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Document 52012XC1229(03)

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) n ° 736/2008 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche

JO C 402 du 29.12.2012, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/20


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche

2012/C 402/08

Aide no: SA.28105 (XF 6/09)

État membre: Royaume d'Espagne

Région/autorité qui octroie l'aide: Comunidad Autónoma de Castilla y León (NUTS 2 ES41).

Intitulé du régime d’aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ad hoc: régime d'aide dans le domaine de l'aquaculture et des produits de la pêche dans le cadre des subventions à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires dans la région de Castilla y Léon.

Base juridique: orden por la que se convocan determinadas líneas de ayuda en materia de acuicultura y productos de la pesca dentro del ámbito de las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide ou montant de l’aide ad hoc accordée: Budget annuel prévu pour le régime d'aide: 15 000 000 EUR.

Intensité maximale de l’aide:

Type de bénéficiaire

Normes de référence

Intensité maximale de l’aide

Petites et moyennes entreprises (PME)

Article 29, paragraphe 2, point a), et article 35, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1198/2006

40 %

Entreprises autres que les PME mais employant moins de 750 personnes ou ayant un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d’euros

Article 29, paragraphe 2, point b), et article 35, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1198/2006

20 %

Date d’entrée en vigueur: le 29 décembre 2008.

Durée du régime d’aide ou de l’aide individuelle. Indiquer:

au titre d’un régime: date jusqu'à laquelle l'aide peut être octroyée: 31 décembre 2013.

dans le cas d'une aide ad hoc: date prévue pour le versement de la dernière tranche: il ne s’agit pas d’une aide ad hoc

Objectif de l’aide: aide aux investissements des entreprises dans les domaines suivants:

Indiquer le ou les articles utilisés (articles 8 à 24): articles du règlement (CE) no 736/2008 utilisés:

Activité concernée: régime d'aides visant à soutenir les investissements des entreprises à la fois dans le domaine de l'aquaculture et dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture.

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi:

Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Doña Silvia Clemente Municio

Calle Rigoberto Cortejoso, 14

47014 Valladolid

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.jcyl.es/AyudaEstado20072013

Justification: indiquer pourquoi il a été établi un régime d’aide d’État plutôt qu’une aide au titre du Fonds européen pour la pêche:

Castilla y León est une région admissible au bénéfice/qui peut bénéficier d'une aide conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE laquelle, bien qu'elle ne soit pas située sur la côte, a traditionnellement accueilli sur son territoire les entreprises opérant dans la production aquacole et dans la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture.

L'importance de ces activités a pour conséquence que la région est à la tête de la production aquacole des eaux intérieures et que son industrie de transformation et de commercialisation dépasse même en taille celle de certaines régions côtières espagnoles.

Ces circonstances ont justifié que, lors de périodes de programmation antérieures, la région de Castilla y León ait bénéficié d'un cofinancement de l'IFOP au titre des aides destinées au secteur de l'aquaculture et à celui de la transformation et à la commercialisation.

Néanmoins, les possibilités de financement des aides pour la période 2007-2013 au titre du «programme opérationnel pour le secteur halieutique espagnol — Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013» ont été réduites de manière substantielle, à un tel point que cette région a décidé de concentrer l'utilisation de ces ressources si limitées sur une seule mesure, à savoir la mesure 2.3 relative à la transformation et à la commercialisation.

Dans ces circonstances, la Consejería de Agricultura y Ganadería juge opportun d'établir un régime d'aide d'État qui permette d'apporter une aide aux investissements dans le domaine de l'aquaculture et, lorsque les modestes ressources du programme opérationnel seront épuisées, d'apporter également une aide aux investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation.

Aide no: SA.35649 (12/XF)

Etat membre: France

Autorite qui octroie l'aide: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Nom de l'entreprise beneficiaire de l'aide ad hoc: Aide versée au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon en vue de mettre en place des opérations de relâchés d'anguilles argentées pour l'unité de gestion de l'anguille Rhône-Méditerranée et un suivi scientifique du déroulement et des résultats de ces opérations.

Base juridique:

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

Décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

Plan Français de Gestion de l'Anguille (PGA) approuvé par la Commission européenne le 15 février 2010 en application du Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.

Montant de l'aide ad hoc accordee: 264 000 EUR en 2012 et 66 000 EUR en 2013 soit un montant global maximum de 330 000 EUR

Intensite maximale de l'aide: 98 %

Date d'entree en vigueur: 2012

Duree de l'aide individuelle (date prevue pour le versement de la derniere tranche): La date limite de dépôt de la demande de versement du solde de l'aide est le 31 mars 2014.

Objectif de l'aide: Mise en œuvre de mesures de relâchés d'anguilles argentées en application du Règlement (CE) no 1100/2007 et notamment du cinquième alinéa du point 8 de son article 2.

Cette mesure a pour but de mieux connaître la contribution des relâchés d'anguilles argentées en vue d'atteindre l'objectif d'échappement prévu par le Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes en permettant notamment d'approfondir la connaissance de leur parcours migratoire.

Article utilise: Article 18: Aides en faveur de mesures visant à protéger et à développer la faune et la flore aquatique.

Article 21: Aides en faveur de projets pilotes.

Activite concernee: Pêche dans les eaux lagunes et rivières méditerranéennes aux fins de relâcher des anguilles argentées.

Nom et adresse de l'autorite chargee de l'octroi:

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture

Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale

3 place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Adresse du site internet ou les conditions regissant l'octroi d'une aide ad hoc en dehors de tout regime d'aide peut être consulte: http://agriculture.gouv.fr/europe-et-international

Justification: L'aide prévue permettrait de financer l'action envisagée, sans utiliser de FEP.

En effet, le recours à la mesure 3.2 du FEP (cf. article 38 du règlement FEP 1198/2006) risque d'être délicat compte tenu du niveau de consommation de l'enveloppe correspondante.


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