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Document 52012AP0383

    Régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ***I Résolution législative du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))
    P7_TC1-COD(2011)0310 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 octobre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n ° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

    JO C 68E du 7.3.2014, p. 112–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 68/112


    Mardi 23 octobre 2012
    Régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ***I

    P7_TA(2012)0383

    Résolution législative du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

    2014/C 68 E/25

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0704),

    vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0395/2011),

    vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0231/2012),

    1.

    arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    Mardi 23 octobre 2012
    P7_TC1-COD(2011)0310

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 octobre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (2) exige que de tels biens soient soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union, transitent par celle-ci ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union.

    (2)

    Afin de permettre aux États membres et à l’Union de respecter leurs engagements internationaux, l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 établit une liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union(ci-après dénommée "liste de contrôle de l’Union"). Les décisions sur les biens soumis à des contrôles sont prises dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et de la convention sur les armes chimiques.

    (3)

    L’article 15 du règlement (CE) no 428/2009 dispose que l’annexe I est mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

    (4)

    L’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 devrait être mise à jour régulièrement, de manière à assurer le plein respect des obligations internationales en matière de sécurité, garantir la transparence et maintenir la compétitivité des exportateurs. Les retards dans la mise à jour de la liste de contrôle de l’Union peuvent avoir des effets négatifs sur les efforts en faveur de la sécurité et de la non-prolifération internationale, ainsi que sur l’exercice des activités économiques des exportateurs de l’Union. En même temps, compte tenu de la nature technique des modifications et du fait que celles-ci doivent être conformes aux décisions prises dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient d’avoir recours à une procédure accélérée pour mettre en vigueur, dans l’Union, les mises à jour nécessaires.

    (5)

    L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 428/2009 établit les autorisations générales d’exportation de l’Union comme l’un des quatre types d’autorisations d’exportation disponibles dans le cadre du règlement. Ces autorisations permettent aux exportateurs établis dans l’Union d’exporter des biens spécifiques vers des destinations spécifiques, sous réserve du respect des conditions.

    (6)

    Les annexes IIa à IIf du règlement (CE) no 428/2009 indique les autorisations générales d’exportation de l’Union actuellement en vigueur au sein de l’Union. Étant donné la nature de ces autorisations, il peut être nécessaire de retirer de leur champ d’application certaines destinations ou biens, en particulier si des changements de circonstances font apparaître que des transactions d’exportation facilitées ne devraient plus être autorisées, pour une destination ou un bien spécifique. Un tel retrait d’une destination ou d’un bien ne devrait pas empêcher un exportateur de demander un autre type d’autorisation d’exportation conformément au règlement (CE) no 428/2009.

    (7)

    Afin de garantir des mises à jours régulières et en temps utile de la liste de contrôle de l’Union, dans le respect des obligations et engagements contractés par les États membres au sein des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient de déléguer à la Commssion le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 dans les limites de l’article 15 de ce dernier. Il est importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

    (8)

    Afin de permettre à l’Union de réagir rapidement aux changements de circonstances concernant l’évaluation de la sensibilité d’exportations soumises à des autorisations générales d’exportation de l’Union, il convient de déléguer à la Commssion le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification des annexes IIa à IIf du règlement (CE) no 428/2009 en ce qui concerne le retrait de destinations ou biens du champ d’application desdites autorisations. Étant donné que de telles modifications devraient uniquement être effectuées à la suite de la détermination d’un risque accru pour les exportations correspondantes et que la poursuite de l’utilisation d’autorisations générales d’exportation de l'Union pour ces exportations est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la sécurité de l’Union et de ses États membres, la Commission peut recourir à une procédure d’urgence.

    (9)

    Lors de l’élaboration et de la rédaction d’ Il convient, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, que la Commission devrait veiller veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, la Commission devrait mettre à disposition l'ensemble des informations et de la documentation concernant ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission devrait garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement européen. [Am. 1]

    (10)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:

    -1)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    "3 bis.     L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est également soumise à autorisation si les autorités visées aux paragraphes 1 et 2 ont informé l'exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation impliquant une violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression telle que la définit la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au moyen de technologies d'interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l'utilisation de l'internet, notamment par le biais de centres de surveillance ou de portails d'interception légale.";

    [Am. 11]

    b)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    "6.     Un État membre qui, en application des paragraphes 1 à 5, soumet à autorisation l'exportation d'un bien à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I en informe, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs administrations douanières et autres autorités nationales compétentes et imposent la même exigence d'autorisation."

    [Am. 12]

    -1 bis)

    l'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.     Un État membre peut étendre l'application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I pour les usages visés à l'article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 3 bis."

    [Am. 13]

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.     Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation le courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l'un des usages visés à l'article 4, paragraphes 1 ou 3 bis."

    [Am. 14]

    -1 ter)

    À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.     Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphes 2 ou 3 bis."

    [Am. 15]

    -1 quater)

    À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.     Un État membre interdit ou soumet à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme."

    [Am. 16]

    1)

    À l'article 9, les alinéas suivants sont ajoutés:

    " Afin de garantir que seules des transactions à faible risque sont couvertes par les autorisations générales d'exportation de l'Union figurant aux annexes IIa à IIf, la La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis en ce qui concerne le retrait de en vue de retirer certaines destinations et de biens du champ d’application des de ces autorisations générales d’exportation de l’UE l'Union figurant à l’annexe II. si ces destinations sont frappées d'un embargo sur les armes, tel que prévu à l'article 4, paragraphe 2 . [Am. 4/rev]

    Lorsque, dans le cas d’un changement de circonstances significatif concernant l’évaluation de la sensibilité d’exportations soumises à une autorisation générale d’exportation de l’Union figurant aux annexes IIa à IIf, des raisons d’urgence impérieuses requièrent le retrait de destinations et/ou biens spécifiques du champ d’application d’une telle autorisation, la procédure prévue à l’article 23 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article."

    2)

    L'article 15 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.     La liste des biens à double usage figurant à l’annexe I est mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière, et en conformité avec toute mesure restrictive prise sur la base de l'article 215 du traité."

    [Am. 18]

    b)

    Le texte suivant est ajouté:

    "3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis en ce qui concerne la mise à jour de la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I. La mise à jour de cette liste est effectuée dans les limites indiquées au paragraphe 1. Lorsque la mise à jour de la liste concerne des biens à double usage figurant sur les listes des annexes IIa à IIg ou de l'annexe IV, ces annexes sont modifiées en conséquence. "

    [Am. 2]

    3)

    Les article suivants sont insérés:

    "Article 23 bis

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

    2.   La délégation deLe pouvoirs visée d'adopter des actes délégués visés à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, est accordée conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (3).de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no …/… [présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 3]

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité d’éventuels actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 15, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée, ni par le Parlement européen ni par le Conseil, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 23 ter

    1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs du recours à la procédure d’urgence.

    2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 23 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après la notification de la décision d’objection du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à, le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2012.

    (2)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    (3)   Date d'entrée en vigueur du règlement modificatif. "


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