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Document 52011XC0111(01)

    Communication de la Commission — Cadre temporaire de l'Union pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 6 du 11.1.2011, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/5


    Communication de la Commission — Cadre temporaire de l'Union pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2011/C 6/05

    1.   La crise economique et financière, ses effets sur l'économie réelle et la nécessité de prendre des mesures temporaires

    1.1.   La crise économique et financière et ses effets sur l'économie réelle

    Depuis le début de la crise économique et financière mondiale à l'automne 2008, la Commission a publié un certain nombre de communications qui ont fourni des indications détaillées sur les critères de compatibilité de l'aide accordée par les États membres à certaines banques et entreprises non financières avec les exigences fixées à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La Communication de la Commission — Un cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (1) («le cadre temporaire») a notamment été adoptée le 19 janvier 2009.

    La crise économique et financière a entraîné un ralentissement très important de l'économie réelle qui touche les ménages, les entreprises et l'emploi. Les attentes concernant la croissance sont vite retombées et l'ampleur des échanges commerciaux et des investissements s'est réduite rapidement. Les banques ont été contraintes, d'une part, de réduire leur ratio d'endettement et d'absorber leurs pertes et, d'autre part, de réévaluer les risques, ce qui les a rendues plus réticentes à la prise de risque. Même les entreprises solvables ont été confrontées à de soudaines difficultés d'accès au financement (2).

    Ce cadre temporaire avait pour but de permettre aux États membres d'adopter des aides d'État supplémentaires visant, dans ces circonstances exceptionnelles, à faciliter l'accès des entreprises au financement tout en les encourageant à continuer d'investir dans l'avenir. Il devait venir à échéance le 31 décembre 2010. En adoptant un cadre unique applicable à l'ensemble des États membres, la Commission a encouragé l'adoption d'une action coordonnée pour assurer la transparence et des conditions équitables aux entreprises et aux États membres au sein du marché unique.

    Le cadre temporaire a été consolidé et modifié en février 2009 (3). Il a été à nouveau modifié en décembre 2009 (4) afin d'y apporter quelques adaptations techniques relatives, notamment, aux aides sous forme de garanties. En octobre 2009, la Commission y a introduit une modification supplémentaire afin d'autoriser un montant limité d'aide compatible de 15 000 EUR en faveur du secteur agricole (5).

    1.2.   Utilisation du cadre temporaire et nécessité de modifier certaines mesures et de le remplacer

    Depuis son adoption, les États membres ont eu largement recours aux possibilités offertes par le cadre temporaire. Les informations recueillies par la Commission montrent qu'il a constitué un instrument supplémentaire utile pour sécuriser les flux de crédit vers les entreprises en temps de crise.

    La Commission a procédé à une première évaluation du cadre temporaire en octobre 2009 afin de déterminer s'il convenait de le maintenir au-delà du 31 décembre 2009. Le 17 mars 2010, un deuxième questionnaire public a été lancé, mettant l'accent sur les conséquences du cadre temporaire et sur son efficacité pour rétablir l'accès au financement.

    Les facteurs suivants doivent être pris en compte pour déterminer s'il convient de mettre fin progressivement aux mesures relevant actuellement du cadre temporaire: d'une part, l'évolution de la situation économique et la capacité des institutions et des marchés financiers à fournir les fonds adéquats aux entreprises solvables; d'autre part, l'opportunité du cadre temporaire en tant qu'instrument visant à soutenir la relance économique à long terme et ses effets sur la concurrence entre entreprises et entre États membres.

    La reprise économique qui s'est lentement installée depuis le début de l'année 2010, s'est quelque peu accélérée, contrairement aux prévisions de début d'année. Bien que la reprise soit encore fragile et inégale dans l'ensemble de l'Union, certains États membres affichent une croissance modeste voire même plus robuste. En outre, en dépit de certaines poches de vulnérabilité, la santé du secteur bancaire s'est globalement améliorée par rapport à l'année dernière. L'activité de crédit au secteur privé semble être redevenue positive en ligne avec les modèles antérieurs. À mesure que la reprise économique se stabilise et que des mesures sont prises pour remédier aux problèmes de santé financière, les conditions du marché financier devraient continuer à s'améliorer progressivement et à soutenir la relance. Cependant, l'incertitude demeure en ce qui concerne certains secteurs spécifiques du marché et certains pays (6). L'évolution ultérieure du financement reste dès lors incertaine et le système bancaire risque toujours de ne pas être prêt à soutenir la relance lorsque la demande de crédits repartira à la hausse, à moins que les banques prennent toutes les mesures nécessaires pour répondre à leurs besoins de restructuration.

    Étant donné la forte volatilité des marchés financiers et l'incertitude quant aux perspectives économiques, les conditions du marché justifient la prolongation jusqu'au 31 décembre 2011 de certaines mesures relevant du cadre temporaire qui visent à faciliter l'accès des entreprises au financement. C'est le cas également en ce qui concerne les aides temporaires en faveur de la fabrication de produits écologiques, sachant que les entreprises éprouvent toujours des difficultés à obtenir des financements pour la fabrication de produits plus respectueux de l'environnement à cause de la crise économique et financière.

    Le maintien des aides visées à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE compte tenu d'une conjoncture exceptionnelle ne doit toutefois pas entraver le processus de désengagement des mesures d'aide exceptionnelles et temporaires. En ce qui concerne le secteur bancaire, le Conseil Affaires économiques et financières du 2 décembre 2009 a conclu à la nécessité d'élaborer une stratégie de suppression progressive des mesures d'aide qui soit transparente et dûment coordonnée entre les États membres, afin d'éviter des effets néfastes d'entraînement. En conséquence, la Commission a déjà mis en œuvre la première phase d'un processus de sortie progressive des aides en faveur des banques dès 2010 (7).

    Aucune mesure de cette nature n'a encore été prise en ce qui concerne les aides relevant du cadre temporaire. La Commission considère par conséquent qu'une prolongation limitée de certaines mesures relevant du cadre temporaire, doublée de l'application de conditions plus strictes aux mesures prolongées, constitue l'élément central en vue d'un retour progressif aux règles normales en matière d'aides d'État tout en limitant leur effet sur la concurrence. Cela passera notamment par une baisse des réductions applicables et par l'application de conditions plus strictes aux grandes entreprises par rapport aux PME.

    En outre, ces mesures devraient être axées sur les investissements qui contribuent à une économie durable à long terme en apportant un soutien aux entreprises viables. Même en période de crise économique et financière, il importe de procéder aux restructurations nécessaires des entreprises en difficulté afin de les assainir sur le long terme. Il est essentiel de ne pas différer les restructurations économiques qui s'imposent, au risque d'intensifier la récession et ses effets à long terme. En conséquence, les entreprises en difficulté économique ne devraient pas, à l'avenir, bénéficier des mesures relevant du cadre temporaire.

    La mise à disposition d'une aide compatible d'un montant limité a été introduite dans le cadre temporaire en tant que mesure extraordinaire afin de fournir un instrument supplémentaire aux États membres au moment où la crise financière frappait le plus durement, même si cette aide ne visait aucun objectif particulier. Il est important de mentionner que cette mesure relève de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE étant donné qu'elle excède le seuil de 200 000 EUR par entreprise indiqué dans le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (8) (le règlement de minimis).

    Pendant toute la durée d'application du cadre temporaire, cette mesure a été utilisée par la majorité des États membres (23 régimes dans 23 États membres). Cependant, seul un pourcentage limité des fonds alloués par les États membres et approuvés par la Commission au titre de cette mesure ont réellement été versés (environ 7 %). En outre, la plus grande partie de l'aide déboursée dans le cadre de cette mesure est concentrée dans un État membre, l'Allemagne (plus de 78 % des fonds alloués), alors que d'autres États membres, tels l'Italie et le Royaume-Uni ont dépensé respectivement 8 % et 1,1 % des dépenses totales au titre de cette mesure (9).

    Il s'ensuit que, si cette mesure a pu être utile en tant qu'instrument à court terme au moment où l'incertitude des perspectives économiques était le plus élevée, elle a également créé des disparités au sein du marché intérieur. La Commission estime donc que, dans le cadre de la stratégie visant à mettre progressivement un terme à cet instrument, nous devons revenir à des aides d'État qui causent moins de distorsions de concurrence et visent plus à augmenter la croissance, notamment en exigeant des bénéficiaires une contrepartie visant à atteindre un objectif d'intérêt général. Dès lors, la Commission estime que l'aide compatible d'un montant limité ne doit pas être maintenue au-delà du 31 décembre 2010, sans préjudice des demandes introduites avant la fin de ladite année au titre des régimes approuvés par la Commission, qui doivent encore être traitées après cette date.

    Les adaptations temporaires apportées aux lignes directrices concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (10) ont donné un signal positif aux États membres et aux acteurs du marché. Les informations recueillies montrent que la crise économique et financière a eu des conséquences sur les marchés du capital-risque et que la limite supérieure du déficit de fonds propres des PME est remontée. La Commission considère donc que les tranches maximales majorées de financement autorisées par PME sur une période de douze mois peuvent également être appliquées en dehors du contexte de la crise économique et financière. La Commission apportera les modifications nécessaires aux lignes directrices sur le capital-investissement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

    Enfin, en ce qui concerne l'accès aux instruments de financement du commerce extérieur, les données disponibles et les informations transmises par les États membres font apparaître une amélioration progressive des conditions du marché. Il n'en reste pas moins que les entreprises éprouvent toujours des difficultés à être couvertes par un assureur privé dans de nombreux secteurs et de nombreux États membres. Dès lors, la simplification des procédures apportée par le cadre temporaire en ce qui concerne la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (11) reste justifiée pour 2011.

    Étant donné que certaines mesures relevant du cadre temporaire ont déjà été modifiées et nécessitent maintenant de nouvelles modifications en fonction de la situation économique actuelle, il convient, par souci de clarté, de remplacer le cadre temporaire existant par la présente communication.

    2.   Applicabilité de l'article 107, paragraphe 3, point b)

    2.1.   Principes généraux

    Conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission peut déclarer compatibles avec le marché intérieur les aides destinées «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». Dans ce contexte, le Tribunal a établi que la perturbation doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné, et pas seulement celle d'une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d'ailleurs conforme à la nécessité d’interpréter de manière stricte une disposition dérogatoire telle que celle figurant à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE (12).

    Cette interprétation stricte a été appliquée systématiquement par la Commission (13) dans sa pratique décisionnelle.

    Dans ce contexte, la Commission estime qu'au-delà du soutien d'urgence apporté au système financier, la crise mondiale actuelle pourrait encore exiger des réactions exceptionnelles de la part des pouvoirs publics. Étant donné que tous les États membres sont touchés par cette crise, bien que de manière différente et à des degrés divers, et que le degré actuel d'intégration des économies et des marchés financiers tant nationaux qu'européens, ainsi que leur fragilité actuelle, augmentent le risque de retombées importantes d'une crise spécifique sur le système en général, l'utilisation des dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE devrait par conséquent rester possible pour les États membres si elle est pleinement justifiée.

    Eu égard à la gravité de la crise économique et financière actuelle et à son incidence sur l'économie globale des États membres, la Commission considère que certaines catégories d'aides d'État peuvent se justifiier, pendant une période limitée, pour pallier ces difficultés et qu'elles peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.

    Les États membres sont donc tenus de démontrer que les aides d’État notifiées à la Commission au titre du présent cadre sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné et que toutes les conditions sont pleinement respectées.

    2.2.   Montant limité d'aide compatible

    La Commission déclarera ces aides d'État compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions ci-après soient réunies:

    a)

    le bénéficiaire a soumis un dossier de demande complet au titre d'un régime d'aides national approuvé par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2010 conformément au cadre temporaire et au plus tard le 31 mars 2011 en ce qui concerne les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles (14);

    b)

    l’aide ne dépasse pas une subvention de 500 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements; lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut;

    c)

    l'aide est accordée sous forme de régime;

    d)

    l'aide est accordée aux entreprises qui n'étaient pas en difficulté (15) à la date du 1er juillet 2008; elle peut être accordée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à cette date mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale;

    e)

    le régime d'aides ne s'applique pas aux entreprises actives dans le secteur de la pêche;

    f)

    l'aide n'est pas une aide à l'exportation ni une aide privilégiant les produits nationaux par rapport aux produits importés;

    g)

    le régime d'aide s'applique intégralement aux entreprises actives dans la transformation et dans la commercialisation de produits agricoles (16), sauf si l'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de transmettre partiellement ou entièrement celle-ci aux producteurs primaires. Lorsque l'aide est octroyée à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles (17) (soit directement, soit par l’intermédiaire d’entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles), le montant de la subvention directe (ou l'équivalent-subvention brut) n'excède pas 15 000 EUR par entreprise; le montant de l'aide accordée aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles n'est pas déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché. Le montant de l'aide accordée aux entreprises actives dans la transformation et dans la commercialisation de produits agricoles n'est pas déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

    h)

    l'État membre obtient de l'entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur la présente mesure qu'elle a reçues durant l'exercice fiscal en cours et vérifie que cette aide ne porte pas le montant total des aides perçues par l’entreprise au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 au-delà du plafond de 500 000 EUR, ou de 15 000 EUR si l'aide est octroyée à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

    i)

    l'aide est accordée au plus tard le 31 décembre 2011;

    j)

    le régime d'aides national autorisant l'octroi de l'aide après le 31 décembre 2010 est notifié par l'État membre et autorisé par la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

    2.3.   Aide sous forme de garanties

    Pour encourager davantage l'accès au financement et réduire la forte aversion au risque que manifestent actuellement les banques, des garanties de prêts subventionnées durant une période limitée peuvent constituer une solution appropriée et bien ciblée pour faciliter l'accès des entreprises au financement.

    La Commission considérera que ces aides d'État sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    pour les PME, les États membres octroient une réduction allant jusqu'à 15 % de la prime annuelle à verser pour de nouvelles garanties accordées conformément aux dispositions concernant la prime «refuge» figurant en annexe;

    b)

    pour les grandes entreprises, les États membres peuvent calculer la prime annuelle des nouvelles garanties sur la base des mêmes dispositions concernant la prime «refuge» figurant en annexe;

    c)

    lorsque l'élément d'aide contenu dans les régimes de garanties est calculé suivant des méthodes déjà admises par la Commission après leur notification conformément à un règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d'État (18), les États membres peuvent aussi accorder une réduction analogue allant jusqu'à 15 % de la prime annuelle à verser pour de nouvelles garanties pour les PME;

    d)

    le montant maximal du prêt ne dépasse pas le coût salarial annuel total du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de l'entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants) pour 2010. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2010 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d'activité. Pour les crédits à l'investissement, les États membres peuvent décider de calculer le montant maximal du prêt sur la base du coût annuel moyen de la main-d'œuvre dans l'UE 27 (19);

    e)

    les garanties sont accordées jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard;

    f)

    la garantie ne dépasse pas 80 % du prêt pendant toute la durée du prêt;

    g)

    pour les PME, la garantie peut porter à la fois sur des crédits aux investissements et sur des crédits-fonds de roulement; pour les grandes entreprises, elle ne peut porter que sur des crédits aux investissements;

    h)

    la réduction de la prime de garantie pour les PME s'applique pendant une période de deux ans maximum à compter de l'octroi de la garantie. Si la durée du prêt sous-jacent est supérieure à deux ans, les États membres peuvent appliquer les primes «refuge» figurant en annexe pendant une période supplémentaire maximale de huit ans sans réduction. Pour les grandes entreprises, les États membres peuvent appliquer les dispositions concernant la prime «refuge» figurant en annexe pendant une période maximale de dix ans;

    i)

    les entreprises en difficulté (20) sont exclues du champ d'application de la mesure.

    2.4.   Aide sous forme de taux d'intérêt bonifié

    Les entreprises peuvent éprouver des difficultés à trouver des sources de financement dans la situation prévalant actuellement sur les marchés. C'est pourquoi la Commission acceptera que les prêts publics ou privés soient accordés à un taux d'intérêt au moins égal au taux au jour le jour de la Banque centrale majoré d'une prime égale à la différence entre le taux interbancaire moyen à un an et la moyenne du taux au jour le jour de la Banque centrale sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, majoré de la prime de risque de crédit correspondant au profil de risque du bénéficiaire, comme énoncé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (21).

    L’élément d’aide contenu dans la différence entre ce taux d’intérêt et le taux de référence défini par la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation sera temporairement considéré comme étant compatible avec le traité sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    cette méthode s'applique à l'ensemble des contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2011. Elle peut couvrir les prêts de toutes durées. Les taux d’intérêt réduits peuvent s’appliquer aux paiements d’intérêts jusqu'au 31 décembre 2013 (22). Un taux d'intérêt au moins égal au taux défini dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation doit être appliqué aux prêts après cette date;

    b)

    pour les PME, les taux d’intérêt réduits peuvent porter à la fois sur des crédits aux investissements et sur des crédits-fonds de roulement; pour les grandes entreprises, ils ne peuvent porter que sur des crédits aux investissements;

    c)

    les entreprises en difficulté (23) sont exclues du champ d'application de la mesure.

    2.5.   Aide à la production de produits verts

    En raison de la crise économique et financière actuelle, les entreprises ont également plus de mal à accéder à des sources de financement pour produire des produits plus respectueux de l’environnement. Les aides sous forme de garanties peuvent se révéler insuffisantes pour financer des projets coûteux visant à renforcer la protection de l’environnement en s’adaptant de manière anticipative à des normes futures qui ne sont pas encore en vigueur ou en allant au-delà de ces normes.

    La Commission estime que les objectifs environnementaux doivent rester prioritaires en dépit de la crise économique et financière. La production de produits plus respectueux de l'environnement, notamment de produits efficaces du point de vue énergétique et des ressources, est conforme à la stratégie Europe 2020, est dans l'intérêt de l'Union et il importe que la crise financière n'entrave pas cet objectif.

    Des mesures supplémentaires, sous forme de prêts bonifiés, pourraient donc encourager la production de «produits verts». Ces prêts bonifiés pouvant toutefois entraîner de graves distorsions de la concurrence, ils doivent être strictement limités à des situations spécifiques et à des investissements ciblés.

    La Commission considère que, pendant une période limitée, les États membres doivent avoir la possibilité d’accorder des aides sous forme d’une réduction des taux d’intérêt.

    Sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission considérera qu'une bonification d'intérêt pour des crédits à l'investissement est compatible avec le marché intérieur pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions suivantes:

    a)

    l'aide porte sur des crédits à l'investissement destinés à financer des projets relatifs à la production de nouveaux produits améliorant sensiblement la protection de l'environnement (24);

    b)

    l'aide est nécessaire au lancement d'un nouveau projet; dans le cas de projets existants, elle peut être accordée si elle devient nécessaire, en raison de la nouvelle situation économique, à la poursuite du projet;

    c)

    l'aide est accordée uniquement pour des projets relatifs à la production de produits impliquant une adaptation anticipée à de futures normes européennes de produit (25) qui augmentent le niveau de protection environnementale et qui ne sont pas encore en vigueur ou allant au-delà de telles normes;

    d)

    pour les produits impliquant l'adaptation anticipée à de futures normes de l'Union en matière d'environnement ou allant au-delà de telles normes, les investissements débutent le 31 décembre 2011 au plus tard et ont pour objectif la commercialisation du produit au moins deux ans avant l'entrée en vigueur de la norme;

    e)

    les prêts peuvent couvrir les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels (26), exception faite des prêts portant sur des investissements qui représentent des capacités de production de plus de 3 % des marchés de produits (27) où le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente du produit concerné sur le marché de l'EEE au cours des cinq années ayant précédé l'investissement, mesuré à partir des données en valeur, est resté inférieur au taux de croissance annuel moyen du PIB de l'Espace économique européen au cours de la même période de référence de cinq ans;

    f)

    les prêts sont accordés au plus tard le 31 décembre 2011;

    g)

    pour calculer le montant de l'aide, le point de départ doit être le taux individuel du bénéficiaire tel que calculé sur la base de la méthode visée au point 2.3 de la présente communication. Sur la base de cette méthode, l'entreprise peut bénéficier d'une réduction du taux d'intérêt de:

    15 % pour les grandes entreprises,

    25 % pour les PME;

    h)

    le taux d'intérêt bonifié s'applique pendant une période de deux ans maximum à compter de l'octroi du prêt;

    i)

    la réduction du taux d'intérêt peut s'appliquer aux prêts accordés par l'État ou par des institutions financières publiques ainsi qu'aux prêts accordés par des institutions financières privées. La non-discrimination entre les organismes publics et privés doit être assurée;

    j)

    les entreprises en difficulté (28) sont exclues du champ d'application de la mesure;

    k)

    les États membres veillent à ce que l'aide ne soit pas transférée directement ou indirectement à des organismes financiers.

    2.6.   Cumul

    Les plafonds d'aide fixés dans cette communication seront appliqués que l'aide en cause soit financée intégralement au moyen de ressources étatiques ou en partie au moyen de ressources de l'Union.

    Les mesures d'aide temporaires prévues dans la présente communication ne peuvent pas être cumulées avec des aides relevant du champ d'application du règlement de minimis pour les mêmes coûts admissibles.

    Les mesures d'aide temporaires peuvent être cumulées avec d'autres aides compatibles ou avec d'autres formes de financement de l'Union, pour autant que les intensités d'aide maximales indiquées dans les lignes directrices ou règlements d'exemption par catégorie applicables soient respectées.

    En cas de cofinancement avec les fonds structurels de l'UE et d'autres instruments de financement de l'UE, il convient de respecter les règles applicables.

    3.   Mesures de simplification

    3.1.   Assurance-crédit à l'exportation à court terme

    La communication de la Commission aux États membres faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité CE concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (29) prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l'exportation en bénéficiant du soutien des États membres. Les risques cessibles sont les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et privés établis dans l'un des pays énumérés à l'annexe de ladite communication, pour une durée de risque maximale de moins de deux ans. Les risques afférents aux débiteurs établis dans les États membres et huit autres membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont considérés comme cessibles.

    La Commission considère qu'à la suite de la crise économique et financière actuelle, le manque de capacité d'assurance ou de réassurance ne se fait pas ressentir dans tous les États membres, mais il ne peut être exclu que, dans certains pays, la couverture des risques cessibles puisse être temporairement indisponible.

    Le point 4.4 de cette communication précise:

    «… Ces risques temporairement non cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou bénéficiant du soutien de l'État, couvrant des risques non cessibles pour le compte ou avec la garantie de l'État. Cet assureur public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu'il demande pour ces risques sur ceux que les entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation réclament pour des risques similaires.

    Tout État membre qui a l'intention d'appliquer cette clause de sauvegarde doit notifier sur le champ son projet de décision à la Commission. Cette notification doit contenir un rapport démontrant que la couverture nécessaire pour les risques n'est pas disponible sur le marché de l'assurance privée et justifiant ainsi le recours à cette clause (la preuve en étant apportée par deux grands organismes privés internationaux de renom pratiquant l'assurance-crédit à l'exportation et d'un organisme d'assurance national). Ce rapport comportera en outre une description des conditions que l'organisme d'assurance-crédit public ou opérant avec le soutien de l'État se propose d'appliquer pour couvrir ces risques.

    Dans les deux mois qui suivent la réception de cette notification, la Commission détermine si le recours à la clause de sauvegarde remplit les conditions précitées et est compatible avec le traité.

    Si la Commission est d'avis que les conditions du recours à la clause de sauvegarde sont remplies, sa décision concernant la compatibilité est limitée à deux ans à compter de la date de cette décision, sous réserve que les conditions prévalant sur le marché qui ont justifié le recours à cette clause demeurent inchangées pendant cette période.

    En outre, la Commission peut, en concertation avec les autres États membres, revoir les conditions d'applicabilité de la clause de sauvegarde; elle peut également décider de la supprimer ou de la remplacer par un autre système approprié.»

    Ces dispositions, qui s'appliquent aux grandes entreprises et aux PME, constituent un instrument approprié dans la situation économique actuelle lorsque les États membres estiment que la couverture nécessaire n'est pas disponible sur le marché de l'assurance privée pour certains risques de crédit cessibles et/ou pour certains acheteurs d'une protection contre les risques.

    Dans ce contexte, afin d'accélérer la procédure pour les États membres, la Commission considère que jusqu'au 31 décembre 2011, les États membres peuvent démontrer la défaillance du marché en fournissant des preuves suffisantes de l'indisponibilité de la couverture nécessaire pour les risques sur le marché de l'assurance privée. Le recours à la clause de sauvegarde sera, dans tous les cas, jugé justifié si:

    a)

    un grand organisme privé international de renom pratiquant l'assurance-crédit à l'exportation et un organisme d'assurance-crédit national démontrent que cette couverture n'est pas disponible; ou

    b)

    au moins quatre exportateurs bien établis dans l'État membre fournissent des preuves du refus des assureurs de couvrir certaines opérations spécifiques.

    La Commission veillera à l'adoption rapide des décisions concernant l'application de la clause de sauvegarde, en étroite coopération avec les États membres concernés.

    4.   Surveillance et rapports

    Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (30) et le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (31) exigent des États membres qu'ils soumettent des rapports annuels à la Commission.

    Ils doivent veiller à conserver des dossiers détaillés sur les aides visées par la présente communication qu'ils auront octroyées. Ces dossiers, qui doivent contenir toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, doivent être conservés pendant 10 ans et transmis à la Commission sur demande.

    Outre ces exigences, les États membres devront faire rapport sur les mesures prises sur la base de la présente communication, pour le 15 septembre 2011 au plus tard.

    La Commission peut demander des renseignements complémentaires sur l'aide accordée, afin de vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle a autorisé l'aide ont été respectées.

    5.   Dispositions finales

    La présente communication s'applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

    Elle se justifie par les problèmes de financement exceptionnels et transitoires que nous connaissons actuellement en rapport avec la crise bancaire. Après consultation des États membres, la Commission peut la modifier avant le 31 décembre 2011 pour des raisons importantes de politique de concurrence ou d'ordre économique. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications sur l'approche qu'elle adopte à l'égard de certaines questions.

    La présente communication ne s'applique pas aux aides suivantes:

    a)

    les régimes d’aide qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

    b)

    les aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

    Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (32), la Commission appliquera les dispositions suivantes aux aides non notifiées:

    a)

    la présente communication, si l'aide a été accordée après le 1er janvier 2011;

    b)

    les lignes directrices ou encadrements applicables au moment où l'aide a été accordée dans tous les autres cas.


    (1)  JO C 16 du 22.1.2009, p. 1.

    (2)  Voir Commission européenne, affaires économiques et financières: Prévisions intermédiaires 2010; FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2010; BCE: The Euro Area Bank Lending Survey, octobre 2010; voir également BCE: Survey on the access to finance of SMEs in the Euro area, mars à septembre 2010.

    (3)  Communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

    (4)  Communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 303 du 15.12.2009, p. 6).

    (5)  Communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 261 du 31.10.2009, p. 2).

    (6)  See also European Commission, Economic and Financial Affairs: Autumn Forecast 2010 (29 November 2010).

    (7)  Depuis le 1er juillet 2010, la Commission applique des conditions plus strictes à l'examen de la compatibilité des garanties publiques avec les dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point b) du TFUE. Voir document de travail des services de la direction générale Concurrence de la Commission du 30 avril 2010: The application of State aid rules to Government Guarantee schemes covering bank debt to be issued after 30 June 2010.

    (8)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

    (9)  Sur la base des données fournies par les États membres en réponse au questionnaire de la Commission sur l'application du cadre temporaire, consultation publique qui a eu lieu entre le 18.3.2010 et le 26.4.2010. Aucune réponse n'a été donnée par le Portugal et la Slovaquie et aucune donnée n'a été fournie par la France relativement à cette mesure.

    (10)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

    (11)  Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (JO C 281 du 17.9.1997, p. 4).

    (12)  Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen et Volkswagen AG/Commission, point 167, Recueil 1999, page II-3663.

    (13)  Décision 98/490/CE de la Commission dans l'affaire C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), point 10.1; décision 2005/345/CE de la Commission dans l'affaire C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), points 153 et suivants; et décision 2008/263/CE de la Commission dans l'affaire C 50/06, BAWAG (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7), point 166. Voir également la décision de la Commission dans l'affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1), la décision de la Commission dans l'affaire NN 25/08, Aide au sauvetage en faveur de WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3), ainsi que la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l'affaire C 9/08, SachsenLB, (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34).

    (14)  Tels que défini à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

    (15)  Telles que définies au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

    (16)  Tels que défini à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1857/2006.

    (17)  Tels que défini à l'article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1857/2006.

    (18)  Tel que le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3), le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29), ou le règlement (CE) no 1857/2006, à condition que la méthode approuvée s'applique explicitement au type de garanties et au type d'opérations sous-jacentes en cause.

    (19)  Source: Eurostat. Dernières informations disponibles EU-27 2007. Coûts mensuels de la main-d'œuvre: 3 028 EUR.

    (20)  Cf. note 15.

    (21)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

    (22)  Les États membres qui souhaitent recourir à ce système doivent publier en ligne quotidiennement les taux au jour le jour et les mettre à la disposition de la Commission.

    (23)  Cf. note 15.

    (24)  Tel que défini au point 70.1 de la section 2.2 (définitions) des Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1)

    (25)  On entend par future norme de l'Union de produit une norme de l'Union obligatoire fixant des niveaux à atteindre en matière d'environnement pour des produits vendus dans l'Union européenne, qui a été adoptée mais n'est pas encore entrée en vigueur.

    (26)  Tels que définis au point 70 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État à la protection de l’environnement.

    (27)  Tels que définis au point 69 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

    (28)  Cf. note 15.

    (29)  JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.

    (30)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (31)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

    (32)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


    ANNEXE

    Cadre temporaire des primes «refuge» en points de base (1)

    Catégorie de notation

    (Standard & Poor's)

    Niveau de sûretés

    Élevé

    Normal

    Bas

    AAA

    40

    40

    40

    AA +

    AA

    AA –

    40

    40

    40

    A +

    A

    A –

    40

    55

    55

    BBB +

    BBB

    BBB –

    55

    80

    80

    BB +

    BB

    80

    200

    200

    BB –

    B +

    200

    380

    380

    B

    B –

    200

    380

    630

    CCC et catégories inférieures

    380

    630

    980


    (1)  Pour les entreprises qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle (comme c’est le cas pour certaines entreprises à finalité spécifique ou certaines jeunes entreprises), les États membres peuvent accorder une réduction pouvant atteindre 15 % de la prime refuge spécifique fixée à 3,8 % dans la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (). La prime ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s'appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

    (2)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.


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