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Document 52008XC1217(02)

    Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de Thaïlande

    JO C 322 du 17.12.2008, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 322/13


    Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de Thaïlande

    (2008/C 322/08)

    La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de Thaïlande (ci-après «le pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

    1.   Plainte

    La plainte a été déposée le 11 novembre 2008 par le producteur communautaire Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après «le plaignant»), qui représente une proportion importante, en l'espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de mécanismes pour reliures à anneaux.

    2.   Produit concerné

    Les produits faisant l'objet du réexamen sont certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de Thaïlande (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 8305 10 00. Ce code NC n'est mentionné qu'à titre indicatif. Aux fins du présent avis, les mécanismes pour reliures à anneaux sont composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

    3.   Allégation de dumping

    L'allégation de dumping de la part de la Thaïlande repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

    Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

    4.   Allégation de préjudice

    Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de Thaïlande ont globalement augmenté tant en termes absolus qu'en termes de parts de marché.

    Il affirme que les volumes et les prix des importations concernées ont eu, entre autres, une incidence négative sur les parts de marché détenues, les quantités vendues et le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement nui aux résultats d'ensemble, et à la situation financière et à l'emploi de l'industrie communautaire.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

    5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

    L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de Thaïlande fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

    a)   Questionnaires

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Thaïlande, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association connue d'importateurs, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

    b)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 b).

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 c).

    5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

    Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. Pour cette raison, la Commission pourrait envoyer des questionnaires à l'industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives, à des utilisateurs représentatifs ainsi qu'à des organisations représentatives de consommateurs. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu'elles prouvent l'existence d'un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai fixé au point 6 b). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 c). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

    6.   Délais

    a)   Pour demander un questionnaire

    Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou des formulaires dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    b)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    c)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

    7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (2) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission des Communautés européennes

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N-105 04/092

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    9.   Calendrier de l'enquête

    L'enquête sera terminée, conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    10.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

    11.   Conseiller-auditeur

    Il est aussi à noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci fait office d'interface entre les parties intéressées et les services de la Commission en proposant, au besoin, une médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts dans l'affaire, en particulier concernant des questions relatives à l'accès au dossier, à la confidentialité, au report des délais et au traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour plus de renseignements et toutes coordonnées, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

    (3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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