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Document 52013PC0409
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne
/* COM/2013/0409 final - 2013/0187 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne /* COM/2013/0409 final - 2013/0187 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le développement de l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA)[1],
tel que prévu notamment dans le règlement (CE) n° 216/2008, est étroitement lié
au développement de l’initiative «ciel unique européen» (CUE). Celle-ci vise à
rendre globalement plus efficientes l’organisation et la gestion de l’espace
aérien européen, grâce à une réforme du secteur d’activité qui fournit les
services de navigation aérienne (SNA). Son développement a nécessité deux paquets
législatifs – Ciel unique européen I et II, comprenant quatre règlements, à
savoir les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et
(CE) n° 552/2004[2];
l’initiative inclut également, sous l’acronyme SESAR[3],
un projet complet de modernisation des équipements et systèmes destinés aux
services de navigation aérienne. En 2009, le règlement (CE) n° 1108/2009 a étendu les
compétences de l’AESA aux questions relatives à la gestion du trafic aérien et
aux services de navigation aérienne (GTA/SNA). Bien qu’à cette occasion, divers
éléments de réglementation technique concernant les aspects GTA/SNA aient été
intégrés dans le champ d’action de l’AESA, les modifications correspondantes
des quatre règlements relatifs au CUE n’ont pas été effectuées simultanément.
En effet, le Parlement européen et le Conseil ont préféré ne pas modifier les
compétences correspondantes et existantes dans les quatre règlements précités
relatifs au CUE, afin d’éviter toute lacune lors du passage du précédent cadre
législatif au nouveau, de même que pour renforcer l’idée que le nouveau cadre
fondé sur l’AESA devrait s’appuyer sur les principes existants du CUE. Les législateurs ont réglé le problème de ce double emploi
dans les règlements en insérant un nouvel article 65 bis dans le
règlement (CE) n° 216/2008. Cet article prévoit que la Commission propose de
modifier les quatre règlements relatifs au CUE afin de prendre en compte les
exigences du règlement (CE) n° 216/2008. Par ailleurs, il existe une divergence plus générale entre l’approche
adoptée pour tous les autres secteurs de l’aviation (navigabilité, licences d’équipage
de conduite, opérations aériennes, etc.) dans le cadre de l’AESA et pour la
gestion du trafic aérien (GTA/SNA). Cette approche consiste, d’une manière
générale, à concentrer toute la réglementation technique dans le champ d’activité
de l’AESA pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (CE)
n° 216/2008, la Commission prenant en charge la réglementation économique.
Toutefois, en matière de GTA/SNA (c’est-à-dire en ce qui concerne le CUE), le
tableau est plus contrasté, la réglementation technique applicable provenant de
sources diverses[4].
Il serait donc avantageux d’instaurer une approche harmonisée de cet important
domaine de réglementation, pour que toutes les consultations soient menées avec
la même rigueur, toutes les règles s’intègrent dans la même structure et
servent les mêmes objectifs, simplifiant ainsi la vie de tous les acteurs
chargés de l’application des règles, et de faire en sorte que la prochaine
vague d’innovations technologiques découlant de l’initiative SESAR puisse être
mise en œuvre de manière coordonnée dans les équipements embarqués et au sol,
de même que dans les procédures en vol et au sol. La présente initiative réglementaire a pour but de
satisfaire à l’exigence de l’article 65 bis en mettant fin aux doubles
emplois entre les règlements relatifs au CUE et à l’AESA et en simplifiant et
en clarifiant les frontières entre les cadres législatifs applicables à l’AESA
et au CUE. Ce faisant, les modifications apportées soutiennent aussi l’objectif
politique consistant à clarifier la répartition des tâches entre la Commission,
l’AESA et l’organisation Eurocontrol, de façon à ce que la Commission se
concentre sur la réglementation économique et technique et que l’AESA soit son
agent technique pour la rédaction de la réglementation technique et la
supervision, tandis qu’Eurocontrol se concentrerait sur des tâches
opérationnelles articulées notamment autour du concept de gestionnaire de
réseau[5]. Outre la suppression de certaines dispositions sur le CUE
dans le cadre de la refonte du «ciel unique européen», certaines adaptations
mineures doivent aussi être apportées au règlement (CE) n° 216/2008 parce que
le texte dudit règlement utilisait précédemment la terminologie de certaines
dispositions du CUE – en particulier dans le domaine de l’interopérabilité – et
que, par conséquent, la même terminologie doit être introduite dans le
règlement (CE) n° 216/2008, puisqu’elle disparaît des quatre règlements sur le
ciel unique européen. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La DG MOVE a procédé à une analyse d’impact pour étayer les
propositions législatives destinées à améliorer l’efficience, la sécurité et la
compétitivité du ciel unique européen. Les modifications apportées au règlement
(CE) n° 216/2008 dans le présent paquet visent quant à elles à remédier à des
problèmes qui subsistaient à la suite d’une précédente modification par le
règlement (CE) n° 1108/2009, notamment à l’article 65 bis. Ces
modifications sont couvertes par l’analyse d’impact de 2008 qui a conduit à l’adoption
du règlement (CE) n° 1108/2009. Bien qu’il n’y ait pas eu de consultation spécifique sur les
modifications liées à l’AESA, une consultation publique de trois mois a été
organisée entre septembre et décembre 2012 sur le site web de la DG MOVE à
propos des modifications liées au CUE. Par ailleurs, deux événements à haut
niveau (une conférence à Limassol et une audition à Bruxelles) ont été
organisés, et de nombreuses réunions bilatérales ont eu lieu avec tous les
acteurs concernés. La question du rôle de l’AESA a également été évoquée au
cours de ces rencontres et les parties intéressées ont indiqué la nécessité de
garantir une meilleure coordination de l’élaboration des règles techniques. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Champ d’application (article 1er
du règlement (CE) n° 216/2008) Si, traditionnellement l’Union n’a eu que des compétences
très restreintes en matière militaire, la ligne de partage dans le domaine du ciel
unique européen a toujours été que, si un prestataire de services opérant dans
un aéroport ou dans un centre en route de la navigation aérienne sert
principalement (c’est-à-dire à plus de 50 %) le trafic civil, il doit se
conformer aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux autres prestataires
de services. Quant aux usagers militaires de l’espace aérien, ils ont le choix
de voler selon les règles de l’OACI ou selon celles du CUE (règles de la
circulation aérienne générale ou CAG). Ils peuvent aussi déroger à ces règles
pour des raisons opérationnelles, en déclarant que le vol en question est
exécuté selon les règles de la circulation aérienne militaire (CAM), auquel cas
la réglementation relative au CUE ne s’applique pas à eux. Cette distinction
assure par conséquent la sécurité du trafic civil mais maintient la
possibilité, pour les forces armées, d’opérer selon leurs exigences de mission
propres. L’adoption du règlement (CE) n° 1108/2009 a fait surgir des
différences entre les règles du CUE et celles de l’AESA, ce qui a conduit par
exemple à une situation où un prestataire donné et ses contrôleurs aériens
devaient être certifiés en vertu des règles CUE, alors que cette certification
n’était pas nécessaire selon les règles de l’AESA. La présente modification
fait à nouveau correspondre le champ d’application du règlement de base de l’AESA
(CE) n° 216/2008 à celui des règlements (CE) n° 549 à 552/2004 relatifs au CUE
pour éviter de telles incohérences, en rétablissant l’application des règles
selon leur finalité prévue; dès lors, le prestataire de services relève de la
réglementation de l’UE si plus de 50 % du trafic qu’il prend en charge
vole selon les règles CAG. 3.2. Objectifs (Article 2) L’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur GTA
(SESAR[6])
nécessitent des mesures de réglementation portant sur un large éventail de
questions relatives à l’aviation. Dans le passé, la coordination et l’harmonisation
des règles (par exemple entre la gestion du trafic aérien et la navigabilité) ont
créé des problèmes du fait de l’absence de coordonnateur central pour assurer
la cohérence des projets élaborés par différents contributeurs. Ce problème ne
se pose pas dans d’autres domaines que celui de la GTA/SNA, étant donné que l’AESA
élabore et coordonne l’ensemble des règles techniques, alors que la GTA/SNA est
restée régie par deux cadres différents. La modification apportée à l’article 2
souligne que le secteur GTA/SNA doit être traité de la même manière que les
autres secteurs. Plus précisément, dans son rôle d’assistance à la Commission
lors de l’élaboration de règles techniques, l’AESA devrait adopter une approche
équilibrée de la réglementation des différentes activités fondée sur leurs
caractéristiques propres, les niveaux de sécurité acceptables et une hiérarchie
des risques identifiés des usagers, afin de garantir un développement global et
coordonné de l’aviation. 3.3. Déclarations (à partir de l’article 3 et
tout au long du règlement) Le règlement (CE) n° 1108/2009 a introduit la possibilité,
pour certains services d’information de vol, de remplacer la certification par
une déclaration effectuée par le prestataire lui-même. Le texte du règlement
(CE) n° 216/2008 a été adapté dans son ensemble pour tenir compte de cette
possibilité chaque fois qu’il est question de certification. 3.4. Définitions (Article 3) Pour tenir compte de l’abrogation des quatre règlements CUE
(règlements (CE) n° 549 à 552/2004) comme expliqué ci-dessus, harmoniser les
deux cadres et clarifier le texte du règlement (CE) n° 216/2008, les
définitions des termes «entité qualifiée» et «GTA/SNA» ont été modifiées. En
outre, les définitions des termes «plan directeur GTA» et «circulation aérienne
générale» ont été reprises des règlements CUE. 3.5. GTA/SNA (article 8 ter) L’article 8 ter a été modifié afin d’aligner sa
formulation sur la proposition de règlement abrogeant le règlement (CE) n°
552/2004, garantissant ainsi le maintien des principes et concepts du règlement
(CE) n° 552/2004 sur l’interopérabilité. 3.6. Exigences essentielles (annexe V ter) Une erreur a été corrigée au point 2. c) iv) pour remettre
le texte en conformité avec les dispositions de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) ainsi qu’avec les règles existantes de l’UE. Il s’agissait
d’une erreur involontaire dans la rédaction du règlement (CE) n° 1108/2009.
Elle débouchait sur une exigence impossible à respecter pour les contrôleurs
aériens, qui étaient tenus d’assister les aéronefs dans le franchissement d’obstacle
même en dehors de l’aire de manœuvre de l’aérodrome. Ensuite, aux points 2. g) et 2. h), ainsi qu’au point 3,
certaines dispositions du règlement (CE) n° 552/2004 ont été insérées pour
souligner le fait que l’approche suivie pour réglementer ces aspects ne devra
pas nécessairement être modifiée par rapport à la situation actuelle. Ces
ajouts ne modifient en rien le champ d’application mais renforcent l’harmonisation
des cadres du CUE et de l’AESA. 3.7. Divers Un certain nombre de corrections typographiques mineures ont
été apportées (par exemple à l’article 7) et des modifications rédactionnelles
mineures ont été apportées à certaines règles (articles 9, 19 et 33) lorsque le
texte ne reflétait pas la situation réelle à la suite de modifications
antérieures du règlement. En outre, quelques modifications mineures ont été
apportées çà et là (par exemple aux articles 52 et 59 et à l’annexe V ter)
pour éviter toute modification non intentionnelle des principes convenus au
titre du CUE depuis 2004. Le règlement a également été aligné sur le régime institué
par les articles 290 et 291 du TFUE et par le règlement (CE) n° 182/2011,
régissant le recours aux actes d’exécution et aux actes délégués. En outre les
éléments essentiels des dispositions standards convenues pour les actes
fondateurs des agences conformément à la feuille de route de la Commission sur
la mise en œuvre de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de
l’Union européenne et la Commission européenne sur les agences décentralisées
de juillet 2012 ont été inclus. La déclaration en question prévoit aussi d’utiliser
un terme standard pour désigner les agences de l’UE. Dès lors, la dénomination
actuelle de l’AESA deviendra «Agence de l’Union européenne pour l’aviation
(EAA)». 4. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Étant donné qu’un exposé des motifs distinct a été rédigé
pour accompagner la proposition de refonte des quatre règlements relatifs au
CUE (n° 549 à 552/2004), le présent document traite principalement des modifications
requises dans le règlement (CE) n° 216/2008 pour assurer la continuité de l’actuelle
approche du CUE après l’alignement des quatre règlements sur le CUE
conformément à l’article 65 bis du règlement (CE) n° 216/2008. 2013/0187 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des
aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation
aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 100, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[7], vu l’avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Pour tenir compte des modifications
introduites d’une part dans le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n°
216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des
services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE[8],
et d’autre part dans le règlement CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n°
550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d’accroître les
performances et la viabilité du système aéronautique européen[9],
il est nécessaire d’harmoniser le contenu du règlement (CE) n° 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence
européenne de la sécurité aérienne avec celui du règlement (CE) n° 549/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la
réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»)[10],
du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne
dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»)[11],
du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace
aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien»)[12]
et du règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion
du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité»)[13]. (2) L’élaboration et la mise en œuvre du plan
directeur GTA nécessitent des mesures de réglementation portant sur un large
éventail de questions relatives à l’aviation. Dans son rôle d’assistance à la
Commission pour l’élaboration de règles techniques, l’Agence devrait adopter
une approche équilibrée de la réglementation des différentes activités fondée
sur leurs spécificités, les niveaux de sécurité acceptables et une hiérarchie
des risques identifiés des usagers, afin de garantir un développement global et
coordonné de l’aviation. (3) Pour tenir compte des besoins techniques,
scientifiques, opérationnels ou liés à la sécurité en modifiant ou en
complétant les dispositions relatives à la navigabilité, à la protection de l’environnement,
aux pilotes, aux opérations aériennes, aux aérodromes, à la GTA/SNA, aux
contrôleurs aériens, aux exploitants de pays tiers, à la supervision et au
contrôle d’application, aux mesures dérogatoires, aux amendes et astreintes et
aux honoraires et redevances, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore
des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (4) Pour garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution
à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution
par la Commission. (5) La Commission devrait adopter des actes d’exécution
immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’octroi
de dérogations à des aérodromes et à des décisions de ne pas autoriser l’application
de mesures dérogatoires, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. (6) Certains principes régissant la gouvernance
et le fonctionnement de l’Agence devraient être adaptés à l’approche commune
sur les agences décentralisées de l’UE approuvée par le Parlement européen, le
Conseil et la Commission en juillet 2012. (7) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(CE) n° 216/2008 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 216/2008 est modifié comme suit: (1)
L’article 1er est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) aux aérodromes ou parties d’aérodrome, ainsi qu’aux
équipements, personnels et organismes visés au paragraphe 1, points c) et d),
qui sont exploités par l’armée et sous son contrôle, lorsque le trafic pris en
charge ne relève pas principalement de la circulation aérienne générale;»; ii) au point c), la première phrase est remplacée par le
texte suivant: «à la GTA/SNA, y compris aux systèmes et composants, ainsi qu’aux
personnels et organismes visés au paragraphe 1, points e) et f), qui sont
fournis ou mis à disposition par l’armée principalement au profit de mouvements
d’aéronefs autres que la circulation aérienne générale.»; (b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce
que les installations militaires ouvertes à la circulation aérienne générale et
les services fournis par du personnel militaire au profit de la circulation
aérienne générale qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1
offrent un niveau de sécurité au moins aussi efficace que celui requis par les
exigences essentielles définies aux annexes V bis et V ter.». (2)
L’article 2 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, les points g) et h) suivants sont ajoutés: «g) promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre du plan
directeur GTA; h) réglementer l’aviation civile de manière à promouvoir au
mieux son développement, sa performance, son interopérabilité et sa sécurité d’une
manière proportionnée à la nature de chaque activité.»; (b)
au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la création d’une Agence de l’Union européenne pour l’aviation
(ci-après dénommée «Agence») indépendante;». (3)
L’article 3 est modifié comme suit: (a)
le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) "supervision continue", les tâches à accomplir
pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d’un
certificat ou qui sont couvertes par une déclaration continuent d’être remplies
à tout moment au cours de la période de validité dudit certificat ou de ladite
déclaration, ainsi que l’adoption de toute mesure de sauvegarde;»; (b)
le point d bis) est remplacé par le texte suivant: «d bis) "composants GTA/SNA", les composants
tels que définis à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° [insérer le
numéro du règlement de refonte sur le CUE] relatif à la mise en œuvre du ciel
unique européen;»; (c)
le point e bis) suivant est inséré: «e bis) "déclaration", à des fins de GTA/SNA,
toute déclaration écrite: –
sur la conformité ou l’aptitude à l’emploi de systèmes et composants,
émise par un organisme chargé de la conception, la fabrication et l’entretien
de systèmes et composants de GTA/SNA, –
sur le respect des exigences applicables par un service ou un système à
mettre en service, émise par un prestataire de services, –
sur les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à
certains services d’information de vol;»; (d)
le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) "entité qualifiée", un organisme qui peut se voir
confier des tâches de certification ou de supervision spécifiques par l’Agence
ou par une autorité aéronautique nationale, et sous le contrôle et la
responsabilité de celle-ci;»; (e)
les points q) et r) sont remplacés par le texte suivant: «q) "GTA/SNA", les services de gestion du trafic
aérien tels que définis à l’article 2, point 10), du règlement (UE) n° [insérer
le numéro du règlement de refonte sur le CUE], les services de navigation
aérienne définis à l’article 2, point 4), dudit règlement, y compris les
services de réseau de la gestion du trafic aérien visés à l’article 17 dudit
règlement et les services consistant à générer, traiter, mettre en forme et
fournir des données critiques pour la sécurité à la circulation aérienne
générale aux fins de la navigation aérienne; r) "système de GTA/SNA", toute combinaison d’équipements
et de systèmes tels que définis à l’article 2, point 33), du règlement (UE) n°
[insérer le numéro du règlement de refonte sur le CUE];»; (f)
les points t) et u) suivants sont ajoutés: «t) "circulation aérienne générale", tous les
mouvements d’aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d’aéronefs d’État, y
compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police,
lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l’OACI; u) "plan directeur GTA", le plan approuvé par la
décision 2009/320/CE du Conseil[14],
conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 219/2007
du Conseil[15].». (4)
L’article 4 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant: «Par voie de dérogation au paragraphe 3 bis, les États
membres peuvent décider d’exempter des dispositions du présent règlement les
aérodromes qui: –
ne reçoivent pas plus de 10 000 passagers par an, et –
ne reçoivent pas plus de 850 mouvements d’aéronefs liés à des opérations
de fret chaque année, à condition que cette dérogation soit conforme aux objectifs
généraux en matière de sécurité prévus le présent règlement ou par toute autre
disposition du droit de l’Union. La Commission évalue si la condition visée au premier alinéa a
été respectée et, lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas, elle prend une
décision en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence
impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité, la Commission adopte des
actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 65, paragraphe 4. L’État membre concerné retire la dérogation dès notification de
la décision visée au deuxième alinéa.»; (b)
au paragraphe 3 quater, la première phrase est remplacée par
le texte suivant: «3 quater. La GTA et les SNA assurés dans l’espace aérien
du territoire auquel le traité s’applique, ainsi que dans tout autre espace
aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (UE) n° [insérer
le numéro du règlement de refonte sur le CUE] conformément à l’article 1er,
paragraphe 4, dudit règlement satisfont aux exigences du présent règlement.». (5)
L’article 5 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, point d), la première phrase est remplacée par le
texte suivant: «les organismes responsables de la maintenance et de la gestion
du maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements démontrent
qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à
leurs privilèges.»; (b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne la navigabilité des aéronefs visés à l’article
4, paragraphe 1, points a), b) et c), la Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles
détaillées concernant: a) les conditions pour établir et notifier à un demandeur la
base de certification de type applicable à un produit; b) les conditions pour établir et notifier à un demandeur les
spécifications de navigabilité détaillées applicables aux pièces et
équipements; c) les conditions pour établir et notifier à un demandeur les
spécifications de navigabilité particulières applicables aux aéronefs pouvant
bénéficier de certificats de navigabilité restreints; d) les conditions de publication et de diffusion des
informations obligatoires afin d’assurer le maintien de la navigabilité des
produits, et les conditions relatives à l’agrément de moyens alternatifs de
conformité pour la fourniture de ces informations obligatoires; e) les conditions régissant la délivrance, le maintien, la
modification, la suspension ou le retrait des certificats de type, des
certificats de type restreints, de l’approbation des modifications apportées
aux certificats de type, des certificats de type supplémentaires, de l’agrément
de conception de réparation, des certificats de navigabilité individuels, des
certificats de navigabilité restreints, des autorisations de vol et des
certificats pour les produits, pièces ou équipements, y compris: i) les conditions relatives à la durée de ces certificats et
les conditions relatives à leur renouvellement lorsqu’une durée limitée est
fixée; ii) les restrictions applicables à la délivrance des
autorisations de vol. Ces restrictions devraient notamment porter sur les
éléments suivants: –
l’objet du vol, –
l’espace aérien utilisé pour le vol, –
la qualification de l’équipage, –
le transport à bord de personnes autres que les membres de l’équipage; iii) les aéronefs pouvant bénéficier de certificats de
navigabilité restreints et les restrictions qui y sont associées; iv) les données d’adéquation opérationnelle, comprenant: –
le programme minimal de formation à la qualification de type des
personnels de certification d’entretien pour garantir la conformité avec les
dispositions du paragraphe 2, point f); –
le programme minimal de formation à la qualification de type des pilotes
et la qualification des simulateurs associés afin de garantir la conformité à l’article 7; –
la liste minimale d’équipements de référence et, s’il y a lieu, les
données relatives au type d’aéronef pertinentes pour l’équipage de cabine; –
des spécifications supplémentaires de navigabilité pour un type d’opération
donné afin de soutenir le maintien de la navigabilité et l’amélioration de la
sécurité de l’aéronef; f) les conditions régissant la délivrance, le maintien, la
modification, la suspension ou le retrait des agréments relatifs aux organismes
exigés conformément au paragraphe 2, points d), e) et g), et les conditions
dans lesquelles ces agréments peuvent ne pas être exigés; g) les conditions régissant la délivrance, le maintien, la
modification, la suspension ou le retrait des certificats délivrés au personnel
et exigés conformément au paragraphe 2, point f); h) les responsabilités des titulaires de certificats; i) la conformité des aéronefs visés au paragraphe 1 qui ne sont
pas couverts par le paragraphe 2 ou 4, ainsi que des aéronefs visés à l’article
4, paragraphe 1, point c), aux exigences essentielles; j) les conditions pour la maintenance et la gestion du maintien
de la navigabilité des produits, pièces et équipements. En ce qui concerne la navigabilité des aéronefs visés à l’article
4, paragraphe 1, points a), b) et c), la Commission est habilitée, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe
I lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique,
opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la
sécurité dans le domaine de la navigabilité, en vue d’atteindre les objectifs
fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». (6)
À l’article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le
texte suivant: «2. La Commission est habilitée à modifier, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 65 ter, les exigences visées au
paragraphe 1 afin de les aligner sur les amendements de la convention de
Chicago et de ses annexes qui entrent en vigueur après l’entrée en vigueur du
présent règlement et qui deviennent applicables dans tous les États membres. 3. Lorsque cela est nécessaire pour garantir un niveau uniforme
élevé de protection de l’environnement, et sur la base du contenu des appendices
de l’annexe 16 visés au paragraphe 1 le cas échéant, la Commission peut
établir, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, des
règles détaillées complétant les exigences visées au paragraphe 1.». (7)
L’article 7 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Nonobstant le troisième alinéa, dans le cas d’une licence de
pilote de loisir, un médecin généraliste ayant une connaissance détaillée
suffisante des antécédents médicaux du demandeur peut, si le droit national le
permet, agir en tant qu’examinateur aéromédical. La Commission adopte les
modalités du recours à un médecin généraliste en lieu et place d’un examinateur
aéromédical, en veillant notamment à garantir le maintien du niveau de
sécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée
à l’article 65, paragraphe 3.»; (b)
au paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte
suivant: «En ce qui concerne les pilotes qui prennent part à l’exploitation
des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b) ou c), les
exigences visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être satisfaites par
l’acceptation de licences et de certificats médicaux délivrés par un pays tiers
ou en son nom.»; (c)
au paragraphe 6, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant: «En ce qui concerne les pilotes participant à l’exploitation des
aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c),
ainsi que les simulateurs d’entraînement au vol, les personnes et les organismes
intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens, les contrôles
ou la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter
pour établir des règles détaillées concernant:»; (d)
au paragraphe 6, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les conditions dans lesquelles les licences nationales de
pilote et les licences de mécanicien navigant existantes peuvent être
converties en licences de pilote, ainsi que les conditions dans lesquelles les
certificats médicaux nationaux peuvent être convertis;»; (e)
au paragraphe 6, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) le respect, par les pilotes des aéronefs visés à l’annexe II,
point a) ii) et points d) et h) utilisés pour des transports aériens
commerciaux, des exigences essentielles pertinentes de l’annexe III.»; (f)
le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 6: «En ce qui concerne les pilotes participant à l’exploitation d’aéronefs
visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que les simulateurs d’entraînement
au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces
pilotes et dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels
ils sont soumis, la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués
conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe III
lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique,
opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la
sécurité en rapport avec les licences de pilote, en vue d’atteindre les
objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». (8)
L’article 8 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant: «En ce qui concerne l’exploitation des aéronefs visés à l’article
4, paragraphe 1, points b) et c), la Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles
détaillées concernant:»; (b)
au paragraphe 5, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) la conformité de l’exploitation des aéronefs visés à l’annexe
II, point a) ii) et points d) et h), lorsqu’ils sont utilisés pour le transport
aérien commercial, aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe
IV et, le cas échéant, à l’annexe V ter;»; (c)
au paragraphe 5, les points h) et i) suivants sont ajoutés: «h) les conditions et procédures selon lesquelles une
exploitation spécialisée est soumise à la délivrance d’une autorisation; i) les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite,
limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité
conformément à l’article 22, paragraphe 1.»; (d)
le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 5: «En ce qui concerne l’exploitation des aéronefs visés à l’article
4, paragraphe 1, points b) et c), la Commission est habilitée, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe
IV et, le cas échéant, l’annexe V ter, lorsqu’il y a lieu pour des
raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou
pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec l’exploitation,
en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure
nécessaire à cet effet.». (9)
L’article 8 bis est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant: «En ce qui concerne les aérodromes, les équipements d’aérodrome
et l’exploitation d’aérodromes, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles
détaillées concernant:»; (b)
au paragraphe 5, les points suivants sont ajoutés à la suite du point
j): «k) Les conditions de délivrance, de maintien, de modification,
de suspension ou de retrait des certificats des prestataires de services de
gestion d’aire de trafic; l) Les conditions de publication et de diffusion des
informations obligatoires afin d’assurer la sécurité d’exploitation de l’aérodrome
et des équipements d’aérodrome; m) les responsabilités des prestataires de services visés au
paragraphe 2, point e); n) les conditions de délivrance, de maintien, de modification,
de suspension ou de retrait d’agréments d’organismes et les conditions de
supervision des organismes chargés de la conception, de la fabrication et de l’entretien
des équipements d’aérodrome critiques pour la sécurité; o) les responsabilités des organismes chargés de la conception,
de la fabrication et de l’entretien des équipements d’aérodrome critiques pour
la sécurité.»; (c)
le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 5: «En ce qui concerne les aérodromes et les équipements d’aérodrome,
ainsi que l’exploitation d’aérodromes, la Commission est habilitée, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe
V bis et, le cas échéant, l’annexe V ter, lorsqu’il y a lieu pour
des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou
scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport
avec les aérodromes, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et
dans la mesure nécessaire à cet effet.». (10)
L’article 8 ter est modifié comme suit: (a)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Les mesures visées au paragraphe 6 peuvent définir une
exigence de certification ou de déclaration concernant les organismes chargés
de la conception, de la fabrication et de l’entretien des systèmes et
composants de GTA/SNA dont dépendent la sécurité ou l’interopérabilité. Le
certificat de ces organismes est délivré lorsqu’ils ont démontré avoir les
capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à leurs privilèges.
Le certificat précise les privilèges accordés. 5. Les mesures visées au paragraphe 6 peuvent définir une
exigence de certification, ou bien de validation ou de déclaration de la part
du prestataire de GTA/SNA ou de l’organisme chargé de la conception, de la
fabrication et de l’entretien des systèmes et composants de GTA/SNA, concernant
les systèmes et composants de GTA/SNA dont dépendent la sécurité ou l’interopérabilité.
Le certificat de ces systèmes et composants est délivré, ou la déclaration est
effectuée, ou la validation est accordée, lorsque le demandeur a démontré que
les systèmes et composants sont conformes aux spécifications détaillées
définies pour garantir la conformité aux exigences essentielles visées au
paragraphe 1.»; (b)
le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne la fourniture de GTA/SNA, la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter
pour établir des règles détaillées concernant:»; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «les conditions et procédures relatives aux déclarations
effectuées par les prestataires de services et les organismes chargés de la
conception, de la fabrication et de l’entretien des systèmes et composants de
GTA/SNA visés aux paragraphes 3 à 5, ainsi qu’à la supervision desdits
prestataires et organismes;»; iii) les points g), h) et i) suivants sont ajoutés: «g) les conditions de publication et de diffusion des
informations obligatoires afin d’assurer la sécurité de la fourniture de
GTA/SNA; h) les conditions relatives à la validation et à la déclaration
visées au paragraphe 5, ainsi qu’au contrôle du respect de ces conditions; i) les règles d’exploitation et les composants de GTA/SNA requis
pour l’utilisation de l’espace aérien.»; iv) le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe: «En ce qui concerne la fourniture de GTA/SNA, la Commission est
habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, à
modifier ou à compléter l’annexe V bis lorsqu’il y a lieu pour des
raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou
pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec la GTA/SNA, en
vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire
à cet effet.»; (c)
au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte
suivant: «a) reflètent l’état de l’art et les meilleures pratiques dans
le domaine de la GTA/SNA, notamment en conformité avec le plan directeur GTA et
en étroite coopération avec l’OACI». (11)
L’article 8 quater est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 10, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant: «En ce qui concerne les contrôleurs aériens, ainsi que les
personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces contrôleurs et
dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont
soumis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:»; (b)
au paragraphe 10, les points e), f) et g) suivants sont ajoutés: «e) sans préjudice des dispositions des accords
bilatéraux conclus conformément à l’article 12, les conditions d’acceptation
des licences délivrées par les pays tiers; f) les conditions dans lesquelles la fourniture de
formation sur la position est interdite, limitée ou soumise à certaines
conditions dans l’intérêt de la sécurité; g) les conditions de publication et de diffusion des
informations obligatoires afin d’assurer la sécurité de la fourniture de
formation sur la position;»; (c)
le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 10: «En ce qui concerne les contrôleurs aériens ainsi que les
personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces contrôleurs et
dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont
soumis, la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article
65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe V ter lorsqu’il y a
lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou
scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport
avec les organismes de formation et les contrôleurs aériens, en vue d’atteindre
les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». (12)
L’article 9 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant: «En ce qui concerne les aéronefs visés à l’article 4, paragraphe
1, point d), ainsi que leur équipage et leur exploitation, la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter
pour établir des règles détaillées concernant:»; (b)
au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte
suivant: «a) l’autorisation des aéronefs visés à l’article 4,
paragraphe 1, point d), ou des membres d’équipage pour lesquels il n’a
pas été délivré de certificat de navigabilité ou de licence conforme aux normes
de l’OACI, d’effectuer des opérations à destination, à l’intérieur ou au départ
de la Communauté;»; (c)
au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les conditions relatives aux déclarations effectuées par les
exploitants visés au paragraphe 3 et à la supervision de ceux-ci;»; (d)
au paragraphe 4, le point g) suivant est ajouté: «g) d’autres conditions pour les cas où la conformité aux normes
et exigences visées au paragraphe 1 n’est pas possible ou implique des efforts
disproportionnés, en veillant à ce que l’objectif des normes ou exigences
concernées soit atteint.»; (e)
au paragraphe 5, point e) les mots «liés à la sécurité» sont
supprimés. (13)
L’article 10 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, outre la
supervision qu’ils exercent sur les certificats qu’ils ont délivrés ou sur les
déclarations qu’ils ont reçues, les États membres procèdent à des enquêtes, y
compris des inspections au sol, et prennent toute mesure, y compris l’immobilisation
au sol d’un aéronef, pour empêcher la poursuite d’une infraction.»; (b)
au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées
précisant les conditions de la coopération visée au paragraphe 1, et
notamment:»; (c)
au paragraphe 5, les points d) et e) suivants sont ajoutés: «d) les conditions relatives aux qualifications des inspecteurs
chargés des inspections au sol et aux organismes intervenant dans la formation
de ces inspecteurs; e) les conditions relatives à l’administration et à la mise en
œuvre de la supervision et du contrôle d’application, y compris les systèmes de
gestion de la sécurité.». (14)
L’article 11 est modifié comme suit: (a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres reconnaissent, sans exigence ni évaluation
technique supplémentaire, les certificats délivrés conformément au présent
règlement et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de
celui-ci. Lorsque la reconnaissance initiale correspond à une ou à des fins
particulières, toute reconnaissance ultérieure couvre uniquement la ou les
mêmes fins. 2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un
État membre ou de l’Agence, décide si un certificat visé au paragraphe 1 est
conforme au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en
vertu de celui-ci. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence
impérieuses dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte
des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure
visée à l’article 65, paragraphe 4.». (15)
À l’article 12, paragraphe 2, point b), le dernier alinéa est remplacé
par le texte suivant: «elle peut exiger de l’État membre concerné qu’il modifie l’accord,
qu’il en suspende l’application ou qu’il le dénonce, conformément à l’article
351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 65,
paragraphe 2.». (16)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Entités qualifiées Lorsqu’une tâche de certification ou de supervision déterminée
est confiée à une entité qualifiée, l’Agence ou l’autorité aéronautique
nationale concernée veille à ce que cette entité satisfasse aux critères définis
dans l’annexe V. Les entités qualifiées ne délivrent pas de certificats ou d’autorisations,
et ne reçoivent pas de déclarations.». (17)
L’article 14 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions du présent règlement et des actes délégués
et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci ne font pas obstacle à la réaction
immédiate d’un État membre face à un problème de sécurité en relation avec un
produit, un système, une personne ou un organisme, à condition qu’une action
immédiate soit requise pour assurer la sécurité et qu’il ne soit pas possible
de résoudre le problème de manière satisfaisante dans le respect du présent
règlement et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.»; (b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «La Commission évalue si les conditions visées au paragraphe 1
ont été respectées et, lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas, elle prend
une décision en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence
impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité, la Commission adopte des
actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 65, paragraphe 4. L’État membre concerné retire la mesure prise en application du
paragraphe 1 dès notification de la décision visée au premier alinéa du présent
paragraphe. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 65 quater pour modifier ou compléter le présent
règlement si la découverte d’un problème de sécurité immédiat tel que visé au
paragraphe 1 entraîne la nécessité d’une telle mesure.»; (c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Un État membre peut accorder des dérogations aux exigences
de fond précisées dans le présent règlement et dans ses actes délégués et d’exécution,
en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles
imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne
soient pas préjudiciables au niveau de sécurité. Ces dérogations sont notifiées
à l’Agence, à la Commission et aux autres États membres dès qu’elles acquièrent
un caractère répété ou lorsqu’elles sont accordées pour des périodes d’une
durée supérieure à deux mois.»; (d)
au paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte
suivant: «La Commission évalue si la dérogation respecte les conditions
énoncées au paragraphe 4 et, lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas, elle
arrête une décision en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour
des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 4. L’État membre concerné retire la dérogation dès notification de
la décision visée au deuxième alinéa.»; (e)
au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant: «6. Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint
par l’application des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu du présent
règlement peut être obtenu par d’autres moyens, les États membres peuvent, sans
discrimination fondée sur la nationalité, accorder un agrément dérogeant à ces
actes délégués ou d’exécution, conformément à la procédure prévue au second
alinéa et au paragraphe 7.»; (f)
l’alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 7: «Lorsque la Commission constate, en tenant compte de la recommandation
visée au premier alinéa, que les conditions prévues au paragraphe 6 sont
remplies, elle accorde la dérogation sans délai en modifiant en conséquence l’acte
délégué ou d’exécution pertinent adopté en vertu du présent règlement.». (18)
À l’article 15, paragraphe 2, la partie introductive est
remplacée par le texte suivant: «2. Sans préjudice du droit d’accès du public aux documents de
la Commission tel que défini dans le règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission
adopte les modalités de la diffusion auprès des parties intéressées, à son
initiative, des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65,
paragraphe 3. Ces mesures tiennent compte de la nécessité:». (19)
Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant: «AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’AVIATION». (20)
L’article 17 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il est créé
une Agence de l’Union européenne pour l’aviation.»; (b)
au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Afin de garantir le bon fonctionnement et le bon développement
de l’aviation civile, l’Agence:»; (c)
au paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté: «f) aide les autorités compétentes des États membres à s’acquitter
de leurs tâches en constituant une enceinte pour les échanges d’informations et
d’experts.». (21)
À l’article 19, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le
texte suivant: «Ces documents reflètent l’état de l’art et les meilleures
pratiques dans les domaines concernés et sont mis à jour en tenant compte de l’expérience
acquise au niveau mondial dans le domaine de l’aviation ainsi que des progrès
scientifiques et techniques.». (22)
À l’article 21, paragraphe 2, b), le point i) est remplacé par le texte
suivant: «i) des simulateurs d’entraînement au vol exploités par les
organismes de formation certifiés par l’Agence;». (23)
L’article 22 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, point c), les mots «d’un mois» sont remplacés par «de
deux mois»; (b)
au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) si un État membre n’est pas d’accord avec les conclusions de
l’Agence concernant un régime individuel, il saisit la Commission de la
question. Celle-ci décide si ledit régime est conforme aux objectifs de
sécurité du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément
à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2;». (24)
À l’article 22 bis, Le point c) bis suivant est inséré: «c bis) délivre et renouvelle les certificats ou accepte
des déclarations de conformité ou d’aptitude à l’emploi et de respect des
exigences conformément à l’article 8 ter, paragraphes 4 et 5, des
organismes fournissant des services ou systèmes paneuropéens et, à la demande
de l’État membre concerné, également d’autres prestataires de services et d’organismes
chargés de la conception, de la fabrication et de l’entretien des systèmes et
composants de GTA/SNA;». (25)
À l’article 24, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant: «5. En tenant compte des principes énoncés aux articles 52 et
53, la Commission arrête des règles détaillées concernant les méthodes de
travail de l’Agence pour mener à bien les tâches visées aux paragraphes 1, 3 et
4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65,
paragraphe 2.». (26)
L’article 25 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant: «Sur la base des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, par
voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter:»; (b)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte
suivant: «b) les règles détaillées concernant les enquêtes, les mesures
connexes et le régime de notification, ainsi qu’en matière de prise de
décision, y compris les dispositions en matière de droit de la défense, d’accès
aux dossiers, de représentation juridique, de confidentialité et de
dispositions temporelles, et la fixation du montant des amendes et astreintes
et leur perception.». (27)
À l’article 29, le paragraphe 2 est supprimé. (28)
L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.». (29)
L’article 33 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte
suivant: «a) nomme le directeur exécutif et les directeurs exécutifs
adjoints, conformément aux articles 39 bis et 39 ter;»; (b)
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte
suivant: «c) adopte, avant le 30 novembre de chaque année, et après
réception de l’avis de la Commission, les programmes de travail annuel et
pluriannuel de l’Agence pour l’année et les années à venir; ces programmes de
travail sont adoptés sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et du
programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la
sécurité aérienne; l’avis de la Commission est joint aux programmes de
travail;»; (c)
au paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte
suivant: «h) exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif
et, en accord avec celui-ci, également sur les directeurs exécutifs adjoints;»; (d)
au paragraphe 2, les points n), o), p) et q) suivants sont ajoutés: «n) conformément au paragraphe 6, exerce, vis-à-vis du personnel
de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de
nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à
conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents[16]
(«compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); o) veille à ce que des suites adéquates soient données aux
conclusions et recommandations émanant des rapports d’audit et évaluations
internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF); p) adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner
effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents
conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires; q) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts
en rapport avec ses membres, ainsi qu’avec les membres des chambres de recours;»; (e)
le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110
du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2,
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du
régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les
compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de
nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de
compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à
subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil
d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la
délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité
investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce
dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un
membre du personnel autre que le directeur exécutif.». (30)
L’article 34 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, les mots «d’un représentant de la Commission» sont
remplacés par «de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit
de vote»; (b)
au paragraphe 1, second alinéa, les mots «son représentant et le
suppléant de celui-ci» sont remplacés par «ses représentants et leurs
suppléants». (c)
au paragraphe 1, second alinéa, le mot «cinq» est remplacé par «quatre»; (d)
au paragraphe 1, le nouvel alinéa suivant est ajouté: «Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants
sont nommés sur la base de leur connaissance du domaine de l’aviation, en
tenant compte de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires
pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent
de limiter la rotation de leurs représentants, afin d’assurer la continuité du
travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation
équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.». (31)
L’article 37, paragraphe 1, est modifié comme suit: –
les mots «à la majorité des deux tiers» sont remplacés par «à la
majorité simple»; –
la deuxième phrase suivante est insérée: «Toutefois la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration
est requise pour les décisions relatives à l’adoption des programmes de
travail, au budget annuel, à la nomination du directeur exécutif, à la
prolongation de son mandat ou à sa révocation.». (32)
L’article 37 bis suivant est ajouté: «Article 37 bis Conseil exécutif 1. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil
exécutif. 2. Le conseil exécutif: a) prépare les décisions devant être adoptées par le conseil d’administration;
b) veille, avec le conseil d’administration, à ce que des suites
adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des
rapports d’audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que des enquêtes
de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); c) sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif
telles que définies à l’article 38, assiste et conseille celui-ci dans la
mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la
surveillance de la gestion administrative et budgétaire. 3. Lorsque l’urgence l’exige, le conseil exécutif peut prendre
certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, en
particulier en matière de gestion administrative, y compris de suspendre la
délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de
nomination, ainsi qu’en matière budgétaire. 4. Le conseil exécutif se compose du président du conseil d’administration,
d’un représentant de la Commission au conseil d’administration et de trois
autres membres nommés par le conseil d’administration parmi ses membres
disposant du droit de vote. Le président du conseil d’administration est
également président du conseil exécutif. Le directeur exécutif prend part aux
réunions du conseil exécutif, mais n’y dispose pas du droit de vote. 5. Le mandat des membres du conseil exécutif coïncide avec celui
des membres du conseil d’administration. Le mandat des membres du conseil
exécutif prend fin lorsqu’ils cessent d’être membres du conseil d’administration. 6. Le conseil exécutif tient une réunion ordinaire au moins tous
les trois mois. Il se réunit en outre à l’initiative de son président ou à la
demande de ses membres. 7. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du
conseil exécutif.». (33)
L’article 38 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est
totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des
compétences de la Commission, du conseil d’administration et du conseil exécutif,
le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun
gouvernement ni d’aucun autre organisme.»; (b)
au paragraphe 3, le point g) est supprimé; (c)
au paragraphe 3, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) déléguer ses pouvoirs à d’autres membres du personnel de l’Agence.
La Commission définit les modalités de ces délégations. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65,
paragraphe 2;»; (d)
au paragraphe 3, le point k) est remplacé par le texte suivant: k) préparer les programmes de travail annuel et pluriannuel, et
les soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;»;
(e)
au paragraphe 3, les points m), n), o) et p) suivants sont ajoutés: «m) mettre en œuvre les programmes de travail annuel et
pluriannuel, et faire rapport au conseil d’administration sur cette mise en
œuvre; n) élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des
rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et présenter des rapports
semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil exécutif et au
conseil d’administration sur les progrès accomplis; o) protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application
de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité
illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées,
par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des
sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et
dissuasives; p) préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et la
présenter pour approbation au conseil d’administration;». (34)
L’article 39 est supprimé. (35)
Les articles 39 bis et 39 ter suivants sont ajoutés: «Article 39 bis Nomination du directeur exécutif 1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire
de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux
autres agents. 2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration
sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience
établies et utiles dans le domaine de l’aviation civile, sur une liste de
candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection
ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif,
l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration
peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du
Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette
dernière. 3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de
cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation
du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs
de l’Agence. 4. Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la
Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger
une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq
ans. 5. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de
son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois
précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire
une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux
questions posées par les membres de cette dernière. 6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut
ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste. 7. Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision
du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission. 8. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la
prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif et/ou des
directeurs exécutifs adjoints à la majorité des deux tiers de ses membres
disposant du droit de vote. Article 39 ter Nomination de directeurs exécutifs adjoints 1. Le directeur exécutif peut être assisté d’un ou plusieurs
directeurs exécutifs adjoints. 2. La nomination, la prolongation du mandat ou la révocation des
directeurs exécutifs se font conformément à l’article 39 bis, après
consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur
exécutif.». (36)
À l’article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. La ou les chambres de recours se réunissent autant que de
besoin. La Commission détermine le nombre de chambres de recours et la
répartition du travail entre elles. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2.». (37)
À l’article 41, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant: «5. La Commission détermine les qualifications requises pour les
membres de chaque chambre de recours, les attributions de chaque membre dans la
phase préparatoire des décisions et les conditions de vote. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65,
paragraphe 3.». (38)
À l’article 52, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte
suivant: «b) font appel, au besoin, à des experts des parties
intéressées, ou exploitent l’expertise des organismes de normalisation
européens concernés, d’Eurocontrol ou d’autres organismes spécialisés;». (39)
L’article 56 est remplacé par le texte suivant: «Programmes de travail annuel et pluriannuel 1. Pour le 30 novembre de chaque année, conformément à l’article
33, paragraphe 2, point c), le conseil d’administration adopte un document de
programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base
d’un projet présenté par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de
la Commission. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la
Commission. Le document de programmation devient définitif après l’arrêt
définitif du budget général et, le cas échéant, est adapté en conséquence. Les programmes de travail annuel et pluriannuel visent à
favoriser l’amélioration constante de la sécurité de l’aviation européenne et
respectent les objectifs, les mandats et les missions de l’Agence définis dans
le présent règlement. 2. Le programme de travail annuel comprend des objectifs
détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance.
Il contient en outre une description des actions à financer et une indication
des ressources financières et humaines allouées à chaque action, dans le
respect des principes de l’établissement du budget et de la gestion par
activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme
de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il précise clairement les tâches
qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice
précédent. Il comprend la stratégie pour les relations avec des pays tiers
ou des organisations internationales visée à l’article 27, paragraphe 2, et les
actions liés à ladite stratégie. 3. Le conseil d’administration modifie le programme de travail
annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel
est adoptée par la même procédure que pour l’adoption du programme de travail
annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif
le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de
travail annuel. 4. Le programme de travail pluriannuel expose la programmation
stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les
indicateurs de performance. Il définit également la programmation des
ressources y compris le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La
programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour
tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 62.». (40)
À l’article 57, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant: «Le rapport général annuel rend compte de la façon dont l’Agence
a exécuté son programme de travail annuel. Il précise clairement les mandats et
missions de l’Agence qui ont été ajoutés, modifiés ou supprimés par rapport à l’année
précédente.». (41)
À l’article 59, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: «f) des redevances versées conformément à l’article 13 du
règlement (UE) n° [règlement CUE] pour les tâches de GTA/SNA exécutées en
tant qu’autorité compétente.». (42)
L’article 62 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, les mots «le conseil d’administration» sont remplacés
par «la Commission»; (b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des
résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de
ses tâches. Si la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus
justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été
assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en
conséquence ou abrogé.». (43)
L’article 64 est modifié comme suit: (a)
dans la version anglaise, le mot «regulation» est supprimé; (b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour
établir, sur la base des paragraphes 3, 4 et 5, des règles détaillées relatives
aux honoraires et redevances.»; (c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Les règles visées au paragraphe 1 indiquent notamment les
prestations pour lesquelles des honoraires et redevances au sens de l’article 59,
paragraphe 1, points c) et d), sont dus, le montant des honoraires et
redevances et leurs modalités de paiement.»; (d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le montant des honoraires et redevances est fixé à un niveau
assurant une recette en principe suffisante pour couvrir la totalité des coûts
des services fournis. Ces coûts incluent notamment toutes les dépenses de l’Agence
réalisées en faveur des membres du personnel participant aux activités visées
au paragraphe 3, y compris la part de l’employeur des cotisations au régime de
retraite. Les honoraires et redevances, y compris ceux perçus en 2007,
constituent des recettes affectées à l’Agence.». (44)
L’article 65 est remplacé par le texte suivant: «Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un
comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article
4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article
5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8
du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.». (45)
L’article 65 bis est supprimé. (46)
Les articles 65 ter et 65 quater suivants sont ajoutés: «Article 65 ter Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis aux conditions prévues au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article 5,
paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 6,
paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8,
paragraphe 5, à l’article 8 bis, paragraphe 5, à l’article 8 ter,
paragraphe 6, à l’article 8 quater, paragraphe 10, à l’article 9,
paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 14,
paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 25,
paragraphe 3 et à l’article 64, paragraphe 1 est conférée à la Commission
pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5,
paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 6,
paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8,
paragraphe 5, à l’article 8 bis, paragraphe 5, à l’article 8 ter,
paragraphe 6, à l’article 8 quater, paragraphe 10, à l’article 9,
paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 14,
paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 25,
paragraphe 3 et à l’article 64, paragraphe 1 peut être révoquée à tout
moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met
fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le
jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union
européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5,
paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 6,
paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 8,
paragraphe 5, de l’article 8 bis, paragraphe 5, de l’article 8 ter,
paragraphe 6, de l’article 8 quater, paragraphe 10, de l’article 9,
paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 14,
paragraphe 3, de l’article 14, paragraphe 7, de l’article 25,
paragraphe 3 et de l’article 64, paragraphe 1 n’entre en vigueur que si le
Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de
deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au
Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil. Article 65 quater Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article
entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est
exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte
délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la
procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des
objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article
65 ter, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte
concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié
sa décision d’exprimer des objections.». (47)
L’article 66 bis suivant est ajouté: «Article 66 bis Accord de siège et conditions de fonctionnement 1. Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans
l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les
règles particulières qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres
du conseil d’administration, au personnel de l’Agence et aux membres de leurs
familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État
membre où son siège est situé, après approbation par le conseil d’administration
et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° [ ]. 2. L’État membre du siège assure les meilleures conditions
possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation
multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.». (48)
L’article 66 ter suivant est ajouté: «Article 66 ter Règles de sécurité en matière de protection des
informations classifiées et des informations sensibles non classifiées L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les
règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations
classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non
classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA,
Euratom de la Commission. Les principes de sécurité s’appliquent, entre autres,
aux dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles
informations.». (49)
À l’annexe V, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. L’entité et le personnel responsables de la certification et
de la supervision doivent s’acquitter de leurs tâches avec la plus grande
intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne
doivent faire l’objet d’aucune pression ni incitation, notamment de nature
financière, susceptibles d’affecter leur jugement ou les résultats de leurs
enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes
concernés par les résultats des tâches de certification ou de supervision. 3. L’entité doit disposer du personnel et des moyens nécessaires
pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées à la
procédure de certification et de supervision; elle doit également avoir accès
aux équipements nécessaires pour des contrôles exceptionnels.». (50)
L’annexe V ter est modifiée comme suit: (a)
le point 2. c) iv) est remplacé par le texte suivant: «Les services de contrôle de la circulation aérienne et les
processus associés prévoient une séparation adéquate entre les aéronefs et, sur
l’aire de manœuvre de l’aérodrome, préviennent les collisions entre des
aéronefs et des obstacles sur cette aire et, lorsque cela est approprié et
possible, concourent à la protection contre d’autres risques aériens et
assurent une coordination rapide et en temps utile avec tous les usagers
concernés et avec les volumes d’espace aérien adjacents.»; (b)
le texte suivant est ajouté à la fin du point 2. g): «La gestion des courants de trafic aérien est effectuée de
manière à optimiser les capacités existantes dans l’utilisation de l’espace
aérien et à améliorer les procédures de gestion des courants de trafic aérien.
Elle est fondée sur la transparence et l’efficience, de façon à garantir que
les capacités soient fournies de manière souple et en temps utile, en cohérence
avec les recommandations du plan régional de navigation aérienne de l’OACI pour
la région “Europe”. Les mesures visées à l’article 8 ter, paragraphe 6,
relatives à la gestion des courants de trafic aérien appuient les décisions
opérationnelles prises par les prestataires de services de navigation aérienne,
les exploitants d’aéroport et les usagers de l’espace aérien, et couvrent les
aspects suivants: a) la planification des vols; b) l’utilisation des capacités disponibles de l’espace aérien
pendant toutes les phases du vol, y compris l’attribution de créneaux; c) l’utilisation des itinéraires par la circulation aérienne
générale, notamment: –
la création d’une publication unique pour l’orientation des routes et
du trafic, –
les possibilités d’évitement des zones saturées par la circulation
aérienne générale, et –
les règles de priorité relatives à l’accès à l’espace aérien pour la
circulation aérienne générale, notamment en périodes d’encombrement et de crise; d) la prise en compte de la cohérence entre les plans de vol et
les créneaux aéroportuaires et de la nécessaire coordination avec les régions
limitrophes.»; (c)
le texte suivant est ajouté à la fin du point 2. h): «Compte tenu de l’organisation des aspects militaires relevant
de la responsabilité des États membres, la gestion de l’espace aérien soutient
également l’application uniforme du concept de gestion souple de l’espace
aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et mis en œuvre en vertu du règlement
(CE) n° 551/2004, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et la gestion
du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports. Les États membres font rapport tous les ans à l’Agence sur l’application,
dans le cadre de la politique commune des transports, du concept de gestion
souple de l’espace aérien pour ce qui concerne l’espace aérien dont ils sont
responsables.»; (d)
le texte suivant est ajouté à la fin du point 3. a): «Les systèmes comprennent notamment: 1. les systèmes et procédures utilisés pour la gestion
de l’espace aérien; 2. les systèmes et procédures utilisés pour la gestion
des courants de trafic aérien; 3. les systèmes et procédures utilisés pour les
services de la circulation aérienne, en particulier les systèmes de traitement
des données de vol, les systèmes de traitement des données de surveillance et
les systèmes d’interface homme-machine; 4. les systèmes et procédures pour les communications
sol-sol, air-sol et air-air; 5. les systèmes et procédures de navigation; 6. les systèmes et procédures de surveillance; 7. les systèmes et procédures utilisés pour les
services d’information aéronautique; 8. les systèmes et procédures pour l’exploitation des
informations météorologiques.»; (e)
le texte suivant est ajouté à la fin du point 3. b): «Les systèmes de GTA/SNA et leurs composants doivent être
conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux procédures
appropriées et validées, de manière à assurer l’exploitation sans solution de
continuité du réseau européen de gestion du trafic aérien à tout moment et lors
de toutes les phases de vol. Une exploitation sans solution de continuité
englobe, notamment, l’échange d’informations, y compris celles relatives à l’état
opérationnel, une interprétation commune des informations, des performances de
traitement comparables et les procédures associées permettant des performances
d’exploitation communes approuvées pour l’ensemble ou certaines parties du
réseau européen de gestion du trafic aérien. Le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes et
leurs composants étayent, de façon coordonnée, de nouveaux concepts d’exploitation
approuvés et validés qui améliorent la qualité, la viabilité et l’efficacité
des services de navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la sécurité
et la capacité. Le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes et
leurs composants doivent permettre la mise en œuvre progressive d’une
coordination civile/militaire, dans la mesure nécessaire pour assurer une
gestion efficace de l’espace aérien et des courants du trafic aérien ainsi que
l’utilisation sûre et efficace de l’espace aérien par tous les usagers, dans le
cadre de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien. À cette fin, le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses
systèmes et leurs composants doivent permettre l’échange en temps utile, entre
les parties civiles et militaires, d’informations exactes et cohérentes
concernant toutes les phases de vol.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Bien
que la feuille de route de la Commission sur la mise en œuvre de la déclaration
commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la
Commission européenne sur les agences décentralisées de juillet 2012 préconise
d’utiliser un terme standard pour désigner toutes les agences de l’UE, le
présent exposé des motifs utilise systématiquement la dénomination actuelle de
l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Le texte de la propositions
législative elle-même a été adapté, conformément à la déclaration commune et à
la feuille de route, pour utiliser la dénomination standardisée «Agence de l’Union
européenne pour l’aviation (EAA)». [2] Règlement
(CE) n° 549/2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen
(«règlement-cadre»); règlement (CE) n° 550/2004 relatif à la fourniture de
services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la
fourniture de services»); règlement (CE) n° 551/2004 relatif à l’organisation
et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement
sur l’espace aérien»); règlement (CE) n° 552/2004 concernant l’interopérabilité
du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur
l’interopérabilité»). [3] Règlement
(CE) n° 219/2007 du Conseil; SESAR (Single European Sky ATM Research
Programme) est un volet technique de l’initiative CUE consistant en un
programme d’amélioration de la gestion du trafic aérien (GTA) pour l’ensemble
du secteur de l’aviation. [4] Actuellement,
les règles techniques sont élaborées non seulement par l’AESA mais aussi par
Eurocontrol et différents organismes de normalisation comme EUROCAE. [5] Voir
l’article 19 de la proposition de refonte sur le CUE. [6] Single European Sky ATM Research Programme. Voir
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/
[7] JO
C ., p. . [8] JO
L 309 du 24.11.2009, p. 51. [9] JO
L 300 du 14.11.2009, p. 34. [10] JO
L 96 du 31.3.2004, p. 1. [11] JO
L 96 du 31.3.2004, p. 10. [12] JO
L 96 du 31.3.2004, p. 20. [13] JO
L 96 du 31.3.2004, p. 26. [14] JO
L 95 du 9.4.2009, p. 41. [15] JO
L 64 du 2.3.2007, p. 1. [16] Règlement
(CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut
des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable
aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières
temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du
4.3.1968, p. 1.).