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Document 52008PC0401

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire {SEC(2008) 2118} {SEC(2008) 2119}

    /* COM/2008/0401 final - COD 2008/0152 */

    52008PC0401

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire {SEC(2008) 2118} {SEC(2008) 2119} /* COM/2008/0401 final - COD 2008/0152 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 16.7.2008

    COM(2008) 401 final

    2008/0152 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un système de label écologique communautaire {SEC(2008) 2118}{SEC(2008) 2119}

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTENU DE LA PROPOSITION

    1.1. Objectif

    L'objectif général du présent règlement est d'encourager la production et la consommation durables des produits ainsi que la fourniture et l'utilisation durables des services, en définissant des critères permettant d'évaluer les bonnes performances environnementales, sur la base des produits et des services les plus performants parmi ceux qui sont disponibles sur le marché. En orientant les consommateurs vers ces produits et services, le logo du label écologique devrait promouvoir les produits et services qui répondent à ces critères par rapport à d'autres de la même catégorie.

    Ces critères de comparaison seront également utilisés pour élaborer et mettre en œuvre d'autres instruments de politique environnementale, dans les cas où la cohérence au sein du marché unique est souhaitable, par exemple pour définir les critères environnementaux à appliquer par les acheteurs publics et formuler des recommandations sur de futures normes minimales relatives aux produits.

    1.2. Contexte général

    Conformément à l’article 20 du règlement relatif au label écologique[1], le système de label écologique communautaire, qui est en place depuis 1992, doit faire l’objet d’un réexamen, à l’issue duquel la Commission doit proposer des modifications appropriées dudit règlement. Comme l'ont souligné plusieurs rapports publiés par l'Agence européenne pour l'environnement et par d'autres instances, l'état de l'environnement suscite des préoccupations croissantes. Le réchauffement climatique ne constitue qu'un problème parmi d'autres – actuellement le plus important – dans ce contexte; il en existe beaucoup d'autres, tels que la diminution de la biodiversité, la pollution de l'air et de l'eau ou l'appauvrissement de la couche d'ozone.

    Une description plus détaillée du contexte politique et une justification du choix de l'instrument sont fournies dans l'analyse d'impact.

    1.3. Dispositions communautaires existantes

    La proposition vise à remplacer le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique.

    1.4. Cohérence avec d'autres politiques et réglementations

    La présente proposition relative à un système de label écologique s'inscrit dans le cadre plus général de la politique de la Commission européenne en matière de consommation et de production durables. Il est nécessaire de réduire les incidences négatives des modes de production et de consommation sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Il est hautement prioritaire pour la Commission d'établir un cadre général pour la mise en œuvre intégrée d'une panoplie d'instruments visant à réduire ces incidences négatives sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Comme indiqué dans l'analyse d'impact, un label écologique multicritères et accrédité par des tiers qui se fonde sur la notion de cycle de vie[2] peut constituer un élément important d'une telle panoplie d'instruments de politique de consommation et de production durables, et l'importance d'un système de label écologique a déjà été soulignée dans des documents d'orientation antérieurs, tels que la communication de la Commission sur la politique intégrée des produits[3] et le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement[4].

    2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    2.1. Consultations

    Le réexamen et l'analyse d'impact du label écologique ont débuté en février 2002, avec le lancement d'une évaluation à grande échelle du label écologique[5]. Outre le réexamen, un certain nombre de consultations des parties prenantes ont été organisées, qui ont débouché sur une consultation publique par internet au début de l'année 2007.

    Les résultats des consultations ont été intégrés dans l'analyse d'impact et sont résumés ci-dessous.

    2.2. Analyse d'impact

    Avantages potentiels du système de label écologique

    Dans un marché unique, il est logique d'utiliser un seul ensemble d'orientations pour évaluer la crédibilité environnementale des produits, plutôt qu’un système différent dans chaque État membre. Un système appliqué dans l'ensemble de l'Union européenne facilite la tâche aux entreprises désireuses de commercialiser des produits plus «respectueux de l'environnement» au sein de l'UE et permet aux consommateurs, où qu'ils soient, d'acheter des produits plus «verts», avec la certitude que ces produits partagent des caractéristiques environnementales communes. Le label écologique de l'UE est le seul système officiel valable pour l'ensemble du marché intérieur; les systèmes de label écologique nationaux ou régionaux existants ne le couvrent qu'en partie.

    S'ils doivent prendre en considération des critères environnementaux lorsqu'ils choisissent leurs produits et services sur le marché, les consommateurs, de même que les acheteurs privés et publics, ont besoin de critères faciles à comprendre et fiables qui leur permettent de distinguer les produits réellement «verts» des produits concurrents. Les labels écologiques peuvent jouer un rôle important dans un ensemble de mesures visant à promouvoir la mise au point et la vente de produits plus écologiques; ils constituent une référence claire pour le marché, et les critères du label écologique peuvent, par exemple, également être inclus dans les appels d'offres des marchés publics écologiques.

    Succès du système en vigueur:

    L'évaluation du label écologique et la consultation ont montré qu'au niveau microéconomique, le système était efficace puisqu'il contribue à améliorer les performances environnementales des organisations participantes. La consultation a également montré que le principe qui est à la base du système reste valable et souhaitable du point de vue de la politique communautaire. Le système offre aux consommateurs européens une certification environnementale à laquelle ils peuvent se fier et aux entreprises la possibilité d'utiliser un label unique pour toutes leurs opérations de commercialisation en Europe et dans le monde.

    Le label écologique communautaire constitue à d'autres égards encore une référence utile pour les performances environnementales:

    - l'étude EVER[6] confirme que les critères du label écologique communautaire sont utilisés même par des entreprises non participantes, la moitié des entreprises interrogées ayant déclaré qu'elles utilisaient le label écologique pour évaluer leurs performances environnementales, même lorsqu'elles ne demandaient pas le label;

    - en vertu de la directive sur l'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie[7], tout produit ayant reçu le label écologique est présumé conforme aux mesures d'exécution;

    - les critères du label écologique ont également été utilisés par d'autres systèmes de label écologique, tels que le label autrichien ou le cygne nordique. Dans ces deux cas, les critères communautaires ont été repris textuellement pour certaines catégories de produits.

    Toutefois, si le nombre d'entreprises titulaires de licences a augmenté ces derniers temps, il n'y a toujours que 26 catégories de produits établies et environ 500 entreprises produisant des produits porteurs du label écologique. Les ventes de produits porteurs du label écologique s'élèvent au total à plus d'un milliard EUR par an, ce qui ne représente qu’une très faible part du marché communautaire potentiel.

    Approche proposée:

    L'analyse d'impact montre que le système actuel n'atteint pas ses objectifs en raison du manque de sensibilisation à l'égard du label et de sa faible diffusion dans l'industrie, qui résulte de processus et d'une gestion trop bureaucratiques.

    En vue d'une modification et d'une simplification du système, l'ensemble de mesures suivant a donc été proposé:

    - concevoir le règlement de manière à ce qu'il soit mieux adapté aux autres mesures en faveur de la production et de la consommation durables;

    - élargir le champ d’application du label;

    - introduire des mesures visant à encourager l'harmonisation avec d'autres systèmes de label écologique;

    - augmenter le nombre de catégories de produits / accélérer l'élaboration des critères;

    - introduire un modèle pour les documents relatifs aux critères, afin qu'ils soient plus faciles à utiliser.

    - incorporer des orientations relatives aux achats publics écologiques dans l'élaboration des critères;

    - supprimer les redevances annuelles et simplifier les procédures d'évaluation;

    - prévoir une évaluation par les pairs pour les organismes compétents;

    - promouvoir la commercialisation;

    - proposer des normes de performance environnementale obligatoires pour les produits;

    - simplifier les documents relatifs aux critères, en mettant davantage l'accent sur les incidences les plus importantes des produits sur l'environnement, tout en maintenant des niveaux d'ambition élevés.

    Résultats escomptés/objectifs:

    Cette révision du label écologique vise les objectifs suivants:

    - un degré élevé de sensibilisation, de compréhension et de respect dans l'UE-27 et dans le monde entier. Le critère du succès à moyen terme devrait être que le label écologique soit reconnu par les consommateurs et par les entreprises dans l'ensemble de l'UE;

    - des critères pour tous les produits et services pour lesquels le label écologique peut présenter le plus d'avantages, en particulier pour les catégories de produits ayant une incidence importante sur l'environnement et donc un potentiel d'amélioration important (l'objectif étant de passer de 25 catégories de produits à 40 – 50 d'ici à 2015);

    - un nombre beaucoup plus important de produits porteurs du label écologique à la disposition des consommateurs dans les rayons (avec une part de marché de 10 % dans les catégories de produits couvertes par le label);

    - des documents relatifs aux critères faciles à utiliser pour les acheteurs publics;

    - un label écologique parfaitement harmonisé avec les autres labels, au niveau mondial et national;

    - la possibilité pour les entreprises d'obtenir le label écologique moyennant un coût et des efforts raisonnables tout en maintenant un haut degré d'ambition afin d'assurer la crédibilité du label auprès des consommateurs et des groupes écologiques.

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    3.1. Base juridique

    L'instrument est clairement motivé par des considérations de protection de l'environnement, telles que les énonce l'article 175 du traité CE. Cet article constituait déjà la base juridique du règlement (CE) n° 1980/2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique.

    3.2. Subsidiarité et proportionnalité

    La présente proposition de règlement relatif à un système de label écologique définit le cadre permettant d'établir au niveau de l'Union européenne les valeurs de référence nécessaires à l'évaluation des bonnes performances environnementales des produits sur la base de critères techniques. La proposition fournit également un cadre permettant aux entreprises qui le souhaitent de démontrer, sous le contrôle des États membres, qu'elles remplissent les critères.

    3.3. Choix des instruments

    Un règlement du Parlement européen et du Conseil est l'instrument qui s'impose, étant donné la nécessité de règles claires et communes sur le fonctionnement du système dans la Communauté. Dans le passé, le système d'attribution du label écologique communautaire s'est toujours fondé sur des règlements [règlements (CE) n° 880/1992 et (CE) n° 1980/2000]. Les conditions générales relatives au fonctionnement du système demeurant inchangées, rien ne justifie le choix d'un autre instrument.

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Voir fiches financières en annexe.

    5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    5.1. Simplification

    La présente proposition correspond à l'engagement pris dans le programme glissant de mesures de simplification de la Commission [voir COM(2008) 33].

    Il est impossible de quantifier les coûts administratifs totaux, y compris les coûts supportés par les autorités publiques pour la gestion du système, puisqu'il s'agit d'un instrument volontaire, dont les coûts dépendent en grande partie de l'utilisation effective qui en est faite par l'industrie et des coûts connexes de la surveillance du marché en vue de contrôler le respect des règles par les utilisateurs du label.

    Il est également possible d'examiner l'incidence des micro-options sélectionnées sur les coûts administratifs des procédures individuelles. En outre, il convient de souligner que, sur la base de la définition stricte des coûts administratifs adoptée par la Commission, le règlement relatif au label écologique n'impose pas de coûts administratifs aux entreprises parce qu'il s'agit d'un système d'application volontaire, auquel les entreprises sont libres de participer ou non.

    Concevoir le règlement de manière à ce qu'il soit mieux adapté aux autres mesures de production et de consommation durables signifie qu'il est possible de renforcer les synergies entre les différents instruments d'action axés sur les produits et, par conséquent, d'harmoniser le cadre dans lequel les critères sont présentés. La charge administrative supportée par les sociétés en sera réduite.

    Introduire des mesures visant à encourager l'harmonisation avec les autres systèmes de label écologique: Dans le cas des entreprises souhaitant demander plusieurs labels écologiques, l’harmonisation ne peut que réduire la charge administrative. Les coûts des essais pourraient être réduits de 100 % si l’entreprise était déjà titulaire d’un label, étant donné qu'aucun essai ni vérification supplémentaires ne seraient nécessaires. Cette réduction de la charge financière peut être particulièrement intéressante pour les petites et moyennes entreprises.

    Augmenter le nombre de catégories de produits / accélérer l'élaboration des critères: Une procédure simplifiée pour l'élaboration des critères permettrait de réduire les coûts de toutes les parties intéressées (il y aurait moins de réunions), mais l'élaboration de catégories de produits plus nombreuses a évidemment un coût.

    L'option consistant à modifier le système aura pour effet, notamment, de permettre une exploitation plus aisée pour le label écologique des travaux qui ont déjà été réalisés par d'autres - par exemple, par les labels nationaux des États membres, par le réseau mondial d’éco-étiquetage ou dans le cadre d'autres travaux de la Commission, tels que ceux liés à la directive relative aux produits consommateurs d'énergie ou au nouveau plan d'action en faveur d'une consommation et d'une production durables. Cela permettra d'économiser du temps et de l'argent, puisque les critères du label écologique ne seront pas élaborés isolément.

    Introduire un modèle pour les documents relatifs aux critères, afin qu'ils soient plus faciles à utiliser: La standardisation et la simplification des documents relatifs aux critères permettra de réduire la charge administrative des entreprises et des organismes acheteurs qui utilisent les critères pour les prescriptions techniques.

    Incorporer des orientations relatives à des achats publics écologiques dans l'élaboration des critères: Comme indiqué au point précédent, les responsables des achats auront plus facilement accès aux critères harmonisés à l'échelle de l'Union européenne et les entreprises bénéficieront de conditions de concurrence égales si les mêmes critères sont utilisés en Europe dans les prescriptions techniques définies pour les contrats. Les États membres économiseront également de l'argent parce que les mêmes critères pourront être utilisés pour le label écologique et pour les achats publics.

    Supprimer les redevances annuelles: Les revenus directs que les organismes compétents tirent des redevances s'élèvent actuellement à environ 1 million EUR par an dans l'UE-27. Ces revenus directs seront perdus si les redevances sont supprimées, mais la charge administrative sera réduite pour les entreprises. Outre l'avantage de ne pas avoir de redevance annuelle à acquitter, les économies administratives pourraient correspondre à environ la moitié d'un jour-personne par entreprise et par an. Pour les États membres, la charge administrative liée au fonctionnement du système restera la même, étant donné que les travaux nécessaires à la gestion et à la réalisation de l'évaluation et de la vérification dans le cadre du système actuel équivaudront aux travaux requis aux fins de la surveillance du marché dans le cadre des nouvelles propositions. Toutefois, des critères plus simples contribueront à réduire la gestion nécessaire.

    5.2. Retrait de dispositions législatives en vigueur

    Le règlement (CE) n° 1980/2000 en vigueur relatif au label écologique sera abrogé.

    5.3. Réexamen / révision / clause de suppression automatique

    Une clause de réexamen est prévue.

    2008/0152 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un système communautaire de label écologique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission[8],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[9],

    vu l'avis du Comité des régions[10],

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité[11],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1980/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique[12] avait pour objet l'établissement d'un système communautaire de label écologique facultatif destiné à promouvoir les produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie et à fournir aux consommateurs des informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant l'incidence des produits sur l'environnement.

    (2) L'expérience acquise à l'occasion de l'application du règlement (CE) n° 1980/2000 a fait apparaître la nécessité de modifier le système de label écologique communautaire, afin d'en accroître l'efficacité et d'en rationaliser le fonctionnement.

    (3) Afin d'éviter la multiplication de systèmes de labels écologiques et d'encourager l'amélioration des performances environnementales dans tous les secteurs dans lesquels l'incidence sur l'environnement intervient dans le choix des consommateurs, il convient d'élargir les possibilités d'utilisation du label écologique communautaire. Toutefois, il est nécessaire de veiller à établir une distinction claire entre le présent règlement et le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91[13].

    (4) Le système de label écologique communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Le système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique, les produits qui présentent un degré élevé de performances environnementales. À cet effet, il importe d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique soient fondés sur les meilleures performances environnementales réalisées par les produits sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient simples à comprendre et à utiliser et donc limités aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement.

    (5) Il est souhaitable que toute partie intéressée puisse diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique, pour autant que des règles de procédure communes soient suivies et que la procédure soit coordonnée par la Commission. Afin de garantir la cohérence globale de l'action communautaire, il convient également d'exiger que les objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement, tels que les programmes d'action communautaire pour l'environnement, les stratégies de développement durable et les programmes de lutte contre le changement climatique, soient pris en considération lors de l'élaboration des critères du label écologique.

    (6) Afin de simplifier le système de label écologique communautaire et de réduire la charge administrative liée à l'utilisation du label, il y a lieu de remplacer les procédures d'évaluation et de vérification par un système d'enregistrement.

    (7) Afin d'accroître l'utilisation du label écologique et de ne pas pénaliser les opérateurs dont les produits satisfont aux critères dudit label, il convient de réduire les coûts liés à son utilisation.

    (8) À la lumière des procédures simplifiées d'utilisation du label écologique, il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d'exiger des organismes compétents qu'ils procèdent à des vérifications et qu'ils interdisent l'utilisation du label écologique dans les cas où les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il convient également d'exiger des États membres qu'ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à sa mise en œuvre.

    (9) Il est nécessaire de mieux faire connaître le label écologique communautaire au public par des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés.

    (10) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels écologiques aux niveaux national et communautaire et de ne pas semer la confusion dans l’esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence entre le système de label écologique communautaire et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté.

    (11) Afin de garantir une application harmonisée du système d'enregistrement ainsi que de la surveillance du marché et du contrôle de l'utilisation du label écologique dans l'ensemble de la Communauté, il convient que les organismes compétents prennent part à un système d'évaluation par les pairs.

    (12) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[14].

    (13) Il y a lieu, en particulier, d'habiliter la Commission à adopter les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique et à modifier les annexes du présent règlement. Ces mesures étant de portée générale et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant par de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (14) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) n° 1980/2000 par le présent règlement.

    (15) Il convient de prévoir des dispositions transitoires appropriées afin de garantir une transition sans heurts entre le règlement (CE) n° 1980/2000 et le présent règlement,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet

    Le présent règlement établit les règles relatives à la mise en place et à l'application du système de label écologique communautaire.

    Article 2 Champ d'application

    Le présent règlement s'applique à tout bien ou service qui est fourni en vue d'être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit (ci-après dénommé «produit»).

    Dans le cas des denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[15]l, il s’applique uniquement aux denrées alimentaires transformées et aux produits de la pêche et de l’aquaculture.

    Article 3 Définitions

    Aux fins de présent règlement, on entend par:

    1. «catégorie de produits»: un ensemble de biens ou de services qui ont une finalité similaire et sont similaires du point de vue de l'utilisation et de la perception par les consommateurs.

    2. «consommateur»: toute personne physique ou morale qui achète ou reçoit un produit sur le marché, soit à des fins d'utilisation ou de consommation, soit à des fins de fabrication ou de distribution.

    3. «incidence sur l'environnement»: toute modification de l'environnement provoquée entièrement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie.

    4. «performances environnementales»: le résultat de la maîtrise, par un fabricant, des caractéristiques des produits qui sont à l'origine d'incidences sur l'environnement.

    Article 4 Organismes compétents

    1. Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés «l'organisme compétent» ou «les organismes compétents») et veille à ce qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où plusieurs organismes compétents sont désignés, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables.

    2. La composition des organismes compétents est de nature à garantir l'indépendance et la neutralité de ceux-ci, et leurs règles de fonctionnement permettent d'assurer la transparence dans l'exercice de leurs activités, ainsi que la participation de toutes les parties intéressées.

    Article 5 Comité de l'Union européenne pour le label écologique

    1. La Commission institue un comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) et en désigne les membres, qui sont des représentants des organismes compétents visés à l'article 4 et des représentants d'autres parties intéressées. Le CUELE contribue à l'élaboration et à la révision des critères du label écologique et à l'évaluation de la mise en œuvre du système de label écologique communautaire. Il fournit également à la Commission des conseils et une assistance dans ces domaines et formule notamment des recommandations sur les exigences minimales en matière de performances environnementales.

    2. La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, les fabricants, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs.

    Article 6 Exigences générales relatives aux critères du label écologique

    1. Les critères du label écologique sont fondés sur les performances environnementales des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement.

    2. Les performances environnementales des produits sont déterminées sur la base des produits les plus performants sur le marché communautaire. Sont prises en considération à cette fin les incidences sur l'environnement les plus significatives au cours du cycle de vie des produits, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d’énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses.

    3. Les critères du label écologique déterminent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique.

    4. Pour fixer les exigences environnementales, il est tenu compte du solde net des avantages et charges pour l'environnement, y compris la santé et les aspects liés à la sécurité, aux différents stades de la vie des produits concernés.

    5. Ces critères comprennent des exigences permettant de garantir que les produits portant le label écologique répondent à l'usage auquel ils sont destinés.

    6. Les critères du label écologique tiennent compte des critères établis pour d'autres labels écologiques, lorsqu'ils existent pour la catégorie de produits considérée.

    Article 7 Élaboration et révision des critères du label écologique

    1. Après consultation du CUELE, la Commission met en place et dirige l'élaboration ou la révision des critères du label écologique.

    Après consultation du CUELE, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées peuvent également entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique.

    La partie qui entreprend et dirige l'élaboration ou la révision des critères du label écologique établit, selon la procédure prévue à l'annexe I A, les documents suivants:

    a) un rapport préliminaire;

    b) un projet de proposition de critères;

    c) un rapport technique à l'appui du projet de proposition de critères;

    d) un rapport final;

    e) un manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique et des organismes compétents;

    f) un manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.

    2. Lorsque des critères ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre système de label écologique pour une catégorie de produits pour laquelle aucun critère n'a été établi dans le cadre du label écologique communautaire, tout État membre dans lequel l'autre système de label écologique est reconnu peut, après consultation de la Commission et du CUELE, proposer que ces critères soient utilisés aux fins du système de label écologique communautaire.

    Dans ce cas, la procédure accélérée d'élaboration des critères prévue à l'annexe I B peut s'appliquer, à condition que les critères proposés aient été élaborés conformément à l'annexe I A.

    3. Lorsque des critères sont élaborés pour des denrées alimentaires transformées autres que les produits de l’aquaculture, ces critères concernent uniquement la transformation, le transport ou l’emballage.

    Article 8 Établissement des critères du label écologique

    1. La Commission, après consultation du CUELE, adopte des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique pour chaque catégorie de produits.

    Les mesures concernées, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

    2. Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 1, la Commission:

    a) établit les exigences en matière d'évaluation de la conformité des différents produits aux critères du label écologique;

    b) indique, le cas échéant, les trois caractéristiques environnementales clés qui figureront sur le label écologique;

    c) définit la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation.

    3. La période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation est définie pour chaque série de critères du label écologique et pour chaque catégorie de produits.

    Article 9 Enregistrement préalable à l'utilisation du label écologique

    1. Afin d'utiliser le label écologique, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes ou les détaillants désireux d’utiliser le label écologique s'enregistrent auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4, conformément aux dispositions suivantes:

    a) lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, l'enregistrement est effectué auprès de l'organisme compétent de cet État membre;

    b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, l'enregistrement peut être effectué auprès d'un organisme compétent dans l’un de ces États membres;

    c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, l'enregistrement est effectué auprès d'un organisme compétent dans l’un quelconque des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché.

    Le label écologique se présente sous l'une des formes décrites à l'annexe II.

    Le label écologique ne peut être utilisé qu'en liaison avec les produits couverts par un enregistrement et répondant aux critères du label écologique applicables aux produits concernés.

    2. Les demandes d'enregistrement précisent le nom et l'adresse du commerçant, ainsi que la catégorie de produits concernée, et contiennent une description complète du produit.

    Les demandes d'enregistrement sont accompagnées de tous les documents appropriés, conformément à la mesure de la Commission instituant les critères du label écologique pour la catégorie de produits concernée.

    3. L'organisme compétent auprès duquel une demande d'enregistrement est introduite peut exiger le paiement d'une redevance de 200 EUR au maximum pour le traitement de l'enregistrement. Si le paiement d'une redevance est exigé, le label écologique ne peut être utilisé que si cette redevance a été acquittée en temps voulu.

    4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande d'enregistrement, l'organisme compétent concerné vérifie les documents visés au paragraphe 2.

    Pour autant que la documentation soit complète, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement à chaque produit.

    5. Après avoir reçu le numéro d'enregistrement, l’utilisateur du label écologique peut apposer le label écologique sur le produit. Dans ce cas, le commerçant appose également le numéro d'enregistrement sur le produit.

    6. L'organisme compétent qui a enregistré un produit notifie chaque enregistrement à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public.

    7. Le label écologique peut être utilisé sur les produits couverts par l'enregistrement et sur le matériel promotionnel y afférent.

    8. L'enregistrement ne préjuge pas des exigences environnementales ni des autres exigences réglementaires prévues par les législations communautaire ou nationale applicables aux différents stades de la vie du produit.

    9. Le droit d'utiliser le label écologique ne s'étend pas à l'utilisation du label écologique comme composant d'une dénomination commerciale.

    10. Lorsque le label écologique est apposé sur des denrées alimentaires, autres que des produits de l’aquaculture, ne répondant pas aux exigences du règlement (CE) n° 834/2007, il est complété par une mention, placée dans le même champ visuel, indiquant que le label écologique concerne uniquement les performances environnementales de la transformation, du transport ou de l'emballage du produit.

    Le premier alinéa s’applique également aux denrées alimentaires transformées étiquetées conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 834/2007.

    Article 10 Surveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique communautaire

    1. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l’utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique communautaire sont interdites.

    2. L'organisme compétent qui a enregistré le produit procède régulièrement, ou sur la base de plaintes, à des vérifications concernant les enregistrements qu'il a réalisés. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles par sondage.

    L'organisme compétent qui a enregistré le produit informe l'utilisateur du label écologique de toute plainte formulée à l'encontre du produit porteur du label écologique et peut lui demander d'y répondre. L'organisme compétent peut ne pas dévoiler l'identité du plaignant à l'utilisateur.

    3. L'utilisateur du label écologique permet à l'organisme compétent qui a enregistré le produit de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler que l'utilisateur continue à respecter les critères afférents à la catégorie de produits concernée et les dispositions de l'article 9.

    4. Sur demande de l'organisme compétent qui a enregistré le produit, l'utilisateur du label écologique est tenu de lui accorder l'accès aux locaux où les produits concernés sont fabriqués.La demande peut être faite à tout moment qui apparaît raisonnable et sans préavis

    5. Lorsque l'organisme compétent qui a enregistré le produit, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de présenter ses observations, constate que les produits porteurs du label écologique ne répondent pas aux critères applicables à la catégorie de produits concernée ou que le label écologique n'est pas utilisé conformément à l'article 9, il interdit l'utilisation du label écologique sur ces produits. L'utilisateur du label écologique n'a droit à aucun remboursement, même partiel, de la redevance prévue à l'article 9, paragraphe 3. L'organisme compétent informe sans délai tous les autres organismes compétents et la Commission de cette interdiction.

    6. L'organisme compétent qui a enregistré le produit ne peut ni divulguer, ni utiliser à d'autres fins que celles liées à l'enregistrement en vue de l’utilisation du label écologique, les informations dont il a eu connaissance au cours de l'évaluation du respect, par un utilisateur du label écologique, des règles relatives à l'utilisation dudit label énoncées à l'article 9. Il prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont fournis contre la falsification et les détournements.

    7. Si un organisme compétent est informé qu'un produit commercialisé porteur du label écologique n'est peut-être pas conforme aux critères en vigueur pour la catégorie de produits en cause et aux dispositions de l'article 9, il en informe immédiatement la Commission et l'organisme compétent qui a enregistré le produit.

    L'organisme compétent qui a enregistré le produit prend les mesures nécessaires pour examiner la conformité du produit avec les critères en vigueur pour la catégorie de produits en cause et avec les dispositions de l'article 9. La procédure définie au paragraphe 5 s'applique.

    Article 11 Systèmes de label écologique dans les États membres

    Lorsque les critères du label écologique communautaire applicables à une catégorie de produits donnée ont été publiés, les autres systèmes de label écologique reconnus au niveau national qui ne couvrent pas cette catégorie de produits au moment de la publication ne peuvent être étendus à cette catégorie de produits que si les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes sont au moins aussi stricts que les critères du label écologique communautaire.

    Article 12 Promotion du label écologique

    Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public, et favorisent ainsi le développement du système.

    Article 13 Évaluation par les pairs

    Afin de garantir une application harmonisée des articles 9 et 10, les organismes compétents sont soumis à une évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs est effectuée sur la base de critères et de dispositions solides et transparents.

    La Commission supervise les règles et le bon fonctionnement de l’évaluation par les pairs des organismes compétents. Les organismes compétents communiquent un rapport sur l'évaluation par les pairs à la Commission, qui le transmet pour information au CUELE et le met à la disposition du public.

    Article 14 Rapport

    Au plus tard le [date précise – cinq ans à compter de la date de la publication], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système de label écologique communautaire. Le rapport détermine également les éléments sur la base desquels le système pourrait être réexaminé.

    Article 15 Modification des annexes

    La Commission peut augmenter la redevance maximale prévue à l'article 9, paragraphe 3, et modifier les annexes.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

    Article 16 Comité

    La Commission est assistée par un comité.

    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Article 17 Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … et l'informent de toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 18 Abrogation

    Le règlement (CE) n° 1980/2000 est abrogé.

    Article 19 Dispositions transitoires

    Le règlement (CE) n° 1980/2000 continue à s'appliquer aux contrats conclus en vertu de l'article 9 jusqu'à la date d'expiration indiquée dans lesdits contrats.

    Article 20 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE I Procédure applicable pour l'élaboration et la révision des critères du label écologique

    A. procédure standard

    Les documents suivants sont établis:

    1. Rapport préliminaire

    Le rapport préliminaire comporte les éléments suivants:

    - indication quantitative des effets bénéfiques potentiels pour l'environnement liés à la catégorie de produits, avec prise en compte des avantages issus d'autres catégories de produits similaires porteurs du label écologique au niveau de l’UE ou au niveau national,

    - motivation du choix et de l'étendue de la catégorie de produits,

    - prise en compte des aspects commerciaux éventuels,

    - analyse des critères d'autres labels écologiques,

    - législation en vigueur et initiatives législatives en cours pour le secteur dont relève la catégorie de produits,

    - informations sur le marché intracommunautaire pour le secteur considéré, y compris les volumes et le chiffre d'affaires,

    - potentiel actuel et futur de pénétration du marché pour les produits porteurs du label écologique,

    - étendue et pertinence globale des incidences environnementales associées à la catégorie de produits, fondées sur des études nouvelles ou existantes relatives à l'évaluation du cycle de vie. D'autres données scientifiques peuvent être également utilisées; les questions cruciales et controversées font l'objet d'un rapport détaillé et d'une évaluation,

    - références des données et informations collectées et utilisées pour rédiger le rapport.

    Pendant la phase d'élaboration des critères, le rapport préliminaire doit pouvoir être consulté pour observations et référence sur le site web de la Commission consacré au label écologique.

    2. Projet de proposition de critères et rapport technique correspondant

    Après la publication du rapport préliminaire, un projet de proposition et un rapport technique à l'appui du projet de proposition seront élaborés.

    Les projets de critères sont conformes aux exigences suivantes:

    - ils sont basés sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits les plus performants sur le marché et correspondent, dans la mesure du possible, aux caractéristiques des 10 % les plus performants parmi les produits disponibles sur le marché;

    - ils sont basés sur les incidences les plus significatives du produit sur l'environnement, sont exprimés autant que possible à l'aide des principaux indicateurs techniques de performance environnementale du produit, et se prêtent à une évaluation selon les règles prévues au présent règlement;

    - ils sont basés sur des données et des informations solides, aussi représentatives que possible du marché communautaire dans son ensemble;

    - ils sont basés sur les données relatives au cycle de vie et sur des incidences environnementales chiffrées, le cas échéant conformément aux systèmes de référence européens pour les données relatives au cycle de vie [European Reference Life Cycle Data Systems (ELCD)];

    - ils prennent en considération les positions de toutes les parties concernées participant au processus de consultation,

    - ils assurent l'harmonisation avec la législation en vigueur applicable à la catégorie de produits lors de l'élaboration des définitions, des méthodes d'essai et de la documentation technique et administrative;

    - ils prennent en considération les politiques communautaires concernées et les travaux réalisés sur d'autres catégories de produits connexes.

    Le projet de proposition de critères est rédigé de manière à être facilement compréhensible pour les personnes désireuses d’utiliser ces critères. Il fournit une justification pour chaque critère et explique les effets bénéfiques pour l'environnement de chaque critère.

    Le rapport technique comporte au moins les éléments suivants:

    - les explications scientifiques correspondant à chaque exigence et critère,

    - une indication chiffrée des performances environnementales globales que les critères dans leur ensemble sont susceptibles de permettre d'atteindre, par rapport à celles des produits moyens se trouvant sur le marché,

    - une estimation des incidences environnementales, économiques et sociales prévues pour les critères pris globalement,

    - les méthodes d'essai appropriées pour l'évaluation des différents critères,

    - une estimation des coûts des essais,

    - pour chaque critère, des informations sur tous les essais, rapports et autres documents qui sont fournis par les utilisateurs à la demande d'un organisme compétent conformément à l'article 10, paragraphe 3.

    Le rapport technique et le projet de proposition de critères sont mis à la disposition du public pour observations sur le site web de la Commission consacré au label écologique. La partie qui dirige l'élaboration des critères pour la catégorie de produits considérée distribue le rapport et la proposition à toutes les parties intéressées.

    Un minimum de deux réunions publiques des groupes de travail sont organisées au sujet des projets de critères, réunions auxquelles sont invitées toutes les parties concernées, comme les organismes compétents, l'industrie (y compris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l’environnement et les organisations de défense des consommateurs. La Commission participe également à ces réunions.

    Le projet de proposition de critères et le rapport technique sont mis à disposition au moins un mois avant la première réunion du groupe de travail. Tout projet de proposition de critères ultérieur est mis à disposition au moins un mois avant les réunions ultérieures. La motivation de toute modification apportée aux critères dans les projets ultérieurs est entièrement expliquée et documentée, par référence aux discussions tenues lors des réunions publiques des groupes de travail et aux observations formulées pendant la consultation publique.

    Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant le processus d'élaboration des critères. Elles indiquent si elles sont acceptées ou rejetées, et pourquoi.

    3. Rapport final et critères

    Le rapport final contient les éléments suivants:

    Des réponses claires à toutes les observations et propositions, indiquant si elles sont acceptées ou rejetées, et pourquoi. Les parties intéressées de l'Union européenne et celles qui ne font pas partie de l'Union européenne sont traitées sur un pied d'égalité.

    Il inclut également les éléments suivants:

    - un résumé d'une seule page portant sur le niveau de l'appui des organismes compétents aux projets de critères,

    - une liste récapitulative de tous les documents diffusés au cours des travaux d'élaboration des critères, avec indication de la date de diffusion et des destinataires de chaque document, ainsi qu'une copie des documents concernés,

    - la liste des parties intéressées qui ont participé aux travaux, qui ont été consultées ou qui ont émis un avis, avec indication de la personne à contacter,

    - un résumé,

    - une proposition de stratégie de commercialisation et de communication pour la catégorie de produits.

    Toutes les observations reçues au sujet du rapport final sont prises en compte et des informations sur les suites données aux observations sont communiquées sur demande.

    4. Manuel à l’intention des utilisateurs potentiels du label écologique et aux organismes compétents

    Un manuel d'utilisation est élaboré pour les utilisateurs potentiels du label écologique et les organismes compétents aux fins de l'évaluation de la conformité des produits avec les critères du label écologique.

    5. Manuel à l’intention des autorités chargées de la passation des marchés publics

    Un manuel fournissant des orientations pour l'utilisation des critères du label écologique est élaboré à l’intention des autorités passant les marchés publics.

    Note: La Commission fournira des modèles pour le manuel à l’intention des utilisateurs et des organismes compétents et pour le manuel à l’intention des autorités passant les marchés publics.

    B. PROCÉDURE ABRÉGÉE LORSQUE DES CRITÈRES ONT ÉTÉ MIS AU POINT PAR D'AUTRES SYSTÈMES DE LABELS ÉCOLOGIQUES

    Un seul rapport est soumis à la Commission. Il comprend une section démontrant que les exigences techniques et les prescriptions en matière de consultation figurant à l'annexe IA ont été satisfaites, ainsi qu'un projet de proposition de critères, un manuel à l’intention des utilisateurs potentiels du label écologique et des organismes compétents et un manuel à l’intention des autorités passant les marchés publics.

    Si la Commission estime que le rapport et les critères répondent aux exigences prévues à l'annexe IA, le rapport et le projet de proposition de critères sont mis à la disposition du public pour consultation sur le site web de la Commission consacré au label écologique pour une période de deux mois.

    Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant le processus de consultation publique. Elles indiquent si les observations sont acceptées ou rejetées, et pourquoi. Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique, et si aucun État membre ne demande de réunion publique du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères.

    À la demande de tout État membre, une réunion publique du groupe de travail est organisée au sujet du projet de critères; toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, l'industrie (y compris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l’environnement et les organisations de défense des consommateurs, y participent.La Commission participe également à cette réunion.

    Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique ou au cours de la réunion du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères.

    ANNEXE IIForme du label écologique

    Le label écologique communautaire se présentera sous l'une des formes suivantes:

    1.[pic]2.[pic]

    Bon Bon

    choix choix

    pour l’environnement pour l’environnement

    caractéristique n° 1

    caractéristique n° 2

    caractéristique n° 3

    Modèle 1: doit être utilisé lorsque la Commission a indiqué les trois caractéristiques environnementales essentielles qui figureront sur le label écologique conformément à l'article 7.

    Le numéro d'enregistrement du label écologique figure également sur le produit. Il prend la forme suivante:

    [pic]

    Référence du label écologique

    XX fait référence au pays d'enregistrement et YYYYY fait référence au numéro d'enregistrement délivré par l'organisme compétent.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

    Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

    0703 – Mise en œuvre de la politique en matière d’environnement

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

    07 01 04 01: LIFE+ (Instrument financier pour l’environnement — 2007 à 2013) — Dépenses pour la gestion administrative

    07 03 07: LIFE+ (Instrument financier pour l'environnement — 2007 à 2013)

    3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

    L'action (le règlement relatif au label écologique) devrait entrer en vigueur en 2009. Pour la période comprise entre 2009 et 2013, les dépenses opérationnelles seront couvertes par l’instrument financier LIFE +.

    3.3. Caractéristiques budgétaires

    Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

    07010401 | DNO | CND[16] | NON | NON | OUI | N° 2 |

    070307 | DNO | CD | NON | NON | OUI | N° 2 |

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1. Ressources financières

    4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    en millions d'euros (à la 3e décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | Total 2009-2013 |

    Dépenses opérationnelles[17] |

    Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | 0,990 | 4,710 | 3,210 | 3,210 | 0,710 | - | 12,830 |

    Crédits de paiement (CP) | b | 0,660 | 3,338 | 3,214 | 3,410 | 1,543 | 0,665 | 12,830 |

    Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[18] |

    Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | - | - | - | - | - | - | - |

    MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

    Crédits d'engagement | a + c | 0,990 | 4,710 | 3,210 | 3,210 | 0,710 | - | 12,830 |

    Crédits de paiement | b + c | 0,660 | 3,338 | 3,214 | 3,410 | 1,543 | 0,665 | 12,830 |

    Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[19] |

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0,424 | 0,940 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | - | 4,832 |

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | - | 1,000 |

    Total indicatif du coût de l'action |

    TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | 1,614 | 5,850 | 4,566 | 4,566 | 2,066 | 18,662 |

    TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | 1,284 | 4,478 | 4,570 | 4,766 | 2,899 | 0,665 | 18,662 |

    Détail du cofinancement

    Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

    en millions d'euros (à la 3e décimale)

    Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

    …………………… | f |

    TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f |

    4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

    ( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[20] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3. Incidence financière sur les recettes

    ( Proposition sans incidence financière sur les recettes

    ( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    en millions d'euros (à la 1e décimale)

    Avant l’action [Année n-1] | Situation après l'action |

    Total des effectifs | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |

    Actuellement, 3,5 personnes de grade AD et 1 personne de grade AST travaillent sur le label écologique au sein de la DG ENV.

    5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

    L'objectif général de ce règlement révisé est de mieux encourager la production et la consommation durables des produits ainsi que la fourniture et l'utilisation durables des services, en définissant des critères de bonnes performances environnementales pour les produits et les services. En orientant les consommateurs vers les produits et services qui répondent à ces critères, le label écologique devrait promouvoir ces produits et services par rapport aux autres relevant de la même catégorie.

    Le système de label écologique définira mieux ces critères de bonnes performances environnementales en se fondant sur les produits les plus performants disponibles sur le marché lors de la définition des critères.

    5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

    Dans un marché unique, il est logique d'utiliser un seul ensemble d'orientations pour évaluer la crédibilité environnementale des produits, plutôt qu’un système différent dans chaque État membre. Un système appliqué dans l'ensemble de l'Union européenne facilite la tâche aux entreprises désireuses de commercialiser des produits plus «respectueux de l'environnement» au sein de l'UE et permet aux consommateurs, où qu'ils soient, d'acheter des produits plus «verts», avec la certitude que ces produits partagent des caractéristiques environnementales communes. Le label écologique de l'UE est le seul label de ce type pour l'ensemble du marché intérieur; les systèmes de labels écologiques nationaux ou régionaux existants ne le couvrent qu'en partie.

    5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

    Les objectifs généraux de la révision du système sont les suivants:

    1. Encourager la production et la consommation durables des produits ainsi que la fourniture et l'utilisation durables des services, en définissant des critères de bonnes performances environnementales pour les produits et les services. En orientant les consommateurs vers les produits et services qui répondent à ces critères, le label écologique devrait promouvoir ces produits et services par rapport aux autres relevant de la même catégorie.

    2. Le système de label écologique révisé doit être conçu de manière à pouvoir être utilisé en tant que partie intégrante et effective du plan d'action de la Commission européenne sur la consommation et la production durables. Le nouveau règlement doit offrir la souplesse nécessaire pour pouvoir être associé facilement à d'autres instruments, tels que les marchés publics écologiques, EMAS, l’écoconception, ETAP, etc.

    3. Un label écologique beaucoup plus influent en termes de soutien aux autres politiques ayant trait à la consommation et la production durables, et la détermination de critères de bonnes performances environnementales à l’intention des décideurs politiques et entreprises, ou pour l’éducation du public.

    Objectifs opérationnels:

    - Un degré élevé de sensibilisation, de compréhension et de respect dans l'UE-27 et dans le monde entier. Le critère du succès à moyen terme devrait être que le label écologique soit reconnu par les consommateurs et par les entreprises dans l'ensemble de l'UE à un niveau semblable à la reconnaissance de l'ange bleu ( Blue Angel ) ou du cygne nordique ( Nordic Swan ) dans les pays où ils sont mis en œuvre.

    Indicateurs:

    - % de la population qui connaît le label écologique et sa signification dans un délai de dix ans

    - % d'entreprises qui connaissent le label écologique dans un délai de dix ans

    - Le renforcement de la confiance à l'égard du label et le maintien de sa crédibilité sont également essentiels. Le label doit constituer un critère hautement respecté de performances environnementales.

    Indicateur:

    - Niveau de crédibilité par rapport aux autres labels environnementaux

    - Des critères sont nécessaires pour tous les produits et services pour lesquels le label écologique peut avoir des effets bénéfiques, en particulier pour les catégories de produits ayant une incidence importante sur l'environnement et donc un potentiel important d'amélioration.

    Indicateur:

    - Nombre de catégories de produits, nombre d'entreprises par catégorie de produits, nombre d'articles vendus par catégorie de produits, volume des ventes par catégorie de produits.

    - Un nombre nettement plus important de produits porteurs du label écologique à la disposition des consommateurs dans les rayons.

    Indicateur:

    - Ventes de produits porteurs du label écologique en pourcentage du total des ventes au détail dans la catégorie de produits concernée.

    - Documents relatifs aux critères qui peuvent être utilisés facilement par les acheteurs publics et les décideurs politiques.

    Indicateurs:

    - Utilisation et diffusion des critères du label écologique par les acheteurs publics, évaluées en interrogeant les États membres et en dénombrant les visites sur le site web des marchés publics écologiques et les consultations des documents relatifs aux critères du label écologique .

    - Nombre de politiques dont on peut considérer qu'elles ont eu recours aux travaux d'information sur les produits porteurs du label écologique .

    - Un label écologique parfaitement harmonisé avec les autres labels, aux niveaux mondial et national.

    Indicateur:

    - Fréquence avec laquelle des systèmes nationaux de labellisation reprennent directement les critères du label écologique .

    - Un label écologique qui peut être obtenu par les entreprises moyennant des coûts et des efforts limités, avec maintien d’un niveau d'ambition élevé afin d'assurer la crédibilité du label auprès des consommateurs et des groupes écologiques.

    Indicateur:

    - Nombre d'enregistrements

    5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    ( Gestion centralisée

    ( directement par la Commission

    ( indirectement par délégation à:

    ( des agences exécutives

    ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier

    ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

    ( Gestion partagée ou décentralisée

    ( avec des États membres

    ( avec des pays tiers

    ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    Remarques:

    6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

    6.1. Système de contrôle

    Plusieurs mesures permettront le contrôle et la mise en œuvre du système et permettront d'évaluer le succès du règlement relatif au label écologique:

    - La Commission continuera à utiliser les enquêtes Eurobaromètre pour obtenir des données concernant la sensibilisation du public et la confiance dans le label écologique.

    - Le marché de services relatif à la collecte d'informations statistiques concernant les marchés publics écologiques qui est en cours de préparation par la Commission comporte une référence aux critères du label écologique à l’échelon de l'UE. Ce travail fournira des données sur l'utilisation et l'adoption des critères du label écologique par les acheteurs publics.

    - L'exercice annuel de statistiques continuera comme avant: les organismes compétents sont invités à fournir des informations sur le volume de ventes de produits porteurs du label écologique, le nombre de produits porteurs du label écologique, les redevances versées par les utilisateurs enregistrés et les ressources (personnel et ressources financières) consacrées au système.

    - Les organismes compétents signaleront de façon continue les nouveaux enregistrements à la Commission, qui continuera à les publier sur l'Internet dans le «magasin vert» (www.eco-label.com).

    - Les réunions périodiques avec les États membres et les parties concernées continueront également à constituer une source d'information sur la mise en œuvre du système.

    - Le nouveau mécanisme d’évaluation par les pairs proposé, qui vise à assurer et à contrôler l'application harmonisée du règlement relatif au label écologique, rendra plus transparente la manière dont les différents organismes compétents traitent des questions liées à l'évaluation et à la vérification des demandes des entreprises.

    6.2. Évaluation

    6.2.1. Évaluation ex ante

    L'analyse d'impact réalisée sur le règlement relatif au label écologique montre que le système actuel n'atteint pas ses objectifs en raison du manque de sensibilisation à l'égard du label et de sa faible diffusion dans l'industrie, qui résultent de procédures et d’une gestion trop bureaucratiques.

    6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

    6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

    Le projet de proposition contiendra une clause de révision.

    7. mesures antifraude

    Application intégrale des standards de contrôle interne n° 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, ainsi que des principes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente proposition sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil et à celles du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.

    8. DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009-2013 |

    2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

    Fonctionnaires ou agents temporaires (XX 01 01) | A*/AD | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

    B*, C*/AST | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |

    Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |

    Personnel END financé au titre de l'art. XX 01 04/05 |

    TOTAL | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 |

    8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

    Gestion globale du système, élaboration et révision des critères par catégorie de produits, gestion de la commercialisation.

    Pour que le label écologique constitue une réussite, une importante campagne de commercialisation sera nécessaire lorsque le règlement aura été adopté. Elle entrera dans le cadre d'une campagne paneuropéenne plus large concernant la consommation et la production écologiques, en partenariat avec les États membres, les entreprises et les ONG.

    8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

    ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

    ( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

    ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

    ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

    ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

    8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence ( XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative )

    en millions d'euros (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

    Autre assistance technique et administrative |

    - intra muros |

    - extra muros |

    Total assistance technique et administrative |

    8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

    en millions d'euros (à la 3e décimale)

    Type de ressources humaines | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. |

    Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,351 | 0,585 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |

    Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 ( END) (indiquer la ligne budgétaire) | 0,10116 | 0,40464 | 0,40464 | 0,40464 | 0,40464 | 0,40464 |

    Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,45216 | 0,98964 | 1,22364 | 1,22364 | 1,22364 | 1,22364 |

    Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

    Se référer au point 8.2.1, le cas échéant |

    Le traitement type pour 1 fonctionnaire ou un agent temporaire (voir point 8.2.1) est de 0,117 Mio EUR. |

    Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

    Se référer au point 8.2.1, le cas échéant |

    Le traitement type pour 1 END (voir point 8.2.1) est de 0,05058 Mio EUR. |

    8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    en millions d'euros (à la 3e décimale) |

    2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | 2009 - 2013 |

    XX 01 02 11 01 – Missions | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,100 |

    XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,450 |

    XX 01 02 11 03 - Comités[23] | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,450 |

    XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

    XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

    2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,000 |

    3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,000 |

    Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

    20 missions d’un coût unitaire de 1 000 EUR sont prévues chaque année pour l'élaboration des catégories de produits, la participation aux réunions avec les États membres et autres systèmes de labels écologiques (Global Ecolabelling network). 6 réunions d'un comité de réglementation et les réunions préparatoires pour ce comité, d’un coût unitaire de 30 000 EUR, sont prévues chaque année. |

    Les besoins en ressources humaines et administratives s’inscriront dans les limites de l’allocation qui peut être octroyée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle en fonction des contraintes budgétaires.

    [1] Règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/regulation/001980_fr.pdf).

    [2] La réflexion axée sur le cycle de vie est un processus consistant à tenir compte, autant que possible, de toutes les ressources consommées et de toutes les incidences environnementales et sanitaires qui sont liées au cycle de vie d'un produit (bien ou service), en prenant en considération, par exemple, l'extraction des matières premières, la production, l'utilisation, le transport, le recyclage ainsi que le traitement et l'élimination des déchets. Ce processus permet d'éviter le «transfert des charges», c'est-à-dire des incidences ou de la consommation des ressources, entre les différents stades du cycle de vie, les zones géographiques et les grands problèmes liés à l'environnement et à la santé humaine, tels que le changement climatique, le smog d'été, les pluies acides ou l'épuisement des ressources, etc. L'analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode quantitative normalisée utilisée pour la compilation et l'évaluation des «entrants», des «sortants» et des incidences potentielles sur l'environnement d'un système de produits tout au long de son cycle de vie (ISO 14040 et suiv.)

    [3] (PIP) [COM(2003) 302 final]

    [4] (Décision n° 1600/2002/CE)

    [5] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/revision_en.htm

    [6] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/revision_en.htm

    [7] Voir http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/dir2005-32.htm

    [8] JO C [..] du [..], p. [..].

    [9] JO C [..] du [..], p. [..].

    [10] JO C [..] du [..], p. [..].

    [11] JO C [..] du [..], p. [..].

    [12] JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

    [13] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    [14] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [15] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    [16] Crédits non dissociés.

    [17] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

    [18] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

    [19] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

    [20] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

    [21] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

    [22] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

    [23] C12000 – Comité pour l’adaptation au progrès technique et l’application du système de label écologique communautaire (ECO-LABEL).

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