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Document 52011XC0629(07)

    Résumé de la décision de la Commission du 3 mai 2011 levant certains engagements figurant dans la décision 98/526/CE relative à l'affaire IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim en ce qui concerne le marché des sondes ADN (affaire IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim) [notifiée sous le numéro C(2011) 2981 final] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 189 du 29.6.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 189/31


    Résumé de la décision de la Commission

    du 3 mai 2011

    levant certains engagements figurant dans la décision 98/526/CE relative à l'affaire IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim en ce qui concerne le marché des sondes ADN

    (affaire IV/M.950 — Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim)

    [notifiée sous le numéro C(2011) 2981 final]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2011/C 189/11

    Le 3 mai 2011, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    I.   EXPOSÉ DES MOTIFS

    (1)

    Le 4 février 1998, la Commission a adopté une décision dans l'affaire IV/M.950 Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim (ci-après «la décision») déclarant que, sous réserve du respect de certaines conditions et obligations, l'opération par laquelle l'entreprise Hoffmann-La Roche Ltd («Roche», Suisse) acquérait, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, le contrôle de l'entreprise Boehringer Mannheim («BM», Allemagne) était compatible avec le marché commun.

    (2)

    Cette décision indiquait qu'à l'échelle de l'EEE, Roche était en position dominante sur le marché des sondes ADN et que cette position pourrait se trouver renforcée à l'issue de la prise de contrôle de BM, étant donné que cette entreprise était un entrant potentiel qui avait engagé des efforts substantiels pour se positionner sur le marché des sondes ADN. Roche a proposé des engagements, que la décision a rendus contraignants.

    (3)

    Roche s'est ainsi engagée, entre autres, à donner accès à sa technologie de la réaction de polymérisation en chaîne («PCR») à tous les opérateurs intéressés, sur une base non discriminatoire, au moyen de licences dites «globales» et «ciblées».

    (4)

    Les engagements énoncés dans la décision ne prévoyaient pas de cadre temporel, de date limite ni de clause de réexamen.

    (5)

    Le 24 septembre 2008, Roche a demandé à la DG COMP la levée des engagements qu'elle avait contractés.

    (6)

    L'enquête de la DG COMP montre que, depuis l'adoption de la décision, Roche a octroyé 35 licences en application des engagements, parmi lesquelles des licences globales accordées à certains de ses principaux concurrents. Il en est résulté une augmentation du nombre d'acteurs importants présents sur le marché des sondes ADN à l'échelle de l'EEE. En outre, la plupart des 119 brevets liés à la technologie de la PCR à laquelle Roche s'était engagée à donner accès sur la base des engagements (y compris les brevets de base) ont expiré.

    (7)

    Les tiers intéressés ont été consultés. Les résultats de cette consultation montrent que la levée des engagements ne saurait affecter l'efficacité de ceux-ci, étant donné qu'ils ont joué leur rôle (compenser l'élimination de la concurrence potentielle à la suite de la prise de contrôle de BM par Roche), qu'ils ne répondent plus aux besoins du marché et que leur levée n'a pas d'incidence sur les droits des tiers.

    (8)

    En outre, Roche a récemment accordé un certain nombre de licences ne relevant pas des engagements, ce qui démontre qu'elle est prête à octroyer des licences même si elle n'y est pas obligée.

    II.   CONCLUSION

    Compte tenu de ce qui précède, le projet de décision lève les engagements relatifs aux sondes ADN énoncés dans la partie VI, point B, de la décision 98/526/CE, avec effet à compter de la date d'adoption de cette dernière.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


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