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Document 52008DP0189

Accord entre le Parlement européen et la Commission sur les modalités d'application de la comitologie
Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

JO C 271E du 12.11.2009, p. 70–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/70


Jeudi, 8 mai 2008
Accord entre le Parlement européen et la Commission sur les modalités d'application de la comitologie

P6_TA(2008)0189

Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle quemodifiée par la décision 2006/512/CE (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

2009/C 271 E/09

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 27 mars 2008 transmettant l'accord institutionnel approuvé par la Conférence des présidents le 12 décembre 2007,

vu l'article 202 du traité CE,

vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

vu le projet d'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (ci-après dénommé «l'accord»),

vu les articles 81 et 120, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0107/2008),

A.

considérant que la Commission n'a malheureusement pas tenu compte de certaines dispositions de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2) (ci-après dénommé «l'accord de 2000»), par exemple la disposition selon laquelle le Parlement doit recevoir, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les divers documents relevant de la procédure de comitologie, dans la mesure où ces documents lui sont presque toujours transmis trop tard et ne lui sont en tout cas pas envoyés en même temps qu'aux membres des comités,

B.

considérant que les modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil ont été très insatisfaisantes et que, à l'exception des modalités de la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle, elles le sont encore, en raison notamment du mode de fonctionnement de la base de données «comitologie»; considérant que les documents sont souvent transmis de manière fragmentée et sans indication claire de leur statut, parfois sous des intitulés prêtant à confusion — par exemple, des projets de mesures d'exécution n'ayant pas encore fait l'objet d'un vote en comité qui sont transmis sous l'intitulé «droit de regard» alors qu'ils devraient être envoyés sous l'intitulé «droit à l'information», ce qui laisse planer des doutes sur les délais applicables,

C.

considérant que ce problème réduit encore davantage en pratique le contrôle, déjà fort limité, du Parlement sur les questions relevant de la comitologie,

D.

considérant que la Commission a maintenant entrepris de mettre en place un registre électronique consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement, auquel ce dernier doit avoir directement accès, ce qui permettra d'identifier clairement les documents couverts par la même procédure, d'indiquer l'étape correspondante de la procédure et le calendrier, de distinguer clairement un projet de mesures reçu par le Parlement et un projet définitif faisant suite à l'avis du comité et d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents déjà transmis au Parlement,

E.

considérant que l'accord revêt une signification pratique considérable, non seulement pour la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, mais aussi pour l'ensemble des procédures de comitologie; considérant que l'accord peut créer un précédent pour de futurs accords interinstitutionnels aux objectifs semblables,

F.

considérant que, même si l'accord doit s'appliquer pendant une brève période transitoire, l'expérience acquise pendant cette période pourrait s'avérer très instructive et considérant que son objectif est d'assurer le bon fonctionnement de toute procédure de comitologie entre les trois institutions après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

1.

souligne que la référence à la procédure de réglementation avec contrôle, lorsqu'elle est applicable, est obligatoire pour les trois institutions et ne fait pas l'objet de marchandages ou de négociations; invite le Conseil, la Commission et toutes les commissions parlementaires à tenir dûment compte de ce paramètre dans l'ensemble des procédures législatives concernées;

2.

rappelle que la procédure de réglementation avec contrôle doit s'appliquer à toutes les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels;

3.

invite le Conseil et la Commission, dans le cas des «zones grises» où il n'apparaît pas nécessairement de façon claire s'il convient d'appliquer la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle ou une autre procédure de comitologie, à utiliser la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle;

4.

souligne que la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle a pour seul objectif de renforcer le droit de contrôle du Parlement et qu'elle n'altère en rien le champ des compétences d'exécution qui peuvent être conférées à la Commission;

5.

est d'avis que l'accord représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est des droits et pouvoirs du Parlement en matière de législation déléguée;

6.

se félicite que l'accord définisse plus précisément l'obligation incombant à la Commission d'informer le Parlement, en application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, en disposant que le Parlement européen doit être tenu informé des travaux des comités selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure;

7.

escompte que la Commission souscrira pleinement à l'ensemble des dispositions de l'accord, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'accord de 2000;

8.

demande de maintenir en permanence un niveau de qualité élevé pour les comptes rendus sommaires des réunions, avec des listes de présence qui indiquent, à tout le moins, le nom des participants de la réunion concernée, leur appartenance et leur adresse électronique;

9.

fait remarquer que la mise en œuvre efficace du nouveau registre sera la clef de voûte de l'application pleine et satisfaisante de l'accord et a par conséquent hâte qu'il soit mis en pratique; recommande que, au terme de la période transitoire, le Parlement et la Commission entreprennent un examen du nouveau registre et règlent toute lacune et toute difficulté pratique susceptibles de voir le jour; préconise que, au cours de la période initiale, le Parlement sollicite les parties concernées pour obtenir des informations sur le fonctionnement du registre;

10.

se félicite expressément des nouvelles dispositions selon lesquelles le registre doit clairement identifier le statut de l'ensemble des documents relevant de la comitologie, tout lien éventuel avec d'autres documents déjà transmis et les éventuelles modifications apportées;

11.

invite dans ce contexte la Commission à modifier ses procédures internes de telle sorte qu'une distinction soit opérée entre, d'une part, les projets de mesures qui doivent être transmis au Parlement en même temps qu'au comité compétent en application du droit à l'information du Parlement et, d'autre part, les projets de mesures qui doivent être envoyés au Parlement afin de lui donner la possibilité d'exercer son droit de regard;

12.

se réjouit de l'instauration d'un «système d'alerte rapide» permettant au Parlement d'être informé dès qu'il apparaît que des projets de mesures d'exécution urgentes sont sur le point d'être soumis à un comité, mais insiste pour que cet instrument ne serve pas à transformer des dossiers non urgents en des dossiers urgents, dans la mesure où il n'est possible d'appliquer des délais abrégés que dans des cas exceptionnels dûment motivés;

13.

fait remarquer que, afin d'exercer son droit de regard sur la base d'informations appropriées, le Parlement a besoin de recevoir régulièrement les documents de base expliquant pourquoi la Commission propose certaines mesures; se félicite de la volonté exprimée par la Commission d'assister le Parlement afin d'assurer une coopération pleine et entière dès qu'il s'agit de mesures d'exécution spécifiques et invite par conséquent la Commission à soumettre au Parlement, sur demande, tous les documents de base ayant trait au projet de mesures d'exécution;

14.

ne partage pas la position de la Commission selon laquelle les projets de mesures d'exécution qui lui sont soumis ne doivent pas être rendus publics jusqu'au vote du comité et insiste sur son droit de consulter qui bon lui semble sur les projets de mesures; demande à la Commission de revoir sa position et de publier tous les projets de mesures d'exécution dès qu'ils sont formellement proposés;

15.

approuve la conclusion de l'accord et escompte son application complète et sans délai après son approbation;

16.

décide d'annexer l'accord à son règlement en remplacement de l'annexe XII de celui-ci;

17.

charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe, pour information, au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(2)  JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.


Jeudi, 8 mai 2008
ANNEXE

PARLEMENT EUROPÉEN

COMMISSION

ACCORD ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE LA DÉCISION 1999/468/CE DU CONSEIL FIXANT LES MODALITÉS DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES D'EXÉCUTION CONFÉRÉES À LA COMMISSION, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA DÉCISION 2006/512/CE

Information du Parlement européen

1.

En application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE (1), le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités (2) selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des réunions des comités, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu d'actes de base arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions ainsi que les listes des autorités auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

Registre

2.

La Commission met en place un registre consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement européen (3). Le Parlement européen a directement accès à ce registre. En application de l'article 7, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE, les références de tous les documents transmis au Parlement européen sont rendues publiques.

3.

Conformément aux engagements pris par la Commission dans sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE (4), et dès que les conditions techniques sont réunies à cet effet, le registre visé au point 2 permet notamment:

d'identifier clairement les documents couverts par la même procédure et tout changement apporté à une mesure d'exécution à chaque étape de la procédure;

d'indiquer l'étape de la procédure et le calendrier;

de distinguer clairement un projet de mesures, reçu par le Parlement européen en même temps que par les membres du comité en application du droit à l'information, d'un projet définitif faisant suite à l'avis du comité, transmis au Parlement européen;

d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents déjà transmis au Parlement européen.

4.

Si, après l'expiration d'une période transitoire courant à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Parlement européen et la Commission arrivent à la conclusion que ce mécanisme est opérationnel et satisfaisant, la transmission des documents au Parlement européen s'effectue par notification électronique avec un lien pointant sur le registre visé au point 2. La décision est prise sur la base d'un échange de lettres entre les présidents des deux institutions. Durant la période transitoire, les documents sont transmis au Parlement européen sous forme de pièce jointe à un courrier électronique.

5.

En outre, la Commission convient de transmettre au Parlement européen, pour information et à la demande de la commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution d'actes de base qui, bien que n'ayant pas été adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Ces mesures sont consignées au registre visé au point 2 et notification en est faite au Parlement européen.

6.

Outre les comptes rendus sommaires visés au point 1, le Parlement européen peut demander l'accès aux procès-verbaux des réunions des comités (5). La Commission examine chaque demande au cas par cas, dans le respect des règles de confidentialité établies à l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (6).

Documents confidentiels

7.

Les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties requises.

Résolutions du Parlement fondées sur l'article 8 de la décision 1999/468/CE

8.

En application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen peut déclarer, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité excéderait les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base.

9.

Le Parlement européen adopte une telle résolution sur la base de son règlement; il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif des mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité concerné.

10.

Le Parlement européen et la Commission conviennent qu'il y a lieu de fixer, à titre permanent, un délai inférieur pour certains types de mesures urgentes d'exécution sur lesquelles une décision plus rapide s'impose dans l'intérêt d'une bonne gouvernance. Il s'agit notamment de certains types de mesures concernant l'action extérieure, notamment l'aide humanitaire et d'urgence, la protection de la santé et de la sécurité, la sécurité et la sûreté des transports ainsi que les dérogations aux règles de passation des marchés publics. Un accord entre le commissaire et le président de la commission parlementaire compétente détermine le type de mesures concernées et les délais applicables. Un tel accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties.

11.

Sans préjudice des cas visés au point 10, le délai est inférieur en cas d'urgence ainsi que pour des mesures de gestion courante et/ou ayant une durée de validité limitée. Ce délai peut être très court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le commissaire compétent fixe le délai approprié et en indique la raison. Le Parlement européen peut alors faire usage d'une procédure par laquelle l'application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE est déléguée à la commission parlementaire compétente, qui peut répondre à la Commission dans le délai en question.

12.

Dès que les services de la Commission prévoient qu'un projet de mesures couvertes par les points 10 et 11 devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes. Dès qu'un projet initial de mesures a été soumis aux membres du comité, les services de la Commission informent le secrétariat de la commission parlementaire ou des commissions parlementaires de leur urgence et des délais qui s'appliqueront quand le projet définitif aura été présenté.

13.

À la suite de l'adoption par le Parlement européen d'une résolution visée au point 8 ou d'une réponse visée au point 11, le commissaire compétent informe le Parlement européen ou, le cas échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner.

14.

Les données visées aux points 10 à 13 sont consignées au registre.

Procédure de réglementation avec contrôle

15.

Lorsque la procédure de réglementation avec contrôle s'applique, la Commission informe, après le vote en comité, le Parlement européen des délais applicables. Sous réserve du point 16, ces délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle le Parlement européen a reçu l'ensemble des versions linguistiques.

16.

En cas de délai abrégé (article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE) et en cas d'urgence (article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE), les délais courent à compter de la date de réception par le Parlement européen du projet définitif de mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité, sauf objection du président de la commission parlementaire. En tout état de cause, la Commission s'efforce de transmettre dans les meilleurs délais l'ensemble des versions linguistiques au Parlement européen. Dès que les services de la Commission prévoient que le projet de mesures couvertes par l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), ou paragraphe 6, devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes.

Services financiers

17.

Conformément à sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, la Commission s'engage, en matière de services financiers, à:

veiller à ce que le représentant de la Commission présidant la réunion d'un comité informe le Parlement européen, sur sa demande, de tout débat concernant un projet de mesures d'exécution soumis à ce comité, et ce après la tenue de chaque réunion;

répondre, oralement ou par écrit, à toute question portant sur les débats concernant un projet de mesures d'exécution soumis à un comité.

Enfin, la Commission veille à ce que les engagements pris lors de la séance plénière du Parlement du 5 février 2002 (7), réitérés lors de sa séance plénière du 31 mars 2004 (8), ainsi que ceux visés aux points 1 à 7 de la lettre du 2 octobre 2001 (9) adressée par le commissaire Bolkestein à la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen soient respectés pour l'ensemble du secteur des services financiers (y compris les valeurs mobilières, les banques, l'assurance, les pensions et la comptabilité).

Calendrier des travaux parlementaires

18.

À l'exception des cas où le délai est abrégé et des cas d'urgence, la Commission tient compte, quand elle transmet des projets de mesures d'exécution au titre du présent accord, des vacances du Parlement européen (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement est en mesure d'exercer ses compétences dans les délais prévus par la décision 1999/468/CE et le présent accord.

Coopération entre le Parlement européen et la Commission

19.

Les deux institutions expriment leur volonté de se prêter mutuellement assistance en vue de coopérer pleinement, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution particulières. À cet effet, des contacts appropriés sont mis en place au niveau administratif.

Accords antérieurs

20.

Le présent accord remplace l'accord de 2000 entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil (10). Le Parlement européen et la Commission considèrent pour ce qui les concerne, comme caducs et, partant, sans effet les accords suivants: accord Plumb/Delors de 1988, accord Samland/Williamson de 1996 et modus vivendi de 1994 (11).


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(2)  Aux fins du présent accord, on entend par «comité» les comités créés en application de la décision 1999/468/CE.

(3)  La date cible pour la mise en place du registre est le 31 mars 2008.

(4)  JO C 171 du 22.7.2006, p. 21.

(5)  Voir arrêt rendu le 19 juillet 1999 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-188/97, Rothmans/Commission, Recueil 1999, p. II-2463.

(6)  JO C 177 E du 18.5.2006, p. 123.

(7)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 19.

(8)  JO C 103 E du 29.4.2004, p. 446, et compte rendu in extenso (CRE) de la séance plénière du Parlement européen du 31 mars 2004, sous le point «votes».

(9)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 83.

(10)  JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.

(11)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.


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