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Document 52012XC0223(05)

Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2013 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2013 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

JO C 53 du 23.2.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/18


Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2013 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2013 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

2012/C 53/09

1.

Le présent avis s'adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé «le règlement») et qui envisagent:

a)

d'importer ou d'exporter en 2013 vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci les substances figurant à l'annexe I du règlement; ou

b)

de demander pour 2013 un quota pour des utilisations de ces substances en laboratoire et à des fins d'analyse.

Le présent avis est également adressé aux entreprises situées en Croatie qui envisagent de mener les activités susmentionnées après l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Ces entreprises sont invitées à suivre les instructions figurant aux paragraphes 5 et 6.

2.

Les groupes suivants de substances sont concernés:

groupe I

:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

groupe II

:

autres CFC entièrement halogénés

groupe III

:

halons 1211, 1301 ou 2402

groupe IV

:

tétrachlorure de carbone

groupe V

:

trichloro-1, 1, 1-éthane

groupe VI

:

bromure de méthyle

groupe VII

:

hydrobromofluorocarbones

groupe VIII

:

hydrochlorofluorocarbones

groupe IX

:

bromochlorométhane

3.

Toute importation ou exportation de substances auxquelles l'interdiction générale d'importation ou d'exportation ne s'applique pas exige l'octroi d'une licence par la Commission, excepté en cas de régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche, de transit ou du dépôt temporaire au sens du règlement (CE) no 450/2008, pour une durée de 45 jours maximum. De plus, toute production de substances réglementées requiert une autorisation préalable.

4.

Les importations en vue de la libre pratique dans l'Union européenne sont soumises à des limites quantitatives déterminées par la Commission sur la base des déclarations d'importation concernant les substances réglementées destinées aux utilisations suivantes:

a)

utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse (soumises à un quota de production/importation et à une limite quantitative);

b)

utilisations critiques (halons);

c)

utilisations comme intermédiaires de synthèse;

d)

utilisations comme agents de fabrication.

5.

Les quotas pour la production et les importations pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse seront alloués conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement et du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (1). Les demandes de quotas pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse suivent la même procédure que celle indiquée ci-après pour les importations.

6.

Toute entreprise souhaitant importer ou exporter des substances réglementées en 2013 et qui n'a pas sollicité une licence d'importation ou d'exportation (dénommée autorisation d'exportation avant 2010) les années précédentes est tenue de le notifier à la Commission en présentant, au plus tard le 16 mai 2012, le formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante: (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library). Après cet enregistrement, l'entreprise doit suivre la procédure décrite au point 7.

7.

Les entreprises qui sont enregistrées dans la base de données ODS principale en tant qu'importateur ou exportateur doivent compléter et présenter le formulaire de déclaration correspondant disponible en ligne dans la base de données ODS principale (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm).

8.

Les formulaires de déclaration seront disponibles dans la base de données ODS principale à partir du 16 mai 2012.

9.

Seuls les formulaires de déclaration dûment complétés, reçus au plus tard le 30 juin 2012 et exempts d'erreurs seront considérés comme valides par la Commission.

Les entreprises sont encouragées à remettre leur déclaration aussi rapidement que possible et suffisamment tôt pour permettre d'y apporter d'éventuelles corrections avant l'expiration du délai de la période de déclaration.

10.

La présentation d'une déclaration ne confère en soi aucun droit à procéder à une importation, à une exportation ou, dans le cas de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, à une production. Avant toute importation, exportation ou production en 2013, les entreprises doivent avoir présenté la déclaration correspondante et doivent solliciter l'octroi d'une licence, au moyen du formulaire disponible en ligne dans la base de données ODS principale.


(1)  Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).


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