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Document 52014XC0814(01)

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Russie et des États-Unis d’Amérique

JO C 267 du 14.8.2014, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/6


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Russie et des États-Unis d’Amérique

(2014/C 267/05)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Russie et des États-Unis d’Amérique feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée, le 30 juin 2014, par l’association européenne de la sidérurgie (Eurofer, ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à la présente enquête sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d’une épaisseur supérieure à 0,16 mm (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Russie et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 et ex 7226 11 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour le Japon, la République de Corée, la Russie et les États-Unis d’Amérique, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet de l’enquête.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence la République de Corée. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays concernés.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête en provenance des pays concernés ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché de l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans les pays concernés

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur société.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs des pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment remplie, dans les délais indiqués au point 5.1.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas d’économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié. La Commission a provisoirement choisi la République de Corée. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union à économie de marché sont notamment le Japon, la Russie et les États-Unis d’Amérique. Afin de sélectionner définitivement le pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit faisant l’objet de l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans ces pays tiers à économie de marché, ainsi que dans d’autres pour lesquels il y a des raisons de penser que le produit est actuellement fabriqué.

5.1.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas d’économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (3) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités chinoises. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été retournés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les vingt et un jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4)  (5)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté des pays concernés vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur société.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union connus ou à des producteurs de l’Union représentatifs et à toute association connue de producteurs de l’Union, à savoir: ArcelorMittalFrýdek-Mistek a.s., Stalprodukt S.A., Tata steel UK Limited, ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH et ThyssenKrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ainsi que Eurofer.

Les producteurs de l’Union et associations de producteurs de l’Union précités doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs de l’Union et toutes les associations de producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, immédiatement et au plus tard quinze jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit par réponse à un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et les fiches de certification, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie soit une adresse professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courrier électronique pour les questions relatives au préjudice: Trade-AD608-Injury@ec.europa.eu

Courrier électronique pour les questions relatives au dumping: Trade-AD608-Dumping@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de quinze mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées, au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par producteur-exportateur, on entend toute société du ou des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(4)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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