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Document 52014XX1115(01)

    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 22 avril 2014 concernant un projet de décision relatif à l’affaire M.6905 — INEOS/Solvay/JV — Rapporteur: Estonie

    JO C 407 du 15.11.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 407/5


    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 22 avril 2014 concernant un projet de décision relatif à l’affaire M.6905 — INEOS/Solvay/JV

    Rapporteur: Estonie

    2014/C 407/04

    1.

    Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

    2.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens du règlement sur les concentrations.

    3.

    Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

    4.

    En particulier, le comité consultatif convient avec la Commission que:

    le S-PVC de base, y compris toutes les valeurs K et à l’exclusion du PVC haute résistance et autres copolymères, constitue le marché de produits en cause,

    l’étendue géographique du marché du S-PVC de base n’englobe pas l’ensemble de l’espace économique européen (EEE) et correspond au nord-ouest de l’Europe («NWE»), voire au NWE+.

    5.

    Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’avoir des effets horizontaux de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés concernés: i) du butadiène; ii) du raffinat 1; iii) du chlore; iv) de la soude caustique; v) du CVM; vi) de l’acide chlorhydrique; vii) de l’E-PVC; viii) du chlorure de méthylène; et ix) du chloroforme.

    6.

    Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’engendrer des effets verticaux de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés concernés: i) du propylène et du chlorure d’allyle; ii) du chlore et de l’EDC; iii) du chlore et des technologies de production du chlore; iv) du chlore et de l’électrophorèse; v) du sel et de la soude caustique; vi) du sel et de l’hypochlorite de sodium; vii) des technologies de production du chlore et de la soude caustique; viii) des technologies de production du chlore et de l’hypochlorite de sodium; ix) de l’électrophorèse et de la soude caustique; x) de l’électrophorèse et de l’hypochlorite de sodium; xi) de l’EDC et des technologies de l’EDC/du CVM; xii) de l’EDC et du CVM; xiii) du CVM et des technologies de l’EDC/du CV xiv) des catalyseurs de l’EDC et de l’EDC; xv) de l’E-PVC et du CVM; xvi) du S-PVC et des technologies de S-PVC; xvii) du S-PVC et des additifs de PVC; xviii) de l’E-PVC et des additifs de PVC; xix) du S-PVC et des composés de S-PVC; xx) du tétrachlorure de carbone et du perchloroéthylène; xxi) du tétrachlorure de carbone et du HFC-365mfc.

    7.

    Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée élimine la pression concurrentielle la plus importante exercée sur INEOS sur le marché du S-PVC de base du NWE et regroupe les activités des premier et deuxième fournisseurs, créant ainsi un leader incontesté sur le marché, détenant des parts de marché de plus de 50 %, ainsi qu’un écart significatif par rapport à d’autres fournisseurs de S-PVC.

    8.

    Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée, telle qu’elle a initialement été envisagée par les parties notifiantes, est susceptible d’entraîner des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché du NWE (voire du NWE+) du S-PVC de base.

    9.

    Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée, telle qu’elle a initialement été envisagée par les parties notifiantes, est susceptible d’entraîner des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de l’hypochlorite sodium du Benelux.

    10.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par les parties notifiantes le 13 avril 2014 remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur les marchés du S-PVC de base et de l’hypochlorite de sodium.

    11.

    Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements définitifs proposés par les parties notifiantes le 13 avril 2014, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    12.

    Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que la concentration notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.


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