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Document 52011IP0058

    Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe Résolution du Parlement européen du 16 février 2011 «Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe» (2010/2239(INI))

    JO C 188E du 28.6.2012, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 188/9


    Mercredi 16 février 2011
    Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe

    P7_TA(2011)0058

    Résolution du Parlement européen du 16 février 2011«Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe» (2010/2239(INI))

    2012/C 188 E/03

    Le Parlement européen,

    vu la clause sociale horizontale figurant à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la communication de la Commission du 7 juillet 2010«Livre vert: vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe» (COM(2010)0365),

    vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur les défis démographiques et la solidarité entre générations (1),

    vu le rapport du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission du 7 juillet 2010«Livre vert: Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe» (2),

    vu la proposition de la Commission en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres: Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020» (COM(2010)0193), et sa position du 8 septembre 2010 sur le sujet (3),

    vu la communication de la Commission du 29 avril 2009, intitulée «Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)» (COM(2009)0180) et sa résolution du 7 septembre 2010 (4),

    vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (5),

    vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'agenda social renouvelé (6),

    vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur l'avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l'individualisation (7),

    vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne (8),

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0507) et sa position du 20 juin 2007 (9),

    vu la stratégie arrêtée en 2001 par le Conseil européen de Stockholm, qui consiste à réformer les systèmes de retraite en Europe,

    vu la décision prise en 2001 par le Conseil européen de Laeken concernant une série d'objectifs communs pour les retraites, qui souligne la nécessité de les rendre adéquates, durables et adaptables,

    vu la Charte des droits fondamentaux, et notamment son article 23,

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0025/2011),

    A.

    considérant que les citoyens entrent aujourd'hui sur le marché de l'emploi à un âge plus tardif en raison de taux de chômage qui affectent avant tout les populations jeunes peu qualifiées, d'une durée plus longue et, pour certains, d'un niveau plus élevé des études, et qu'en moyenne, les citoyens quittent le marché de l'emploi avant l'âge légal de la retraite, que leur vie active est entrecoupée de périodes d'inactivité subies, et que la durée de vie s'accroît,

    B.

    considérant que la crise économique et financière a nettement accru le défi démographique sous-jacent auquel l'Union est confrontée,

    C.

    considérant que, selon les données actuelles, le nombre de personnes entrant sur le marché de l'emploi décline (la population en âge de travailler dans l'Union européenne commencera à baisser à partir de 2012) et que celui des retraités augmente (en 2008, l'on comptait quatre citoyens de l'UE en âge de travailler pour chaque personne d'au moins 65 ans; en 2020 la proportion sera de cinq contre une et en 2060 de deux contre une); considérant que cette évolution varie en fonction des différences démographiques entre États membres,

    D.

    considérant que la garantie de pensions suffisantes, durables et assurées est indissociablement liée à une augmentation du taux d'emploi, de la productivité et de la croissance économique,

    E.

    considérant que la gouvernance économique de l'Union européenne devrait suivre l'approche holistique choisie par le Livre vert,

    F.

    considérant que la crise financière a entraîné une hausse du chômage, de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des déficits budgétaires dans plusieurs États membres, ainsi que des problèmes de financement des retraites (par l'impôt ou d'autres modes de financement), et qu'elle a démontré la fragilité de certains systèmes de fonds de pension,

    G.

    considérant que l'objectif d'un taux d'emploi de 75 % retenu dans la stratégie UE 2020 doit contribuer à la durabilité des régimes de retraites,

    H.

    considérant que la prévalence croissante des emplois temporaires ou précaires a pour effet de réduire les contributions aux régimes de pension et porte atteinte à la stabilité de ces régimes ainsi qu'au niveau des pensions à venir,

    I.

    considérant qu'il y a lieu de tenir compte de l'atténuation des risques et de l'absorption des chocs au moment de la conception des fonds de pension,

    J.

    considérant que la personne qui consacre son temps et ses facultés à l'éducation des enfants ou à la prise en charge d'une personne âgée devrait se voir reconnue par la société et que cet objectif pourrait être atteint en conférant à cette personne des droits propres, notamment en matière de retraite,

    K.

    considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur, un objectif et un droit fondamental de l'Union, et que les institutions européennes ont le devoir d'intégrer cette dimension à toutes leurs actions,

    L.

    considérant que les femmes sont victimes de discrimination, à la fois de manière directe et indirecte, en ce qui concerne différents aspects liés aux pensions dans l'Union européenne,

    M.

    considérant que les prévisions en ce qui concerne les conséquences des réformes de retraite sont généralement établies à partir du profil d'un homme à revenus moyens, ayant effectué une carrière complète à temps plein, et que les tableaux d'espérance de vie distinguant hommes et femmes ont une incidence négative sur le calcul des retraites des femmes et résulte en un taux de remplacement plus faible pour les femmes,

    N.

    considérant que les femmes âgées sont dans une situation particulièrement précaire lorsqu'elles tirent leur droit à pension de leur état civil (allocations de conjoint ou de conjoint survivant) et qu'elles ne bénéficient pas de droits à pension propres d'un niveau suffisant en raison de leurs interruptions de carrière,

    Généralités

    L'Union européenne et les États membres

    1.

    se félicite de l'approche holistique du Livre vert, qui doit donner de nouvelles impulsions, au niveau national comme au niveau de l'UE, dans le but d'instaurer des systèmes de retraite solides, adéquats sur le long terme, durables et sûrs, dans le respect du principe de subsidiarité; rappelle que les traditions, la situation économique et démographique ou encore les spécificités du marché du travail diffèrent d'un État membre à un autre et qu'il convient de respecter les principes de subsidiarité et de solidarité, en vertu desquels les États membres conservent l'entière responsabilité de l'organisation de leur système de retraite;

    2.

    souligne que tous les États membres doivent relever d'immenses défis pour que les retraites soient adaptées et durables et répondent ainsi à l'attente des citoyens à un moment où la situation socio-économique générale est très difficile et varie même d'un État membre ou d'un système juridique à l'autre;

    3.

    souligne que les petites et moyennes entreprises sont une des principales sources d'emploi et de croissance dans l'Union et continueront à ce titre d'apporter une contribution significative à des régimes de pension durables et adaptés dans les États membres; appelle donc de ses vœux le développement des fonds sectoriels, intersectoriels et/ou territoriaux afin de renforcer l'affiliation du personnel des PME aux systèmes de retraite, ce qui pourrait être un exemple de meilleure pratique;

    4.

    souligne que pour parachever le marché intérieur, une politique sociale et économique saine, qui tienne compte des défis de la solidarité entre les générations, contribue largement aux politiques d'emploi durable, de croissance et de stabilité, notamment en préservant la cohésion sociale; rappelle que les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer à cet égard;

    5.

    considère que les investissements et l'épargne à long terme revêtent une importance de premier plan pour la durabilité à terme des régimes de retraite, et qu'ils devraient être pris en compte dans le cadre de la surveillance macro-économique;

    6.

    constate qu'à la fois les grandes orientations des politiques économiques et le Pacte de stabilité et de croissance abordent la question des dépenses publiques liées au vieillissement; estime que la juste prise en compte, dans le calcul des déficits publics, des engagements directs en matière de retraite publique, est une des nombreuses conditions de la pérennité des régimes; exige que la réforme de la gouvernance économique tienne compte de cet aspect en assurant un traitement adéquat des différents piliers des régimes de retraite, en faisant porter l'accent sur leur pérennité;

    7.

    conscient qu'un régime de retraite viable et efficace est d'une extrême importance pour les citoyens et la stabilité des finances publiques, invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que les coûts liés aux réformes des retraites continuent d'être pris en compte pour évaluer si un État membre doit être placé en procédure de déficit excessif, et recommande que l'accent soit porté sur la viabilité du système de financement, et non sur tel ou tel type de réforme des retraites; prend acte du fait que les réformes du système de retraite impliquent d'importantes dépenses de restructuration dont il faut tenir compte pour le calcul de la dette publique et des déficits budgétaires;

    8.

    souligne que la viabilité des finances publiques exige que le total de la dette publique et de la dette privée soit pris en considération dans l'évaluation; signale que l'épargne-retraite est davantage que la simple épargne nommément consacrée à la retraite; demande de faire ressortir dans toute leur ampleur, et de divulguer explicitement, les engagements directs non provisionnés au titre des régimes de retraite du secteur public afin d'assurer la viabilité à long terme des finances publiques;

    9.

    observe que les retraites et les régimes de retraites relèvent de la compétence des États membres; reconnaît que les économies des États membres sont interdépendantes et invite par conséquent l'Union européenne et les États membres à coordonner correctement leurs politiques en matière de retraites et à garantir, en recourant à la méthode ouverte de coordination, des régimes de retraite adaptés, sûrs et durables;

    10.

    note que les régimes de retraite des premier, deuxième et troisième piliers en vigueur dans les États membres diffèrent sensiblement entre eux, que l'Union européenne manque d'un catalogue de critères et de définitions établis au niveau communautaire, ainsi que d'une analyse approfondie permettant d'expliquer les différents régimes de retraites ainsi que leur adéquation pour répondre aux besoins des citoyens, et que, par conséquent, elle manque d'un système de surveillance transparent, applicable à tous les régimes; souligne que l'Union devrait améliorer tout d'abord la comparabilité des régimes de retraite et promouvoir l'échange de bonnes pratiques en la matière; estime que la Commission devrait déployer les efforts nécessaires pour présenter une typologie des régimes de retraite des États membres ainsi qu'un ensemble commun de définitions pour rendre les régimes comparables;

    Genre

    11.

    regrette que le Livre vert n'accorde aucune attention aux questions de genre; estime que les problèmes actuels de niveaux de pension entre les hommes et les femmes sont le résultat des inégalités qui subsistent sur le marché de l'emploi telles que des périodes de chômage, de maladie, de responsabilité familiale, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires et les emplois à temps partiel, et les obstacles à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée; invite donc la Commission et les États membres à poursuivre leurs efforts pour faire disparaître ces inégalités et ainsi assurer sur le long terme une égalité de traitement en matière de pensions entre femmes et hommes, par exemple par la prise en compte des congés de maternité ou des périodes de soins de parents âgés, en tant que travail effectif ouvrant droit à des prestations de retraite pour les hommes et les femmes;

    12.

    confirme l'importance d'individualiser les droits à pension et demande que des critères soient établis pour le calcul des pensions des femmes de manière à assurer l'indépendance économique des hommes comme des femmes; invite instamment les États membres à envisager une approche des pensions qui soit fondée sur une vision du parcours de vie tout entier, de façon à répondre aux défis du cycle d'une vie de travail moderne;

    13.

    souligne que la justice entre les générations et les préoccupations de la jeune génération doivent être des aspects cardinaux de la méthode de coordination renforcée et de développement des politiques nationales de pension entre les États membres;

    14.

    demande instamment à la Commission et aux États membres d'obliger les institutions de retraite professionnelle, ainsi que les autres institutions de retraite complémentaire, à utiliser des tables de mortalité sans distinction de sexe lors du calcul des pensions de retraite, afin d'éviter que les femmes soient pénalisées en raison de leur espérance de vie plus élevée;

    Adéquation

    15.

    estime que les montants de pensions appropriées ne peuvent être déterminés par l'Union européenne parce que ces montants sont largement dépendants et fonction de la situation spécifique à chaque État membre; invite cependant la Commission à élaborer des orientations permettant à chaque État membre d'établir des critères propres à garantir un niveau minimum de retraite; est d'avis que les États membres devraient définir la notion d'adéquation, condition pour que les personnes âgées puissent vivre une vieillesse décente;

    16.

    estime que c'est aux États membres qu'incombe la responsabilité d'établir, dans le cadre de leur politique économique et sociale, un régime de retraites approprié pour leurs citoyens; les encourage à instaurer le système le plus adapté possible afin de préserver un niveau de vie décent pour chacun, en accordant une attention particulière aux groupes sociaux les plus vulnérables;

    17.

    souligne qu'au regard de la gamme des systèmes de pension, la diversification des revenus de pension liés à une combinaison de systèmes publics (premier pilier) et relevant d'un métier (second pilier pour la plupart), peut offrir la garantie d'un système de retraite approprié;

    18.

    observe que dans la plupart des États membres, le premier pilier est le plus important, et que le financement de ce pilier, basé sur le principe de solidarité, subira moins de contraintes si la population au travail est plus nombreuse et si le travail illégal et non déclaré est combattu, cependant que des formes alternatives de financement du premier pilier pourraient être discutées entre les États membres dans le cadre de la méthode ouverte de coordination; souligne que les régimes légaux de retraite par répartition ont prouvé leur stabilité et leur fiabilité lorsqu'ils ont été soumis à l'épreuve de la crise économique et financière; demande aux États membres de veiller à ce que les pensions du premier pilier soient supérieures au seuil de pauvreté;

    19.

    souligne que les systèmes d'épargne relevant du troisième pilier ont un rôle à jouer dans la durabilité et l'adéquation des régimes de pension dans certains États membres; souligne toutefois que cette possibilité n'est accessible qu'aux personnes qui ont un revenu suffisant leur permettant de contribuer à ces régimes et qu'elle ne joue donc qu'un rôle limité dans la garantie d'un revenu décent;

    20.

    estime qu'une amélioration des échanges d'information entre les États membres quant au coût et à l'efficacité des formules d'allègement fiscal sur les pensions privées serait particulièrement opportun;

    21.

    observe que, étant donné les contraintes budgétaires, l'efficacité des dépenses sociales revêt une importance majeure; estime que face à la pression budgétaire actuelle, les dépenses sociales ont joué un rôle d'amortisseur économique et social important durant la crise; considère que les systèmes par répartition ont démontré leur rôle fondamental en matière de solidarité inter- et intragénérationnelle; estime par ailleurs que les 2e et 3e piliers ont un rôle complémentaire à jouer dans l'atténuation de ces contraintes; demande aux États membres de veiller à ce que la combinaison des formules de prestations de pension soit la meilleure possible afin de sauvegarder les pensions pour l'avenir; les invite également à améliorer l'accès des citoyens aux possibilités d'épargne privée; fait observer que, à cause de la crise financière, plusieurs États membres envisagent de modifier leur régime de pension; leur demande instamment, toutefois, de veiller à ce que ces régimes restent stables, fiables et durables et à ce que toutes les modifications apportées ne le soient qu'après un dialogue social approprié et sur la base d'une information suffisante; préconise que, si des choix peuvent être opérés par les travailleurs, un délai suffisant leur soit laissé pour prendre une décision mûrement réfléchie, en toute connaissance de cause;

    22.

    fait observer qu'une croissance économique satisfaisante et un taux d'emploi élevé accroissent la durabilité et l'adéquation des systèmes de retraites mais qu'une inflation forte exerce une forte pression sur cette durabilité et cette adéquation;

    23.

    estime que l'évasion fiscale est devenue un phénomène préoccupant et doit être combattue aussi efficacement que possible en ce qu'elle hypothèque l'adéquation et la stabilité futures des régimes de pension;

    L'âge de la retraite

    24.

    considère que l'évolution démographique et la soutenabilité financière des retraites rendent nécessaire la participation, sur une durée plus longue, de davantage de personnes au marché de l'emploi, mais remarque que l'espérance de vie augmente et que l'amélioration de la médecine professionnelle constitue le préalable d'une vie de travail prolongée; invite les États membres à permettre aux personnes souhaitant continuer à travailler de le faire; invite toutefois les États qui ont augmenté l'âge légal de la retraite ou qui vont le faire, à favoriser le travail des seniors par des mesures d'exonération fiscales et sociales; invite également les États à créer des contrats de travail et des régimes de pension adaptés et souples pour les seniors ayant pour objet de favoriser et de faciliter le cumul d'un emploi et d'une retraite et à mettre en place des mesures dissuasives pour que les entreprises aient moins de facilité à licencier les seniors; demande à la Commission de lancer une étude pour analyser la manière dont la répartition de la richesse influe sur l'espérance de vie dans les États membres;

    25.

    note de grandes différences dans l'âge légal de départ à la retraite et dans l'âge effectif de sortie des seniors sur le marché du travail et recommande en priorité de faire en sorte que les travailleurs puissent travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite; fait observer que ces disparités sont particulièrement marquées pour les travailleurs des catégories professionnelles les plus sollicitées; invite par conséquent les États membres et les partenaires sociaux à échanger des informations sur les bonnes pratiques; les invite également à passer des conventions ayant un impact positif sur la durabilité des pensions et assurant une plus grande souplesse dans l'allongement de la vie professionnelle jusqu'à l'âge légal de la retraite, par exemple en développant des stratégies globales de gestion de l'âge au niveau national et à celui des entreprises et en développant des formules nouvelles de dispositifs permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, dispositifs adaptés aux besoins particuliers des seniors et récompensant les personnes qui acceptent de travailler plus longtemps;

    26.

    souligne que le recours à une main-d'œuvre plus âgée et l'allongement de la vie professionnelle peuvent apporter une contribution favorable à la relance et à la croissance de demain; estime qu'un marché de l'emploi dynamique se doit de proposer aux travailleurs âgés effectuant des travaux physiquement ou psychiquement pénibles des solutions créatives telles que l'assouplissement de l'âge légal de la retraite ou les retraites à temps partiel, ou bien des conditions de travail adaptées, la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, l'amélioration des services d'aide à l'emploi ou la transition facile d'un emploi à l'autre, comme équilibre durable entre les impératifs du travail et les capacités des travailleurs; estime qu'une politique active de lutte contre la «discrimination anti-âge» sera nécessaire à cet égard, passant par le contrôle de la mise en œuvre correcte des directives 2000/78/CE et 2006/54/CE, et la promotion d'une culture européenne du «bien vieillir», permettant aux personnes âgées de mener une existence digne et active; invite les États membres à associer aux pénalités frappant la discrimination sur le marché du travail des mesures d'incitation en faveur des employeurs qui créent un marché du travail inclusif; dans le cadre des réformes et de l'allongement de la durée de la vie active, invite les États membres, en coopération avec la Commission, à mettre en œuvre plus efficacement les directives relatives à la santé et à la sécurité au travail;

    Stratégie UE 2020

    27.

    se félicite de la référence faite par la stratégie UE 2020 à l'inclusion des travailleurs âgés sur le marché du travail; regrette que la stratégie Europe 2020 ne soit pas axée expressément sur des systèmes de retraites décents, durables et adaptés, alors que dépend d'eux la réalisation de certains des objectifs figurant dans la stratégie Europe 2020; suggère par conséquent d'incorporer les objectifs du Livre vert dans la stratégie UE 2020;

    28.

    estime que le succès de la stratégie UE-2020 suppose la création de davantage d'emplois sûrs et de qualité et la présence au travail d'un plus grand nombre de personnes à des conditions de rémunération et de travail appropriées, que cela entraînera une augmentation des cotisations de sécurité sociale obligatoire, que la croissance économique, mais aussi la qualité de vie en profiteront et que la durabilité des systèmes de retraites s'en trouvera renforcée;

    29.

    soutient, conformément à la stratégie UE-2020, une politique du marché du travail ciblée et dynamique, qui augmente la participation au marché du travail des personnes qui y sont actuellement sous-représentées, en particulier les personnes les plus vulnérables; estime que l'Union devrait élaborer de nouveaux indicateurs pour évaluer l'incidence de la réforme des pensions sur les groupes vulnérables; souligne que dans l'Union européenne, le travail illégal est encore trop répandu et que cet état de choses entraîne un affaiblissement des options en matière de politique sociale; appelle les institutions compétentes des États membres à favoriser l'inclusion sociale et à lutter contre le travail dissimulé afin d'améliorer l'équilibre des régimes de retraites;

    Directive sur les institutions de retraite professionnelle (IRP)

    30.

    note que la mise en œuvre de la directive IRP par les États membres a généralement subi des retards; invite la Commission européenne à intervenir, le cas échéant, contre les États membres afin d'assurer de cette manière une mise en œuvre correcte et en temps utile de la directive IRP;

    31.

    convient que l'objectif doit être un degré élevé de sécurité pour les futurs retraités, à un coût raisonnable pour les organismes qui les financent et dans le contexte de régimes de retraite viables;

    32.

    note que l'article 15, paragraphe 6, de la directive sur les institutions de retraite professionnelle dispose que «la Commission propose toutes les mesures nécessaires afin de prévenir d'éventuelles distorsions causées par les différents niveaux de taux d'intérêt et de protéger les intérêts des bénéficiaires et des affiliés de tous les régimes»; engage la Commission européenne à procéder à une analyse d'impact préalablement à toute révision de la directive IRP et à tenir compte du remplacement progressif des régimes à prestations définies par des régimes à cotisations définies;

    33.

    rappelle la directive sur les institutions de retraite professionnelle qui dispose qu'un «véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté» et que la «présente directive constitue donc un premier pas vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne»;

    34.

    souligne que la nouvelle autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) doit exercer pleinement ses compétences et jouer un rôle important dans la préparation d'une révision de la directive IRP et l'élaboration de dispositions juridiques relatives aux IRP telles qu'un projet de normes techniques, de lignes directrices et de recommandations concernant un régime de solvabilité; rappelle que la directive sur les IRP ne doit pas s'appliquer aux engagements en matière de retraite publique ni aux régimes de retraite liés au travail du premier pilier;

    35.

    juge que les éléments qualitatifs du projet Solvabilité II sont une base utile pour renforcer la surveillance des IRP; relève que cela s'applique en particulier aux exigences liées à une saine gestion des risques;

    Mobilité et transferts

    36.

    souligne que la mobilité sur le marché du travail dans l'Union européenne sera cruciale dans les années à venir pour la création d'emplois et la croissance économique; estime de ce fait que la confiance des citoyens sera renforcée quand les obstacles à la mobilité interne et transfrontalière auront été levés; juge que des questions telles que la non-transférabilité, les longues périodes d'acquisition de droits, la préservation des droits dormants, la non-régression et les différences en matière de traitement fiscal et de principes actuariels doivent être traitées sous l'angle de leur impact sur les régimes de retraites; souligne l'impact positif qu'un marché du travail plus dynamique pourrait avoir sur le régime des pensions;

    37.

    constate que les droits à pension sont régis, pour le 1er pilier, par le règlement relatif à la coordination, mais que pour les pensions relevant des autres piliers, il sera nécessaire d'apporter des solutions simplifiées;

    38.

    observe une tendance au remplacement progressif des régimes à prestations définies par des régimes à cotisations définies; constate que les institutions de retraite répercutent de cette façon les risques d'investissement sur les affiliés; est d'avis qu'étant donné la disparité et la complexité des systèmes de retraite professionnelle par capitalisation, de bonnes conditions préalables doivent être établies pour la transférabilité des droits constitués, en ce sens que la transférabilité commence à chaque nouveau contrat et qu'une demande de transfert n'est honorée que si le versement est destiné à alimenter un fonds de retraite; demande qu'une étude approfondie soit élaborée sur les problèmes fiscaux liés aux systèmes de retraite professionnelle et d'assurance vie par capitalisation; estime que, s'agissant des aspects transfrontaliers, l'Union devrait surtout développer des normes minimales en ce qui concerne l'acquisition et la préservation des droits à pension et faciliter la mise en place de systèmes nationaux de traçage de ces droits;

    39.

    se félicite de l'établissement dans tous les États membres, à l'échelon national, de systèmes d'enregistrement des droits à pension issus de différentes sources; demande à la Commission de soumettre des propositions de système européen d'enregistrement;

    Révision de la législation de l'Union européenne

    40.

    constate que nombre d'États membres de l'Union européenne reconnaissent l'importance des régimes de pension professionnelle et que l'Union peut apporter une plus-value en assurant la coordination des différents systèmes et en engageant les États membres à faire en sorte qu'un cadre raisonnable socialement, juridiquement et économiquement soit mis en place qui protège correctement les affiliés et garantisse l'accès à une information compréhensible sur les pensions; constate que, dans les cas où les États membres disposent de fonds de pension obligatoires gérés par des organismes privés, ces systèmes doivent également faire l'objet d'une évaluation garantissant qu'ils respectent les normes européennes et les critères afférents à la sécurité, à l'investissement et à la classification des actifs; pose pour principe que toutes propositions relatives à des régimes de retraite professionnelle doivent faire l'objet d'une analyse d'impact, notamment pour quantifier les coûts supplémentaires et les contraintes administratives qu'elles entraînent;

    41.

    estime que dans les États membres qui ont institué des systèmes obligatoires de pensions professionnelles et où ces pensions liées au travail ne font pas essentiellement partie du premier pilier, ces régimes de deuxième pilier doivent être accessibles à tous les travailleurs comme un droit et qu'aucune discrimination fondée sur le sexe, le secteur et/ou la convention d'emploi ne doit y avoir lieu;

    42.

    invite la Commission européenne à inciter les États membres à étudier les moyens de faciliter aux travailleurs le droit de participer au deuxième pilier par un meilleur dialogue social et à présenter des propositions visant à promouvoir un tel pilier là où il n'existe pas encore; l'invite également à mettre en place une gouvernance garantissant sa gestion paritaire, notamment en matière de stratégie d'investissement de l'épargne;

    43.

    invite les États membres à apporter leur soutien au développement d'un dialogue social et civique sur les retraites et à tenir pleinement compte des résultats de ce dialogue;

    44.

    est d'avis que les règlementations européennes relatives au troisième pilier et à son bon fonctionnement par delà les frontières devront être réétudiées du point de vue du bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les produits financiers, et de la mise en place de règles du jeu égales; souligne que ce réexamen des règlementations devra tenir compte de l'intérêt des affiliés;

    45.

    est convaincu que, pour obtenir une cohérence entre les régimes prudentiels des différents prestataires de services financiers, il convient que le principe «mêmes risques - mêmes règles - mêmes capitaux» soit d'application, en tenant compte des caractéristiques de chaque produit ou régime de retraite;

    46.

    admet qu'il subsiste des obstacles à l'offre transfrontalière d'assurances individuelles pour la retraite (troisième pilier), telles que l'assurance vie; réclame de la Commission des suggestions sur les moyens de surmonter ces obstacles, ainsi qu'un cadre permettant de réglementer ces activités;

    47.

    constate que dans les domaines où l'Union européenne est compétente en matière de pensions, le cadre réglementaire européen est fort dispersé; invite la Commission européenne à rechercher s'il y a lieu de rationaliser le cadre réglementaire afin de l'améliorer;

    Législation européenne/bonnes pratiques

    48.

    rappelle la création, déjà décidée, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP); souligne que cette Autorité devra être dotée des moyens lui permettant de mener à bien ses missions avec efficacité et de tenir dûment compte notamment des particularités et des spécificités des régimes de retraite professionnels;

    49.

    fait observer que les fonds de pension, y compris les IRP, sont toujours réglementés et surveillés comme des entités financières autonomes, alors que dans la pratique, ce sont souvent des conglomérats qui exercent ces activités;

    Les exigences en matière de capital

    50.

    estime que les propositions de régime de niveau suffisant de fonds propres pour les institutions de retraite professionnelle doivent prendre en compte les particularités des retraites, compte tenu du fait que le risque dans le secteur de l'assurance est différent de celui des IRP, notamment en ce qui concerne la conditionnalité des droits à la retraite, la durée des portefeuilles de retraite et le fait que les IRP sont des véhicules de titrisation gérant un portefeuille homogène de produits; souligne que l'objectif clé d'un tel régime serait d'offrir une meilleure protection aux retraités actuels et futurs; estime qu'il faudra dûment évaluer l'impact de ces propositions, afin notamment de quantifier les coûts et la charge administrative supplémentaires qui en découleraient; est convaincu que toute révision du régime de solvabilité pour les institutions de retraite professionnelle doit être réalisée dans le cadre de la directive existante sur les institutions de retraite professionnelle; souligne que le règlement des questions relatives à un régime d'exigences en matière de fonds propres pour les fonds de pension est étroitement lié à un règlement satisfaisant des problèmes concernant l'article 8 de la directive sur l'insolvabilité;

    51.

    souligne, dans le droit fil de la déclaration de la Commission contenue dans le Livre vert, que la directive sur les institutions de retraite professionnelle est basée sur une approche d'harmonisation minimale issue du régime Solvabilité I tandis que, dans un avenir proche, les sociétés d'assurance appliqueront le régime fondé sur les risques Solvabilité II même pour leur activité de retraite professionnelle;

    52.

    souligne que les marchés financiers ne peuvent fonctionner efficacement que lorsque la confiance règne et estime que celle-ci requiert des règles prudentielles solides pour les institutions financières et que les institutions de retraite professionnelle ne doivent pas constituer une exception à cet égard;

    53.

    invite la Commission à développer les éléments de prise de décision relative au régime de solvabilité des institutions de retraite professionnelle et notamment, comme elle l'annonce dans le livre vert, à lancer dès que possible une étude d'impact concernant l'application d'un régime de solvabilité de type Solvabilité II;

    Législation de l'UE sur la solvabilité

    54.

    prend note des grandes différences constatées dans la mise en œuvre et l'application de la directive sur l'insolvabilité; observe que, si les dispositions législatives applicables peuvent s'avérer satisfaisantes, leurs résultats peuvent être inappropriés et contrecarrer ainsi les objectifs de la directive; se réfère aux conclusions de la Commission, qui estime que, dans quelques cas relatifs à la mise en œuvre des obligations imposées par l'article 8 de la directive, on peut se demander dans quelle mesure certaines de ces dispositions suffisent à protéger les intérêts des salariés et des retraités en cas d'insolvabilité de l'employeur et qu'il convient de s'employer à régler un certain nombre de problèmes;

    55.

    invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de ladite directive, à prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent à l'encontre de certains États membres et à tenir compte, lors de la révision éventuelle de cette directive, de la situation spécifique concernant les obligations de financement de l'employeur vis-à-vis des employés ou de leur fonds de pension;

    56.

    estime qu'il est nécessaire de renforcer la législation de l'Union européenne en matière d'insolvabilité de l'employeur, afin d'offrir une protection égale de l'épargne de tous les travailleurs, quelle que soit la nature du régime de retraite de leur employeur;

    57.

    invite à examiner si les associations de garantie des retraites, telles qu'elles existent au Luxembourg et en Allemagne aux fins de préserver les régimes garantis par des provisions au bilan (deuxième pilier), pourraient être recommandées à d'autres États membres pour préserver le mécanisme de protection;

    Information/participation et investissement

    58.

    est préoccupé par l'absence d'information des citoyens par les pouvoirs publics et les caisses de retraite sur les exigences, les options, les possibilités, les droits constitués, les rendements escomptés et la situation de fait concernant les systèmes de pension; souligne que les citoyens doivent se voir fournir une information sur les coûts et charges réels lorsqu'ils concluent des contrats relatifs à un système de pension complémentaire, ainsi qu'une information optimale sur le statut de leur pension; souligne également l'importance d'une bonne éducation financière dès un stade précoce;

    59.

    constate qu'il est nécessaire d'améliorer la transparence ainsi que de divulguer les frais prélevés sur la gestion de portefeuille et en particulier à tous les niveaux d'investissements par les prestataires de retraite privée; estime que les informations données au citoyen par les États membres et les fonds de pension sur les droits constitués doivent être intégrées à un système opérationnel, transparent et accessible au niveau européen;

    60.

    est d'avis que les citoyens doivent être informés en temps utile et de façon exhaustive sur les conséquences à long terme de toute réforme du régime des retraites, notamment sur le montant de leur propre retraite et le nombre d'annuités qu'ils devront totaliser; estime que les réformes devront prévoir un régime transitoire efficace et sans heurts; invite les États membres à prendre des initiatives qui permettront aux citoyens de s'informer sur les conséquences de leurs décisions en matière de pensions et de s'occuper eux-mêmes de se doter d'une retraite appropriée, et qui les encourageront en ce sens;

    Coordination politique

    61.

    estime que pour la suite du débat sur un système de retraites adapté, sûr et durable, il sera utile de mettre en place une plateforme européenne où seront représentées les institutions de l'Union, les partenaires sociaux et les parties prenantes compétentes qui échangeront leur expérience des bonnes pratiques et aideront à préparer des initiatives politiques dans le respect du principe de subsidiarité; estime que, pour éviter les chevauchements, il convient de tenir compte, à cet égard, du Comité consultatif des retraites complémentaires («Forum européen des retraites»);

    62.

    engage la Commission à envisager d'instaurer un groupe de travail spécial sur les retraites, en associant toutes les DG concernées ayant compétence pour ces questions;

    *

    * *

    63.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0400.

    (2)  CESE/SOC/386, 20 janvier 2011.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0309.

    (4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0306.

    (5)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.

    (6)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 11.

    (7)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 35.

    (8)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11.

    (9)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 216.


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