EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC1009(02)

Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/C-3/39.530 — Microsoft (Vente liée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 242 du 9.10.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/20


Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/C-3/39.530 — Microsoft (Vente liée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 242/04

1.   INTRODUCTION

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et le principal contenu des engagements. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

(2)

Le 14 janvier 2009, la Commission européenne a adopté une communication des griefs à l'encontre de Microsoft Corp., société constituée à Redmond, état de Washington, aux États-Unis d'Amérique («Microsoft»). Dans cette communication, qui constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, elle expose son point de vue préliminaire, à savoir que Microsoft a enfreint les règles du traité CE en matière d'abus de position dominante (article 82) en liant la vente de son navigateur web Internet Explorer à son système d'exploitation dominant pour PC clients, Windows.

(3)

Les systèmes d'exploitation sont des logiciels qui contrôlent les fonctions essentielles d'un ordinateur. Les ordinateurs personnels clients (PC) sont des ordinateurs à usage général destinés à être utilisés par une personne à la fois et qui peuvent être connectés à un réseau informatique.

(4)

Les navigateurs web sont des logiciels dont se servent les utilisateurs des PC clients ou d'autres appareils pour avoir accès au contenu du Web hébergé sur des serveurs connectés à des réseaux tels qu'internet et interagir avec ce contenu.

(5)

Selon l'évaluation préliminaire, Microsoft exerce une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients. Dans la communication des griefs, la Commission expose son point de vue préliminaire, à savoir que Microsoft a lié, sur les plans technique et contractuel, la vente d'Internet Explorer à Windows au moins depuis 1996, en n'accordant de licences Windows qu'à la condition qu'Internet Explorer soit lui aussi inclus. La Commission considère à titre provisoire que cette pratique constitue un abus de position dominante au titre de l'article 82.

3.   ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

(6)

Microsoft, la partie qui fait l'objet de la procédure, conteste l'évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins offert des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence.

(7)

Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(8)

Les engagements offerts sont destinés à permettre à la fois aux fabricants d'ordinateurs [«ensembliers» ou «Original Equipment Manufacturers» (OEMs)] et aux utilisateurs finals de choisir objectivement entre le navigateur de Microsoft et les navigateurs concurrents. Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

(9)

Microsoft intégrera dans les systèmes d'exploitation Windows des PC clients, au sein de l'Espace économique européen (EEE), un mécanisme permettant aux OEM et aux utilisateurs finals d'activer ou de désactiver Internet Explorer. Si celui-ci est désactivé, la fenêtre et les menus du navigateur ne seront en aucune façon accessibles à l'utilisateur ni à qui que ce soit d'autre (ni d'ailleurs aux logiciels).

(10)

Les OEM pourront librement préinstaller le(s) navigateur(s) web de leur choix sur les PC qu'ils fournissent et en faire le navigateur par défaut. Microsoft ne contournera pas les engagements et ne prendra pas de mesure de représailles ni à l'égard des OEM pour avoir installé des navigateurs web concurrents ni par aucun autre moyen.

(11)

Par l'intermédiaire de Windows Update, Microsoft diffusera, auprès des utilisateurs de systèmes d'exploitation Windows pour PC clients, au sein de l'EEE, une mise à jour logicielle consistant en un écran multichoix («ballot screen»). Les utilisateurs dont le navigateur web par défaut est Internet Explorer verront cet écran s'afficher. Celui-ci permettra aux utilisateurs de choisir s'ils veulent installer un ou plusieurs navigateurs concurrents et le(s)quel(s). Sur l'écran multichoix s'afficheront, sans qu'aucun ne soit privilégié par rapport aux autres, les icônes des navigateurs les plus fréquemment utilisés et des informations de base permettant de les identifier.

(12)

L'engagement sera valable pour une période de cinq ans à compter de la date d'adoption de la décision au titre de l'article 9.

4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

(13)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence. Si des modifications substantielles sont apportées aux engagements, une nouvelle consultation des acteurs du marché aura lieu.

(14)

Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Celles-ci doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tierces parties intéressées sont également invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et autres passages confidentiels, qui seront, le cas échéant, remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». Les demandes légitimes seront prises en considération.

(15)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence COMP/C-3/39.530 — Microsoft (Vente liée) — par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par fax +32 22950128 ou par voie postale à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


Top