du TFUE.

    (5)

    Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision porte uniquement sur des griefs pour lesquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, et je suis parvenu à une conclusion positive.

    (6)

    Au vu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de tous les participants à la procédure a été garanti en l’espèce.

    Bruxelles, le 6 décembre 2013.

    Wouter WILS


    (1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) («décision 2011/695/UE»).


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