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Document 52008AP0245

Système communautaire contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) * Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

JO C 285E du 26.11.2009, p. 74–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/74


Jeudi, 5 juin 2008
Système communautaire contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) *

P6_TA(2008)0245

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement duConseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

2009/C 285 E/16

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0602),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0454/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du commerce international (A6-0193/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Pour être conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce en matière de non discrimination et de traitement national, le présent règlement ne devrait en aucun cas donner lieu à un traitement discriminatoire au regard des mesures prises pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Amendment 2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, visées à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, requièrent une attention particulière dans la lutte contre la pêche INN, en raison de l'exceptionnelle fragilité de leurs écosystèmes.

Amendment 3

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Conformément au plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée, adopté en 2001 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la pêche INN recouvre les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées lorsque sont réunies les conditions exposées ci-après.

1.

Par «pêche illicite», on entend les activités de pêche:

effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois et règlements,

effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable, ou

contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente.

2.

Par «pêche non déclarée», on entend les activités de pêche:

qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux, ou

entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.

3.

Par «pêche non réglementée», on entend les activités de pêche:

qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation, ou

qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.

(5)

Conformément au plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée, adopté en 2001 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la pêche INN recouvre les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 13

(13)

Il y a lieu d'interdire l'importation dans la Communauté de produits de la pêche issus de la filière INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective et que tous les produits importés aient été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles à prendre en considération pour les navires de pêche concernés, il importe de mettre en place un régime de certification applicable à toutes les importations de produits de la pêche dans la Communauté.

(13)

Il y a lieu d'interdire l'importation dans la Communauté de produits de la pêche issus de la filière INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective , que la traçabilité soit garantie et que tous les produits importés aient été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles à prendre en considération pour les navires de pêche concernés, il importe de mettre en place un régime de certification applicable à toutes les importations de produits de la pêche dans la Communauté.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

La Communauté doit prendre en considération les limites de capacité des pays en développement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de certification.

(14)

La Communauté doit prendre en considération toutes les limites de capacité des pays en développement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de certification et les aider à éviter les barrières commerciales non tarifaires potentielles

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

L'assistance peut être fournie, entre autres, sous la forme d'une aide financière et d'une assistance technique ainsi que de programmes de formation.

Amendment 7

Proposition de règlement

Considérant 34

(34)

Une bonne coopération entre les États membres, la Commission et les pays tiers est essentielle pour que la pêche INN puisse faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et pour que les mesures prévues au présent règlement puissent être appliquées. Un système d'assistance mutuelle doit être mis sur pied en vue de renforcer cette coopération.

(34)

La coopération, la coordination et l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, la Commission et les pays tiers sont essentiels pour que la pêche INN puisse faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et pour que les mesures prévues au présent règlement puissent être appliquées à l'avenir . Un système d'assistance mutuelle doit être mis sur pied en vue de renforcer cette coopération.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 37

(37)

En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation particulièrement grave des lois, règles ou réglementations applicables, étant donné qu'elle compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la pérennité des stocks concernés ou la conservation du milieu marin. Compte tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement doit être mis en œuvre sur la base et en complément du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, qui établit le cadre général régissant le contrôle et le suivi des activités de pêche dans le contexte de la politique commune de la pêche. En conséquence, le présent règlement renforce les règles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 dans le domaine de l'inspection au port des navires de pays tiers (articles 28 sexies, 28 septies et 28 octies), qui sont donc abrogées et remplacées par le régime d'inspection au port instauré au chapitre II du présent règlement. En outre, le présent règlement prévoit en son chapitre X un régime de sanctions spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 relatives aux sanctions (article 31) restent ainsi applicables aux violations des règles de la politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet du présent règlement.

(37)

En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation particulièrement grave des lois, règles ou réglementations applicables, étant donné qu'elle compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la survie des pêcheurs qui exercent leurs activités légalement, la pérennité du secteur et des stocks concernés et la conservation du milieu marin. Compte tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement doit être mis en œuvre sur la base et en complément du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, qui établit le cadre général régissant le contrôle et le suivi des activités de pêche dans le contexte de la politique commune de la pêche. En conséquence, le présent règlement renforce les règles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 dans le domaine de l'inspection au port des navires de pays tiers (articles 28 sexies, 28 septies et 28 octies), qui sont donc abrogées et remplacées par le régime d'inspection au port instauré au chapitre II du présent règlement. En outre, le présent règlement prévoit en son chapitre X un régime de sanctions spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 relatives aux sanctions (article 31) restent ainsi applicables aux violations des règles de la politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet du présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2

2.

À cet égard, chaque État membre arrête, conformément à la législation communautaire, les mesures appropriées pour assurer l'efficacité du système. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.

À cet égard, chaque État membre arrête, conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales tant multilatérales que bilatérales , les mesures appropriées pour assurer l'efficacité du système. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 2 — point – a (nouveau)

 

– a)

la pêche INN désigne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée lorsque sont réunies les conditions exposées ci-après.

1.

Par «pêche illicite», on entend les activités de pêche:

effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois et règlements,

effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable, ou

contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une ORGP compétente.

2.

Par «pêche non déclarée», on entend les activités de pêche:

qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux, ou

entreprises dans la zone de compétence d'une ORGP compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.

3.

Par «pêche non réglementée», on entend les activités de pêche:

qui sont menées dans la zone de compétence d'une ORGP compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation, ou

qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 2 — point a

a)

«navire de pêche»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires d'appui, les navires transporteurs, les navires-usines et les navires participant à des transbordements;

a)

«navire de pêche»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, de leur réfrigération, congélation ou transformation à bord ou de leur transport , y compris les navires d'appui, les navires transporteurs, les navires-usines et les navires participant à des transbordements;>

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 — point h

h)

«organisation régionale de gestion des pêches»: une organisation ou une structure régionale ou sous-régionale de droit international compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux stocks chevauchants ou aux stocks de poissons grands migrateurs évoluant dans un secteur de la haute mer relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

h)

«organisation régionale de gestion des pêches»: une organisation ou une structure régionale ou sous-régionale de droit international compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux stocks de poissons évoluant dans un secteur de la haute mer relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point j

j)

capturé ou débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise; ou

j)

débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise; ou

Amendment 14

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 2 — point a

a)

a exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures et bat pavillon d'un État non partie à cette organisation; ou

a)

a exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures ou bat pavillon d'un État non partie à cette organisation; ou

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers figurant sur la liste communautaire des navires INN, conformément aux articles 26 et 29, d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

2.

Sauf en cas de force majeure , il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent chapitre et aux autres dispositions concernées du présent règlement.

2.

Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 bis d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent chapitre et aux autres dispositions concernées du présent règlement.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

En cas de force majeure ou en situation de détresse, les navires de pêche visés aux paragraphes 1 bis et 2 peuvent accéder aux ports des États membres afin d'y bénéficier de services portuaires et des moyens strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

3.

Les opérations de transbordement entre navires de pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et navires battant pavillon d'un État membre sont interdites dans les eaux communautaires et ont lieu exclusivement au port , conformément aux dispositions du présent chapitre.

3.

Dans les eaux communautaires , les opérations de transbordement entre navires de pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et navires battant pavillon d'un État membre sont interdites sauf dans les ports désignés , conformément aux dispositions du présent chapitre.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4

4.

Les navires battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à transborder en mer, en dehors des eaux communautaires, les captures effectuées par des navires de pêche de pays tiers .

4.

En dehors des eaux communautaires, les opérations de transbordement effectuées en mer entre navires battant pavillon d'un État membre ou entre navires battant pavillon d'un État membre et navires de pêche de pays tiers sont interdites.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1

1.

Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu situé à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés au paragraphe 2 sont autorisés.

1.

Les États membres désignent des ports de débarquement ou des lieux situés à proximité du littoral (ports désignés) où les services portuaires , les opérations de débarquement et de transbordement visés au paragraphe 2 sont autorisés.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs mandataires communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:

1.

Sauf en cas de force majeure , les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs mandataires communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — point g bis (nouveau)

 

g bis)

les quantités qui seront débarquées ou transbordées.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

3.

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 52, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.

Supprimé.

Amendment 24

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 4

4.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne sont pas complètes ou que leur vérification est en cours, pour autant qu'il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu'une fois que les informations visées au paragraphe 1 ont été reçues ou que le processus de vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut saisir ou éliminer le poisson conformément à la législation nationale.

4.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne sont pas complètes ou que leur vérification est en cours, pour autant qu'il conserve le poisson congelé concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu'une fois que les informations visées au paragraphe 1 ont été reçues ou que le processus de vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut saisir ou éliminer le poisson conformément à la législation nationale. Les coûts liés au stockage sont supportés par les opérateurs.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

Si le poisson visé au paragraphe 4 est du poisson frais, il est vendu par des moyens réguliers. Le produit de cette vente reste sous le contrôle des autorités compétentes, jusqu'à la fin de la période visée au paragraphe 4.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

1.

Les États membres procèdent à l'inspection dans leurs ports d'au moins 15 % des débarquements, transbordements et opérations de transformation à bord effectués par les navires de pêche de pays tiers chaque année.

1.

Les États membres procèdent à l'inspection dans leurs ports d'au moins 50 % des débarquements, transbordements et opérations de transformation à bord effectués par les navires de pêche de pays tiers chaque année.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point d

d)

les navires de pêche figurant sur une liste des navires présumés impliqués dans des activités de pêche INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée conformément à l'article 29.

d)

les navires de pêche figurant sur une liste des navires présumés impliqués dans des activités de pêche INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée conformément à l'article 29, et n'étant pas encore inscrits sur la liste communautaire des navires INN visée à l'article 26.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

L'inspection en question répond à des règles et à des objectifs déterminés au préalable par la Commission et est menée et mise en pratique de façon uniforme dans les différents États membres. Chaque État membre crée sa base de données, selon les critères établis par la Commission, dans laquelle sont enregistrées toutes les inspections réalisées sur son territoire. Les États membres donnent à la Commission accès à leurs bases de données, chaque fois qu'ils en reçoivent la demande.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 10

Article 10 — Inspecteurs

1.

Les États membres délivrent un document d'identité à chaque inspecteur. Les inspecteurs sont munis de ce document et le produisent lors de l'inspection de tout navire de pêche.

2.

Les États membres veillent à ce que les inspecteurs s'acquittent de leur mission conformément aux règles définies dans la présente section.

Supprimé.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

S'il a de sérieuses raisons de croire que le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN au sens de l'article 3, l'inspecteur:

1.

Si l'information recueillie au cours de l'inspection lui donne des motifs suffisants de soupçonner que le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN au sens de l'article 3, l'inspecteur:

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a

a)

note l'infraction dans le rapport d'inspection;

a)

note l'infraction présumée dans le rapport d'inspection;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

 

a bis)

suspend les opérations de débarquement, de transbordement et de transformation des captures à bord;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

1.

L'importation dans la Communauté de produits issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est interdite.

1.

L'importation dans la Communauté de produits issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément aux critères énoncés à l'article 3 , est interdite.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 4

4.

Toute personne a le droit de former un recours contre une décision prise par les autorités compétentes en application du paragraphe 1 ou 2 et qui la concerne directement et individuellement. Le droit de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné.

4.

Toute personne physique ou morale a le droit de former un recours contre une décision prise par les autorités compétentes en application du paragraphe 1 ou 2 et qui la concerne directement et individuellement. Le droit de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 20

Article 20 — Réexportation

1.

La réexportation de produits importés sous le couvert d'un certificat de capture conformément au présent chapitre est autorisée moyennant validation, à la demande du réexportateur, d'un certificat de réexportation par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation doit avoir lieu.

2.

Les certificats de réexportation contiennent toutes les informations apparaissant dans le modèle figurant à l'annexe II et sont accompagnés d'une copie des certificats de capture ayant été acceptés aux fins de l'importation des produits.

3.

Les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification des certificats de réexportation.

Supprimé.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 3 — point b

b)

elle informe de l'annulation l'État du pavillon et, le cas échéant, l'État de réexportation , et

b)

elle informe de l'annulation l'État du pavillon, et

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 4 — point b

b)

elle en informe l'État membre du pavillon et, le cas échéant, l'État de réexportation ,

b)

elle en informe l'État membre du pavillon, et

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 24 — titre

Article 24 — Suspicion de pêche INN

Article 24 — Procédure de détection des activités de pêche INN

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse toutes les informations relatives aux activités de pêche INN

1.

La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse toutes les informations relatives aux activités de pêche INN, conformément aux critères énoncés à l'article 3:

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

 

b bis)

les informations relatives aux sanctions et amendes infligées aux navires INN.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 25 — titre

Article 25 — Présomption de pêche INN

Article 25 — Enquête sur les activités de pêche INN

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 — point – a (nouveau)

 

– a)

fournit les informations qu'elle a recueillies sur les activités de pêche INN présumées et communique les raisons détaillées justifiant l'inclusion dans la liste communautaire des navires INN;

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1

1.

La Commission établit la liste communautaire des navires INN. Cette liste regroupe les navires pour lesquels, à l'issue des démarches effectuées conformément aux articles 24 et 25, les informations obtenues en vertu du présent règlement ont permis d'établir qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche INN et dont l'État du pavillon n'a pas pris de mesures efficaces pour contrer ces activités.

1.

La Commission établit la liste communautaire des navires INN. Cette liste regroupe les navires pour lesquels, à l'issue des démarches effectuées conformément aux articles 24 et 25, les informations obtenues en vertu du présent règlement ont permis d'établir qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche INN, conformément aux critères énoncés à l'article 3 , et dont l'État du pavillon n'a pas pris de mesures efficaces pour contrer ces activités.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

La Commission informe l'État du pavillon de l'inscription d'un navire sur la liste communautaire des navires INN et lui communique les raisons détaillées justifiant cette inscription.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

Lorsqu'un armateur a un navire inscrit sur la liste communautaire des navires INN, tous les navires dont il est propriétaire font l'objet d'une inspection détaillée.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — point h

h)

la date de la première inscription sur la liste des navires INN;

h)

la date de la première inscription sur la liste communautaire des navires INN et, le cas échéant, celle de la première inscription sur la liste des navires INN d'une ou plusieurs ORGP;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — point i bis (nouveau)

 

i bis)

les spécifications techniques du navire concerné.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 2

2.

La Commission prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de la liste communautaire des navires INN, y compris en la publiant sur le site internet de la direction générale de la pêche

2.

La Commission publie la liste communautaire des navires INN au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de la liste communautaire des navires INN, y compris en la publiant sur le site internet de la direction générale de la pêche

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 1

1.

La Commission recense, conformément à la procédure établie à l'article 52, les États tiers qu'elle considère comme des États non coopérants dans le cadre de la lutte contre les activités de pêche INN

1.

La Commission recense, conformément à la procédure établie à l'article 52, les États tiers qu'elle considère comme des États non coopérants dans le cadre de la lutte contre les activités de pêche INN, sur la base de critères clairs, transparents et objectifs.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 6 — point b bis (nouveau)

 

b bis)

le fait que l'État en question ait fait ou non l'objet de mesures commerciales restrictives en matière de produits de la pêche de la part d'une ORGP;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 7

7.

Le cas échéant, les difficultés spécifiques des pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont dûment prises en considération aux fins de l'application du présent article.

7.

Le cas échéant, les difficultés spécifiques des pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont dûment prises en considération aux fins de l'application du présent article. Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie une analyse sur les effets que celui-ci pourrait avoir sur les pays en développement et présente une proposition de financement des programmes spécifiques visant à soutenir la mise en œuvre du présent règlement et à supprimer ses éventuels effets négatifs.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 34

Dans le respect des exigences applicables en matière de confidentialité, la Commission prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de la liste des États non coopérants , y compris sa publication sur le site internet de la direction générale de la pêche. La liste est mise à jour régulièrement et la Commission prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des États non coopérants à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

La Commission publie la liste des États non coopérants au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de cette liste, y compris sa publication sur le site internet de la direction générale de la pêche, dans le respect des exigences applicables en matière de confidentialité . La liste est mise à jour régulièrement et la Commission prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des États non coopérants à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 36 — point h bis (nouveau)

 

h bis)

Les États membres refusent d'autoriser l'exportation d'un navire battant leur pavillon qui figure sur la liste des navires INN.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 36 — point j bis (nouveau)

 

j bis)

Les États membres ne peuvent en aucun cas accorder d'aides ou de subventions aux navires INN.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 37 — point h

h)

Les États membres informent les importateurs, les transbordeurs, les acheteurs, les fournisseurs de matériel, les banques et les autres prestataires de services des conséquences auxquelles ils s'exposent en pratiquant des opérations commerciales liées à des activités de pêche avec les ressortissants des États non coopérants.

h)

Chaque État membre informe les importateurs, les transbordeurs, les acheteurs, les fournisseurs de matériel, les banques et les autres prestataires de services établis sur son territoire des conséquences auxquelles ils s'exposent en pratiquant des opérations commerciales liées à des activités de pêche avec les ressortissants des États non coopérants.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 37 — point i

i)

La Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou des partenariats dans le domaine de la pêche conclus avec les États non coopérants.

i)

La Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou des partenariats dans le domaine de la pêche conclus avec les États non coopérants lorsque le texte de l'accord en question comprend des engagements en matière de lutte contre la pêche INN .

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 41 — point a

a)

les activités réputées constituer des activités de pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3;

a)

les activités réputées constituer des activités de pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3 et reprises sur la liste figurant à l'annexe […] concernant les infractions graves;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 1

1.

Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction soient sanctionnées de manière efficace, proportionnée et dissuasive, au moyen d'amendes dont les plus lourdes ne sont pas inférieures à 300 000 euros pour les personnes physiques et à 500 000 euros pour les personnes morales.

1.

Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction se voient imposer une sanction administrative efficace, proportionnée et dissuasive, sous la forme d'amendes dont les plus lourdes ne sont pas inférieures à 300 000 euros pour les personnes physiques et à 500 000 euros pour les personnes morales.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les États membres peuvent également choisir d'imposer des sanctions pénales pourvu qu'elles soient au moins équivalentes aux sanctions administratives.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 45 bis (nouveau)

 

Article 45 bis

Autres sanctions

Les sanctions prévues au présent chapitre sont assorties d'autres sanctions ou mesures, et notamment:

a)

de l'interdiction temporaire, au moins pendant la période de programmation, ou définitive, de bénéficier de l'aide ou de subventions publiques,

b)

de l'obligation de rembourser l'aide ou les subventions publiques perçues par les navires INN pendant la période financière en cause.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe – 1 (nouveau)

 

– 1.

Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, des contrôles sont effectués tous les six mois en vue d'évaluer la capacité des États membres à respecter pleinement ses dispositions. Si des infractions sont constatées, les États membres concernés sont tenus d'introduire les adaptations nécessaires.

Amendement 65

Proposition de règlement

Annexe II

 

Cette annexe est supprimée.


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