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Document 52015XC0307(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 19 juin 2013 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39226 — Lundbeck) [notifiée sous la référence C(2013) 3803]

    JO C 80 du 7.3.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/13


    Résumé de la décision de la Commission

    du 19 juin 2013

    relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

    (Affaire AT.39226 — Lundbeck)

    [notifiée sous la référence C(2013) 3803]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2015/C 80/07)

    Le 19 juin 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    La décision portait sur six accords mis en œuvre au cours des années 2002 et 2003 entre, d’une part, le laboratoire pharmaceutique danois de princeps Lundbeck et, d’autre part, quatre entreprises pharmaceutiques fabriquant des médicaments génériques. Les fabricants de médicaments génériques concernés par la décision étaient:

    —   Merck KGaA (Generics [UK]): deux accords avec Lundbeck - un concernant le Royaume-Uni (du 24 janvier 2002 au 1er novembre 2003) et un concernant l’EEE à l’exclusion du Royaume-Uni (du 22 octobre 2002 au 22 octobre 2003),

    —   Arrow: deux accords avec Lundbeck - un concernant le Royaume-Uni (du 24 janvier 2002 au 20 octobre 2003) et un concernant le Danemark (du 3 juin 2002 au 1er avril 2003),

    —   Alpharma: un accord avec Lundbeck concernant l’EEE (du 22 février 2002 au 30 juin 2003), et

    —   Ranbaxy: un accord avec Lundbeck concernant l’EEE (du 16 juin 2002 au 31 décembre 2003).

    Dans sa décision, la Commission a estimé que les accords entre Lundbeck et chacun des fabricants de génériques concernés constituaient quatre infractions.

    (2)

    Le produit concerné par les infractions était l’antidépresseur citalopram, sous la forme d’un principe actif ou sous la forme d’un médicament.

    (3)

    Au moment où les accords ont été conclus, les brevets de Lundbeck et la protection des données concernant le composé citalopram et les deux procédés de production originaux avaient expiré. Toutefois, Lundbeck possédait encore plusieurs brevets de procédé, ce qui lui conférait des droits d’exclusivité sur une partie, mais non l’ensemble, des nouvelles méthodes de production de citalopram pour autant que ces brevets seraient jugés valables et contrefaits. Cependant, toute entreprise ayant recours soit aux procédés de production originaux soit à un procédé de production non couvert par des brevets de procédé valables de Lundbeck pourrait, en principe, commercialiser du citalopram générique dans l’EEE, à condition que le produit et son procédé de fabrication satisfassent aux exigences réglementaires applicables dans l’EEE à ce moment.

    (4)

    Les accords ont été conclus dans le cadre d’au moins un litige potentiel en matière de brevets (2) entre Lundbeck et le fabricant de génériques concerné au sujet de la commercialisation (prévue) par ce dernier de citalopram sous forme de principe actif ou de médicament dans la zone géographique concernée par l’accord. Avant les accords en cause, Lundbeck invoquait généralement la contrefaçon d’un ou plusieurs de ses brevets de procédé et le fabricant de génériques concerné invoquait généralement la non-contrefaçon du/des brevets concernés ou la nullité du/des brevets invoqués par Lundbeck. Chacun des accords a été conclu avant qu’une décision judiciaire sur ces questions soit rendue entre les parties concernées, même par des mesures provisoires, et tous les accords à une seule exception près (l’accord de Lundbeck avec Alpharma concernant l’EEE) ont été conclus avant l’ouverture d’une procédure judiciaire.

    (5)

    Les règlements amiables de litiges en matière de brevets constituent, en principe, une manière légitime et généralement acceptée de mettre fin à des différends d’ordre privé. Ils peuvent aussi permettre aux juridictions ou aux organes administratifs compétents, tels que les bureaux des brevets, de gagner du temps et d’économiser leurs efforts et ils peuvent donc être d’intérêt public.

    (6)

    Ce qui est important du point de vue du droit de la concurrence de l’Union est que les accords se caractérisaient par une disposition prévoyant un transfert de valeur depuis Lundbeck vers un concurrent potentiel ou réel fabriquant des génériques, transfert lié à l’acceptation par ce dernier de ne pas commercialiser de citalopram générique dans la zone géographique concernée pendant la durée de l’accord. La valeur transférée par Lundbeck tenait compte du chiffre d’affaires ou du bénéfice que le fabricant de génériques escomptait réaliser au cas où il aurait réussi son entrée sur le marché. Les accords en question n’ont réglé aucun litige en matière de brevets; ils ont plutôt reporté les problèmes posés par la commercialisation potentielle des génériques. Il a également été établi que les accords ne contenaient aucun engagement de la part de Lundbeck de ne pas intenter d’action contre les fabricants de génériques au cas où ceux-ci commercialiseraient du citalopram générique après l’expiration de l’accord. Enfin, les accords en cause permettaient à Lundbeck d’obtenir des résultats que l’entreprise n’aurait pu atteindre en rendant exécutoires ses brevets de procédé devant des juridictions nationales: les accords en question ont empêché le fabricant de génériques concerné de vendre du citalopram générique, que ce citalopram soit fabriqué en violation ou non des brevets de procédé de Lundbeck.

    2.   PROCÉDURE

    (7)

    La Commission a pris connaissance des accords en question en octobre 2003 grâce à des renseignements transmis par l’autorité danoise de la concurrence. Entre décembre 2003 et octobre 2005, elle a recueilli des renseignements supplémentaires. En octobre 2005, elle a procédé à des inspections conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 dans les locaux de H. Lundbeck A/S, notamment. En 2006, des demandes de renseignements ont été envoyées à plusieurs parties. Les réponses à ces demandes de renseignements ont été examinées en 2007.

    (8)

    En janvier 2008, la Commission a décidé de lancer une vaste enquête dans le secteur pharmaceutique, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003. Le rapport final de l’enquête sectorielle a été publié le 8 juillet 2009.

    (9)

    En décembre 2009, la Commission a procédé à de nouvelles inspections. Le 7 janvier 2010, elle a ouvert une procédure formelle contre Lundbeck. En 2010 et durant le premier semestre de 2011, lors de la préparation de la décision actuelle, la Commission a envoyé un grand nombre de demandes de renseignements à Lundbeck, aux fabricants de génériques avec lesquels les accords en cause avaient été conclus, à leurs sociétés mères et à des tiers. Le 24 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure contre les fabricants de génériques ayant conclu les accords en cause avec Lundbeck et a adressé une communication des griefs à cette dernière ainsi qu’aux fabricants de génériques.

    (10)

    Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis des avis favorables sur le projet de décision les 5 et 17 juin 2013. Le conseiller-auditeur a présenté son rapport final le 17 juin 2013.

    3.   RÉSUMÉ DE L’APPRÉCIATION JURIDIQUE DE LA COMMISSION

    (11)

    Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission a estimé dans sa décision que les accords à l’amiable en matière de brevets sont, comme tout autre accord, soumis au droit de la concurrence de l’Union.

    (12)

    Même si les restrictions prévues dans un accord à l’amiable en matière de brevets restent dans le champ d’application du brevet, cet accord peut, dans certaines circonstances, devoir être considéré comme contraire au droit de la concurrence.

    (13)

    Afin de pouvoir établir si chaque accord couvert par la décision était susceptible de restreindre la concurrence de par sa nature même, la Commission a analysé les faits spécifiques de l’espèce concernant chaque accord afin de déterminer si:

    le fabricant de génériques et le fabricant de princeps étaient au moins des concurrents potentiels,

    le fabricant de génériques s’engageait dans l’accord à limiter, pour la durée de l’accord, les efforts déployés de son côté pour commercialiser son produit générique sur un ou plusieurs marchés de l’EEE, et si

    l’accord portait sur un transfert de valeur par le fabricant de princeps réduisant considérablement la motivation du fabricant de génériques à poursuivre de son côté ses efforts en vue de commercialiser un produit générique sur un ou plusieurs marchés de l’EEE.

    L’appréciation de la Commission a pris en compte le contexte économique et juridique qui a conduit à la conclusion de l’accord, le contenu et les objectifs réels de l’accord et les intentions subjectives de chaque partie, comme l’attestent les faits de l’espèce.

    (14)

    En l’espèce, il a également été tenu compte d’autres facteurs importants, à savoir le fait que la valeur transférée par Lundbeck prenait en considération le chiffre d’affaires ou le bénéfice que le fabricant de génériques escomptait réaliser s’il avait réussi son entrée sur le marché; le fait que Lundbeck n’aurait pu obtenir les restrictions à l’entrée en rendant exécutoires ses brevets de procédé, étant donné que les obligations imposées au fabricant de génériques dans l’accord allaient au-delà des droits accordés aux titulaires des brevets de procédé; et le fait que l’accord ne contenait aucun engagement de la part de Lundbeck de ne pas intenter d’action si le fabricant de génériques commercialisait le citalopram générique après l’expiration de l’accord.

    (15)

    La Commission a également analysé les arguments des parties concernant l’existence de justifications des accords en vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité et elle a estimé que les conditions visées à cette disposition n’étaient pas réunies. Les gains d’efficience allégués par les parties se traduisaient, par exemple, par des coûts de procédure judiciaire évités et une meilleure distribution des produits de Lundbeck grâce à des accords de distribution passés avec deux des fabricants de génériques. Les parties ne sont toutefois pas arrivées à argumenter à suffisance les gains d’efficience allégués et, notamment, à démontrer que les restrictions imposées sur les fabricants de génériques par les accords étaient nécessaires pour réaliser de tels gains d’efficience. Elles n’ont pas non plus démontré que ces gains compensaient les inconvénients que constituaient pour les consommateurs les restrictions prévues dans les accords.

    (16)

    Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a estimé que les six accords faisant l’objet de la décision constituaient des restrictions de la concurrence par objet et équivalaient à quatre infractions distinctes au titre de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

    4.   DESTINATAIRES

    (17)

    Les entreprises suivantes étaient destinataires de la décision de la Commission:

    Lundbeck Limited

    H. Lundbeck A/S

    Generics [UK] Limited

    Merck KGaA

    Arrow Generics Limited

    Arrow Group ApS

    Resolution Chemicals Limited

    Xellia Pharmaceuticals ApS

    Zoetis Products LLC

    A.L. Industrier AS

    Ranbaxy (U.K) Limited

    Ranbaxy Laboratories Limited.

    5.   AMENDES

    (18)

    La Commission a infligé des amendes à Lundbeck pour un total de 93 766 000 EUR pour les quatre infractions en cause. Ces amendes ont été calculées conformément à la méthodologie générale des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes (3). Compte tenu du fait que les quatre infractions de Lundbeck concernaient le même produit, le citalopram, et, en grande partie, les mêmes zones géographiques et les mêmes périodes, et afin d’éviter un résultat potentiellement disproportionné du fait de l’imposition en parallèle d’amendes multiples, la Commission a décidé, exerçant son pouvoir discrétionnaire, d’appliquer un coefficient correcteur qui était approprié pour atteindre un niveau dissuasif dans les circonstances spécifiques de l’espèce.

    (19)

    La Commission a infligé des amendes pour un total de 52 239 000 EUR aux quatre fabricants de génériques (ou à leurs successeurs en droit) en question. Étant donné que ces entreprises avaient accepté de ne pas vendre de citalopram générique dans la zone géographique concernée par chaque accord et, partant, n’enregistraient pas ou très peu de ventes dans la zone géographique concernée, la Commission a appliqué le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle a notamment pris en compte la valeur transférée vers chaque fabricant de génériques partie à l’accord ou aux accords pour calculer les montants de base de l’amende de chacun de ces fabricants.

    (20)

    Les montants des amendes ont tenu compte de la durée considérable de l’enquête de la Commission. Toutes les parties ont bénéficié d’une réduction à ce titre.

    (21)

    Les amendes infligées pour les quatre infractions étaient les suivantes:

    pour l’infraction entre Lundbeck et Merck:

    H. Lundbeck A/S: 19 893 000 EUR

    dont 5 306 000 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Lundbeck Limited,

    Merck KGaA: 21 411 000 EUR

    dont 7 766 843 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Generics [UK] Limited,

    pour l’infraction entre Lundbeck et Arrow:

    H. Lundbeck A/S: 12 951 000 EUR,

    Arrow Group ApS: 9 975 000 EUR

    dont 9 360 000 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Arrow Generics Limited

    sur ce dernier montant, dont 823 735 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Resolution Chemicals Limited,

    pour l’infraction entre Lundbeck et Alpharma:

    H. Lundbeck A/S: 31 968 000 EUR,

    Zoetis Products LLC et Xellia Pharmaceuticals ApS solidairement responsables: 10 530 000 EUR

    dont 43 216 EUR au titre de leur responsabilité solidaire avec A.L. Industrier AS,

    pour l’infraction entre Lundbeck et Ranbaxy:

    H. Lundbeck A/S: 28 954 000 EUR,

    Ranbaxy Laboratories Limited et Ranbaxy (UK) Limited, solidairement responsables: 10 323 000 EUR.

    (22)

    La Commission a enjoint aux entreprises concernées de s’abstenir dorénavant de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (2)  Le terme «litige en matière de brevets», utilisé dans la décision se réfère à un différend entre deux ou plusieurs parties concernant un brevet et inclut la notion de procédure judiciaire relative au brevet comme étape possible de ce litige.

    (3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).


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