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Document 52010AP0162

Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification de la décision 2008/839/JAI) * Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

JO C 161E du 31.5.2011, p. 172–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 161/172


Mardi 18 mai 2010
Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification de la décision 2008/839/JAI) *

P7_TA(2010)0162

Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

2011/C 161 E/28

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0015),

vu l'article 74 du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0040/2010),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0127/2010),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

se réserve le droit, en sa qualité de colégislateur pour la mise en place du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement (CE) no 1987/2006) (1) et d'autorité budgétaire, bien que le Conseil retienne le SIS 1+ RE comme plan de secours en cas d'échec du SIS II, de verser à la réserve les crédits à affecter au développement du SIS II dans le budget de l'exercice 2011, afin d'assurer pleinement le contrôle et le suivi parlementaires du processus;

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

(3)

Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration.

(3)

Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration. En cas d'échec de l'actuel projet SIS II, à la suite des tests, une solution technique de remplacement devrait être conçue et toutes ses implications financières devraient être portées à la connaissance de toutes les parties concernées.

Amendement 2

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 4

(4)

La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Il y a lieu d'instituer un groupe d'experts pour compléter la structure organisationnelle actuelle.

(4)

La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Dans ses conclusions des 26 et 27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009 sur le SIS II, le Conseil a institué un organe informel composé d'experts des États membres, dénommé «Conseil de gestion globale du programme», en vue de renforcer la coopération et d'apporter le soutien direct des États membres au SIS II central. Il y a donc lieu d'instituer formellement, au titre du présent règlement, un groupe d'experts, dénommé «Conseil de gestion globale du programme» (CGGP), pour compléter la structure organisationnelle actuelle. Dans un souci d'efficacité et de bon rapport coût-efficacité, il convient que les membres du CGGP soient désignés à titre permanent et en nombre limité.

Amendement 3

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 6

(6)

Il y a lieu de prévoir un plan technique de secours permettant la mise en place des fonctionnalités du SIS II. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central.

(6)

Il est nécessaire d'adapter le cadre juridique de manière à permettre une éventuelle migration vers une solution technique de remplacement au cas où les tests démontreraient que la mise en œuvre du SIS II ne peut pas être menée à bien. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central. Toute solution technique de remplacement devrait s'appuyer sur les meilleures technologies disponibles, être d'un bon rapport coût-efficacité et suivre un calendrier raisonnable et précis de mise en œuvre. La Commission devrait présenter en temps utile une évaluation budgétaire exhaustive des coûts liés à cette solution technique de remplacement. Il devrait être expressément établi que le cadre juridique mis en place par la décision 2007/533/JAI s'applique à toutes les solutions, indépendamment de leur nature technique.

Amendement 4

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis)

Dès lors que le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur, est responsable de l'établissement, du fonctionnement et de l'utilisation du SIS II, établi par le règlement (CE) no 1987/2006, et comme la migration est financée par le budget de l'Union, dont le Parlement européen est également coresponsable, il convient d'associer celui-ci au processus de décision concernant la migration. L'avis favorable du Parlement européen devrait être requis, sur la base des informations fournies par la Commission quant aux résultats des tests, avant le basculement vers un nouveau système d'information Schengen.

Amendement 5

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point -1 (nouveau)

Décision 2008/839/JAI

Article 1 – paragraphe 1

 

-1)

Á l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le système d'information Schengen (SIS 1+), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990, est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), ou par toute solution technique de remplacement fondée sur les meilleures technologies disponibles et raisonnable quant à son calendrier de mise en œuvre précis et à son rapport coût-efficacité. L'établissement, le fonctionnement et l'utilisation de ce nouveau système sont régis par la décision 2007/533/JAI.»

Amendement 6

Proposition de règlement -acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Décision 2008/839/JAI

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

-1 bis)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Si le projet SIS II actuel est interrompu et qu'une solution technique de remplacement est mise en œuvre, les références de la présente décision au SIS II s'entendent comme des références à ladite solution technique de remplacement.»

Amendement 7

Proposition de règlement -acte modificatif

Article 1 - point 3

Décision 2008/839/JAI

Article 11 – paragraphe 2

2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.

2.   Les États membres participant au SIS I+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission , au plus tard le 31 décembre 2011. Si une solution technique de remplacement, visée à l'article 11, paragraphe 5 bis, est mise en œuvre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Amendement 8

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 –- point 3 bis (nouveau)

Décision 2008/839/JAI

Article 11 - paragraphe 5

 

3 bis)

À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Le basculement prévu dans le cadre du processus de migration a lieu après la validation visée à l'article 8, paragraphe 7, et après que le Parlement aura donné un avis favorable sur la base des informations fournies par la Commission quant aux résultats des tests conformément à l'article 71, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI

Amendement 9

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point 3 ter (nouveau)

Décision 2008/839/JAI

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

3 ter)

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.     Le développement du SIS II peut être assuré par la mise en œuvre d'une solution technique de remplacement.»

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 quater (nouveau)

Décision 2008/839/JAI

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

3 quater.

À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.     La Commission élabore et met en œuvre un ensemble de mesures supplémentaires afin d'empêcher la perte de données à caractère personnel contenues dans la base de données et d'assurer la protection de ces données pendant toute la durée du test et de la migration du SIS I vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).»

Amendement 11

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point 4

Décision 2008/839/JAI

Article 17 bis – paragraphe 1

1.   Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le «Conseil de gestion globale du programme» (ci-après le «CGGP»). Le CGGP sert de cadre à la coordination des projets concernant respectivement le SIS II central et les SIS II nationaux.

1.   Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le «Conseil de gestion globale du programme» (ci-après le «CGGP»). Le CGGP constitue un forum qui contribue à l'élaboration du SIS II central. Il contribue à la cohérence et assure la coordination des projets SIS II central et nationaux.

Amendement 12

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point 4

Décision 2008/839/JAI

Article 17 bis – paragraphe 2

2.   Le CGGP est composé de dix experts au maximum . Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP.

2.   Le CGGP est composé d'un maximum de dix membres, qui doivent être qualifiés pour pouvoir contribuer activement à la mise au point du SIS II et qui doivent se réunir de manière régulière . Un maximum de huit membres et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux membres et deux suppléants au maximum sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. Des députés intéressés ou des fonctionnaires concernés du Parlement européen, des experts des États membres et des fonctionnaires de la Commission directement engagés dans l'élaboration des projets SIS II peuvent prendre part aux réunions du CGGP aux frais de leur administration ou institution. Le CGGP peut inviter d'autres experts à participer à ses réunions, selon son mandat, aux frais de leur administration, institution ou entreprise.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 4

Décision 2008/839/JAI

Article 17 bis – paragraphe 5

5.   Le CGGP élabore son propre règlement intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission.

5.   Le CGGP élabore son propre mandat intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission. Le mandat doit inclure l'obligation de publier régulièrement des rapports et de les mettre à la disposition du Parlement européen afin que le contrôle et le suivi parlementaires puissent s'exercer pleinement.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 4

Décision 2008/839/JAI

Article 17 bis – paragraphe 6

6.   Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable.

6.   Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP sont prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Amendement 15

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point 5

Décision 2008/839/JAI

Article 19

Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2013 .


(1)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).


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