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Document 52008XC0614(04)
Communication from the Commission on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: benzyl butyl phthalate (BBP), 2-furaldehyde (furfural), perboric acid, sodium salt (Text with EEA relevance)
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: phtalate de benzyle et de butyle, 2-furaldéhyde (furfural) et acide perborique, sel de sodium (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: phtalate de benzyle et de butyle, 2-furaldéhyde (furfural) et acide perborique, sel de sodium (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 149 du 14.6.2008, pp. 14–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/14 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: phtalate de benzyle et de butyle, 2-furaldéhyde (furfural) et acide perborique, sel de sodium
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 149/04)
Le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1) prévoit la communication des informations, la fixation de priorités, l'évaluation des risques et, si nécessaire, la définition de stratégies pour limiter les risques présentés par ces substances.
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l'objet d'une évaluation en application des règlements (CE) no 2268/95 (2) et (CE) no 143/97 (3) de la Commission concernant respectivement la deuxième et la troisième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:
— |
phtalate de benzyle et de butyle, |
— |
2-furaldéhyde (furfural), |
— |
acide perborique, sel de sodium. |
Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93.
Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis un avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.
L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93 prévoit que les résultats de l'évaluation des risques ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques sont adoptés au niveau communautaire et publiés par la Commission. La présente communication, accompagnée de la recommandation 2008/447/CE de la Commission (5), expose les résultats des évaluations des risques (6) et les stratégies recommandées pour limiter les risques présentés par les substances susmentionnées.
Les résultats de l'évaluation des risques et les stratégies de limitation des risques prévues dans la présente communication sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93.
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(2) JO L 231 du 28.9.1995, p. 18.
(3) JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.
(4) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(6) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ANNEXE
PARTIE 1
No CAS: 85-68-7 |
|
No Einecs: 201-622-7 |
Formule structurale: |
|
|
Dénomination Einecs: |
Phtalate de benzyle et de butyle |
|
Dénomination UICPA: |
Phtalate de benzyle et de butyle |
|
État membre rapporteur: |
Norvège |
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Classification (1): |
Repr. Cat.2; R61 Repr. Cat.3; R62 N; R50-53 |
L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement (dans plus de 95 % des cas) comme plastifiant du chlorure de polyvinyle (PVC) et d'autres polymères.
Les matériaux polymères plastifiés au phtalate de benzyle et de butyle (PBB) sont utilisés pour la fabrication de produits de consommation ou pour des applications industrielles, notamment dans les revêtements de sols, les produits d'étanchéité, les produits d'enduction et les adhésifs. La substance est également utilisée, dans une moindre mesure, pour une application non polymère et, dans des proportions faibles mais significatives, dans le secteur du papier d'emballage alimentaire et du conditionnement alimentaire; cet usage a récemment reculé du fait des progrès techniques qui permettent aujourd'hui de se passer du PBB pour une des applications de l'emballage alimentaire (les films de cellulose régénérée). En outre, de faibles concentrations de PBB ont été relevées dans les articles de puériculture et dans les jouets d'enfants; toutefois, dans ce type d'articles, le PBB se trouve probablement sous la forme de sous-produits ou d'impuretés et ne résulte pas d'un ajout intentionnel.
Le PBB n'étant pas chimiquement lié à la matrice, il peut migrer à partir du matériau polymère vers d'autres matrices (environnementales ou biologiques). Les produits à base de polymères peuvent libérer du PBB durant leur utilisation ou après élimination. Le taux d'émission dépend de plusieurs facteurs, notamment de la température et de la manipulation manuelle ou mécanique du produit.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS et l'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
Il est à noter que les effets cumulés associés à la coexposition à d'autres phtalates n'ont pas été examinés dans le cadre de l'évaluation des risques.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
|
2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Les mesures déjà appliquées doivent être prises en compte. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. les mesures de réduction des risques déjà appliquées doivent être prises en compte. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
risques pour le milieu terrestre, en raison de l'exposition due à l'emploi de la substance pour le revêtement des sols dans des sites très vastes ou de faibles dimensions, de l'exposition aux textiles enduits de PVC et de l'exposition due à l'utilisation non polymère lors de la transformation et de la préparation du produit. Les situations d'exposition qui suscitent des inquiétudes sont des situations générales pour lesquelles l'évaluation s'appuie sur des données d'émission par défaut. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et elle doit être respectée. Dans ce cadre, il est recommandé:
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour le phtalate de benzyle et de butyle (PBB) conformément à la directive 98/24/CE (3). |
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
— |
afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil (4) (prévention et réduction intégrées de la pollution), de prendre le phtalate de benzyle et de butyle en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD); |
— |
d'envisager, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur en vertu de la directive 76/769/CEE du Conseil (limitation de la mise sur le marché et de l'emploi), des restrictions d'emploi du phtalate de benzyle et de butyle dans les installations industrielles qui utilisent cette substance pour la transformation des polymères (préparation du produit et fabrication de revêtements de sol du type plastisol) et pour la production de textiles enduits de PVC, ainsi que pour des applications non polymères du PBB, en prévoyant des dérogations pour les installations qui ne rejettent pas de PBB dans l'environnement ou dont les émissions de PBB sont bien maîtrisées, notamment grâce à un traitement efficace des effluents gazeux et aqueux. Il conviendrait que l'efficacité des mesures de réduction des émissions soit attestée par des documents de manière à faciliter le suivi par les autorités des États membres. |
PARTIE 2
No CAS: 98-01-1 |
|
No Einecs: 202-627-7 |
Formule structurale: |
|
|
Formule moléculaire: |
C5H4O2 |
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Dénomination Einecs: |
2-furaldéhyde |
|
Dénomination UICPA: |
2-furaldéhyde |
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État membre rapporteur: |
Pays-Bas |
|
Classification (5): |
Néant |
L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée dans à peu près 75 % des cas pour produire des dérivés de furanes. Dans les 25 % de cas restants, elle sert principalement de solvant sélectif dans les raffineries. Elle est aussi utilisée pour la fabrication de produits réfractaires et de pesticides, ou en tant que traceur chimique dans le gazole (raffineries). En outre, elle sert de fragrance dans l'industrie cosmétique et de réactif en chimie analytique. Au Royaume-Uni, les utilisations de la substance se répartissent différemment, puisque la substance est utilisée dans 40 % des cas pour la fabrication de résines, de meules abrasives et de produits réfractaires.
Par ailleurs, l'évaluation des risques a mis en évidence des sources d'exposition fortuites qui ne résultent pas du cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté européenne. En particulier, le 2-furaldéhyde est un composé volatile naturel dont la présence a été détectée dans de nombreux aliments (fruits, légumes, vin, pain) et dans plusieurs huiles essentielles végétales; la substance est présente sous forme de traces dans plusieurs sources d'alimentation et elle constitue un sous-produit de dégradation dans le secteur chimique et dans le secteur du raffinage. Le 2-furaldéhyde est aussi un des principaux contaminants issus des procédés de fabrication de pâte au bisulfite dans l'industrie de la pâte et du papier, et il peut également être rejeté dans l'environnement via les fumées de combustion du bois. Les risques associés à ces expositions fortuites ne sont pas traités dans le cadre du présent rapport global d'évaluation des risques, mais ce dernier fournit des informations qui peuvent être utilisées pour évaluer ces risques.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
— |
risques d'effets systémiques et d'effets locaux sur les voies respiratoires après exposition par inhalation répétée dans toutes les situations d'exposition; |
— |
risques d'effets systémiques en raison de l'exposition cutanée répétée lors des opérations de nettoyage et d'entretien dans le cadre de la production; |
— |
risques d'effets sur le développement en raison de l'exposition répétée, cutanée et par inhalation, lors des opérations de nettoyage et d'entretien dans le cadre de la production; |
— |
risques de cancérogénicité résultant de l'exposition répétée, cutanée et par inhalation, dans toutes les situations d'exposition. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
étant donné les caractéristiques intrinsèques de la substance, des risques associés aux propriétés physicochimiques sont peu probables. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
des informations plus précises sont nécessaires pour bien caractériser la toxicité du 2-furaldéhyde pour les écosystèmes terrestres. La PECsol dépasse la PNECsol dans les situations d'exposition correspondant à «la préparation de la substance en vue de la fabrication de produits réfractaires» et à «l'utilisation comme intermédiaire pour la fabrication de pesticides». La PNEC terrestre est calculée par la méthode du partage à l'équilibre, de sorte qu'il serait possible d'affiner cette valeur par de nouveaux essais. |
— |
Aucun essai n'est toutefois proposé pour le milieu terrestre car les mesures de réduction des risques préconisées pour le milieu aquatique local devraient permettre de tirer des conclusions pour le milieu terrestre. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
— |
risques pour le milieu aquatique en raison de l'exposition lors de la préparation de la substance pour servir de traceur chimique dans le secteur des huiles minérales et des combustibles, de sa préparation en vue de la fabrication de produits réfractaires et de son utilisation en tant qu'intermédiaire pour la fabrication de pesticides. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et elle doit être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour le 2-furaldéhyde conformément à la directive 98/24/CE (3). |
Pour l'ENVIRONNEMENT
— |
afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil (4) (prévention et réduction intégrées de la pollution), il est recommandé de prendre le 2-furaldéhyde en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
PARTIE 3
No CAS: 11138-47-9 |
|
No Einecs: 234-390-0 |
Numéros correspondant à la forme anhydre qui couvre le mono- et le tétrahydrate |
||
Formule structurale: |
|
BHO3. H2O.Na (monohydrate) |
|
HO3. 4H2O.Na (tétrahydrate) |
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Dénomination Einecs: |
Acide perborique, sel de sodium |
|
Dénomination UICPA: |
Perborate de sodium |
|
État membre rapporteur: |
Autriche |
|
Classification (6): |
Néant |
L'évaluation des risques (2) est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté européenne, qui est décrit dans le rapport complet d'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmis à la Commission.
L'évaluation des risques porte sur les risques associés au perborate de sodium et au produit de sa dégradation, le peroxyde d'hydrogène. Le rapport global d'évaluation des risques ne porte pas sur le risque associé au produit de dégradation qu'est l'acide borique.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, le perborate de sodium mono- et tétrahydraté est principalement utilisé comme agent d'oxydation et de blanchiment dans les détergents (ménagers comme industriels), ainsi que dans les produits de nettoyage (pour lave-vaisselle, détachants sous forme de tablettes d'agent renforçateur) et dans les préparations cométiques (produits de nettoyage pour prothèses dentaires). En blanchisserie, les perborates sont utilisés dans les poudres à lessiver concentrées compactes ou classiques.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
— |
risques d'effets locaux sur les voies aériennes supérieures et d'effets sur le développement, en raison de l'exposition par inhalation lors de la fabrication du perborate de sodium. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
les CONSOMMATEURS et l'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE, L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et elle doit être respectée.
(1) Directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125.
(2) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
(3) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(4) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(5) Cette substance chimique n'est actuellement pas inscrite à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.
(6) Cette substance chimique n'est actuellement pas inscrite à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.