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Document 52012XC0224(01)

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

JO C 55 du 24.2.2012, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/4


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

2012/C 55/04

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 25 novembre 2011 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après le «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) réalisée au sein de l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures en vigueur

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen au titre de l’expiration des mesures

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

4.1.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour l’Inde, l’allégation de continuation probable du dumping de la part de l’Inde repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Inde et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour l’Indonésie, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Indonésie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers le Japon, les États-Unis d’Amérique et les Philippines du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis l’Indonésie.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour la Malaisie, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Malaisie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers les Émirats arabes unis, l’Égypte et la République populaire de Chine du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis la Malaisie.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour Taïwan, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) à Taïwan et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers le Japon, le Pérou et l’Équateur du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis Taïwan.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour la Thaïlande, l’allégation de réapparition probable du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en Thaïlande et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers le Japon, le Viêt Nam et l’Australie du produit faisant l’objet du réexamen, vu les faibles volumes actuellement importés dans l’Union depuis la Thaïlande.

Se fondant sur les comparaisons susmentionnées entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, qui révèlent un dumping de la part de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, le requérant affirme qu’il existe un risque de réapparition de dumping de la part de ces pays.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice

Le requérant fait en outre valoir la probabilité de la réapparition d’un dumping préjudiciable. À cet égard, il a présenté des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen risquerait d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans les pays concernés.

Le requérant affirme également que le flux d’importations du produit faisant l’objet du réexamen est susceptible de s’accroître, en raison des mesures appliquées aux importations de produits similaires originaires des pays concernés sur des marchés traditionnels autres que l’Union européenne, à savoir la Turquie, l’Afrique du Sud, la République populaire de Chine et les États-Unis d’Amérique. Cela peut entraîner une réorientation des exportations en provenance d’autres pays tiers vers l’Union.

Le requérant soutient enfin que l’élimination du préjudice résulte principalement de l’existence de mesures et qu’en cas d’expiration de celles-ci, toute reprise, en volumes importants, des importations à des prix de dumping en provenance des pays concernés serait susceptible de conduire à une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est susceptible ou non d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping ainsi que la réapparition du préjudice.

5.1.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Les producteurs-exportateurs (4) du produit considéré originaire des pays concernés sont invités à participer à l’enquête de réexamen.

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure en Inde, en Indonésie, en Malaisie, à Taïwan et en Thaïlande et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations sur leur(s) société(s), telles que demandées à l’annexe A du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les producteurs-exportateurs pourraient être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, via les autorités des pays concernés, le cas échéant, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi que les ventes à l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants qui importent dans l’Union le produit faisant l’objet du réexamen depuis l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations sur leur(s) société(s), telles que demandées à l’annexe B du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6. ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire contiendra des informations notamment sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et de réapparition d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est requis porteront la mention «Restreint (7)».

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement prendre contact avec la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22985353

Courriel: TRADE-R542-PET-A@ec.europa.eu

(à utiliser par les exportateurs, les importateurs liés, les associations et les représentants de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande)

TRADE-R542-PET-B@ec.europa.eu

(à utiliser par les producteurs de l’Union, les importateurs indépendants, les utilisateurs, les consommateurs, les associations au sein de l’Union)

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ainsi que d’une réapparition du préjudice, et l’intérêt de l’Union.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_fr.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 122 du 20.4.2011, p. 10.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(4)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employé de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, une «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document portant cette mention est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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