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Document 52012XC1108(01)

    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine

    JO C 340 du 8.11.2012, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 340/13


    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine

    2012/C 340/06

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations subventionnées de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires de la République populaire de Chine (2), seraient subventionnées et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

    1.   Plainte

    La plainte a été déposée le 26 septembre 2012 par EU ProSun (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels réalisée dans l’Union.

    2.   Produit soumis à l’enquête

    Les produits soumis à la présente enquête sont les modules photovoltaïques en silicium cristallin ou les panneaux, cellules et wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin. Les cellules et les wafers ont une épaisseur n’excédant pas 400 μm (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

    Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit soumis à l’enquête:

    les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries;

    les produits photovoltaïques à couche mince;

    les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin.

    3.   Allégation de subventions

    Le produit présumé faire l’objet d’une subvention est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

    Il est allégué que les fabricants du produit soumis à l’enquête en provenance de la République populaire de Chine ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine.

    Les subventions correspondent, entre autres, à des prêts préférentiels à l’industrie des panneaux solaires (par exemple, des lignes de crédit et des prêts à taux réduits accordés par des banques commerciales publiques et des banques publiques, des programmes de subvention du crédit à l’exportation, des garanties de crédit à l’exportation, des assurances pour les technologies vertes, l’accès à des sociétés holding offshore, des remboursements d’emprunts par les pouvoirs publics), à des programmes de subvention (par exemple, «Export Product Research and Development Fund», subventions «Famous Brands» et «China World Top Brands», «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province», «Golden Sun Demonstration Programme»), à la mise à disposition par les autorités de biens à des prix bradés (par exemple, de polysilicone, de profilés d’aluminium, de verre, d’électricité et de terrains), à des programmes d’exemption et de réduction des taxes directes (par exemple, exemptions ou réductions de l’impôt sur le revenu au titre du programme «Two Free/Three Half», exemptions de l’impôt sur le revenu pour les entreprises bénéficiant d’investissements étrangers (EIE) orientées vers l’exportation, réductions de l’impôt sur le revenu pour les EIE en fonction de leur localisation, exemptions et réductions de l’impôt sur le revenu local pour les «EIE productives», réductions de l’impôt sur le revenu pour les EIE achetant des équipements de fabrication nationale, compensations fiscales pour la R&D dans les EIE, remboursements d’impôts pour le réinvestissement des profits des EIE dans des entreprises orientées vers l’exportation, impôt préférentiel sur le revenu des sociétés pour les EIE reconnues comme industries de haute et de nouvelle technologie, réductions d’impôts pour les entreprises de haute et de nouvelle technologie participant à des projets déterminés, régime préférentiel d’impôt sur le revenu pour les entreprises de la région du nord-est, régimes fiscaux de la province de Guangdong) et à des dispositions en matière de fiscalité indirecte et de droits de douane (par exemple, exemptions de TVA pour l’utilisation d’équipements importés, remises de TVA pour les achats par les EIE d’équipements fabriqués en Chine, exemptions de TVA et de droits de douane pour les acquisitions de biens d’investissement dans le cadre du programme de développement du commerce extérieur).

    Selon les allégations reçues, les régimes précités constituent des subventions puisqu’ils comportent une contribution financière de la part des autorités de la République populaire de Chine au niveau national ou régional (notamment d’organismes publics) et qu’ils confèrent un avantage aux bénéficiaires. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d’entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

    4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

    Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

    Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix pratiqués par l’industrie de l’Union et sur sa part de marché, ce qui a gravement affecté la situation financière de l’industrie de l’Union.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.

    Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de subventions et si ces importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

    Les pouvoirs publics de la République populaire de Chine ont été invitées à engager des consultations.

    Il semblerait que le produit soumis à l’enquête comprend souvent des composants et des pièces provenant de différents pays. Par conséquent, les sociétés qui expédient le produit soumis à l’enquête à partir de la République populaire de Chine mais considèrent que l’origine douanière d’une partie, voire de l’intégralité, de ces exportations n’est pas la République populaire de Chine, sont invitées à se manifester pendant l’enquête et à fournir tous les renseignements nécessaires. L’origine du produit soumis à l’enquête exporté à partir du pays concerné sera donc examinée à la lumière de ces renseignements et des informations qui auront été recueillies durant l’enquête. Le cas échéant, des dispositions particulières pourront être adoptées, par exemple au titre de l’article 24, paragraphe 3, du règlement de base.

    5.1.    Procédure de détermination des subventions

    Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête du pays concerné et les autorités du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

    5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

    5.1.1.1.   Procédure pour sélectionner les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

    a)   Échantillonnage

    Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Si l’échantillonnage est nécessaire, il peut être basé sur le plus grand volume représentatif de la production, des ventes ou des exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin via les autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

    Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et les autorités du pays concerné devront retourner le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Les producteurs-exportateurs indiqueront, dans le questionnaire qui leur est destiné, des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de celle(s)-ci en relation avec le produit soumis à l’enquête, le total des ventes de la (des) société(s) et dudit produit, ainsi que le montant de la contribution financière et des avantages obtenus au titre des subventions ou programmes de subvention en cause.

    Dans le questionnaire qui leur est destiné, les autorités indiqueront des informations sur les subventions ou le(s) programme(s) de subvention en cause, les autorités responsables de leur mise en œuvre, le mode de fonctionnement de ces régimes, le fondement juridique, les critères d’admissibilité et toute autre condition applicable, les bénéficiaires ainsi que le montant des contributions financières et des avantages octroyés.

    Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).

    b)   Marge de subvention individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

    Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

    5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

    Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

    Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur(s) société(s).

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

    5.2.    Procédure pour la détermination de l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

    La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

    5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

    Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants agissant en leur nom qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s) et la situation financière et économique de celle(s)-ci.

    5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

    Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

    Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

    5.4.    Autres observations écrites

    Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

    Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

    Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 08/020

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22985514 (uniquement pour la correspondance concernant les points 3, 5.1.1 et l’annexe A)

    +32 22956505 (pour les autres sujets)

    Courriel: trade-solar-subsidy@ec.europa.eu (uniquement pour la correspondance concernant les points 3, 5.1.1 et l’annexe A)

    trade-solar-injury@ec.europa.eu (pour les autres sujets)

    6.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    7.   Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.

    Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

    8.   Calendrier de l’enquête

    Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    9.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  Voir le dernier paragraphe du point 5 ci-après, où figurent des informations importantes pour les sociétés qui expédient le produit soumis à l’enquête vers l’UE à partir de la République populaire de Chine, mais qui considèrent que l’origine douanière d’une partie ou de la totalité de ces exportations n’est pas la République populaire de Chine.

    (3)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

    (4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.

    (5)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

    (6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

    (7)  Un document «Restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


    ANNEXE A

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    ANNEXE B

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