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Document 52008XC0620(02)

Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties

JO C 155 du 20.6.2008, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/10


Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties

(2008/C 155/02)

La présente communication remplace l'actuelle communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

1.   INTRODUCTION

1.1.   Contexte

La présente communication actualise l'approche de la Commission à l'égard des aides d'État accordées sous forme de garanties et vise à fournir aux États membres des indications plus détaillées sur les principes sur lesquels la Commission entend fonder son interprétation des articles 87 et 88 et leur application aux garanties publiques. Ces principes sont établis dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État sous forme de garanties (1). L'expérience acquise lors de l'application de cette communication depuis 2000 semble indiquer que la politique de la Commission dans ce domaine devrait être révisée. À cet égard, la Commission tient à rappeler notamment diverses décisions récentes (2) qu'elle a prises au sujet de la nécessité de procéder à une appréciation individuelle du risque de pertes lié à chaque garantie dans le cas des régimes. La Commission a l'intention d'améliorer encore, autant que possible, la transparence de son action dans ce domaine, afin de rendre ses décisions prévisibles et d'assurer l'égalité de traitement. Elle tient notamment à déterminer au préalable, à l'attention des petites et moyennes entreprises (ci-après «PME») et des États membres, pour une entreprise donnée et sur la base de sa notation financière, la prime minimum qui devrait être appliquée pour l'octroi d'une garantie publique afin de ne pas être considérée comme une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De la même façon, tout écart négatif entre le montant de la prime et ce niveau pourrait être considéré comme l'élément d'aide.

1.2.   Formes de garanties

Les garanties sont généralement liées à un prêt ou à une autre obligation financière contractée par un emprunteur auprès d'un prêteur; elles peuvent être accordées individuellement ou dans le cadre d'un régime.

Il peut cependant exister diverses formes de garanties, selon la base juridique, le type d'opération couverte, la durée, etc. Sans que cette liste soit exhaustive, les formes de garantie suivantes peuvent être identifiées:

les garanties générales, c'est-à-dire les garanties accordées aux entreprises en tant que telles, par opposition aux garanties liées à une opération bien précise: prêt, prise de participation, etc.,

les garanties données par un instrument déterminé, par opposition aux garanties liées à la forme juridique de l'entreprise elle-même,

les garanties accordées directement ou les contre-garanties accordées à un garant de premier rang,

les garanties illimitées, par opposition aux garanties limitées dans leur montant et/ou dans le temps. La Commission estime que constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État. La même remarque vaut pour l'acquisition par l'État d'une participation dans une entreprise lorsqu'elle s'accompagne d'une responsabilité illimitée au lieu de la responsabilité limitée normale,

les garanties provenant manifestement d'une source contractuelle (par exemple, les contrats formels, les lettres de confort) ou d'une autre source juridique, par opposition aux garanties dont la forme est moins visible (par exemple, les lettres d'accompagnement, les engagements fournis verbalement), le cas échéant avec des degrés de garantie différents.

Dans ce dernier cas spécialement, l'absence de documents juridiques ou comptables appropriés entraîne souvent une traçabilité très médiocre. Cela vaut à la fois pour le bénéficiaire et pour l'État ou l'organisme public qui accorde la garantie et, en conséquence, pour l'information accessible aux tiers.

1.3.   Structure et champ d'application de la communication

Aux fins de la présente communication, on entend par:

a)

«régime de garanties»: tout instrument sur la base duquel, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des garanties peuvent être accordées aux entreprises en respectant certaines conditions de durée, de montant, d'opération sous-jacente, de type ou de taille des entreprises (telles que les PME);

b)

«garantie individuelle»: toute garantie accordée à une entreprise et qui n'est pas octroyée au titre d'un régime de garanties.

Les sections 3 et 4 de la présente communication sont destinées à s'appliquer directement aux garanties attachées à une opération financière précise, telle qu'un prêt. La Commission considère que, compte tenu de leur fréquence et du fait qu'elles peuvent généralement être quantifiées, c'est surtout dans ces cas-là qu'il y a lieu d'établir si les garanties constituent ou non des aides d'État.

Dans la plupart des cas, l'opération couverte par une garantie est un prêt; la communication utilisera donc par la suite le terme d'«emprunteur» pour désigner le principal bénéficiaire de la garantie et le terme de «prêteur» pour désigner l'organisme dont le risque se trouve diminué par la garantie de l'État. L'utilisation de ces deux termes vise en outre à faciliter la compréhension du raisonnement à la base du texte, puisque le principe de base d'un prêt est normalement bien connu. Cela ne signifie pas pour autant que les sections 3 et 4 ne soient applicables qu'aux garanties de prêts. Elles visent en effet toutes les garanties qui entraînent un transfert de risque similaire, comme dans le cas d'un investissement sous forme de prise de participation, à condition que le profil de risque correspondant (comprenant l'absence éventuelle de sûretés) soit pris en considération.

La présente communication est applicable à tous les secteurs économiques, y compris aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et des transports, sans préjudice des règles spécifiques régissant les garanties dans le secteur considéré.

La présente communication n'est pas applicable aux garanties de crédit à l'exportation.

1.4.   Autres formes de garanties

Lorsque certaines formes de garanties (voir point 1.2) comportent un transfert du risque au garant et qu'elles ne présentent pas une ou plusieurs des caractéristiques particulières visées au point 1.3, par exemple les garanties d'assurance, il y aura lieu de procéder à une analyse au cas par cas, à laquelle les sections correspondantes ou les méthodes décrites dans la présente communication s'appliqueront au besoin.

1.5.   Neutralité

La présente communication s'applique sans préjudice de l'article 295 du traité et ne préjuge donc en rien du régime de la propriété dans les États membres. La Commission est neutre au regard de la propriété publique et privée.

Plus particulièrement, le simple fait que la propriété d'une entreprise soit largement détenue par des autorités publiques ne suffit pas en soi pour constituer une garantie de l'État, à condition qu'il n'y ait pas d'éléments de garantie explicites ou implicites.

2.   APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1

2.1.   Remarques générales

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Ces critères généraux s'appliquent également aux garanties. A l'instar d'autres formes d'aides potentielles, les garanties accordées directement par l'État, c'est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, ou au moyen de ressources d'État par des organismes publics tels que des entreprises, et qui sont imputables aux autorités publiques (3) peuvent constituer des aides d'État.

Afin de dissiper les doutes à ce sujet, il conviendrait de clarifier la notion de ressources d'État à l'égard des garanties d'État. Cette forme de garantie présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque qui y est associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si, finalement, l'État n'est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C'est donc au moment où la garantie est donnée qu'il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d'État et, dans l'affirmative, d'en calculer le montant.

La Commission tient à souligner dans ce contexte que l'analyse au regard des règles sur les aides d'État ne préjuge pas la compatibilité d'une mesure donnée avec d'autres dispositions du traité.

2.2.   Aide à l'emprunteur

Le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur. Ainsi qu'il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'emprunteur ne paie pas la prime ou paie une prime inférieure, il obtient un avantage. Par rapport à une situation où il n'est pas accordé de garantie, la garantie de l'État lui permet d'obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. Le plus souvent, grâce à la garantie de l'État, l'emprunteur peut bénéficier de taux plus bas et/ou offrir une sûreté moins élevée. Il est des cas où, sans la garantie de l'État, il ne trouverait pas d'établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à quelque condition que ce soit. Les garanties de l'État peuvent donc faciliter la création d'activités et permettre à certaines entreprises de mobiliser des fonds afin de mener de nouvelles activités. De la même façon une garantie d'État peut aider une entreprise en difficulté à rester en activité au lieu d'être éliminée ou restructurée, et peut conduire de ce fait à des distorsions de la concurrence.

2.3.   Aide au prêteur

2.3.1.

Même si le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur, on ne peut exclure la possibilité que, dans certaines situations, le prêteur en bénéficie lui aussi directement. A titre d'exemple, si une garantie de l'État est accordée ex post pour un prêt ou une autre obligation financière déjà contractés sans que les modalités de ce prêt ou de cette obligation financière ne soient adaptées, ou si un prêt garanti est utilisé pour rembourser un autre prêt, qui lui n'est pas garanti, au même établissement de crédit, il est alors possible que le prêteur bénéficie aussi d'une aide, dans la mesure où le prêt devient plus sûr. Lorsque la garantie contient une aide au prêteur, il convient d'observer que cette aide pourrait en principe constituer une aide au fonctionnement.

2.3.2.

Les garanties diffèrent des autres aides d'État, comme les subventions ou les exonérations fiscales, dans la mesure où, lorsqu'il s'agit d'une garantie, l'État contracte aussi un lien juridique avec le prêteur. Il convient donc d'examiner les conséquences éventuelles pour les tiers des aides d'État octroyées illégalement. Dans le cas des garanties de l'État couvrant des prêts, cela concerne principalement les établissements financiers qui accordent le prêt. Dans le cas des garanties couvrant les obligations émises pour obtenir un financement pour des entreprises, cela concerne les établissements financiers qui participent à l'émission des obligations. La question de savoir si l'illégalité de l'aide affecte le lien juridique qui existe entre l'État et les tiers relève du droit national. Il peut arriver que les tribunaux nationaux doivent examiner si le droit interne empêche d'honorer les contrats de garantie et la Commission considère que leur appréciation doit tenir compte de la violation du droit communautaire. Les prêteurs peuvent donc avoir intérêt à vérifier, par mesure de précaution systématique, si les règles communautaires en matière d'aides d'État ont bien été respectées lorsque des garanties sont accordées. L'État membre doit pouvoir fournir le numéro de dossier attribué par la Commission pour chaque cas ou chaque régime et, éventuellement, une copie non confidentielle de la décision de la Commission, avec la référence au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission, pour sa part, fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des informations transparentes sur les cas et les régimes qu'elle a autorisés.

3.   CONDITIONS EXCLUANT L'EXISTENCE D'UNE AIDE

3.1.   Considérations d'ordre général

Si une garantie individuelle ou un régime de garanties accordés par l'État n'apportent aucun avantage à une entreprise, ils ne constituent pas des aides d'État.

À cet égard, pour déterminer si une garantie ou un régime de garanties accorde un avantage, la Cour a confirmé, dans des arrêts récents (4), que la Commission devait fonder son appréciation sur le principe de l'investisseur dans une économie de marché (ci-après le «principe de l'investisseur en économie de marché»). Il convient donc de tenir compte des possibilités effectives d'une entreprise bénéficiaire d'obtenir des ressources financières équivalentes en ayant recours au marché des capitaux. Il n'y a pas aide d'État lorsqu'une nouvelle source de financement est offerte à des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé dans les conditions normales d'une économie de marché (5).

Afin de permettre d'apprécier plus aisément si une garantie donnée respecte le principe de l'investisseur en économie de marché, la Commission énonce, dans la présente section, un certain nombre de conditions suffisantes pour déterminer l'absence d'aide. Les garanties individuelles sont traitées au point 3.2, avec une option simplifiée pour les PME au point 3.3. Les régimes de garanties sont traités au point 3.4, avec une option simplifiée pour les PME au point 3.5.

3.2.   Garanties individuelles

Dans le cas d'une garantie publique individuelle, la Commission considère que les conditions énoncées aux points a) à d) seront suffisantes pour exclure la présence d'une aide d'État.

a)

L'emprunteur n'est pas en difficulté financière.

Afin de décider si l'emprunteur doit être considéré comme en difficulté financière, il y a lieu d'appliquer la définition figurant dans les lignes directrices communautaires concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (6). Aux fins de la présente communication, les PME constituées depuis moins de trois ans ne sont pas considérées comme en difficulté financière pendant cette période.

b)

La portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi. En d'autres termes, la garantie doit être attachée à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé et être limitée dans le temps.

c)

La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière; cette limite n'est pas applicable aux garanties couvrant des titres de créance (7).

La Commission considère que si la garantie de l'État couvre entièrement l'obligation financière, le prêteur ne sera guère incité à bien apprécier, assurer et minimiser le risque lié à l'opération de prêt, et en particulier à évaluer correctement le degré de solvabilité de l'emprunteur. Il se peut aussi que le garant public n'apprécie pas toujours avec soin le risque, faute de moyens. N'ayant guère à se soucier de minimiser le risque de non-remboursement, les prêteurs pourraient être plus disposés à financer des prêts qui présentent des risques commerciaux supérieurs à la normale, ce qui pourrait augmenter la part des garanties à haut risque dans le portefeuille de l'État.

Cette limite de 80 % n'est pas applicable à la garantie publique accordée pour financer une société dont la seule activité consiste à fournir le service d'intérêt économique général (SIEG) (8) dont elle est valablement chargée et lorsque cette garantie est apportée par l'autorité publique qui le lui a confié. La limite de 80 % s'applique si la société considérée fournit d'autres SIEG ou exerce d'autres activités économiques.

Afin de faire en sorte que le prêteur supporte effectivement une partie du risque, il convient de veiller au respect des conditions suivantes:

lorsque le montant du prêt ou de l'obligation financière décroît avec le temps, par exemple lorsque le prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit décroître en proportion, afin qu'à tout moment, la garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû de ce prêt ou de cette autre obligation financière,

les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même façon par le prêteur et le garant. De la même manière, les montants nets recouvrés (c'est-à-dire les revenus à l'exclusion des coûts de traitement des créances) provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données par l'emprunteur doivent réduire en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant). Il y a lieu de considérer que les garanties des premières pertes, qui prévoient que les pertes sont d'abord imputées au garant et seulement ensuite au prêteur, sont susceptibles de contenir une aide.

Si un État membre souhaite accorder une garantie dépassant le seuil de 80 % et affirme qu'elle ne constitue pas une aide, il doit étayer son affirmation, par exemple, par le mécanisme de l'ensemble de l'opération, et la notifier à la Commission afin qu'elle puisse apprécier valablement s'il s'agit d'une aide d'État.

d)

La garantie donne lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché.

Ainsi qu'il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime adéquate sur le montant couvert par une garantie ou une contre-garantie. Lorsque le prix payé pour la garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers, la garantie ne contient pas d'aide.

S'il n'existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d'intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d'un prêt similaire non garanti.

Dans les deux cas, afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Celles-ci comprennent: le montant et la durée de l'opération, la sûreté donnée par l'emprunteur et autres éléments affectant l'évaluation du taux de recouvrement, la probabilité d'une défaillance de l'emprunteur due à sa situation financière, son secteur d'activité et ses perspectives, ainsi que d'autres conditions économiques. Cette analyse doit notamment permettre de classer l'emprunteur au moyen d'une notation du risque. Elle peut s'appuyer sur la classification établie par une agence de notation internationalement reconnue ou correspondre, si elle existe, à la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous-jacent. La Commission tient à mentionner le lien entre la notation et le taux de défaillance établi par les institutions financières internationales, dont les travaux sont également publiés (9). Afin de vérifier si la prime est conforme aux prix de marché, l'État membre peut procéder à une comparaison des prix payés par des entreprises ayant une note similaire sur le marché.

La Commission n'admettra donc pas que la prime versée au titre de la garantie soit fixée à un seul taux censé correspondre à une norme du secteur dans son ensemble.

3.3.   Évaluation des garanties individuelles en faveur des PME

A titre exceptionnel, si l'emprunteur est une PME (10), la Commission peut, par dérogation au point 3.2.d), accepter une évaluation plus simple visant à déterminer si une garantie de prêt contient une aide. Dans ce cas, et pour autant que toutes les autres conditions fixées aux points 3.2.a), b) et c) soient remplies, une garantie d'État serait réputée ne pas constituer une aide si la prime annuelle minimum [«safe harbour premium», ci-après «prime refuge» (11)] figurant dans le tableau suivant est appliquée sur le montant effectivement garanti par l'État, sur la base de la note de l'emprunteur (12):

Qualité du crédit

Standard & Poor's.

Fitch

Moody's

Prime «refuge» annuelle

Qualité la plus élevée

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Très bonne capacité de paiement

AA +

AA +

Aa 1

 

AA

AA

Aa 2

0,4 %

AA –

AA –

Aa 3

 

Bonne capacité de paiement

A +

A +

A 1

 

A

A

A 2

0,55 %

A –

A –

A 3

 

Capacité de paiement adéquate

BBB +

BBB +

Baa 1

 

BBB

BBB

Baa 2

0,8 %

BBB –

BBB –

Baa 3

 

La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables

BB +

BB +

Ba 1

 

BB

BB

Ba 2

2,0 %

BB –

BB –

Ba 3

 

La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables

B +

B +

B 1

3,8 %

B

B

B 2

 

B –

B –

B 3

6,3 %

La capacité de paiement est tributaire du maintien de conditions favorables

CCC +

CCC +

Caa 1

La prime «refuge» annuelle n'est pas d'application

CCC

CCC

Caa 2

CCC –

CCC –

Caa 3

CC

CC

 

 

C

 

En défaillance ou proche de la défaillance

SD

DDD

Ca

La prime «refuge» annuelle n'est pas d'application

D

DD

C

 

D

 

Les primes «refuge» s'appliquent au montant effectivement couvert par une garantie ou une contre-garantie de l'État au début de chaque année considérée et constituent le minimum à appliquer à l'égard d'une entreprise dont la note est au moins égale à celles qui figurent dans le tableau (13).

Dans le cas d'une prime unique payable immédiatement, la garantie du prêt est réputée dénuée d'aide si elle est au moins égale à la valeur actuelle des primes futures de garantie indiquées ci-dessus, le taux d'actualisation appliqué étant le taux de référence correspondant (14).

Selon les indications du tableau ci-dessus, les entreprises dont la note correspond à CCC/Caa ou à une note inférieure ne peuvent bénéficier de cette méthode simplifiée.

Pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, par exemple certaines entreprises à finalité spécifique ou les nouvelles entreprises, la prime «refuge» est fixée à 3,8 %, taux qui ne peut toutefois jamais être inférieur à celui qui s'appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

Ces marges peuvent être revues, le cas échéant, pour tenir compte de la situation du marché.

3.4.   Régimes de garanties

Dans le cas d'un régime public de garanties, la Commission considère que si toutes les conditions qui suivent sont remplies, la présence d'une aide d'État est exclue:

a)

le régime n'est pas ouvert aux emprunteurs en difficulté [voir le détail au point 3.2.a)];

b)

l'étendue des garanties peut être mesurée de façon adéquate au moment de leur octroi. En d'autres termes, les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé et être limitées dans le temps;

c)

les garanties ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation financière [voir le détail et les exceptions au point 3.2.c)];

d)

les modalités du régime sont fondées sur une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les bénéficiaires. Pour la Commission, l'autofinancement du régime et la prise en considération adéquate des risques constituent des éléments indiquant que les primes de garantie qu'il prévoit sont conformes aux prix de marché.

Le risque de chaque nouveau bénéficiaire de la garantie doit donc être évalué sur la base de tous les facteurs pertinents (qualité de l'emprunteur, sûretés, durée de la garantie, etc.). À partir de cette analyse des risques, des classes de risques (15) doivent être définies, le bénéficiaire de la garantie doit être mis dans l'une de ces classes de risques et la prime de garantie correspondante doit être appliquée au montant couvert par une garantie ou une contre-garantie;

e)

pour obtenir une évaluation correcte et progressive de l'aspect autofinancement du régime, il y a lieu de vérifier au moins une fois par an si le niveau des primes est adéquat, sur la base du taux de pertes effectif du régime pendant une période économiquement raisonnable; les primes doivent être ajustées en conséquence si l'autofinancement du régime n'est plus assuré. Cet ajustement peut porter sur toutes les garanties accordées et futures ou uniquement sur ces dernières;

f)

pour être considérées comme conformes aux prix de marché, les primes doivent couvrir les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, les coûts administratifs du régime et une rémunération annuelle d'un capital adéquat, même si ce dernier n'est pas encore ou n'est que partiellement constitué.

En ce qui concerne les coûts administratifs, ceux-ci doivent comprendre au moins l'évaluation initiale spécifique du risque, ainsi que les coûts de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi et à la gestion de la garantie.

En ce qui concerne la rémunération du capital, la Commission observe que les garants ordinaires sont soumis à des règles en matière d'adéquation du capital qui les obligent à réunir les fonds propres nécessaires afin de ne pas faire faillite en cas de variation des pertes annuelles liées aux garanties. Les régimes publics de garanties ne sont normalement pas soumis à ces règles et ne nécessitent donc pas la constitution de telles réserves. En d'autres termes, chaque fois que les pertes provenant des garanties dépassent les revenus provenant des primes de garantie, le déficit est automatiquement couvert par le budget de l'État. Cette garantie de l'État met ce régime dans une situation plus favorable que celle d'un garant ordinaire. Afin d'éviter cette disparité et de rémunérer l'État pour le risque qu'il prend, la Commission considère que les primes de garantie doivent couvrir la rémunération d'un capital adéquat.

La Commission considère que ce capital doit atteindre 8 % (16) du montant des garanties en cours. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à AAA/AA- (Aaa/Aa3), le montant de capital à rémunérer peut être ramené à 2 % du montant des garanties en cours. En revanche, pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à A+/A- (A1/A3), le montant de capital à rémunérer peut être ramené à 4 % du montant des garanties en cours.

La rémunération normale de ce capital est constituée d'une prime de risque, éventuellement majorée du taux d'intérêt sans risque.

La prime de risque doit être versée à l'État sur le montant du capital adéquat dans tous les cas. Sur la base de sa pratique, la Commission considère qu'une prime de risque normale pour les fonds propres s'élève à au moins 400 points de base et que cette prime de risque doit être incluse dans la prime de garantie appliquée aux bénéficiaires (17).

Si, comme dans la plupart des régimes publics de garanties, le capital n'est pas apporté au régime par l'État et qu'il n'y a donc pas d'apport en numéraire de celui-ci, le taux d'intérêt sans risque ne doit pas être pris en considération. Dans le cas contraire, si le capital sous-jacent est effectivement apporté par l'État, ce dernier doit supporter des coûts d'emprunt et le régime tire profit de ce capital en l'investissant éventuellement. C'est la raison pour laquelle le taux d'intérêt sans risque doit être versé à l'État sur le montant apporté. En outre, ce prélèvement doit être déduit du produit financier du régime et ne doit pas nécessairement être répercuté sur les primes de garantie (18). La Commission considère que le rendement de l'obligation d'État à 10 ans peut servir de référence pour le taux sans risque pris comme rendement normal du capital.

g)

Pour assurer la transparence, le régime doit prévoir dans quelles conditions les garanties futures seront accordées, et notamment préciser quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier eu égard à leur notation, ainsi que, le cas échéant, au secteur et à leur taille, au montant maximum et à la durée des garanties.

3.5.   Évaluation des régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard à la situation particulière des PME et afin de faciliter leur accès au financement, plus particulièrement par le recours aux régimes de garanties, deux possibilités sont prévues pour ces entreprises:

l'utilisation des primes «refuge» telles qu'elles sont définies pour les garanties individuelles en faveur des PME,

l'évaluation des régimes de garanties en tant que tels, en permettant l'application d'une prime unique et en évitant la nécessité d'une notation individuelle des PME bénéficiaires.

Les conditions d'application de ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Dans la droite ligne de ce qui est proposé à des fins de simplification pour les garanties individuelles, les régimes de garanties en faveur des PME peuvent également, en principe, être considérés comme autofinancés et ne pas constituer des aides d'État si les primes «refuge» minima établies au point 3.3 et fondées sur les notes des entreprises sont appliquées (19). Les autres conditions énoncées aux points 3.4.a), b) et c), ainsi qu'au point 3.4.g), doivent néanmoins être remplies et les conditions énoncées aux points 3.4.d), e) et f) sont réputées remplies en cas de recours aux primes annuelles minima fixées au point 3.3.

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

La Commission n'ignore pas que réaliser une évaluation de risque individuelle pour chaque emprunteur est un processus onéreux qui peut ne pas être opportun lorsqu'un régime couvre un grand nombre de petits emprunts pour lesquels il représente un instrument de mutualisation des risques.

Par conséquent, lorsqu'un régime ne prévoit que des garanties en faveur des PME et que le montant garanti ne dépasse pas le seuil de 2,5 Mio EUR par entreprise dans ce régime, la Commission peut admettre, par dérogation au point 3.4.d), une prime annuelle unique de garantie pour l'ensemble des emprunteurs. Toutefois, pour qu'il soit possible de considérer qu'une garantie accordée au titre d'un tel régime ne constitue pas une aide d'État, le régime doit assurer son autofinancement et toutes les autres conditions prévues aux points 3.4.a), b) et c), ainsi qu'aux points 3.4.e), f) et g), doivent être remplies.

3.6.   Absence de qualification automatique d'aide d'État

Le non-respect de l'une quelconque des conditions prévues aux points 3.2 à 3.5 n'implique pas que la garantie ou le régime de garanties est automatiquement qualifié d'aide d'État. En cas de doute quant au caractère d'aide d'État d'une garantie ou d'un régime de garantie envisagé, le projet doit être notifié à la Commission.

4.   GARANTIES CONTENANT UN ÉLÉMENT D'AIDE

4.1.   Généralités

Lorsqu'une garantie individuelle ou un régime de garanties ne sont pas conformes au principe de l'investisseur en économie de marché, ils sont réputés contenir une aide d'État. Cet élément d'aide d'État doit donc être quantifié afin de pouvoir vérifier si l'aide peut être considérée comme compatible en vertu d'une exemption spécifique. Par principe, l'élément d'aide d'État sera réputé être égal à la différence entre le prix de marché adéquat de la garantie octroyée individuellement ou au titre d'un régime et le prix réel payé pour cette mesure.

Les équivalents-subventions annuels qui en résultent devraient être actualisés à leur valeur présente en utilisant le taux de référence, puis être additionnés pour obtenir l'équivalent-subvention total.

En calculant l'élément d'aide d'une garantie, la Commission s'attachera tout particulièrement aux éléments suivants:

a)

dans le cas des garanties individuelles: l'emprunteur est-il en difficulté financière? Dans le cas des régimes de garanties, les critères d'admissibilité du régime prévoient-ils l'exclusion de ces entreprises? [voir le détail au point 3.2.a)]

La Commission observe que pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s'il existe, exigerait une prime élevée au moment de l'octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l'emprunteur ne puisse pas rembourser l'emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n'existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l'élément d'aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie;

b)

l'étendue de chaque garantie peut-elle être mesurée de façon adéquate au moment de son octroi?

En d'autres termes, les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé et être limitées dans le temps. A cet égard, la Commission considère par principe que les garanties illimitées sont incompatibles avec l'article 87 du traité;

c)

la garantie couvre-t-elle plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation financière? [voir le détail et les exceptions au point 3.2.c)]

Afin d'inciter réellement le prêteur à apprécier, à assurer et à réduire au minimum, d'une manière adéquate, le risque associé à l'opération de prêt (20), et notamment à apprécier correctement le degré de solvabilité de l'emprunteur, la Commission estime qu'un pourcentage d'au moins 20 % doit être supporté par le prêteur, afin qu'il sécurise correctement ses prêts et qu'il réduise au minimum le risque associé à l'opération. La Commission examinera donc plus soigneusement, en général, les garanties couvrant la totalité (ou la quasi-totalité) d'une opération financière, sauf si l'État membre peut la justifier, par exemple, par la nature particulière de cette opération;

d)

les caractéristiques particulières de la garantie et du prêt (ou autre obligation financière) ont-elles été prises en considération pour déterminer la prime de marché de la garantie sur la base de laquelle l'élément d'aide est calculé par comparaison avec la prime réellement versée? [voir le détail au point 3.2.d)].

4.2.   Élément d'aide contenu dans les garanties individuelles

Dans le cas d'une garantie individuelle, l'équivalent-subvention d'une garantie doit être égal à la différence entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé.

Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n'existe pas de prix de marché de la garantie. Dans ce cas, l'élément d'aide doit être calculé de la même façon que l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d'intérêt du marché que cette entreprise aurait supporté en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction des primes éventuellement versées. S'il n'y a pas de taux d'intérêt du marché et que l'État membre souhaite recourir au taux de référence, la Commission souligne que les conditions établies dans la communication sur les taux de référence (21) sont valables pour le calcul de l'intensité d'aide d'une garantie individuelle. En d'autres termes, il convient de prendre dûment en considération le supplément à ajouter au taux de base afin de tenir compte du profil de risque lié à l'opération couverte, de l'entreprise bénéficiant de la garantie et des sûretés constituées.

4.3.   Élément d'aide contenu dans les garanties individuelles en faveur des PME

Le système d'évaluation simplifié décrit au point 3.3 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si la prime d'une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation, la différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide. Si la garantie s'étend au-delà d'un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (22).

Ce n'est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l'État membre considéré que la Commission peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être respectée.

4.4.   Élément d'aide contenu dans les régimes de garanties

Dans le cas des régimes de garanties, l'équivalent-subvention de chaque garantie prévue par le régime est égal à la différence entre la prime effectivement perçue (le cas échéant) et celle qui devrait être appliquée dans un régime équivalent sans aide, institué conformément aux conditions établies au point 3.4. Les primes théoriques susmentionnées à partir desquelles l'élément d'aide est calculé doivent donc couvrir les risques normaux associés à la garantie, ainsi que les coûts administratifs et les coûts de capital (23). Ce mode de calcul de l'équivalent-subvention vise à faire en sorte que même à moyen et à long terme, le montant total de l'aide accordée au titre du régime soit égal au capital injecté par les autorités publiques pour couvrir le déficit du régime.

Étant donné que, pour les régimes de garanties de l'État, les caractéristiques spécifiques de chaque cas ne sont pas forcément connues au moment où le régime doit être apprécié, l'élément d'aide doit être évalué en se fondant sur les dispositions du régime.

Les éléments d'aide contenus dans les régimes de garanties peuvent également être calculés par les méthodes déjà admises par la Commission après avoir été notifiés conformément à un règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d'État, tel que le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (24) ou le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (25), à condition que la méthode approuvée s'applique explicitement au type de garantie et au type d'opération sous-jacente en cause.

Ce n'est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l'État membre considéré que la Commission peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être respectée.

4.5.   Élément d'aide contenu dans les régimes de garanties en faveur des PME

Les deux instruments de simplification décrits au point 3.5 et se rapportant aux régimes de garanties en faveur des PME peuvent également être utilisés à des fins de calcul de l'aide. Les conditions d'utilisation de ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Le système d'évaluation simplifié décrit au point 3.5 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si la prime d'une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation (26), la différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide (27). Si la garantie s'étend au-delà d'un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (28).

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard aux distorsions de concurrence plus limitées que peut entraîner l'octroi d'aides d'État dans le cadre d'un régime de garanties en faveur des PME, la Commission estime que si un régime d'aides prévoit exclusivement des garanties en faveur des PME, lorsque le montant garanti ne dépasse pas le seuil de 2,5 Mio EUR par entreprise dans ce régime, la Commission peut admettre, par dérogation au point 4.4, que l'intensité d'aide du régime en tant que tel soit évaluée sans qu'il soit nécessaire d'évaluer chaque garantie individuelle ou classe de risque à l'intérieur du régime (29).

5.   COMPABILITÉ DES AIDES D'ÉTAT ACCORDÉES SOUS FORME DE GARANTIES AVEC LE MARCHÉ COMMUN

5.1.   Généralités

Les garanties de l'État relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité doivent être examinées par la Commission afin qu'elle détermine si elles sont compatibles ou non avec le marché commun. Elle doit à cet effet connaître le bénéficiaire de l'aide.

5.2.   Appréciation

La Commission examinera si cette aide est compatible avec le marché commun selon les règles qui sont appliquées à d'autres formes d'aide. Elle a précisé et détaillé les critères concrets d'appréciation de cette compatibilité dans des encadrements et des lignes directrices concernant les aides horizontales, les aides à finalité régionale et les aides sectorielles (30). L'examen prendra notamment en compte l'intensité de l'aide, les caractéristiques des bénéficiaires et les objectifs poursuivis.

5.3.   Conditions

La Commission n'acceptera les garanties que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions particulières pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire de la faillite de l'entreprise bénéficiaire ou une procédure analogue. Ces conditions devront être convenues entre les parties lors de l'octroi de la garantie. Si un État membre désire mobiliser la garantie à des conditions différentes de celles initialement convenues lors de son octroi, la Commission considérera que la mobilisation de la garantie donne naissance à une aide nouvelle qui doit être notifiée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

6.   RAPPORTS À PRÉSENTER PAR LES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION

Conformément aux obligations générales de surveillance (31), afin de suivre les nouveaux développements sur les marchés financiers et étant donné que la valeur des garanties de l'État est difficile à apprécier et évolue avec le temps, il est particulièrement important de procéder à l'examen constant, au regard de l'article 88, paragraphe 1, du traité, des régimes publics de garanties approuvés par la Commission. Les États membres doivent donc lui présenter des rapports.

Dans le cas des régimes de garanties contenant une aide, ces rapports seront présentés au moins à l'expiration du régime de garantie et pour la notification d'un régime modifié. La Commission peut toutefois juger opportun de demander des rapports plus fréquents.

Pour les régimes de garanties à l'égard desquels la Commission a décidé qu'ils ne contenaient pas d'aides, et en particulier lorsqu'il n'existe pas de données historiques solides pour le régime considéré, la Commission peut ordonner dans sa décision concluant à l'absence d'aide que ces rapports soient présentés, ce qui clarifie au cas par cas la fréquence et la teneur des rapports à soumettre.

Ces rapports doivent donner au moins les renseignements suivants:

a)

nombre et montant des garanties octroyées;

b)

nombre et montant des garanties en cours à la fin de la période;

c)

nombre et valeur des garanties mobilisées (présentées individuellement) par an;

d)

revenu annuel:

1)

revenu provenant des primes perçues;

2)

revenu provenant des recouvrements;

3)

Autres revenus (par exemple, intérêts perçus sur les dépôts ou investissements);

e)

coûts annuels:

1)

coûts administratifs;

2)

indemnisations versées au titre des garanties mobilisées;

f)

excédent/déficit annuel (différence entre revenu et coûts);

g)

excédent/déficit accumulé depuis le début du régime (32).

Dans le cas des garanties individuelles, les renseignements requis, essentiellement ceux visés aux points d) à g), doivent également figurer dans les rapports.

En tout état de cause, la Commission fait observer aux États membres que, pour présenter des rapports corrects à une date éloignée, il y a lieu de recueillir correctement les données nécessaires dès le début de l'application du régime et de les agréger sur une base annuelle.

Elle attire en outre leur attention sur le fait que, pour les garanties ne contenant pas d'aide, accordées individuellement ou au titre d'un régime, même s'il n'existe pas d'obligation de notification, la Commission peut être amenée à vérifier si la garantie ou le régime ne contient pas d'éléments d'aide, notamment si elle est saisie d'une plainte. Elle demandera dans ce cas des renseignements analogues à ceux qui sont requis ci-dessus pour les rapports à présenter par l'État membre considéré.

Lorsque des rapports doivent déjà être présentés conformément à des obligations spécifiques établies par des règlements d'exemption par catégorie, des lignes directrices ou des encadrements applicables dans le domaine des aides d'État, ces rapports remplaceront les rapports à présenter en vertu de la présente obligation de faire rapport sur les garanties, à condition que les renseignements prévus ci-dessus y soient inclus.

7.   MESURES D'EXÉCUTION

La Commission invite les États membres à adapter leurs mesures existantes en matière de garanties aux dispositions de la présente communication pour le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les nouvelles garanties.


(1)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(2)  Par exemple: décision 2003/706/CE de la Commission du 23 avril 2003 relative aux régimes d'aide exécutés par l'Allemagne — régimes de garantie du Land de Brandebourg de 1991 et 1994 — Aide d'État C 45/98 (ex NN 45/97), (JO L 263 du 14.10.2003, p. 1); décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant les régimes de garantie en faveur du crédit naval — Allemagne (N 512/03) (JO C 62 du 11.3.2004, p. 3); décision 2006/599/CE de la Commission du 6 avril 2005 concernant le régime d'aides d'État que l'Italie entend mettre en œuvre en faveur du crédit naval (JO L 244 du 7.9.2006, p. 17).

(3)  Voir affaire C-482/99 France contre Commission (Stardust), [2002] Recueil I, p. 4397.

(4)  Voir affaire C-482/99, citée à la note 3.

(5)  Voir la communication de la Commission sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux prises de participation publiques (Bulletin des Communautés européennes no 9-1984); et affaires jointes 296/82 et 318/82, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek BV/Commission, Recueil 1985, p. 809, point 17. Communication de la Commission concernant l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5), points 25 et 26.

(6)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(7)  Pour la définition de «titre de créance», voir l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/22/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 50).

(8)  Ce SIEG doit être conforme aux règles communautaires, telles que la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CEE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67) et l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (JO C 297 du 29.11.2005, p. 4).

(9)  Comme le tableau 1 des notations de crédit des agences figurant dans le document de travail no 207 de la banque des règlements internationaux, à l'adresse:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf.

(10)  Il y a lieu d'entendre par «PME» les petites et moyennes entreprises définies à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CEE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).

(11)  Ces primes «refuge» sont établies conformément aux marges calculées pour les prêts à des entreprises ayant une note similaire dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). Suivant l'étude commandée par la Commission sur ce sujet:

(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf voir pp. 23 et 156 à 159 de l'étude), une réduction générale de 20 points de pourcentage a été retenue. Cette réduction correspond à la différence de marge pour un risque similaire entre un emprunt et une garantie afin de tenir compte des coûts supplémentaires spécifiquement liés aux prêts.

(12)  Le tableau renvoie aux classes de notation de Standard and Poor's, Fitch et Moody's, qui sont les agences de notation le plus souvent utilisées par le secteur bancaire pour établir une correspondance avec leur propre système de notation, comme il est expliqué au point 3.2.d). Toutefois, les notes ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès des agences de notation. Les systèmes nationaux de notation ou ceux qui sont utilisés par les banques pour exprimer des taux de défaillance sont également acceptables à condition qu'ils fournissent le chiffre de la probabilité annuelle de défaillance, car c'est celui qui est utilisé par les agences de notation pour classer les sociétés. D'autres systèmes devraient permettre un classement similaire à l'aide de cette clé.

(13)  Ainsi, il y a lieu d'appliquer une prime de garantie annuelle d'au moins 0,8 % sur le montant effectivement garanti par l'État au début de chaque année à une société à laquelle la banque attribue une note correspondant à BBB-/Baa 3.

(14)  Voir la communication mentionnée à la note 11, selon laquelle «le taux de référence doit également être employé comme taux d'actualisation pour le calcul des valeurs actuelles. À cet effet, c'est en principe le taux de base majoré d'une marge fixe de 100 points de base qui sera utilisé» (p. 4).

(15)  Voir le détail à la note 12.

(16)  Correspondant aux prescriptions en matière d'adéquation du capital figurant à l'article 75 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) lu en combinaison avec l'annexe VI (points 41 et suivants) de ladite directive.

(17)  Pour une garantie égale à 100 accordée à une société notée BBB, les réserves à constituer s'élèvent donc à 8. L'application de 400 points de base (soit 4 %) à ce montant donne des coûts annuels du capital de 8 % * 4 % = 0,32 % du montant garanti, ce qui se traduira en proportion sur le prix de la garantie. Si le taux de défaillance à un an prévu par le régime pour cette entreprise est, par exemple, de 0,35 % et que les coûts administratifs annuels sont estimés à 0,1 %, le prix de la garantie qui n'est pas considérée comme une aide sera de 0,77 % par an.

(18)  Dans ce cas, et pour autant que le taux sans risque soit réputé égal à 5 %, le coût annuel des réserves à constituer sera, pour la même garantie de 100 et des réserves à constituer de 8, égal à 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % du montant garanti. Selon les mêmes hypothèses (taux de défaillance de 0,35 % et coûts administratifs de 0,1 %), le prix de la garantie serait de 0,77 % par an et un supplément de 0,4 % devrait être versé par le régime à l'État.

(19)  Notamment, pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s'appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

(20)  Ceci est fondé sur l'hypothèse que l'entreprise donne le niveau de sûreté correspondant à l'État et à l'établissement de crédit.

(21)  Voir la communication citée à la note 11.

(22)  Voir le détail à la note 14.

(23)  Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque de la classe de risque considérée (le «risque» étant la probabilité d'une défaillance, après inclusion des coûts administratifs et des coûts de capital), qui représente la prime du marché, et b) toute prime versée, soit: (montant garanti x risque) — prime versée.

(24)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(25)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.

(26)  Notamment, pour les PME qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais elle ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s'appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

(27)  Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, le montant garanti non encore remboursé, multiplié par la différence entre a) le pourcentage de prime «refuge» correspondant à cette classe de risque et b) le pourcentage de prime payé, soit: montant garanti x (prime exemptée — prime versée).

(28)  Voir le détail à la note 11.

(29)  Pour résumer, il y a lieu de calculer, quelle que soit la classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque du régime (le «risque» étant la probabilité d'une défaillance, après inclusion des coûts administratifs et des coûts de capital), et b) toute prime versée, soit: (montant garanti x risque) — prime versée.

(30)  Voir le droit de la concurrence applicable aux aides d'État dans la Communauté européenne, figurant sur Internet:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html

Pour la législation en matière d'aides d'État sectorielles, voir pour l'agriculture:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm

et pour les transports:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm.

(31)  Telles que celles qui sont établies notamment par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).

(32)  Si le régime est en vigueur depuis plus de dix ans, seuls les dix derniers montants de déficit/excédent doivent être fournis.


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