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Document 52007XC0201(03)
Notice of initiation of a partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of urea originating in Russia
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaires de Russie
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaires de Russie
JO C 23 du 1.2.2007, pp. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/8 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaires de Russie
(2007/C 23/04)
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base») (1).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par la société anonyme «Mineral and Chemical Company EuroChem» ('ci-après «le requérant»), un producteur-exportateur de Russie.
La demande porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit concerné
Le produit faisant l'objet du réexamen est l'urée originaire de Russie (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement ces codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90. Ces codes NC ne sont donnés qu'à titre indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 901/2001 (2) du conseil relatif aux importations d'urée originaire de Russie.
Un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration et d'un réexamen intermédiaire partiel, portant uniquement sur la forme, des mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de Russie a été publié le 4 mai 2006 (3). Ces réexamens sont en cours.
4. Motifs du réexamen
La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant fait valoir, en présentant des éléments de preuve à l'appui, qu'une comparaison entre ses propres coûts et ses prix à l'exportation révélerait une diminution du dumping à un niveau de loin inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction de la marge de préjudice alors établie, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant le seul requérant.
S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant d'autres producteurs-exportateurs, tel qu'il a été fixé à l'article premier du règlement (CE) no 901/2001.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Information et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 40 jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
7. Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopie (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage, conformément à l'article 18 du règlement de base, des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée, conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 127 du 9.9.2001, p. 11.
(3) JO C 105 du 4.5.2006, p. 12.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).