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Document 52008PC0182(02)

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

/* COM/2008/0182 final - AVC 2008/0073 */

52008PC0182(02)

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part /* COM/2008/0182 final - AVC 2008/0073 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 8.4.2008

COM(2008)182 final

2008/0073(AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Bosnie-et-Herzégovine

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les deux propositions en annexe constituent les instruments juridiques pour la signature et la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part: i) proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord; ii) proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord.

2. Le Conseil a décidé, le 21 novembre 2005, d’autoriser la Commission à négocier l'ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine et les négociations ont été officiellement lancées le 25 novembre 2005. Ces négociations ont été entreprises en étroite consultation avec le COWEB et avec les États membres de l’UE. Des discussions techniques ont été finalisées en décembre 2006. Des adaptations supplémentaires ont été apportées après les discussions avec les États membres et une version définitive de l’ASA était disponible en mai 2007.

3. La coopération plus étroite entre la Bosnie-et-Herzégovine et le TPIY ainsi que les progrès accomplis durant le dernier trimestre 2007 pour mettre en œuvre la réforme de la police ont permis à la Commission de parapher l’accord de stabilisation et d'association à Sarajevo, le 4 décembre 2007.

4. La décision finale de signer l'accord de stabilisation et d’association continue de faire l'objet de l'examen conjoint prévu dans les conclusions du Conseil du 21 novembre 2005 et dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission[1] y annexée en ce qui concerne la réforme de la police, la coopération avec le TPIY, le cadre législatif, le développement des capacités administratives et la législation en matière de radio-télédiffusion publique. La présente proposition ne préjuge pas de l'évaluation du respect, par la Bosnie-et-Herzégovine, de ses obligations en la matière.

Lors de l'adoption des directives de négociation, en novembre 2005, la Commission et le Conseil ont déclaré conjointement qu'avant la conclusion des négociations sur l'ASA:

- la Commission notifiera au Conseil les conditions politiques et

- le Conseil et la Commission examineront ensemble les progrès accomplis par la Bosnie-et-Herzégovine.

En conséquence, la Commission fera rapport au Conseil en temps utile et conformément à la déclaration commune et examinera avec lui les progrès accomplis avant que la décision finale de signer l'ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine ne soit prise.

5. L’accord de stabilisation et d'association est centré sur les grands axes suivants:

6. disposition relative au dialogue politique avec la Bosnie-et-Herzégovine;

7. dispositions relatives à un renforcement de la coopération régionale, notamment des dispositions sur des zones de libre-échange entre les pays de la région;

8. perspective de l'établissement d'une zone de libre-échange entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord;

9. dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement, à la prestation de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux;

10. engagement de la Bosnie-et-Herzégovine d’aligner sa législation sur celle de la CE, notamment dans les domaines essentiels du marché intérieur;

11. dispositions relatives à la coopération avec la Bosnie-et-Herzégovine dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité;

12. dispositions relatives à la création d'un conseil de stabilisation et d'association chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, d'un comité de stabilisation et d'association et d'une commission parlementaire de stabilisation et d'association.

6. Les concessions commerciales octroyées par le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) nº 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) nº 1763/1999 et (CE) nº 6/2000[2], continueront de s'appliquer parallèlement à l'accord de stabilisation et d’association.

7. La Commission invite le Conseil à approuver définitivement le texte de l’ASA et à engager les procédures visant à la signature et à la conclusion de cet accord sur la base des deux propositions en annexe.

8. Les procédures relatives à la signature et à la conclusion de l'accord sont différentes selon les Communautés européennes concernées (Communauté européenne et Communauté européenne de l'énergie atomique):

a) s'agissant de la signature, l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE prévoit que le Conseil adopte une décision distincte pour la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne; le traité CEEA ne comporte aucune exigence similaire;

b) en ce qui concerne la conclusion de l'accord:

- le Conseil conclut l'accord au nom de la Communauté européenne, avec l'avis conforme du Parlement européen, en vertu de l'article 310 du traité;

- le Conseil approuve l'accord au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu de l'article 101, deuxième alinéa, du traité CEEA, avant que l'accord ne soit conclu par la Commission.

9. Eu égard à ce qui précède, la Commission demande au Conseil de décider, lorsque le Conseil et la Commission seront conjointement parvenus à une appréciation positive des conditions politiques visées au paragraphe 4,

i) de signer l’accord au nom de la Communauté européenne;

ii) de conclure l'accord au nom de la Communauté européenne et de donner son approbation concernant la conclusion par Euratom.

La ratification par l'ensemble des États membres est une condition préalable à l'entrée en vigueur de l'accord.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

13. Les négociations avec la Bosnie-et-Herzégovine concernant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, sont achevées.

14. Les dispositions commerciales contenues dans l'accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

15. Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, l’accord paraphé à Sarajevo le 4 décembre 2007 devra dès lors être signé au nom de la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article unique

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.

Fait à

Par le Conseil

Le président

2008/0073(AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen[4],

vu l'approbation du Conseil accordée au titre de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à […] le […], sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision n° …/…/CE du Conseil du …[5].

(2) Les dispositions commerciales contenues dans cet accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

(3) Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDENT:

Article premier

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations communes et la déclaration de la Communauté jointe à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2

1. La position à adopter par la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association, lorsqu'il agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d'association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

2. Conformément à l'article 117 de l'accord de stabilisation et d'association, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d'association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d'association, conformément aux règles de procédures de celui-ci.

3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association au Journal officiel de l ’ Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 135 de l'accord. Le président de la Commission dépose ledit acte d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à

Par le Conseil Par la Commission

Le président Le président

[1] 14364/05 limitée

[2] JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

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