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Document 52010PC0392

Proposition de DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

/* COM/2010/0392 final - COD 2010/0215 */

52010PC0392

Proposition de DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales /* COM/2010/0392 final - COD 2010/0215 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 20.7.2010

COM(2010) 392 final

2010/0215 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

{SEC(2010) 907}{SEC(2010) 908}

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. La présente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil vise à définir des normes minimales communes concernant le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales dans l'ensemble de l'Union européenne (UE). Il s'agit du deuxième volet d'une série de mesures exposées dans la feuille de route relative aux droits procéduraux, qui a été adoptée par le Conseil le 30 novembre 2009 et invite la Commission à soumettre des propositions de manière progressive. Cette approche est désormais considérée comme un bon moyen d'instaurer un climat de confiance et de contribuer à favoriser et à renforcer la confiance mutuelle. Il convient donc d'envisager la présente proposition comme une partie intégrante d'un paquet législatif global qui sera présenté au cours des prochaines années et tendra à établir un ensemble minimal de droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne.

2. La proposition vise à améliorer les droits des suspects. La fixation de normes minimales communes relatives à ces droits devrait faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle et, ainsi, améliorer le fonctionnement de la coopération judiciaire entre les États membres de l'UE.

3. La première mesure, relative au droit à l'interprétation et à la traduction, consiste en une directive adoptée le 8 octobre 2010.

4. Pour ce qui est de la base juridique, la proposition se fonde sur l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui dispose que, « [d] ans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) […]».

Le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle exige une confiance réciproque. Un certain degré de compatibilité est nécessaire pour renforcer cette confiance réciproque et, partant, la coopération.

5. L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte») consacre le droit à un procès équitable. L'article 48 garantit les droits de la défense et a le même sens et la même portée que les droits garantis par l'article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «la CEDH[1]»). En ce qui concerne la CEDH, le droit d'être informé de ses droits découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la «Cour EDH») concernant l'article 6 de la CEDH, selon laquelle les autorités doivent adopter une approche volontariste pour veiller à ce que toute personne visée par une accusation pénale soit informée de ses droits. Le droit d'être informé de l'accusation portée contre soi, qui découle de l'article 6, paragraphe 3, point a), de la CEDH, est fondamental pour toute personne visée par une accusation pénale qui doit connaître les charges retenues contre elle pour être en mesure de préparer sa défense. L'article 9, paragraphe 2, et l'article 14, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le PIDCP»)[2] contient des dispositions très similaires.

6. Afin d'étayer la proposition, la Commission européenne a réalisé une analyse d'impact. Le rapport relatif à l'analyse d'impact est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2010_en.htm .

CONTEXTE

7. L'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE) dispose que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. L'article 6, paragraphe 1, du TUE reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que le TFUE et le TUE. La charte s'applique aux institutions de l'Union européenne et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, notamment dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne.

8. Selon les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere[3], le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire, mais la reconnaissance mutuelle «... et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient […] la protection judiciaire des droits de la personne»[4].

9. Aux termes de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 26 juillet 2000, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale[5], «il faut […] faire en sorte que non seulement le traitement des suspects et les droits de la défense ne pâtissent pas de l'application du principe [de reconnaissance mutuelle], mais encore que les sauvegardes soient renforcées tout au long de la procédure».

10. Ce point de vue a été entériné dans le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales[6], adopté par le Conseil et la Commission, qui indique que «la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de l'existence et du contenu de certains paramètres qui conditionnent l'efficacité de l'exercice».

11. Parmi ces paramètres, il convient de citer les mécanismes de protection des droits des suspects (paramètre 3) et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle (paramètre 4). La présente proposition de directive concrétise l'objectif déclaré, qui est de renforcer la protection des droits de la personne.

12. En 2004, la Commission a présenté une proposition[7] globale de législation portant sur les principaux droits des personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales, mais cette proposition n'a pas pu être adoptée par le Conseil.

13. Le 30 novembre 2009, le Conseil «Justice» a adopté une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales[8], recommandant l'adoption, sur la base d'une approche progressive, de cinq mesures portant sur les droits procéduraux les plus essentiels et invitant la Commission à présenter les propositions requises à cet effet. Le Conseil a reconnu qu'à ce jour, les efforts fournis à l'échelon européen pour protéger les droits fondamentaux des personnes dans le cadre des procédures pénales étaient insuffisants. L'avantage d'une législation de l'Union dans ce domaine ne se fera pleinement sentir que lorsque ces mesures auront toutes été transposées dans la législation. La deuxième mesure de la feuille de route concerne le droit à l'information.

14. Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009[9], a réaffirmé l'importance des droits de la personne dans le cadre des procédures pénales en tant que valeur fondamentale de l'Union et en tant que composante essentielle de la confiance réciproque entre les États membres et de la confiance des citoyens dans l'UE. La protection des droits fondamentaux des personnes éliminera également les entraves à leur libre circulation. Le programme de Stockholm indique que la feuille de route fait partie intégrante du programme pluriannuel et invite la Commission à présenter des propositions appropriées en vue d'une mise en œuvre rapide.

LE DROIT À L'INFORMATION TEL QU'IL EST CONSACRÉ PAR LA CHARTE ET LA CEDH

15. L'article 6 de la charte – Droit à la liberté et à la sûreté – prévoit que:

«Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.»

L'article 47 de la charte – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – prévoit que:

«(…) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

(…).»

L'article 48 de la charte – Présomption d'innocence et droits de la défense – prévoit que:

«2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.»

Dans son champ d'application, la charte garantit et reflète les droits correspondants consacrés par la CEDH.

L'article 5 de la CEDH – Droit à la liberté et à la sûreté – prévoit que:

«2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.»

(…)».

Quant à son article 6 – Droit à un procès équitable –, il prévoit que:

«3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

[…]»

16. Il ressort de plusieurs études récentes[10] que la façon dont les suspects sont informés de leurs droits varie énormément et que, dans la plupart des cas, l'information relative aux droits est uniquement fournie oralement, ce qui réduit son efficacité et rend les contrôles plus compliqués. Le droit à l'information n'est pas mentionné explicitement dans la CEDH. Cependant, certains cas de jurisprudence imposent aux autorités judiciaires de prendre des mesures positives afin de garantir le respect de l'article 6 de la CEDH, notamment les arrêts Padalov[11] et Talat Tunç[12] dans lesquels la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que les autorités doivent informer de façon active le suspect à propos du droit à une assistance juridictionnelle gratuite. Dans l'affaire Panovits[13], la Cour EDH a estimé que les autorités sont positivement tenues de fournir au suspect les informations relatives au droit à l'assistance juridique et à l'assistance juridique gratuite lorsqu'il remplit les conditions en la matière. La fourniture de cette information par écrit, dans une déclaration de droits par exemple, comme les autorités l'ont fait dans l'affaire Panovits, ne suffit pas. La Cour EDH insiste sur le devoir des autorités de prendre toutes les dispositions appropriées pour s'assurer que tout suspect soit pleinement informé de ses droits.

17. L'article 5, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 3, point a), de la CEDH imposent aux autorités judiciaires d'informer tout suspect de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui afin qu'il puisse en comprendre les charges, de lui permettre de préparer sa défense[14]et de contester la légalité de sa détention[15]. Bien que ces deux articles spécifient le type d'informations à fournir, ils se limitent aux informations factuelles relatives aux raisons de l'arrestation, à la nature et à la cause de l'accusation, ainsi qu'à leur base juridique respective. La quantité d'informations à communiquer à la personne poursuivie dépend de la nature et de la complexité de l'affaire, l'article 6, paragraphe 3, point b), prévoyant que la personne doit disposer «du temps et des facilités nécessaires» à la préparation de sa défense, ce qui varie d'une affaire à l'autre[16]. Il s'ensuit que les autorités peuvent être tenues de prendre des dispositions supplémentaires pour s'assurer que le suspect ait bien compris l'information[17]. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme révèle que la plupart des problèmes de non-conformité ont trait aux dispositions positives censées garantir un procès équitable. Il ne suffit pas de rendre l'information disponible, au sens où le suspect aurait pu la demander. Il incombe aux autorités chargées des poursuites d'informer le suspect de la nature et de la cause de l'accusation, un devoir dont ces dernières ne peuvent s'acquitter de façon passive en mettant l'information à disposition sans attirer l'attention de la défense sur celle-ci[18]. La CEDH ne fournit aucune indication quant à la manière dont cette information devrait être fournie. Bien que la Cour ait décidé, dans l'affaire Kamasinski[19], qu'il convient en principe de fournir une traduction écrite de l'acte d'accusation au suspect s'il ne comprend pas la langue, la Cour a reconnu que des explications orales suffisent pour assurer le respect de l'article 6, paragraphe 3, point a).

18. Conformément au mandat défini dans la feuille de route relative aux droits procéduraux, la présente directive fixe des obligations minimales au niveau de l'Union en matière d'information des personnes soupçonnées et poursuivies de leurs droits procéduraux et des charges retenues contre elles. Elle favorise dès lors l'application de la charte des droits fondamentaux, et notamment de ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la CEDH tels qu'ils sont interprétés par la Cour EDH.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article premier – Objectif

19. Cet article présente l'objectif de la directive, à savoir la définition de règles concernant le droit des personnes soupçonnées et poursuivies d'être informées de leurs droits et des charges retenues contre elles dans le cadre des procédures pénales.

Article 2 – Champ d'application

20. La directive s'applique dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure (y compris tout recours éventuel). Elle ne s'applique cependant pas aux procédures engagées par les autorités administratives en cas d'infraction aux règles de concurrence, qu'elles soient nationales ou européennes, à moins que l'affaire ne soit portée devant une juridiction compétente en matière pénale.

21. Il est indiqué explicitement que les procédures relatives au mandat d'arrêt européen[20] entrent dans le champ d'application de la proposition. À cet égard, la directive rend les garanties procédurales contenues dans les articles 47 et 48 de la charte et dans les articles 5 et 6 de la CEDH applicables aux procédures de remise fondées sur un mandat d'arrêt européen.

Article 3 – Le droit d'être informé de ses droits

22. Cet article énonce le principe général suivant: toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale devrait être informée des droits procéduraux la concernant au stade le plus précoce possible de la procédure. Ces informations devraient être fournies dans une langue simple et accessible, oralement ou par écrit.

23. Le paragraphe 2 de cet article décrit ces droits minimaux et les obligations des États membres découlant de la charte, de la CEDH, du PIDCP et de la législation applicable de l'UE, considérés comme des garants essentiels du caractère équitable de la procédure pénale dès son engagement.

Article 4 – Le droit d'être informé par écrit de ses droits lors de l'arrestation

24. Cet article précise le devoir général des États membres d'informer les personnes soupçonnées ou poursuivies de leurs droits procéduraux dès lors que celles-ci sont privées de leur liberté par les autorités compétentes des États membres au cours d'une procédure pénale sur la présomption d'une infraction pénale (suite à leur arrestation par la police et une mise en détention provisoire par ordonnance d'un juge, par exemple). Les États membres sont tenus d'informer ces personnes de leurs droits pertinents par écrit . Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après, le «CPT») a plusieurs fois souligné dans ses rapports que, d'après son expérience, la période qui suit immédiatement la privation de liberté présente le plus grand risque d'intimidation et de mauvais traitements physiques à l'égard de la personne arrêtée. D'après le CPT, il est essentiel que toute personne soupçonnée ou poursuivie soit rapidement informée de ses droits, c'est-à-dire sans délai après son arrestation et de la façon la plus efficace possible, à savoir au moyen d'un formulaire précisant de façon simple ces droits[21] (déclaration de droits). À la lumière d'une jurisprudence[22] récente de la Cour EDH, les autorités compétentes des États membres sont tenues de veiller à ce que les personnes arrêtées comprennent globalement l'information contenue dans la déclaration de droits. La personne arrêtée doit être autorisée à conserver la déclaration de droits pendant toute la durée de sa détention.

25. La déclaration de droits devrait être rédigée dans une langue facile à comprendre par le profane sans aucune connaissance des procédures pénales et contenir les informations visées à l'article 3, paragraphe 2. Afin d'aider les États membres à concevoir ce type de déclaration de droits et en vue de favoriser la cohérence de l'information écrite transmise dans l'ensemble de l'Union européenne, l'annexe I de la directive contient un modèle de déclaration de droits utilisable par les États membres. Ce modèle est fourni à titre indicatif et pourrait faire l'objet d'une révision à la suite du rapport que la Commission européenne présentera sur la mise en œuvre de la présente directive conformément à son article 12 et une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. Le contenu du modèle ne porte pas atteinte aux droits qui sont actuellement applicables dans les États membres.

26. La déclaration de droits doit être remise à la personne soupçonnée ou poursuivie dans une langue comprise par cette dernière. Les autorités policières devront garder à disposition des exemplaires de la déclaration dans toutes les langues couramment parlées dans leur localité, dans un format électronique permettant son impression en cas de nécessité. Si une version linguistique donnée est indisponible, la personne soupçonnée ou poursuivie devrait être informée de ses droits oralement dans une langue comprise par elle et la déclaration de droits devrait lui être transmise sans délai (c'est-à-dire dès que sa traduction dans la langue en question est disponible). Les États membres doivent prévoir une méthode de transmission de l'information pour les personnes malvoyantes, aveugles ou qui ne savent pas lire.

Article 5 – Le droit d'être informé de ses droits par écrit dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

27. Des droits différents s'appliquent aux personnes visées par un mandat d'arrêt européen (le droit d'être entendu, par exemple). Les États membres sont tenus de veiller à ce qu'une version spécifique de la déclaration de droits soit prévue pour les personnes visées par cette procédure. Un modèle de déclaration de droits utilisable par les États membres figure à l'annexe II de la présente directive. Ce modèle est fourni à titre indicatif et pourrait faire l'objet d'une révision à la suite du rapport que la Commission européenne présentera sur la mise en œuvre de la présente directive conformément à son article 12 et une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. Le contenu du modèle ne porte pas atteinte aux droits qui sont actuellement applicables dans les États membres.

Article 6 – Le droit d'être informé des charges retenues contre soi

28. Toute personne accusée d'une infraction pénale devrait recevoir rapidement des informations suffisantes, détaillées et rédigées dans une langue qu'elle comprend, afin de lui permettre de préparer sa défense et de contester, le cas échéant, les décisions préalables au procès. Cette disposition est requise en vertu de la charte et de la CEDH. Cet article précise les informations minimales qu'il convient de fournir.

Article 7 – Le droit d'accès au dossier de l'affaire

29. Donner accès au dossier de l'affaire à la personne soupçonnée ou poursuivie ou à son avocat est la manière la plus efficace de lui fournir des informations approfondies à propos des charges retenues contre elle, pour lui permettre de préparer correctement sa défense lors du procès. Il ressort d'études récentes[23] que, dans la grande majorité des États membres, l'accès au dossier de l'affaire est déjà accordé à une étape ou l'autre de la procédure pénale. D'après une jurisprudence constante de la Cour EDH, selon le stade de la procédure pénale, les articles 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 3, point b), de la CEDH et le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense contraignent les États membres à communiquer à la défense tous les éléments de preuve à charge ou à décharge de la personne poursuivie[24] et à accorder à l'avocat de cette dernière l'accès aux documents pertinents contenus dans le dossier de l'affaire.[25]

30. Le paragraphe 1 dispose que, lorsqu'une personne soupçonnée ou poursuivie est arrêtée au cours de la procédure pénale, il convient d'accorder l'accès aux pièces du dossier de l'affaire qui sont pertinentes pour déterminer la légalité de la détention par l'autorité judiciaire compétente. Cet accès limité au dossier de l'affaire assure l'équité de l'instruction préparatoire en ce qui concerne la légalité de l'arrestation et de la détention. Lors de l'examen des documents et des informations auxquels il est donné accès, les États membres devraient accorder une attention particulière à la protection de l'efficacité des programmes de clémence qui sont utilisés dans les enquêtes pénales relatives aux ententes illicites.

31 Le paragraphe 2 appelle les États membres à accorder l'accès au dossier de l'affaire à toutes les personnes poursuivies, qu'elles soient en garde à vue ou non, une fois l'enquête relative à l'infraction pénale clôturée. L'accès à certaines pièces du dossier peut être exclu par une autorité judiciaire compétente, lorsqu'il est susceptible d'entraîner un risque grave pour la vie d'un tiers ou de porter gravement atteinte à la sécurité intérieure de l'État membre dans lequel se déroule la procédure. Une telle restriction de l'accès au dossier ne devrait être appliquée qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

32. L'accès au dossier de l'affaire ne saurait être réduit à une inspection ponctuelle. Un accès plus étendu doit être accordé, si la personne poursuivie ou son avocat l'estime nécessaire. Si le dossier d'une affaire est particulièrement volumineux ou si l'intérêt de la justice l'exige, la personne poursuivie devrait recevoir une liste des pièces du dossier pour pouvoir déterminer les documents auxquels elle désire avoir accès.

Article 8 – Vérification et voies de recours

33. Afin de s'assurer que toute personne soupçonnée ou poursuivie reçoive toutes les informations auxquelles elle a droit, les États membres devraient mettre en place une procédure permettant de vérifier que ces informations ont bien été reçues. Il peut, par exemple, s'agir d'un formulaire à signer dans lequel l'intéressé confirme qu'il a reçu l'information ou d'une note dans le procès-verbal de la détention provisoire.

Action 9 – Formation

34. Cet article vise à s'assurer que le personnel de la police, les membres du ministère public et les juges des États membres bénéficient de la formation nécessaire pour s'acquitter correctement de leur devoir découlant des articles 3 à 8 de la directive. Il est notamment impératif que ces fonctionnaires disposent de connaissances suffisamment approfondies des droits procéduraux des personnes soupçonnées et poursuivies pour pouvoir fournir des informations en la matière qui soient pertinentes et d'une efficacité pratique.

Article 10 - Clause de non-régression

35. Cet article vise à garantir que la définition de normes minimales communes conformément à la présente directive n'aura pas pour effet d'abaisser les normes en vigueur dans certains États membres et à assurer le maintien des normes établies dans la CEDH. Les États membres conservent toute latitude pour définir des normes plus élevées que celles que prévoit la présente directive.

Article 11 – Mise en œuvre

36. Cet article impose aux États membres de transposer la directive et d'envoyer à la Commission le texte des dispositions la transposant dans leur droit national avant le xx/xx/20xx.

Article 12 – Rapport

37. Trente-six mois après la publication de la directive au Journal officiel de l'Union européenne , la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport visant à déterminer si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 13 – Entrée en vigueur

38. Cet article précise que la directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Annexe I

39. Cette annexe contient un modèle indicatif de la déclaration de droits à remettre à toute personne soupçonnée ou poursuivie lors de son arrestation, conformément à l'article 4, paragraphe 1. Le modèle de déclaration de droits explique dans une langue simple les droits minimums immédiatement pertinents tels qu'ils sont énoncés à l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Bien que l'utilisation de ce modèle par les États membres ne soit pas une obligation, il sera supposé que les États membres qui s'en servent ont mis en œuvre l'article 4 de la directive. Ce modèle pourrait faire l'objet d'une révision à la suite du rapport que la Commission européenne présentera sur la mise en œuvre de la présente directive conformément à son article 12 et une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. Le contenu du modèle ne porte pas atteinte aux droits qui sont actuellement applicables dans les États membres.

Annexe II

40. Cette annexe contient un modèle indicatif de la déclaration de droits à remettre à toute personne arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt européen, comme l'exige l'article 5. Bien que l'utilisation de ce modèle par les États membres ne soit pas une obligation, il sera supposé que les États membres qui s'en servent ont mis en œuvre l'article 5 de la directive. Ce modèle pourrait faire l'objet d'une révision à la suite du rapport que la Commission européenne présentera sur la mise en œuvre de la présente directive conformément à son article 12 et une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. Le contenu du modèle ne porte pas atteinte aux droits qui sont actuellement applicables dans les États membres.

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

41. L'objectif de la présente proposition ne peut être atteint d'une manière adéquate par les seuls États membres, les conditions et les délais précis dans lesquels les informations sont transmises faisant encore l'objet de variations sensibles, ce qui entraîne une divergence des normes à travers l'Union. L'objectif de la proposition étant de favoriser la confiance mutuelle, seule la prise de mesures par l'Union européenne permettra l'établissement de normes minimales communes cohérentes qui s'appliqueront dans l'ensemble de l'Union. La présente proposition rapprochera les règles procédurales des États membres applicables à la transmission aux personnes soupçonnées ou accusées d'avoir commis une infraction pénale des informations relatives à leurs droits et aux charges retenues contre elles, afin de renforcer la confiance mutuelle. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. La Commission propose une solution qui diffère légèrement de l'option privilégiée décrite dans l'analyse d'impact, mais dont l'impact est comparable. Le coût des mesures imposées par l'Union est identique à celui estimé pour l'option privilégiée initialement car les États membres ne devront supporter de coûts supplémentaires que s'ils préfèrent exercer leur pouvoir d'appréciation plutôt que d'utiliser le modèle indicatif proposé dans une déclaration de droits.

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

42. La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis pour réaliser l'objectif précité au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

2010/0215 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE …/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[26],

vu l’avis du Comité des régions[27],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte»), l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «la CEDH») et l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le PIDCP») consacrent le droit à un procès équitable. L'article 48 de la charte garantit quant à lui le respect des droits de la défense.

2. L'article 6 de la charte et l'article 5 de la CEDH consacrent le droit à la liberté et à la sûreté, dont les limitations ne doivent pas excéder celles qui sont autorisées par la CEDH à son article 5 et qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

3. L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment leur point 33, le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union, car le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre autorités et la protection judiciaire des droits de la personne.

4. Le 29 novembre 2000, en réponse auxdites conclusions, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales[28]. L'introduction de ce programme de mesures indique que la reconnaissance mutuelle «doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes».

5. La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale présuppose une confiance réciproque des États membres dans leurs systèmes de justice pénale respectifs. L'étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, tels que les mécanismes de protection des droits des personnes soupçonnées et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

6. La reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que dans un climat de confiance, qui ne saurait être établi que si non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des partenaires, mais aussi l'application correcte de ces règles.

7. Bien que les États membres soient parties à la CEDH et au PIDCP, l’expérience montre que cette adhésion en soi ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

8. Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles précises en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la charte, de la CEDH et du PIDCP. Dans la mise en œuvre de la présente directive, les États membres ne devraient en aucun cas aller en deçà des normes établies dans la CEDH et la charte, telles qu'elles ont été développées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme.

9. L’article 82, paragraphe 2, du traité prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L'article 82, paragraphe 2, point b), vise «les droits des personnes dans la procédure pénale» comme l'un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

10. Des règles minimales communes devraient renforcer la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres et, partant, aboutir à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle et promouvoir une culture des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Elles devraient également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens. Le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales devrait faire l'objet de telles règles minimales communes.

11. Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales[29], recommandant l’adoption, sur la base d’une approche progressive, de mesures portant sur le droit à la traduction et à l'interprétation, le droit d'être informé de ses droits et des accusations portées contre soi, le droit à l'assistance juridique et à l'aide juridictionnelle, le droit de communiquer avec ses proches, ses employeurs et les autorités consulaires, et les garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables. La feuille de route souligne que l'ordre dans lequel les droits sont mentionnés n'est qu'indicatif, ce qui implique qu'il peut être modifié en fonction des priorités.La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n'est qu'une fois que l'ensemble de ses composantes auront été mises en œuvre qu'elle donnera toute sa mesure.

12. Dans le programme de Stockholm, adopté le 11 décembre 2009[30], le Conseil européen s'est félicité de l'adoption de la feuille de route et en a fait une partie intégrante dudit programme (point 2.4.). Il en a souligné le caractère non exhaustif, en invitant la Commission à examiner s'il y aurait lieu de compléter les droits procéduraux minimums des personnes poursuivies ou des suspects et à déterminer si de nouvelles propositions, concernant par exemple la présomption d'innocence, seraient nécessaires afin d'améliorer la coopération dans ce domaine.

13. La première mesure de la feuille de route consiste en une directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales[31].

14. La présente directive correspond à la mesure B de la feuille de route. Elle fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d'information des personnes soupçonnées d'une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur les charges retenues contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle promeut l'application de la charte, et notamment de ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la CEDH tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans sa communication «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens» - Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm[32], la Commission avait annoncé qu'elle présenterait une proposition relative au droit à l'information en 2010.

15. La présente directive ne s'applique pas aux procédures engagées par les autorités administratives en cas d'infraction aux règles de concurrence, qu'elles soient nationales ou européennes, à moins que l'affaire ne soit portée devant une juridiction compétente en matière pénale.

16. Le droit d'être informé de ses droits (qui découle de la jurisprudence de la Cour EDH) devrait être établi explicitement par la directive, qui offrira ainsi une protection allant au-delà de celle qui est actuellement prévue par la CEDH. Le droit d'être informé des charges retenues contre soi est un droit consacré aux articles 5 et 6 de la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'aux articles 9 et 14 du PIDCP. Les dispositions de la présente directive devraient faciliter l’exercice de ces droits dans la pratique, en vue de garantir le droit à une procédure équitable.

17. Toute personne soupçonnée ou poursuivie devrait pouvoir prendre connaissance de ses droits et comprendre ce qu'ils recouvrent et, partant, être en mesure de les exercer avant tout interrogatoire de police. Elle devrait être informée rapidement et dans une langue qu'elle comprend de la nature et de la cause de toute accusation portée contre elle et recevoir des informations sur ses droits immédiatement applicables.

18. Toutes les personnes soupçonnées ou poursuivies devraient recevoir des informations sur leurs droits dès l'engagement de la procédure pénale, que ce soit oralement ou par écrit. La présente directive devrait prévoir, au minimum, la communication d'informations sur le droit à l'assistance d'un avocat, le droit d'être informé des charges retenues contre soi et, le cas échéant, d'accès au dossier de l'affaire, le droit à l'interprétation et à la traduction pour les personnes qui ne comprennent pas la langue de procédure, et le droit d'être présenté à un juge rapidement en cas d'arrestation, et ce sans préjudice des informations à communiquer sur les autres droits procéduraux découlant de la charte, de la CEDH, du PIDCP et de la législation applicable de l'UE tels qu'ils sont interprétés par les juridictions compétentes.

19. En cas d'arrestation de la personne soupçonnée ou poursuivie, des informations sur ses droits procéduraux immédiatement applicables devraient lui être communiquées par «déclaration de droits» écrite, rédigée d'une manière facile à comprendre afin qu'elle puisse effectivement saisir ce que recouvrent ses droits. Pour aider les États membres à concevoir cette déclaration de droits et assurer une plus grande cohérence entre eux, un modèle de déclaration pouvant être utilisé par les États membres figure à l'annexe 1 de la présente directive. Ce modèle est fourni à titre indicatif et pourrait faire l'objet d'une révision à la suite du rapport que la Commission européenne présentera sur la mise en œuvre de la présente directive conformément à son article 12 et une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. La déclaration proprement dite, fondée sur ce modèle, devrait également décrire les autres droits procéduraux pertinents applicables dans l'État membre.

20. Toute personne poursuivie pour une infraction pénale devrait recevoir toutes les informations nécessaires sur les charges retenues contre elle pour lui permettre de préparer sa défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

21. Le moyen le plus efficace de garantir que la personne soupçonnée ou poursuivie est suffisamment informée des charges retenues contre elle consiste à l'autoriser ou à autoriser son avocat à prendre connaissance du dossier de l'affaire. Cet accès peut être restreint s'il comporte un risque grave pour la vie d'un tiers ou la sécurité intérieure de l'État membre.

22. Les États membres devraient disposer d'un mécanisme permettant de vérifier que les personnes soupçonnées ou poursuivies ont bien reçu toutes les informations auxquelles elles ont droit concernant leurs droits et les charges retenues contre elles.

23. Les agents compétents des États membres devraient recevoir une formation adéquate sur les droits procéduraux des personnes soupçonnées et poursuivies.

24. Aux termes de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. Dans les actions concernant des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer toute autre considération.

25. Les droits prévus dans la présente directive devraient également s'appliquer, mutatis mutandis , aux procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres[33]. Pour aider les États membres à concevoir une déclaration de droits et assurer une plus grande cohérence entre eux, un modèle de déclaration pouvant être utilisé par les États membres figure à l'annexe 1 de la présente directive. Ce modèle est fourni à titre indicatif et pourrait faire l'objet d'une révision à la suite du rapport que la Commission européenne présentera sur la mise en œuvre de la présente directive conformément à son article 12 et une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur.

26. Les dispositions de la présente directive établissent des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d'assurer un niveau de protection plus élevé dans les situations qu'elle ne prévoit pas explicitement. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la CEDH, telles qu'elles sont interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme.

27. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte. En particulier, la présente directive cherche à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable, les droits de la défense et les droits de l'enfant. Elle doit être mise en œuvre en conséquence.

28. Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive, lorsqu'elles correspondent à des droits garantis par la CEDH, soient mises en œuvre conformément aux dispositions de la CEDH, telles qu'elles ont été développées par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme.

29. Comme l’objectif consistant à parvenir à des normes communes minimales ne peut être atteint par l’action unilatérale des États membres, ni au niveau central, ni à l’échelon régional ou local, et ne peut être réalisé qu’au niveau de l’Union, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé par ce même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30) [Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive] OU [Sans préjudice de l’article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente directive et ne seront donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application][34].

(31) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objectif

La présente directive définit des règles concernant le droit des personnes soupçonnées et poursuivies d'être informées de leurs droits et des charges retenues contre elles dans le cadre des procédures pénales.

Article 2 Champ d'application

1. La présente directive s'applique dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de savoir si la personne soupçonnée ou poursuivie a commis l'infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

2. La présente directive s'applique aux procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Article 3 Le droit d'être informé de ses droits

1. Les États membres veillent à ce que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivie à ce titre reçoive rapidement des informations sur ses droits procéduraux dans une langue simple et accessible.

2. Les informations visées au paragraphe 1 portent, au minimum, sur les droits suivants:

- le droit à l'assistance d'un avocat, le cas échéant à titre gracieux,

- le droit d'être informé des charges retenues contre soi et, le cas échéant, d'accès au dossier de l'affaire,

- le droit à l’interprétation et à la traduction,

- le droit d'être présenté à un juge rapidement en cas d'arrestation.

Article 4 Le droit d'être informé par écrit de ses droits lors de l'arrestation

1. En cas d'arrestation par les autorités compétentes d'un État membre dans le cadre d'une procédure pénale, la personne concernée reçoit rapidement des informations sur ses droits procéduraux par écrit (déclaration de droits). Elle est mise en mesure de lire la déclaration de droits et est autorisée à la garder en sa possession pendant toute la durée où elle est privée de liberté.

2. La déclaration de droits est rédigée dans une langue simple et contient au moins les informations mentionnées à l'article 3, paragraphe 2. Un modèle de déclaration figure, à titre indicatif, à l'annexe 1 de la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie qui ne comprend ni ne parle la langue de procédure reçoive la déclaration de droits dans une langue qu'elle comprend. Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme permettant de communiquer ces informations aux personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont malvoyantes ou qui ne savent pas lire. Lorsque la personne soupçonnée ou poursuivie est un enfant, les informations contenues dans la déclaration de droits lui sont également communiquées oralement, d'une manière adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités intellectuelles et affectives.

4. Lorsque la déclaration de droits n'est pas disponible dans la langue appropriée, la personne soupçonnée ou poursuivie est informée de ses droits oralement dans une langue qu'elle comprend. Une version de la déclaration de droits dans une langue qu'elle comprend lui est alors transmise sans retard indu.

Article 5 Le droit d'être informé par écrit de ses droits dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

Les États membres veillent à ce que toute personne faisant l'objet d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen reçoive une déclaration de droits appropriée, énumérant ses droits, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI. Un modèle de déclaration figure, à titre indicatif, à l'annexe 2 de la présente directive.

Article 6 Le droit d'être informé des charges retenues contre soi

1. Les États membres veillent à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie reçoive suffisamment d'informations sur les charges retenues contre elle, afin de garantir le caractère équitable de la procédure pénale.

2. Les informations requises en vertu du paragraphe 1 sont communiquées rapidement, d'une manière détaillée et dans une langue comprise par la personne soupçonnée ou poursuivie. Dans le cas d'un enfant, les informations relatives aux charges retenues contre lui sont communiquées d'une manière adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités intellectuelles et affectives.

3. Les informations à communiquer comprennent:

a) la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne soupçonnée ou poursuivie, et

b) la nature et la qualification juridique de l'infraction.

Article 7 Le droit d'accès au dossier de l'affaire

1. Lorsque la personne soupçonnée ou poursuivie est arrêtée au cours de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que l'intéressé ou son avocat ait accès aux pièces du dossier de l'affaire qui sont pertinentes pour déterminer la légalité de l'arrestation ou de la détention.

2. Les États membres veillent à ce que la personne poursuivie ou son avocat ait accès au dossier de l'affaire une fois l'enquête relative à l'infraction pénale clôturée. L'accès à certaines pièces du dossier peut être refusé par une autorité judiciaire compétente, lorsqu'il est susceptible d'entraîner un risque grave pour la vie d'un tiers ou de porter gravement atteinte à la sécurité intérieure de l'État membre dans lequel se déroule la procédure. Dans l'intérêt de la justice, la personne poursuivie ou son avocat peut demander la liste des pièces versées au dossier.

3. L'accès au dossier de l'affaire est accordé en temps utile pour permettre à la personne soupçonnée ou poursuivie de préparer sa défense ou de contester une décision précontentieuse. Il est accordé gratuitement.

Article 8 Vérification et voies de recours

1. Les États membres veillent à mettre en place une procédure permettant de s'assurer que la personne soupçonnée ou poursuivie a bien reçu toutes les informations utiles conformément aux articles 3 à 7.

2. Les États membres veillent à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie dispose d'une voie de recours effective, lorsqu'elle n'a pas reçu lesdites informations.

3. En cas de notification orale des droits conformément à l'article 4, paragraphe 4, celle-ci est consignée de manière à permettre une vérification de son contenu.

Article 9 Formation

Les États membres veillent à ce que les agents compétents des services de police et des autorités judiciaires reçoivent une formation appropriée au sujet des obligations prévues aux articles 3 à 8. Les États membres veillent notamment à ce que les agents compétents aient une connaissance suffisante des droits des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont énumérés à l'article 3, afin de garantir une transmission appropriée des informations relatives auxdits droits.

Article 10 Clause de non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales qui peuvent être accordés en vertu de la CEDH, du PIDCP et d'autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre et procurent un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 11 Mise en œuvre

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le …[35], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 12 Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le ………. [36], un rapport visant à déterminer si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 13 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

[pic]

Modèle indicatif[37] de déclaration de droits à remettre aux personnes soupçonnées ou poursuivies lors de leur arrestation:

Si vous êtes arrêté par la police, vous bénéficiez des droits suivants:

A. le droit d'être informé de l'infraction dont vous êtes soupçonné;

C. le droit à l'assistance d'un avocat;

D. le droit à un interprète et à la traduction de documents si vous ne comprenez pas la langue;

D. le droit de connaître la durée possible de votre détention

Vous avez le droit de garder la présente déclaration en votre possession pendant la durée de votre détention.

A. Information sur les charges retenues contre vous

- Vous avez le droit de savoir pourquoi on vous soupçonne d'avoir commis une infraction immédiatement après votre arrestation, même si la police ne vous interroge pas.

- Vous ou votre avocat pouvez demander à consulter les pièces du dossier de l'affaire concernant votre arrestation et votre détention ou à être informé de façon détaillée de leur contenu.

B. Assistance d'un avocat

- Vous avez le droit de parler à un avocat avant que la police ne commence à vous interroger.

- Le fait de demander à parler à un avocat ne saurait être interprété comme le signe d'une quelconque culpabilité.

- La police doit vous aider à prendre contact avec un avocat.

- L'avocat est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous lui confierez sans votre consentement.

- Vous avez le droit de parler à un avocat en privé, que ce soit au poste de police et/ou par téléphone.

- Si vous n'avez pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, la police doit vous fournir des informations sur l'aide juridictionnelle gratuite ou partiellement gratuite.

C. Assistance d'un interprète

- Si vous ne comprenez ni ne parlez la langue, un interprète sera contacté pour vous. L'interprète est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous lui confierez sans votre consentement.

- Vous pouvez aussi faire appel à un interprète pour vous aider à communiquer avec votre avocat.

- L'assistance d'un interprète est gratuite.

- Vous avez le droit de recevoir une traduction de tout mandat judiciaire autorisant votre arrestation ou votre maintien en détention. Vous pouvez également demander la traduction d'autres documents essentiels de l'enquête.

D. Combien de temps peut-on vous priver de votre liberté?

- Si vous n'êtes pas libéré, vous devez être présenté à un juge dans les X [38] heures suivant votre privation de liberté.

- Le juge devra ensuite vous entendre et pourra décider de vous maintenir en détention ou de vous libérer. Vous avez le droit de recevoir une traduction de la décision du juge s'il décide votre maintien en détention.

- Vous avez le droit de demander votre libération à tout moment. Votre avocat peut vous conseiller quant à la manière de procéder.

ANNEXE II

[pic]

Modèle indicatif[39] de déclaration de droits pour les personnes arrêtées sur la base d'un mandat d'arrêt européen:

Si vous êtes arrêté par la police en vertu d'un mandat d'arrêt européen, vous bénéficiez des droits suivants:

A. le droit de connaître la raison de votre arrestation;

B. le droit à l'assistance d'un avocat;

C. le droit à un interprète et à la traduction de documents, si vous ne comprenez pas la langue;

D. le droit d'être informé de votre droit à consentir à votre remise;

E. le droit d'être entendu si vous vous opposez à votre remise;

F. le droit d'être libéré après expiration du délai applicable

Vous avez le droit de garder la présente déclaration de droits en votre possession pendant la durée de votre détention.

A. Droit de connaître la raison de votre arrestation

- Vous avez le droit de savoir pourquoi vous êtes recherché par un autre pays.

B. Assistance d'un avocat

- Vous avez le droit de consulter un avocat. La police doit vous aider à prendre contact avec un avocat.

- L'avocat est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous lui confierez sans votre consentement.

- Vous avez le droit de parler à un avocat en privé, que ce soit au poste de police et/ou par téléphone.

- Si vous n'avez pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, la police doit vous fournir des informations sur l'aide juridictionnelle gratuite.

C. Assistance d'un interprète

- Si vous ne comprenez ni ne parlez la langue, un interprète sera contacté pour vous. L'interprète est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous lui confierez sans votre consentement.

- Vous pouvez aussi faire appel à un interprète pour vous aider à communiquer avec votre avocat.

- L'assistance d'un interprète est gratuite.

- Vous avez le droit de recevoir une traduction de tout mandat judiciaire autorisant votre arrestation ou votre maintien en détention. Vous pouvez également demander la traduction d'autres documents essentiels de l'enquête.

K. Droit de consentir à votre remise

- Vous avez le droit d'accepter votre remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Votre consentement devrait accélérer la procédure.

- Si vous acceptez votre remise, il peut être difficile de revenir ultérieurement sur cette décision. Mieux vaut consulter un avocat avant de prendre la décision de consentir ou non à votre remise.

L. Droit d'être entendu

- Si vous ne consentez pas à votre remise à l'État membre qui vous recherche, vous avez le droit de comparaître devant un juge et d'expliquer les motifs de votre refus.

F. Droit d'être libéré après expiration du délai applicable

- En règle générale, votre remise doit avoir lieu dans les 10 jours suivant la décision judiciaire finale ordonnant votre remise. Si, après 10 jours, votre remise n'a toujours pas eu lieu, les autorités doivent normalement vous libérer. Il existe cependant des exceptions à cette règle. Il convient donc de consulter votre avocat à ce sujet.

[1] Explication ad article 48, explications relatives à la charte des droits fondamentaux.

[2] Recueil des Traités des Nations Unies 999 RTNU 171. Le PIDCP est une convention internationale relative aux droits civils et politiques qui a été ouverte à la signature par résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 1966 et qui a été ratifée (et est donc contraignante en droit international) par tous les États membres de l'Union européenne.

[3] 15 et 16 octobre 1999.

[4] Point 33 des conclusions.

[5] COM(2000) 495 du 29 juillet 2000.

[6] JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

[7] COM(2004) 328 du 28 avril 2004.

[8] JO C 295 du 4.12.2009, p.1.

[9] Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009.

[10] T. Spronken, G. Vermeulen et al, EU Procedural Rights in Criminal Proceedings , Anvers 2009; E. Cape, Z. Namoradze et al, Effective Criminal Defence in Europe , Anvers 2010.

[11] Arrêt du 10 août 2006 dans l'affaire Padalov/Bulgarie, requête n° 54784/00.

[12] Arrêt du 27 mars 2007 dans l'affaire Talat Tunç/Turquie, requête n° 32432/96.

[13] Arrêt du 11 décembre 2008 dans l'affaire Panovits/Chypre, requête n° 4268/04, points 72 et 73.

[14] Arrêt du 25 juillet 2000 dans l'affaire Mattoccia/Italie, requête n° 23969/94, point 60.

[15] Arrêt du 30 août 1990 dans l'affaire Fox, Campbell et Hartley, requête n° A 182, point 40.

[16] Arrêts du 25 mars 1999 dans l'affaire Pélissier et Sassi/France, requête n° 25444/94, point 54, et du 25 juillet 2000 dans l'affaire Mattoccia/Italie, requête n° 23969/94, points 60 et 71.

[17] Arrêts du 19 décembre 1989 dans l'affaire Brozicek/Italie, requête n° 10964/84, point 41, du 25 juillet 2000 dans l'affaire Mattoccia/Italie, requête n° 23969/94, point 65, du 30 janvier 2001 dans l'affaire Vaudelle/France, requête n° 35683/97, point 59.

[18] Arrêt du 25 juillet 2000 dans l'affaire Mattoccia/Italie, requête n° 23969/94, point 65.

[19] Arrêt du 19 décembre 1989 dans l'affaire Kamasinsksi/Autriche, requête n° 9783/82, point 79.

[20] Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI).

[21] CPT, Les normes du CPT – Chapitres des rapports généraux du CPT consacrés à des questions de fond , CPT/Inf/E (2002) 1 – rév. 2009, pp. 11, 12.

[22] Arrêt du 11 décembre 2008 dans l'affaire Panovits c. Chypre, requête n° 4268/04, point 67.

[23] T. Spronken, G. Vermeulen et al, EU Procedural Rights in Criminal Proceedings , Anvers 2009; E. Cape, Z. Namoradze et al, Effective Criminal Defence in Europe , Anvers 2010.

[24] Arrêt du 16 décembre 1992 dans l'affaire Edwards/Royaume-Uni, requête n° 13071/87, point 36.

[25] Arrêts du 13 février 2001 dans l'affaire Garcia Alva/Allemagne, requête n° 23541/94, points 47 à 55; du 13 février 2001 dans l'affaire Schöps/Allemagne, requête n° 251164/94, points 41 et 42; du 9 juillet 2009 dans l'affaire Mooren/Allemagne, requête n° 11364/03, points 121 à 124.

[26] JO C … du …, p. ...

[27] JO C … du …, p. ...

[28] JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

[29] JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

[30] JO C 115 du 4.5.2010.

[31] Directive 2010/xxx/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (8 octobre 2010).

[32] COM(2010) 171 du 20 avril 2010.

[33] JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

[34] La formulation définitive de ce considérant de la directive dépendra de la position qu’adopteront le Royaume-Uni et l’Irlande conformément aux dispositions du protocole n° 21.

[35] 24 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel .

[36] 36 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel .

[37] À compléter en fonction des autres droits procéduraux applicables dans l'État membre concerné.

[38] (…)

[39] À compléter suivant les autres droits procéduraux applicables dans les États membres.

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