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Document 52014XX1004(02)

    Rapport final du conseiller-auditeur — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS (AT.39939)

    JO C 350 du 4.10.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 350/6


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS

    (AT.39939)

    (2014/C 350/07)

    (1)

    À la suite d’une enquête ouverte d’office, la Commission a engagé une procédure au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3), le 30 janvier 2012, contre Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH et Samsung Electronics Italia Spa (ci-après dénommées collectivement «Samsung»).

    (2)

    Le 21 décembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle estimait, à titre préliminaire, que l’introduction par Samsung, sans aucune justification objective, d’injonctions de cessation à titre préliminaire et permanent contre Apple Inc. (ci-après «Apple») devant les juridictions de différents États membres et fondées sur ses brevets essentiels pour la norme liée à la technologie UMTS (système universel de télécommunications mobiles) suscitait des préoccupations au regard de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.

    (3)

    Samsung a eu accès au dossier sous la forme d’un DVD le 21 décembre 2012. Elle a répondu à la communication des griefs par écrit le 22 mars 2013, après que la direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a prolongé le délai initial de dix semaines.

    (4)

    À leur demande, et conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, j’ai décidé d’autoriser Apple, HTC Corporation, Nokia GmbH et Google Inc. à être entendues en tant que tiers intéressés. Une autre société a également demandé à être entendue en tant que tiers intéressé. Toutefois, j’ai estimé que cette société n’avait pas démontré qu’elle était affectée de façon suffisante par les agissements visés par la procédure, car elle n’était pas un preneur de licence réel ou potentiel des brevets essentiels pour la norme UMTS de Samsung.

    (5)

    Après l’admission d’Apple en tant que tiers intéressé, la DG Concurrence a informé Samsung de son intention de fournir une version non confidentielle de la communication des griefs à Apple et a par conséquent invité Samsung à signaler les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Samsung m’a fait part de certaines demandes de confidentialité que la DG Concurrence avait rejetées concernant des passages de la communication des griefs qui mettaient en lumière les constatations préliminaires de la Commission et la stratégie de défense de Samsung. Cette dernière a fait valoir que la divulgation de ces passages à Apple porterait atteinte à l’intégrité de l’enquête de la Commission, aux droits de la défense de Samsung et à la présomption d’innocence à laquelle Samsung a droit.

    (6)

    Par voie de décision prise en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, j’ai rejeté les demandes de Samsung pour les raisons mentionnées ci-dessous. Compte tenu du caractère provisoire de la communication des griefs, la divulgation des conclusions préliminaires de la Commission à Apple n’empêcherait nullement la Commission de modifier ses griefs en faveur de Samsung à un stade ultérieur de la procédure ni ne priverait Samsung de son droit d’être entendue sur les éléments de fait et de droit figurant dans la communication des griefs. Même si Apple présentait les conclusions préliminaires de la Commission devant des juridictions nationales, ces dernières seraient tenues de prendre en compte la nature provisoire de la communication des griefs et de garantir, conformément aux règles de procédure applicables, la protection des droits de la défense de Samsung dans le cadre d’une procédure nationale (4). En outre, si la divulgation des passages contestés conduisait Apple à présenter des observations sur lesquelles la Commission avait l’intention de s’appuyer, Samsung aurait la possibilité d’accéder à ces observations ou à des parties utiles de celles-ci et de réagir par écrit et/ou oralement.

    (7)

    Le 27 septembre 2013, Samsung a proposé des engagements visant à dissiper les craintes de la Commission. Le 18 octobre 2013, la Commission a publié une communication conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (5) et a reçu les réponses de 18 tiers intéressés. Le 3 février 2014, Samsung a présenté une version révisée des engagements.

    (8)

    Le projet de décision de la Commission rend contraignants les engagements révisés proposés par Samsung et conclut que compte tenu de ces engagements, il n’y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

    (9)

    Je n’ai reçu ni demande ni plainte de la part des parties à la procédure dans la présente affaire concernant les engagements proposés (6).

    (10)

    À la lumière de ce qui précède, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de toutes les parties a été respecté.

    Bruxelles, le 28 avril 2014.

    Wouter WILS


    (1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (4)  Arrêt du 18 septembre 1996, Postbank/Commission (T‐353/94, Rec. p. II‐921, point 72).

    (5)  Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39939/Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS (JO C 302 du 18.10.2013, p. 14).

    (6)  L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


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