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Document 52010XC1207(02)

Communication de la Commission modifiant les lignes directrices communautaires concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 329 du 7.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/4


Communication de la Commission modifiant les lignes directrices communautaires concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 329/05

1.   INTRODUCTION

Les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (1) (ci-après «les lignes directrices») établissent les conditions que doivent respecter les États membres lorsqu'ils octroient des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement, en particulier afin d'assurer que de telles aides n'excluent pas les investisseurs privés et les intermédiaires privés.

Les lignes directrices s'appliquent depuis le 18 août 2006. Certaines dispositions des lignes directrices ont été incluses depuis lors dans le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (2), qui est entré en vigueur le 29 août 2008.

La communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (3) s'applique depuis le 17 décembre 2008 et inclut une adaptation temporaire de certaines limites établies par les lignes directrices qui permet une baisse du seuil de participation des investisseurs privés et une hausse des tranches d'investissement.

La Commission a examiné l'opportunité de rendre permanentes certaines adaptations introduites par le cadre temporaire. Les données relatives au marché du capital-investissement montrent que celui-ci n'a toujours pas retrouvé le niveau atteint avant la crise. Le cercle des investisseurs privés s'est réduit par rapport à 2008. L'aversion accrue au risque pourrait expliquer cette évolution. Les dernières données disponibles et l'expérience tirée de ralentissements antérieurs laissent sérieusement penser que les entreprises technologiques en phase de démarrage en particulier, devront faire face à une pénurie prolongée de capital-investissement, même si elles présentent des perspectives de croissance.

Les dernières études montrent en outre que la limite supérieure du déficit de fonds propres des PME pourrait être plus élevée que ce qui avait été admis précédemment.

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il convient d'apporter les modifications suivantes aux lignes directrices.

2.   MODIFICATIONS DES LIGNES DIRECTRICES

Les modifications suivantes des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises s'appliquent à partir du 1er janvier 2011:

1)

Le point 4.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.1.   Niveau maximum des tranches d’investissement

La mesure de capital-investissement doit prévoir des tranches de financement, totalement ou partiellement financées par l’aide d’État, qui ne dépassent pas 2,5 millions d’EUR par entreprise cible et par période de 12 mois.»

2)

Le point 5.1. a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   Mesures prévoyant des tranches d'investissement supérieures au seuil de sécurité de 2,5 million d'EUR par PME cible et période de 12 mois

La Commission est consciente des fluctuations permanentes du marché du capital-investissement et du niveau du déficit de fonds propres, ainsi que des degrés variables auxquels les entreprises sont affectées par la défaillance du marché selon leur taille, le stade de développement de leur activité et leur secteur économique. La Commission est donc disposée à envisager de déclarer compatibles avec le marché commun des mesures de capital-investissement prévoyant des tranches d'investissement supérieures au seuil de 2,5 millions d'EUR par entreprise et par an, à condition que la défaillance du marché soit dûment établie.»

3)

Au point 5.2.1, le titre et la partie introductive sont remplacés par le texte suivant:

«5.2.1.   Existence et preuve de la défaillance du marché

Pour les mesures de capital-investissement prévoyant des tranches d'investissement dans les entreprises cibles supérieures aux conditions énoncées à la section 4, en particulier celles qui prévoient des tranches supérieures à 2,5 millions d'EUR par PME cible par période de 12 mois, des investissements de suivi ou le financement de la phase d'expansion pour les moyennes entreprises situées dans des régions non assistées, ainsi que pour les mesures comportant spécifiquement l'intervention d'un véhicule d'investissement, la Commission exigera des preuves supplémentaires de la défaillance du marché que la mesure se propose de corriger, à chaque niveau où une aide est susceptible d'exister, avant de déclarer compatible avec le marché commun la mesure de capital-investissement proposée. Ces éléments de preuve devront être fondés sur une étude indépendante montrant l'ampleur du “déficit de fonds propres” pour les entreprises et les secteurs auxquels la mesure de capital-investissement est destinée. Les informations pertinentes concernent l'offre de capital-investissement et de capital de mobilisation (“fundraising capital”), ainsi que l'importance du secteur du capital-risque dans l'économie locale. Dans l’idéal, elles devraient être fournies pour la période couvrant les trois à cinq années précédant la mise en œuvre de la mesure, ainsi que pour le futur — dans ce cas, sur la base des projections raisonnables qui seraient disponibles. Ces éléments de preuve pourraient en outre couvrir les aspects suivants:»


(1)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(2)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(3)  JO C 16 du 21.1.2009, p. 1.


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