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Document 52009XC0709(06)

    Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (verrouillage des marchés du gaz) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 156 du 9.7.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 156/25


    Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (verrouillage des marchés du gaz)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2009/C 156/14

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

    2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

    (2)

    Le 22 juin 2009, la Commission a adopté une évaluation préliminaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concernant les infractions que Gaz de France Suez S.A. et ses filiales GRTgaz S.A. («GRTgaz») et Elengy S.A. (ensemble, «GDF Suez») auraient commises sur les marchés français du gaz.

    (3)

    Selon l'évaluation préliminaire, GDF Suez est un acteur dominant sur les marchés des capacités d'importation et de la fourniture de gaz dans les deux zones d'équilibrage Nord et Sud du réseau de transport de GRTgaz. L’évaluation préliminaire de la Commission est que GDF Suez est susceptible d'avoir abusé de sa position dominante au sens de l'article 82 du traité CE en verrouillant l'accès aux capacités d'importation de gaz en France, ce qui aurait limité la concurrence sur les marchés de fourniture. Ce verrouillage résulterait de la réservation à long terme de la majeure partie des capacités d'importation en France, ainsi que des modalités d'allocation des capacités d'importation dans le nouveau terminal méthanier de Fos Cavaou et de la limitation stratégique des investissements dans des capacités d'importation supplémentaires dans le terminal méthanier de Montoir de Bretagne.

    3.   ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

    (4)

    GDF Suez conteste l’évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence. Les principaux éléments des engagements peuvent être résumés comme suit (pour le détail de l’ensemble des points, voir le texte des engagements).

    (5)

    Dès le 1er octobre 2010 et pour la durée des souscriptions de GDF Suez restant à courir à la date de notification de la décision que la Commission pourrait adopter conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, GDF Suez cèdera au profit des tiers des capacités fermes long terme aux points d'entrée d'Obergailbach (80 GWh/jour) et Taisnières-H (10 GWh/jour).

    (6)

    Dès le 1er octobre 2010, GDF Suez cèdera également au profit des tiers des capacités de transport en amont équivalentes, jusqu'au 30 septembre 2027 sur le point d'entrée Waidhaus et sur le point de sortie Medelsheim, jusqu'au 30 septembre 2025 sur le point d'entrée Zeebrugge et sur le point de sortie Blaregnies et, en cas de demande des acquéreurs, jusqu'au 30 septembre 2018 sur le gazoduc Interconnector au point d’entrée «sortie NBP» et au point de sortie «zone d’entrée Zeebrugge IZT».

    (7)

    GDF Suez cèdera également au profit des tiers des capacités fermes long terme dans les terminaux méthaniers de Montoir de Bretagne (1 Gm3/an prenant effet le 1er octobre 2010 et 1 Gm3/an prenant effet le 1er octobre 2011) et de Fos Cavaou [2,175 Gm3/an prenant effet le 1er janvier 2011 (2)].

    (8)

    Au plus tard à compter du 1er octobre 2014 et pour une durée de dix ans, GDF Suez limitera ses souscriptions de capacités à moins de 50 % de la totalité des capacités d'entrée fermes long terme en gaz H dans les zones d'équilibrage Nord et Sud du réseau de GRTgaz et sur l'ensemble du territoire français (3).

    (9)

    Entre le 1er octobre 2014 et le 1er octobre 2021, GDF Suez s’engage, sur la période comprise entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2029, à limiter ses souscriptions de capacités fermes long terme d’entrée en gaz H dans les ouvrages existants au 1er octobre 2014, dans une proportion inférieure à 50 % de la totalité des capacités fermes long terme disponibles sur lesdits ouvrages.

    (10)

    Enfin, GDF Suez s'engage à continuer dans des conditions sensiblement identiques aux conditions en vigueur le service de swap de gaz H en gaz B fourni à GRTgaz pour que celui-ci puisse pérenniser le service régulé de conversion du gaz H en gaz B.

    (11)

    Un mandataire indépendant sera chargé de superviser le respect des engagements par GDF Suez.

    (12)

    Les engagements sont publiés dans leur intégralité, en français, sur le site Internet de la direction générale de la concurrence à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

    4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

    (13)

    Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site Internet de la direction générale de la concurrence.

    (14)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Dans ce contexte, la Commission invite les parties intéressées à faire savoir dans leurs observations si elles considèrent que les engagements que GDF Suez propose de souscrire sont de nature à répondre aux préoccupations soulevées. Ces observations doivent lui parvenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication. Les tierces parties intéressées sont également invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et des autres passages confidentiels, qui seront, le cas échéant, remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». Les demandes légitimes seront prises en considération.

    (15)

    Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence COMP/B-1/39.316 — GDF (verrouillage des marchés du gaz), par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopie +32 22950128 ou par voie postale à l’adresse suivante:

    European Commission

    Directorate-General for Competition

    Antitrust Registry

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (2)  Une capacité de 0,175 Gm3/an bénéficiera en priorité aux expéditeurs ayant souscrit des capacités court terme dans le terminal de Fos Cavaou.

    (3)  Pour les besoins des engagements, les points d'entrée en gaz comprennent tout les points d'entrée en gaz existants ou futurs en France, y compris le point d'entrée Espagne-France.


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