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Document 52012DP0358

    Demande de levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser (2012/2152(IMM))

    JO C 68E du 7.3.2014, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 68/61


    Mardi 23 octobre 2012
    Demande de levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser

    P7_TA(2012)0358

    Décision du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser (2012/2152(IMM))

    2014/C 68 E/08

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser, transmise en date du 21 mars 2012 par le parquet de Vienne en liaison avec une procédure d'enquête, et communiquée en séance plénière le 2 juillet 2012,

    ayant entendu Martin Ehrenhauser, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

    vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu l'article 57 de la Loi constitutionnelle autrichienne,

    vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

    vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0332/2012),

    A.

    considérant que le ministère public de Vienne a demandé la levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser, député au Parlement européen, afin de permettre aux autorités autrichiennes de mener l'enquête sur l'affaire et d'engager une procédure pénale contre Martin Ehrenhauser;

    B.

    considérant que la levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser porte sur des infractions présumées liées au piratage d'un système informatique au sens de l'article 118 bis du code pénal autrichien (StGB), à la violation du secret des télécommunications au sens de l'article 119 StGB, au détournement de données au sens de l'article 119 bis StGB et à l'usage abusif d'un enregistrement sonore ou d'un dispositif d'écoute au sens de l'article 120, paragraphe 2, StGB, ainsi qu'à une violation de l'article 51 de la loi de 2000 relative à la protection des données;

    C.

    considérant que, aux termes de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

    D.

    considérant que, en vertu de l'article 57, paragraphe 2, de la Loi constitutionnelle autrichienne, un membre du Conseil national ne peut être arrêté pour un acte réprimé par la loi qu'avec le consentement du Conseil national, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit dans la perpétration d'un crime et que le consentement du Conseil national est, en outre, nécessaire pour les perquisitions domiciliaires chez un membre du Conseil national; considérant que, en vertu de l'article 57, paragraphe 3, de la Loi constitutionnelle autrichienne, sans le consentement du Conseil national, les membres du Conseil national ne peuvent par ailleurs être poursuivis par les autorités pour un acte répréhensible que si celui-ci n'est manifestement pas lié à l'activité politique du député concerné et que, en vertu de cette disposition, l'autorité concernée doit obtenir une décision du Conseil national sur l'existence d'un tel rapport lorsque le député concerné ou un tiers des membres de la commission permanente compétente en fait la demande;

    E.

    considérant que l'immunité de Martin Ehrenhauser doit donc être levée afin de pouvoir ouvrir une enquête à son encontre;

    F.

    considérant que lors de son audition par la commission des affaires juridiques du Parlement européen, Martin Ehrenhauser a estimé que son immunité devait être levée;

    G.

    considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, même si les privilèges et immunités "ont été accordés exclusivement dans l'intérêt de la Communauté, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été expressément accordés aux fonctionnaires et autres agents des institutions de la Communauté ainsi qu'aux membres du Parlement" et que "le protocole crée donc un droit subjectif au profit des personnes visées" (2);

    H.

    considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 57 de la Loi constitutionnelle autrichienne ne s'opposent pas à la levée de l'immunité de Martin Ehrenhauser;

    1.

    décide de lever l'immunité de Martin Ehrenhauser;

    2.

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République d'Autriche et à Martin Ehrenhauser.


    (1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195; affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Rec. 1986, p. 2391; affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. I-7929; affaire T-42/06 Gollnisch/ Parlement, Rec. 2010, p. II-01135 et affaire C-163/10 Patriciello (non encore publiée au Recueil).

    (2)  Affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, point 28.


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