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Document 52015XX0429(03)
Final Report of the Hearing Officer — Fentanyl (AT.39685)
Rapport final du conseiller-auditeur — Fentanyl (AT.39685)
Rapport final du conseiller-auditeur — Fentanyl (AT.39685)
JO C 142 du 29.4.2015, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/20 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Fentanyl
(AT.39685)
(2015/C 142/09)
(1) |
La présente affaire concerne un accord dit de «co-promotion» entre la société pharmaceutique néerlandaise de princeps Janssen-Cilag B.V., une filiale de Johnson & Johnson (ci-après «J&J»), et les sociétés pharmaceutiques néerlandaises de génériques Hexal B.V. et Sandoz B.V., toutes deux filiales de Novartis AG au moment de l’infraction alléguée (ci-après «Novartis/Sandoz»). Aux termes de l’accord, le concurrent générique s’abstiendrait de pénétrer sur le marché néerlandais de l’analgésique fentanyl. |
(2) |
Le 30 janvier 2013, la Commission européenne a adopté une communication des griefs. Les parties ont pu accéder au dossier le 15 février 2013 et ont répondu à la communication des griefs les 22 et 30 avril 2013 respectivement, après que la direction générale de la concurrence a prolongé d’une et de deux semaines le délai initial. Elles n’ont pas demandé à être entendues. |
(3) |
À la lumière des arguments et faits nouveaux transmis par les parties dans leurs réponses à la communication des griefs, la Commission a publié un exposé des faits le 17 octobre 2013 auquel J&J a répondu le 30 octobre 2013 et Novartis/Sandoz le 6 novembre 2013, après que la DG Concurrence a accordé une brève prolongation du délai. |
(4) |
Le projet de décision conclut que l’accord entre J&J et Novartis/Sandoz constitue une violation de l’article 101 du TFUE. |
(5) |
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision porte uniquement sur des griefs pour lesquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, et je suis parvenu à une conclusion positive. |
(6) |
Au vu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de tous les participants à la procédure a été garanti en l’espèce. |
Bruxelles, le 6 décembre 2013.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) («décision 2011/695/UE»).