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Document 52007PC0529

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel {SEC(2007) 1179} {SEC(2007) 1180}

/* COM/2007/0529 final - COD 2007/0196 */

52007PC0529

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel {SEC(2007) 1179} {SEC(2007) 1180} /* COM/2007/0529 final - COD 2007/0196 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.9.2007

COM(2007) 529 final

2007/0196 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

(présentée par la Commission) {SEC(2007) 1179}{SEC(2007) 1180}

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le gaz et l’électricité sont au cœur du bien-être de l’Europe. Sans marché concurrentiel et efficace de l’électricité et du gaz en Europe, les citoyens européens paieront des tarifs excessifs pour satisfaire ce qui est l’un de leurs besoins quotidiens les plus fondamentaux. Le marché de l’électricité et du gaz est également essentiel pour la compétitivité de l’Europe, car l’énergie est un élément majeur pour l’industrie européenne.

De plus, l’existence d’un marché concurrentiel et efficace de l’électricité et du gaz forme une condition indispensable pour aborder le problème du changement climatique. Seul le bon fonctionnement du marché permet de mettre en place un mécanisme d’échange des droits d’émission fonctionnant de manière efficace, et de développer une industrie fondée sur l’énergie renouvelable qui soit capable d’atteindre l’ambitieux objectif fixé par le Conseil européen: obtenir une proportion de 20 % de sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE d’ici à 2020.

Enfin, la mise en place d’un marché concurrentiel de l’électricité et du gaz à l’échelle européenne est capitale pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe, puisque seul un marché concurrentiel d’envergure européenne fournit les signaux d’investissement corrects et offre un accès équitable aux réseaux à tous les investisseurs potentiels, procurant des atouts réels et efficaces pour inciter tant les gestionnaires de réseau que les producteurs à investir les milliards d’euros dont l’UE aura besoin dans les vingt prochaines années.

La libéralisation du marché du gaz et de l’électricité a débuté il y a dix ans environ. Au cours de ces dix années, de nombreux citoyens européens ont bénéficié d’un élargissement du choix et de la concurrence, doublé d’une amélioration du service et de la sécurité. L’évaluation réalisée par la Commission et les régulateurs de l’énergie de l’Europe a cependant fait apparaître que la mise en place de marchés réellement concurrentiels était loin d’être achevée. En pratique, le nombre de citoyens et d’entreprises de l’UE qui n’ont pas réellement le choix de leur fournisseur est bien trop élevé. Le morcellement des marchés selon les frontières nationales, le degré élevé d’intégration verticale et la forte concentration du marché sont à l’origine de l’absence d’un véritable marché intérieur.

Depuis l’entrée en vigueur des actuelles directives de l’électricité et du gaz en juillet 2003, la Commission a surveillé sans relâche leur mise en œuvre et leurs répercussions sur le marché, entretenant des contacts réguliers avec toutes les parties intéressées. La Commission a notamment publié, chaque année, son rapport d’évaluation comparative sur la mise en œuvre du marché intérieur de l’électricité et du gaz. Elle a organisé le forum de régulation de l’électricité de Florence et le forum de régulation du gaz de Madrid, qui rassemblent de manière régulière les ministres, les autorités de régulation nationales, la Commission, les gestionnaires de réseau de transport, les fournisseurs, les négociants, les consommateurs, les syndicats, les utilisateurs du réseau et les bourses d’échange d’électricité.

Fin 2005, le Conseil européen de Hampton Court a fait la demande d’une véritable politique européenne de l’énergie. La Commission y a répondu en publiant, le 8 mars 2006, un livre vert consacré au développement d’une politique énergétique européenne commune et cohérente. La consultation publique a recueilli 1 680 réponses. En 2005 déjà, la Commission a entamé une enquête sur la concurrence dans les marchés du gaz et de l’électricité. Celle-ci faisait suite aux préoccupations exprimées par les consommateurs et les nouveaux arrivants dans le secteur énergétique concernant le développement des marchés de gros du gaz et de l’électricité, et le peu de choix des consommateurs. Le rapport final de l’enquête a été adopté par la Commission le 10 janvier 2007, en même temps qu’un vaste ensemble de mesures visant à proposer une nouvelle politique de l’énergie pour l’Europe.

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe»[1], la Commission a souligné combien il était important d’achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. Cette communication était étayée par un rapport complet sur le marché intérieur, par les conclusions finales de l’enquête sectorielle en matière de concurrence et par des examens approfondis de la situation des marchés nationaux de l’électricité et du gaz. Parallèlement, la Commission a réalisé une analyse d’impact afin d’évaluer les options stratégiques liées à l’achèvement du marché intérieur du gaz et de l’électricité. L’évaluation d’impact comprenait une consultation des parties intéressées. Au total, 339 questionnaires ont été complétés par des organismes implantés dans 19 pays, et 73 questionnaires supplémentaires par des organismes non liés à un pays particulier. Des entrevues ont eu lieu avec 56 parties prenantes supplémentaires, principalement des entreprises susceptibles d’être affectées par la dissociation de leurs actifs ou par un renforcement des exigences en matière de transparence.

Le Conseil européen du printemps 2007 a invité la Commission à proposer des mesures supplémentaires, telles que :

- la séparation effective des activités de fourniture et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part ;

- la poursuite de l’harmonisation des compétences des régulateurs nationaux de l’énergie et le renforcement de leur indépendance ;

- l’établissement d’un mécanisme indépendant pour la coopération entre les régulateurs nationaux ;

- la création d’un mécanisme permettant aux gestionnaires de réseau de transport d'améliorer la coordination de la gestion des réseaux et la sécurité des réseaux, les échanges transfrontaliers et l'exploitation des réseaux ; et

- une transparence accrue dans le fonctionnement des marchés de l'énergie.

Le Conseil européen a aussi souligné la nécessité de renforcer la sécurité d’approvisionnement dans un esprit de solidarité entre les États membres.

Dans sa résolution sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité adoptée le 10 juillet 2007, le Parlement européen a manifesté son soutien politique appuyé à une politique commune de l’énergie, en considérant que la séparation de la propriété au niveau du transport est « le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l ’ investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché ». Le Parlement a toutefois souligné que d’autres mesures étaient également nécessaires et que les différences entre les marchés de l’électricité et du gaz pouvaient justifier des dispositions de mise en œuvre différentes. Le Parlement a également appelé à « renforcer la coopération entre régulateurs nationaux au niveau de l ’ UE via une entité communautaire, voyant là un moyen de promouvoir une approche plus européenne en matière de réglementation des questions transfrontalières ».

Le Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CERE) a salué la communication de la Commission du 10 janvier, et fermement appuyé la demande d’une nouvelle législation européenne pour remettre sur les rails le projet de marché unique de l’énergie. Le 6 juin 2007, les régulateurs européens de l’énergie ont publié une série de six documents présentant leur position sur les grandes questions à traiter par la nouvelle législation dans le domaine de l’énergie. Ils soutenaient notamment les propositions de la Commission en faveur d’une surveillance réglementaire indépendante plus forte au niveau national et européen, et d’une séparation effective des réseaux de transport. Les régulateurs ont clairement recommandé que la dissociation des structures de propriété en ce qui concerne le transport soit, en principe, le modèle requis par la nouvelle législation européenne et s’applique à la fois à l’électricité et au gaz.

Ces éléments ont été intégralement pris en considération dans l’élaboration des actuelles propositions, qui sont résumées ci-après.

1. SÉPARATION EFFECTIVE DES ACTIVITÉS DE FOURNITURE ET DE PRODUCTION, D’UNE PART, ET DE LA GESTION DES RÉSEAUX, D’AUTRE PART

1.1. Les dispositions existantes en matière de découplage ne suffisent pas à assurer le bon fonctionnement du marché

La législation en vigueur exige que la gestion de réseau soit séparée sur le plan juridique et fonctionnel des activités de fourniture et de production. Les États membres se sont conformés à cette exigence en recourant à des structures organisationnelles différentes. Plusieurs États membres ont créé une entreprise totalement distincte pour la gestion de réseau, tandis que d’autres ont créé une entité juridique au sein d’une entreprise intégrée. Les exigences de dissociation juridique et fonctionnelle ont contribué favorablement à l’émergence de marchés concurrentiels pour l’électricité et le gaz dans plusieurs États membres.

Toutefois, l’expérience a montré que, lorsque le gestionnaire du réseau de transport a le statut d’une entité juridique au sein d’une entreprise intégrée, trois types de problèmes se posent.

Premièrement, le gestionnaire du réseau de transport peut accorder à ses entreprises liées un traitement de faveur par rapport aux tiers concurrents. De fait, les entreprises intégrées peuvent utiliser ces actifs pour compliquer l’entrée des concurrents sur le marché. Cela s’explique par le fait que la séparation juridique et fonctionnelle ne résout pas le conflit d’intérêt fondamental au sein des entreprises intégrées, sachant que les entités de fourniture et de production visent à maximiser leurs ventes et leur part de marché, tandis que le gestionnaire de réseau est tenu d’offrir un accès non discriminatoire aux concurrents. Ce conflit d’intérêts intrinsèque est presque impossible à éviter par des moyens réglementaires, étant donné que l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport au sein d’une entreprise intégrée est impossible à contrôler sans une réglementation extrêmement lourde et intrusive.

Deuxièmement, en vertu des règles actuelles en matière de dissociation, l’accès non discriminatoire à l’information ne peut être garanti, étant donné qu’il n’existe aucun moyen efficace d’empêcher que les gestionnaires de réseau de transport de divulguer des informations commerciales sensibles à la branche «production» ou «fourniture» de l’entreprise intégrée.

Troisièmement, les incitations à l’investissement au sein d’une entreprise intégrée sont faussées. Les gestionnaires de réseaux verticalement intégrés ne sont pas incités à développer le réseau dans l’intérêt général du marché, donc à faciliter l’entrée de nouveaux arrivants aux niveaux de la production ou de la fourniture. Au contraire, ils ont intrinsèquement intérêt à limiter les nouveaux investissements qui pourraient profiter à leurs concurrents et faire entrer une concurrence nouvelle sur le «marché national» de l’opérateur historique. Au contraire, les décisions d’investissement prises par une entreprise verticalement intégrée tendent à être orientées de manière à couvrir de préférence les besoins des fournisseurs liés. Ces entreprises semblent particulièrement peu enclines à renforcer la capacité d’interconnexion ou d’importation de gaz et ce faisant, à accroître la concurrence sur le marché national de l’opérateur historique, ce qui nuit au développement du marché intérieur.

En résumé, une entreprise qui reste verticalement intégrée a intrinsèquement tendance à la fois à sous-investir dans de nouveaux réseaux (de crainte que ces investissements n'aident ses concurrents à prospérer sur «son» marché national) et – si possible – à privilégier ses propres sociétés de ventes pour ce qui est de l’accès aux réseaux. Cette tendance nuit à la compétitivité de l’UE et à sa sécurité d’approvisionnement, et compromet la réalisation des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement.

Les chiffres des investissements des dernières années le démontrent : la part des recettes provenant de la congestion transfrontalière qui a été réinvestie dans de nouvelles interconnexions était par exemple nettement moins importante dans les entreprises à intégration verticale que dans les entreprises en séparation totale. Une dissociation effective met fin aux distorsions des incitations à l’investissement typiques des gestionnaires de réseau de transport intégrés verticalement. Elle promeut donc la sécurité d’approvisionnement. La Commission a observé que la dissociation effective des gestionnaires des réseaux de transport encourage leur activité d’investissement. Les États membres concernés ont par la suite attiré de nouveaux investisseurs en infrastructures, qui ont par exemple construit des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL).

De plus, le prix de l’électricité sur les différents marchés au cours des dernières années montre les avantages de la dissociation des structures de propriété: ces dix dernières années, les entreprises verticalement intégrées ont davantage majoré les prix et ont maintenu des prix plus élevés que les entreprises en séparation totale.

1.2. Une séparation plus effective des gestionnaires de réseau de transport est donc manifestement nécessaire

La proposition concrète à cet égard indique clairement que l’option préférée de la Commission reste la dissociation des structures de propriété. En pratique, les États membres doivent faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle sur une entreprise de fourniture et, simultanément, détenir une quelconque participation dans, ou exercer un quelconque droit sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. La réciproque de cette disposition s’applique également: autrement dit, le contrôle exercé sur un gestionnaire de réseau de transport exclut la possibilité de détenir une participation dans, ou d’exercer des droits sur, une entreprise de fourniture.

Cette option permet une situation où la même personne, par exemple un fonds de pension, détient une participation minoritaire sans contrôle à la fois dans un gestionnaire de réseau de transport et dans une entreprise de fourniture. Toutefois, un tel actionnaire minoritaire ne peut détenir de droits de blocage au sein des deux entreprises, il ne peut désigner de membres de leurs conseils d’administration, et personne ne peut être simultanément membre du conseil d’administration des deux entreprises. Cette option, qui opère une séparation claire des structures de propriété entre les gestionnaires de réseau de transport et toute entreprise de fourniture, constitue le moyen le plus efficace et stable de parvenir à une dissociation effective du réseau de transport, et partant de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque.

Pour mettre en œuvre cette option, les États membres peuvent choisir la formule suivante, qui peut contribuer à préserver pleinement les intérêts des actionnaires d’entreprises intégrées verticalement: Les actions de l’entreprise verticalement intégrée peuvent être divisées en actions de la société propriétaire du réseau de transport d’une part, et en actions de l’entreprise de fourniture d’autre part. Ensuite, ces actions peuvent être attribuées aux actionnaires de l’ex-entreprise verticalement intégrée.

Si la Commission considère que la dissociation des structures de propriété reste l’option favorite, elle prévoit néanmoins une solution de remplacement pour les États membres qui choisissent de ne pas suivre cette voie. Cette option doit toutefois fournir les mêmes garanties en matière d’indépendance d’action du réseau en cause, et le même niveau d’incitations sur le réseau pour investir dans de nouvelles infrastructures susceptibles de profiter aux concurrents. Cette option, considérée comme une dérogation à l’approche de base relative à la dissociation des structures de propriété, porte le nom de «gestionnaire de réseau indépendant». Cette option permet aux entreprises verticalement intégrées de conserver la propriété des actifs du réseau, mais requiert toutefois que le réseau de transport lui-même soit géré par un gestionnaire de réseau indépendant – une entreprise ou entité séparée de l'entreprise verticalement intégrée – qui assure toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau. Il faut en outre qu’une réglementation et une surveillance réglementaire permanente soient mises en place, pour garantir que le gestionnaire demeure véritablement indépendant de l’entreprise verticalement intégrée et agisse en toute indépendance.

Dans certains cas, les entreprises verticalement intégrées du secteur énergétique peuvent être contraintes de se séparer d'une partie de leurs actifs, notamment leurs réseaux de transport, ou de céder l'exploitation de ces actifs à un tiers, afin de se conformer aux exigences de dissociation effective proposées. Mais il ne semble pas exister d'alternative aux options proposées, si l'on veut assurer l'indépendance totale des gestionnaires de réseau de transport.

Les deux options s’appliquent de la même manière aux secteurs de l’électricité et du gaz. Même si la Commission reconnaît que la dissociation de la propriété d'une manière générale est actuellement plus avancée dans le secteur de l'électricité dans l'UE, elle n'a trouvé aucun argument convaincant pour justifier une différence de traitement entre les deux secteurs. En particulier, le conflit d’intérêts fondamental entre les activités de fourniture et de production d’une part, et de gestion et de développement de réseau d’autre part, s’applique de la même manière aux deux secteurs. En outre, l’élément clé pour conclure des contrats de fourniture de longue durée avec des producteurs de gaz en amont n’est pas la propriété du réseau, mais l’existence d’une clientèle solide. L’Union européenne restera indubitablement un marché de fourniture de gaz très attractif, quelles que soient les structures de propriété des entreprises acheteuses qui, après dissociation effective, seront en mesure de se concurrencer sur un pied d’égalité. La Commission reconnaît en outre que le transport de gaz, contrairement au transport d'électricité, implique le déplacement physique de molécules de gaz dans les gazoducs. Le gestionnaire de réseau de transport possède donc un degré de contrôle plus élevé pour définir la direction des flux et l'utilisation des capacités du réseau. En d'autres termes, la dissociation effective des réseaux de gaz est au moins aussi importante que celle des réseaux d'électricité.

Toutefois, afin d’encourager les investissements dans de nouvelles infrastructures énergétiques de la part des entreprises de fourniture et de production, la proposition présentée inclut la possibilité d’une dérogation temporaire aux règles de dissociation de la propriété pour la construction de nouvelles infrastructures. Cette dérogation sera appliquée au cas par cas, en prenant en compte les aspects économiques du nouvel investissement, les objectifs du marché intérieur et l’objectif de sécurité d’approvisionnement.

Conformément à l'article 295 du traité, la proposition s'applique de la même manière aux entreprises publiques et aux entreprises privées. Cela signifie qu’indépendamment de la nature publique ou privée des entreprises concernées, aucune personne ou aucun groupe de personnes ne serait en mesure, seul(e) ou conjointement, d’influencer la composition des organes de direction, les procédures de vote ou la prise de décision des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises de fourniture ou de production. Ainsi, lorsque les activités de fourniture ou de production sont dans les mains du secteur public, l’indépendance d’un gestionnaire de réseau de transport également détenu par le secteur public reste garantie; mais ces propositions n'exigent pas que les entreprises publiques vendent leur réseau à une entreprise privée. Par exemple, pour se conformer à cette exigence, toute entité publique ou l’État pourrait céder les droits "qui confèrent cette «influence») à une autre personne morale détenue par le secteur public ou par le secteur privé. L’important est qu’en tous les cas, lors de la dissociation, l’État membre en question doit apporter la preuve que dans la pratique, ses résultats sont effectifs et que les entreprises fonctionnent tout à fait séparément l’une de l’autre, en offrant des conditions de concurrence véritablement équitables dans l’ensemble de l’UE.

Enfin, pour les États membres où il n’existe pas de réseaux de transport de gaz ou d’électricité (mais uniquement un réseau de distribution), les dispositions relatives à la dissociation des structures de propriété des réseaux de transport ne s’appliquent pas.

1.3. Aspects liés aux pays tiers

La proposition présentée exige la dissociation effective des gestionnaires de réseau de transport et des activités de fourniture et de production, non seulement à l’échelon national, mais dans l’ensemble de l’UE. Cela signifie notamment qu’aucune entreprise de fourniture ou de production, active n’importe où dans l’UE, ne peut posséder ou gérer un réseau de transport dans n’importe quel État membre de l’UE. Cette exigence s’applique de la même manière aux sociétés de l’UE et aux sociétés de pays tiers.

L’ensemble de mesures inclut des sauvegardes garantissant que dans le cas où des entreprises de pays tiers souhaitent acquérir une participation importante, voire le contrôle d’un réseau européen, elles devront se conformer de manière démontrable sans équivoque aux mêmes exigences de dissociation que les entreprises de l’UE. La Commission peut intervenir lorsque l’acquéreur n’est pas en mesure de démontrer son indépendance directe et indirecte vis-à-vis des activités de fourniture et de production.

Le bon fonctionnement des marchés et des réseaux est essentiel pour la compétitivité de l'économie et le bien-être des citoyens. L'objectif de la présente proposition a pour but de promouvoir la concurrence sur les marchés européens de l'énergie et de favoriser le bon fonctionnement de ces marchés. Dans cette optique, il est impératif - sans préjudice des obligations internationales de la Communauté – de garantir que tous les agents économiques présents sur les marchés européens de l'énergie respectent les principes de l'investisseur en économie de marché et agissent conformément à ces principes. La Commission propose donc une exigence interdisant que des entités physiques de pays tiers et des pays n’acquièrent le contrôle d’un réseau de transport communautaire ou d’un gestionnaire de réseau de transport, à moins qu’un accord conclu entre l’UE et le pays tiers ne l’autorise. L’objectif est de garantir que les entreprises de pays tiers appliquent les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux entreprises établies dans l’UE, en en respectant la lettre et l’esprit, et non d’exercer une discrimination à leur égard. Enfin, la Commission procèdera également à un rapide examen détaillé des aspects plus larges de la politique extérieure dans le domaine de l'énergie, et en publiera les résultats.

En conclusion de cette question essentielle de la dissociation, les propositions présentées pour assurer la dissociation effective constituent une étape nécessaire et décisive pour parvenir à une intégration du marché à l’échelle de l’UE. Elles peuvent contribuer en fin de compte à la création de gestionnaires de réseau de transport supranationaux, étant donné que les gestionnaires ne seront plus retenus par une méfiance réciproque. Mais dans le même temps, si des gestionnaires de réseau de transport supranationaux voyaient le jour sans que leur indépendance totale soit assurée, la concurrence entre les entreprises de fourniture et de production liées serait probablement affaiblie en raison du risque de collusion. En l'absence d'une dissociation effective, cette coopération soulèverait donc des problèmes de concurrence. Les nouvelles propositions comprennent plusieurs mesures supplémentaires visant à promouvoir l’intégration des marchés de l’Union européenne, notamment à travers une meilleure coopération entre les gestionnaires de réseau de transport.

2. COMPÉTENCES ACCRUES ET INDÉPENDANCE DES RÉGULATEURS NATIONAUX

2.1. Des régulateurs nationaux puissants pour superviser le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz

Les directives existantes sur l’électricité et le gaz imposaient aux États membres d’établir des autorités de régulation. Dans plusieurs États membres, les autorités de régulation sont des organismes bien établis dotés de compétences et de ressources considérables, qui leur permettent d’assurer une régulation correcte du marché. Dans d’autres États membres, les autorités de régulation n’ont été établies que récemment et leurs compétences sont moindres ou sont réparties entre différents organismes. Les examens détaillés par pays auxquels la Commission a procédé ont mis en lumière ce manque d’uniformité et, dans bien des cas, la faiblesse de l’autorité de régulation.

L’expérience des États membres où l’ouverture des marchés remonte à plusieurs années, ainsi que celle d’autres secteurs de services d’utilité publique ouverts à la concurrence, montrent clairement que des régulateurs forts sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du marché, notamment en ce qui concerne l’utilisation des infrastructures de réseau.

Pour ces raisons, la présente proposition vise à renforcer les compétences des autorités de régulation. Premièrement, celles-ci recevraient le mandat explicite de coopérer à l’échelon européen, en étroite coopération avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et la Commission, afin d’assurer un marché intérieur de l’électricité et du gaz concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des consommateurs et des fournisseurs.

Deuxièmement, il est proposé de renforcer leurs compétences en matière de régulation des marchés notamment dans les domaines suivants:

- contrôler le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, des règles régissant l’accès des tiers, des obligations en matière de dissociation, des mécanismes d’équilibrage, la gestion de la congestion et la gestion des interconnexions;

- évaluer les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans le rapport annuel, une évaluation de la compatibilité des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport avec le plan décennal de développement du réseau pour l’ensemble de l’Europe; surveiller la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer les règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau;

- contrôler le respect des obligations en matière de transparence;

- surveiller le degré d’ouverture des marchés et de concurrence et promouvoir une concurrence effective, en coopération avec les autorités de la concurrence; et

- garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs.

L’électricité et le gaz diffèrent fondamentalement d’autres biens échangés, car il s’agit de produits de réseau, dont le stockage est impossible ou coûteux. Cela les rend sensibles aux abus de marché, et il faut donc renforcer la surveillance réglementaire des entreprises actives sur le marché de l’électricité et du gaz. Les régulateurs doivent donc avoir accès aux informations relatives aux décisions opérationnelles des entreprises. Il est proposé d’obliger les entreprises à conserver les données concernant leurs décisions opérationnelles durant cinq ans et de les garder à la disposition des autorités de régulation nationales, des autorités de la concurrence et de la Commission, pour leur permettre de vérifier efficacement les allégations d’abus de marché. Cette disposition va limiter les possibilités d’abus de marché, raffermir la confiance dans le marché et, partant, favoriser les échanges et la concurrence.

Certains types de négociants (les banques par exemple) sont déjà soumis à de telles obligations en vertu de la directive concernant les marchés d’instruments financiers, et ne devraient pas avoir de doubles obligations. Par conséquent, les obligations en matière de conservation des données devraient être sans préjudice de la législation communautaire existante sur les marchés financiers, et être compatibles avec celle-ci. Les régulateurs du marché de l’énergie et des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés. Avant l’adoption d’orientations définissant les exigences en matière de conservation des données, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) sont invités à coopérer et à conseiller la Commission sur la teneur de ces orientations.

Pour leur permettre d’accomplir leurs missions, les autorités de régulation se verraient reconnaître le droit d’enquêter, de demander toutes les informations nécessaires et d’imposer des sanctions dissuasives. Dans l’accomplissement de leurs fonctions de régulation, il leur est aussi demandé de prendre pleinement en compte les objectifs d’efficacité énergétique.

2.2. Une indépendance démontrable des régulateurs suscite la confiance des marchés

L’indépendance des autorités de régulation est un principe clé de bonne gouvernance et une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. La législation existante prévoit que les autorités de régulation soient totalement indépendantes des secteurs du gaz et de l’électricité. Toutefois, elle ne précise pas comment cette indépendance peut être assurée de manière démontrable et elle ne garantit pas l’indépendance par rapport aux intérêts politiques à court terme.

Comme cela a été souligné dans les conclusions du Conseil européen du printemps 2007 et par le Parlement européen, renforcer l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie est donc une priorité.

Il est proposé que l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée et que son personnel et tout membre de son organe de direction agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. À cet effet, il est proposé que les autorités de régulation soient dotées de la personnalité juridique, bénéficient de l’autonomie budgétaire et disposent de ressources humaines et financières appropriées et d’une gestion indépendante.

3. UN MÉCANISME INDÉPENDANT PERMETTANT AUX RÉGULATEURS NATIONAUX DE COOPÉRER ET DE PRENDRE DES DÉCISIONS: L’AGENCE DE COOPÉRATION DES RÉGULATEURS DE L’ÉNERGIE

3.1. L’expérience positive de l’ERGEG doit évoluer pour donner naissance à une structure de coopération officielle

Bien que le marché intérieur de l’énergie se soit considérablement développé, la réglementation sur les questions transfrontalières présente encore des lacunes. Pour y remédier, la Commission a lancé des forums d’autorégulation tels que le forum de Florence (électricité) et le forum de Madrid (gaz). Ceux-ci réunissent les parties intéressées afin de renforcer la coopération.

Par ailleurs, un groupe consultatif indépendant sur l’électricité et le gaz, dénommé ERGEG (Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz) a été établi en 2003 par la Commission afin de faciliter la consultation, la coordination et la coopération entre les autorités de régulation nationales dans les États membres, et entre celles-ci et la Commission, en vue de consolider le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. L’ERGEG est composé de représentants des autorités de régulation nationales.

Les activités de l’ERGEG au cours des dernières années ont contribué de manière très positive à l’achèvement du marché intérieur du gaz et de l’électricité en publiant des orientations non contraignantes et en adressant des recommandations et des avis à la Commission. Ceci étant, le lancement de forums d’autorégulation et la création de l’ERGEG n’ont pas donné l’impulsion décisive pour développer les normes et approches communes qui s’imposent pour que les échanges transfrontaliers et la mise en place des premiers marchés régionaux, puis en finale d'un marché européen de l'énergie, deviennent une réalité.

Au fil du temps, le secteur de l’énergie est devenu plus complexe et plus détaillé, faisant de plus en plus intervenir des intérêts financiers divergents. La pratique actuelle au sein de l’ERGEG, qui exige généralement l’assentiment de 27 régulateurs et de plus de 30 gestionnaires de réseau de transport pour parvenir à un accord, ne donne pas de résultats satisfaisants. Elle a débouché sur un certain nombre de codes non contraignants et rassemblé les efforts pour convenir d’approches communes par une «convergence progressive», mais ne s'est pas avérée capable de conduire à de réelles décisions sur les questions difficiles, décisions devenues indispensables aujourd'hui.

À l’heure actuelle, les règles techniques que les entreprises d’électricité doivent utiliser, les «codes de réseau», diffèrent considérablement entre les États membres et souvent même au sein d’un même État membre. Il est indispensable de les mettre en convergence puis de les harmoniser si l'on veut intégrer les marchés énergétiques de l'UE.

La Commission a évalué les différentes possibilités d'organiser les tâches nécessaires, notamment la capacité à assumer elle-même ces missions. L’harmonisation de ces questions, de même que l’avancement de nouvelles infrastructures, n’est pas une mission qui appartient typiquement à la sphère d’activités de la Commission. La Commission n’a en fait jamais mené d’activité de ce type. Cela requiert l'expertise et la collaboration des spécialistes dans les 27 agences de régulation nationales (ARN), à qui il revient de se mettre d'accord pour modifier leurs codes de réseau nationaux. Dans la pratique, seul un organe émanant des régulateurs nationaux peut catalyser toutes les ressources nécessaires de ces régulateurs, clé du succès. Par l’intermédiaire de son Conseil des régulateurs - composé des autorités de régulation nationales - l’Agence peut faire appel au personnel de ces dernières. La Commission en revanche n’est pas en mesure de faire de même.

La Commission a conclu qu’une entité distincte, indépendante et étrangère à la Commission, serait mieux à même d’accomplir les tâches requises. Cette conclusion a été confirmée par le Conseil européen du printemps 2007, et récemment par le Parlement européen dans ses résolutions[2].

La création d’un réseau de régulateurs nationaux de l’énergie plus puissants a donc été envisagée. Le réseau d’autorités de la concurrence créé en 2004 en vertu du règlement (CE) n° 1/2003 offre un modèle possible. Toutefois, cela nécessiterait de doter la Commission de compétences propres dans le secteur de l’énergie (ces compétences n'existent actuellement que dans le domaine des règles de concurrence). Les compétences des autorités de régulation nationales devraient, en toute hypothèse, être renforcées et harmonisées.

Par ailleurs, le modèle du système européen de banques centrales pourrait être applicable, mais il manque une base juridique dans le traité. Pareil modèle exigerait simplement une modification du traité.

La Commission est donc arrivée à la conclusion que la création d’une agence est la seule solution pour pouvoir établir un organe indépendant habilité à présenter à la Commission des propositions concernant des décisions de fond, et à prendre des décisions individuelles de régulation ayant un caractère contraignant pour les tiers, concernant les questions techniques précises qui lui sont déléguées.

Les principales tâches proposées compléteraient, à l’échelon européen, les tâches de régulation effectuées par les régulateurs nationaux. La structure envisagée devrait fournir un cadre de coopération pour les régulateurs nationaux, permettre un examen réglementaire de la coopération entre gestionnaires de réseau de transport et offrir des possibilités de prise de décisions individuelles concernant des infrastructures sur le territoire d’un ou plusieurs États membres. Cette analyse reflète les principes définis par la Commission dans le projet d’accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation[3], notamment en ce qui concerne le pouvoir d’adopter des décisions individuelles juridiquement contraignantes pour les tiers.

La proposition ci-jointe repose aussi sur l’option «ERGEG+» mentionnée dans la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique énergétique pour l’Europe»[4].

3.2. Principales missions proposées pour l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

L’Agence compléterait, à l’échelon européen, les tâches de régulation effectuées au niveau national par les autorités de régulation, par les moyens suivants:

- Fourniture d’un cadre de coopération aux régulateurs nationaux. Il est proposé de mieux gérer les situations transnationales. L’Agence définira des procédures pour la coopération entre les régulateurs nationaux, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et la répartition des compétences lorsque plus d’un État membre est impliqué. Ce cadre stimulera aussi la coopération régionale entre régulateurs nationaux.

- Surveillance réglementaire de la coopération entre gestionnaires de réseau de transport. L’Agence aura la responsabilité de surveiller et évaluer les activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et celles du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz. Elle sera notamment impliquée dans la définition de priorités à travers le programme de travail de ces réseaux, dans l’examen de leur plan d’investissement décennal, et dans la préparation de codes techniques et commerciaux. L’examen du plan d’investissement est sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport pour les défaillances techniques au sens du droit national. En ce qui concerne les codes techniques et commerciaux, l’Agence aura le pouvoir de demander aux gestionnaires de réseau de transport de modifier leurs projets ou de traiter en détail des questions plus spécifiques. L’Agence sera aussi à même de recommander à la Commission de rendre ces codes juridiquement contraignants dans les cas où leur application volontaire par les gestionnaires de réseau de transport s’avère insuffisante ou inadaptée au traitement de certaines questions. L’Agence peut recommander de modifier le projet élaboré par les gestionnaires de réseau de transport ou recommander des dispositions supplémentaires à la Commission. Dans la pratique, ce mécanisme prendra la forme d’un dialogue constructif et permanent entre l’Agence, les gestionnaires de réseau de transport et la Commission. L’intervention de l’Agence sera essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport se déroule d’une manière efficace et transparente dans l’intérêt du marché intérieur.

- Pouvoirs de décision individuelle. En vue de gérer des questions transnationales spécifiques, il est proposé de doter l’Agence de pouvoirs de décision individuelle concernant les demandes de dérogation[5] relative aux éléments d’infrastructure d’intérêt européen, et de décider du régime réglementaire applicable aux infrastructures sur le territoire de plus d’un État membre. En outre, l’Agence pourrait prendre des décisions spécifiques concernant les questions techniques individuelles qui lui sont confiées en vertu des lignes directrices ou orientations spécifiques adoptées en application des directives «Gaz» et «Électricité», selon une procédure de comité.

- Rôle consultatif général. L’Agence aurait de manière générale un rôle consultatif à l’égard de la Commission pour ce qui est des questions de régulation des marchés, et pourrait publier des orientations non contraignantes afin de répandre les bonnes pratiques parmi les régulateurs nationaux. Au cas par cas, elle aurait aussi le pouvoir d’examiner, à la lumière des mesures de mise en œuvre adoptées par la Commission en application de la législation communautaire dans le secteur du gaz et de l’électricité, toute décision prise par une autorité de régulation nationale qui a des effets directs sur le marché intérieur, ainsi que le pouvoir d’émettre un avis à l’intention de la Commission.

Même si ses compétences ne peuvent être étendues pour englober la prise de décisions normatives (par exemple l’adoption officielle de lignes directrices contraignantes), la nouvelle Agence jouera globalement un rôle crucial dans l’élaboration et la mise en œuvre de règles applicables au marché européen du gaz et de l’électricité.

3.3. Gouvernance proposée pour l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

Le cadre institutionnel et les principes de gouvernance de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie sont en principe fondés sur les règles et pratiques standard qui s’appliquent aux agences de régulation communautaires.

Toutefois, il convient de tenir compte de l’indépendance indispensable des fonctions de régulation. Dès lors, outre le conseil d’administration responsable de tous les aspects administratifs et budgétaires, il est proposé de créer un Conseil des régulateurs, responsable de toutes les questions et décisions en matière de régulation. Le directeur, nommé par le conseil d’administration après consultation du Conseil des régulateurs, sera choisi sur une liste restreinte adoptée par la Commission. Le directeur représentera l’Agence et sera chargé de la gestion quotidienne. De plus, la structure de l’Agence prévoit une chambre de recours, compétente pour traiter les appels contre des décisions adoptées par l’Agence.

3.4. Aspects financiers

Il est proposé que l’Agence, compte tenu de ses tâches, dispose d’un personnel limité composé de 40 à 50 personnes. Cette estimation est fondée sur une analyse approfondie des besoins en ressources humaines des autorités de régulation nationales et sur une analyse minutieuse des ressources minimales nécessaires pour exécuter les tâches proposées, compte tenu notamment des possibilités de synergie en tirant parti des ressources au sein des autorités de régulation nationales pour assister les travaux de l’Agence. Les effectifs proposés correspondent aux besoins de ces autorités[6]. Comme indiqué plus haut, il serait beaucoup plus élevé si la Commission devait chercher à exécuter les tâches des agences.

Les coûts annuels totaux de l’Agence sont estimés à 6-7 millions d’euros par an environ, dont 5 millions d’euros pour les dépenses de personnel (en considérant que le coût moyen par personne est le coût du personnel de la Commission européenne, soit 0,117 million d’euros par an, incluant les dépenses liées aux bâtiments et les dépenses administratives connexes), un million d’euros pour les frais de fonctionnement (réunions, études, frais de traduction, de publication et de relations publiques) et le reste pour les frais d’installation (liés à l’acquisition de biens meubles et dépenses afférentes) et les frais de missions.

Les coûts annuels de l’Agence seront couverts par les subventions de la Communauté. L’Agence dispose de revenus limités provenant de redevances perçues auprès de tiers lorsque l’Agence prend certaines décisions.

3.5. Le rôle de la Commission

Il existe en principe trois sauvegardes différentes pour garantir la position de la Commission et son rôle en tant que gardienne des traités.

Premièrement, si l’Agence prend une décision, celle-ci ne serait contraignante que pour les situations techniques spécifiques explicitement prévues dans le règlement et les directives, ou définies au cas par cas par des orientations ou lignes directrices contraignantes. L'agence n'aurait aucun pouvoir d'appréciation politique en dehors de ce cadre.

Deuxièmement, si la coopération des gestionnaires de réseau de transport ou les décisions des autorités de régulation nationales menacent le maintien d’une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, l’Agence doit immédiatement en informer la Commission, qui peut ensuite adopter les mesures nécessaires pour corriger la situation. La Commission peut également choisir d'agir de sa propre initiative.

Troisièmement, les décisions de fond peuvent uniquement être prises par la Commission. Le rôle de l’Agence en pareil cas se limite à un rôle de préparation et de consultation. Le Service juridique de la Commission a examiné très attentivement le texte à cet égard, pour assurer que l’Agence n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour les décisions de fond.

En outre, ce serait à la Commission de préciser et de fixer le rôle de l’Agence, en adoptant des orientations ou lignes directrices contraignantes.

4. UNE COORDINATION EFFICACE ENTRE GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

4.1. Une coopération solide entre les gestionnaires de réseau de transport est nécessaire à l’intégration des marchés de l’électricité et du gaz

L’intégration des marchés nécessite également une véritable coopération entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et un cadre réglementaire stable, comprenant une coordination des autorités de régulation. Il faut que les règles d’accès au réseau et les règles d’exploitation soient compatibles, qu’il y ait un échange d’informations effectif entre les gestionnaires de réseau de transport et une bonne coordination des nouveaux investissements afin d’accroître les capacités d’interconnexion. Les gestionnaires de réseau de transport de gaz et d’électricité coopèrent déjà sur une base volontaire au sein de structures existantes telles que l’association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ETSO) et les infrastructures gazières d’Europe (GTE - Gas Transmission Europe). Ils coopèrent sur des questions opérationnelles au niveau régional et participent à des organes techniques tels que l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE) et l’Association européenne pour la rationalisation des échanges d’énergie (EASEE-Gas). Ces initiatives de coopération à de multiples niveaux ont contribué de manière appréciable à l’établissement du marché intérieur et ont stimulé l’efficacité et de la sécurité des réseaux.

Toutefois, cette coopération volontaire a montré ses limites, par exemple par des incidents de réseau et des pannes générales du réseau électrique dues à une coordination médiocre de la gestion des réseaux ou à l’absence de certaines connexions au sein des réseaux d’électricité et de gaz, et fait apparaître des difficultés à proposer ou adopter des normes techniques communes. Par conséquent, il est proposé de charger les gestionnaires de réseau de transport de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines clés, en se concentrant sur les grandes questions suivantes.

- Élaboration de «codes» commerciaux et techniques. L’intégration des marchés de l’électricité et du gaz nécessite un ensemble de codes techniques et commerciaux. À ce jour, ces codes existent au niveau national ou grâce à des recommandations émanant d’organismes tels que l’UCTE ou l’EASEE-Gas. La situation actuelle pose trois problèmes: premièrement, les règles en vigueur ne couvrent pas tous les domaines qui doivent être harmonisés pour faire fonctionner un marché intégré; deuxièmement, les codes nationaux sont souvent incompatibles les uns avec les autres et, troisièmement, ils sont souvent sans caractère juridiquement contraignant ou exécutoire. Ces codes comptent par exemple le manuel opérationnel de l’UCTE pour la sécurité et la fiabilité des réseaux de transport d’électricité, et les recommandations de l’EASEE-Gas sur les qualités de gaz.

- La proposition préserve le processus à caractère volontaire des gestionnaires de réseau de transport comme moyen pragmatique d’élaboration de codes techniques et commerciaux détaillés. Ces codes sont souvent complexes du point de vue technique, et il doit exister une procédure efficace pour les modifier en cas de besoin. La proposition ajoute une surveillance réglementaire stricte en ce qui concerne le contenu de ces règles et la vérification de leur respect et de leur mise en application, par les autorités de régulation nationales, l’Agence, et/ou la Commission, en fonction de la nature de la proposition concernée. Si les gestionnaires de réseau de transport ne parviennent pas à prendre une décision sur les codes techniques et commerciaux nécessaires, ou ne les mettent pas en application, ces règles peuvent être proposées et adoptées selon la procédure de comité, sur proposition de la Commission.

- La proposition actuelle définit au total onze grands domaines de coopération. Le programme de travail annuel du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (cf. le point 1.2), préparé en consultation avec toutes les parties intéressées et la nouvelle Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (cf. le point 3), fixera des priorités et définira de manière plus détaillée les codes techniques et commerciaux qui sont nécessaires. La coopération entre gestionnaires de réseau de transport devrait aussi comprendre la surveillance de la mise en œuvre des codes techniques et commerciaux.

- Activités de recherche et d’innovation d’intérêt commun. La coopération entre GRT devrait établir un cadre afin de répertorier, financer et gérer les activités de recherche et d’innovation nécessaires pour guider le développement et l’évolution techniques judicieux des réseaux de gaz et d’électricité européens, notamment pour promouvoir la sécurité d’approvisionnement et l’efficacité énergétique, et pour permettre la pénétration des technologies à faible intensité carbonique.

- Coordination de l’exploitation des réseaux. La coopération entre les GRT comprend l’exploitation commune de réseaux conformément aux codes commerciaux et techniques adoptés. Elle porterait aussi sur l’échange d’informations opérationnelles sur les réseaux et la publication coordonnée d’informations sur l’accès au réseau, par exemple au moyen d’une plateforme commune en matière de transparence.

- Planification des investissements. Afin de rendre disponibles des capacités de transport suffisantes pour satisfaire la demande et d’intégrer les marchés nationaux, les gestionnaires de réseau auraient besoin d’une planification à long terme coordonnée du développement des réseaux afin de planifier les investissements dans les réseaux de transport et de surveiller l’évolution de leurs capacités. L’idée est que les réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport publient un plan de développement du réseau qui inclue la modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios et l’évaluation de la souplesse et de l’adéquation de l’offre et de la demande qui caractérisent le système intégré. Ces plans de développement devraient être conçus à une échéance suffisamment longue (p. ex. au moins 10 ans) pour permettre de recenser de manière précoce les lacunes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière aux capacités transfrontalières.

Pour ces deux dernières tâches en particulier, les initiatives régionales jouent un rôle positif dans l’intégration du marché. La coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon européen devrait en effet être complétée à l’échelon régional, afin de garantir de véritables progrès pratiques, une gestion optimale du réseau[7] et une planification et une réalisation adéquates des investissements. Le cadre réglementaire devrait promouvoir, coordonner et développer les initiatives régionales entre le gestionnaire de réseau de transport et les autorités de régulation, comme c’est le cas des initiatives régionales conduites par l’ERGEG et d’initiatives tels que le forum Pentalateral dans le nord-ouest de l’Europe, et comme le recommandent des acteurs importants comme Eurelectric.

4.2. Une amélioration du mécanisme de coopération

Il est important que les structures de coopération des gestionnaires de réseau de transport soient pleinement reconnues à l’échelon européen comme ayant l’autorité requise pour accomplir les tâches décrites ci-dessus. À cet effet, la Commission désignera officiellement les réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport (de gaz et d’électricité) qui auront la responsabilité de ces tâches.

En tant qu’entreprises, les gestionnaires de réseau de transport doivent faire preuve de transparence quant à leur mode de coopération. Ils peuvent exploiter des structures existantes telles que GTE et ETSO. Toutefois, les tâches et responsabilités incombant aux gestionnaires de réseau de transport nécessiteront une structure de coopération centrale et permanente, tant pour des questions d’organisation que pour disposer d’outils pratiques pour la planification et la gestion des réseaux.

L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie surveillera la manière dont le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport accomplira les tâches qui lui sont confiées.

La participation et la consultation de parties intéressées telles que les producteurs, les fournisseurs, les clients et les gestionnaires de réseau de distribution seront mises en œuvre en tant que pratiques normales par les gestionnaires de réseau de transport, dès le début de leur travail sur une question donnée. À cet effet, les parties intéressées seront consultées par les gestionnaires de réseau de transport sur tout projet de code commercial ou technique et pourront formuler des observations sur le programme de travail annuel des gestionnaires de réseau de transport. L’Agence veillera à la bonne exécution de la consultation.

5. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ

Le paquet proposé vise aussi à améliorer le cadre législatif pour faciliter l’accès des tiers aux infrastructures clés, à renforcer la transparence sur le marché, à promouvoir l’intégration du marché et à améliorer l’accès aux clients du marché de détail.

5.1. Régime de dérogations

La législation actuelle permet d’exempter les nouvelles grandes infrastructures des règles concernant l’accès réglementé des tiers, pour une période prédéterminée. Cette possibilité a été utilisée pour plusieurs infrastructures déjà achevées ou en cours de réalisation, parmi lesquelles des interconnexions de gaz et d’électricité et des installations GNL. Elle a contribué à faire avancer des projets qui servent la sécurité d’approvisionnement et la concurrence. Parallèlement, l’expérience acquise laisse penser que les promoteurs de projets, les régulateurs et la Commission pourraient tirer avantage d’une procédure rationalisée de demande et d’octroi de dérogation, ainsi que d’une clarification de certaines des conditions. La Commission propose par conséquent d’élaborer des orientations afin d’aider les demandeurs et les régulateurs à appliquer les conditions requises pour l’octroi d’une dérogation. Pour garantir une utilisation optimale des infrastructures exemptées au profit du marché, il est proposé de généraliser les exigences minimales pour l’attribution de capacités et les dispositions en matière de gestion de la congestion qui ont été, jusqu’ici, appliquées au cas par cas.

5.2. Transparence

Le marché intérieur de l’électricité et du gaz souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace de ressources, limite les possibilités de couverture de risque et bloque l’entrée de nouveaux arrivants. La confiance dans le marché, sa liquidité et le nombre d’acteurs sur le marché doivent s’accroître, en enrichissant les informations qui sont mises à la disposition du marché.

Les exigences actuelles en matière de transparence sont centrées sur la publication de la capacité du réseau, afin de permettre aux acteurs du marché de constater la disponibilité de capacités et de vérifier si toutes les capacités disponibles sont offertes au marché. Toutefois, il convient aussi que les acteurs du marché aient un accès égal aux informations qui déterminent les fluctuations des prix de gros.

Actuellement, les opérateurs historiques qui sont responsables de la plus grande partie des flux de gaz et d’électricité, et qui possèdent la majorité des actifs du marché, disposent d’un meilleur accès à l’information que les nouveaux arrivants, sur les plans quantitatif et qualitatif. En ce qui concerne l’électricité, il existe des orientations adoptées dans le cadre du règlement qui définissent les exigences de transparence relatives à la production d’électricité, mais elles ne sont pas suffisantes; en ce qui concerne le gaz, il n’existe pas d’exigences de ce type actuellement. Par conséquent, il est proposé d’étendre les exigences de transparence de manière à couvrir les stocks de gaz, les prévisions relatives à l’offre et à la demande, les coûts d’équilibrage du réseau et les échanges.

L’application correcte et totale de ces exigences doit être contrôlée et surveillée par les autorités de régulation nationales; cela justifie un renforcement de leurs compétences en conséquence.

En ce qui concerne la question de la transparence en matière d'instruments financiers et d'instruments dérivés, pour laquelle la directive ne prévoit pas d'exigences supplémentaires applicables aux entreprises concernées, la Commission procèdera à un examen approfondi et dégagera une conclusion vers la mi-2008. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et le comité le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sont invités à coopérer pour examiner plus en détail et donner leur avis sur la question de savoir si les transactions prévues dans les contrats d’approvisionnement en gaz et les instruments dérivés sur le gaz devraient faire l’objet d’exigences en matière de transparence avant et après la négociation.

5.3. Accès aux installations de stockage

L'actuelle directive sur le marché intérieur du gaz prévoit que lorsque le stockage constitue une infrastructure essentielle pour permettre l’approvisionnement des clients, les gestionnaires de réseau de stockage doivent permettre l’accès des tiers. Les États membres ont le choix d’assurer l’accès à ces installations de stockage soit selon les conditions définies par le régulateur, soit en obligeant les gestionnaires de réseau de stockage à négocier les conditions d’accès avec les clients. Les exigences prévues dans la directive se limitent aux principes et laissent une grande latitude aux États membres dans l’élaboration de leur cadre réglementaire. Ces principes ont été ensuite concrétisés à travers le forum de Madrid, au sein duquel toutes les parties intéressées se sont mises d’accord sur des lignes directrices en matière de bonnes pratiques d’ATR pour les gestionnaires de réseau de stockage (GGPSSO). L’ERGEG a cependant conclu que la mise en œuvre globale de ces lignes directrices était médiocre.

Pour qu’elles soient effectivement appliquées, la Commission propose quatre mesures:

- rendre les principes énoncés dans les lignes directrices juridiquement contraignants et prévoir une mise en œuvre détaillée des lignes directrices par une procédure de comitologie;

- imposer la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de stockage qui font partie d’entreprises de fourniture;

- renforcer les compétences des autorités de régulation nationales afin de superviser l’accès au stockage;

- exiger la clarté sur le régime réglementaire qui s’applique aux installations de stockage.

Afin de rendre les lignes directrices juridiquement contraignantes, les dispositions du règlement seront étendues pour définir comment les gestionnaires de réseau de stockage doivent offrir les services d’accès des tiers, comment ils devraient attribuer les capacités et gérer la congestion. Le règlement définira aussi les exigences en matière de transparence et proposera des mesures pour permettre le développement d’un marché secondaire des capacités de stockage. Ces règles devraient permettre d’offrir au marché toutes les capacités de stockage disponibles pour des tiers, d’une manière non discriminatoire et transparence, et de décourager fortement le blocage de capacités accumulées. Ces règles serviront aussi à assurer la cohérence avec les exigences minimales proposées pour les infrastructures faisant l’objet d’une dérogation.

L’exigence de séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de stockage améliorera grandement l’accès effectif au stockage. Le fait qu’à l’heure actuelle, les fournisseurs en manque de stockage doivent contacter leurs concurrents pour couvrir leur besoin de stockage n’améliore pas la confiance dans le marché et entrave fortement l’entrée de nouveaux arrivants. La dissociation obligatoire des gestionnaires de réseau de stockage améliorera la situation et permettra aux concurrents et aux régulateurs de vérifier que toutes les capacités de stockage disponibles sont offertes au marché.

La Commission propose de mettre fin à l’ambiguïté qui existe quant à la proportion de la capacité de stockage offerte au marché, en exigeant que tous les États membres définissent, par des critères, quand et comment l’accès des tiers au stockage s’applique, et que ces informations soient rendues publiques. Il appartient ensuite au régulateur de contrôler si ces critères sont appliqués correctement à toutes les installations de stockage.

5.4. Accès aux terminaux GNL

Le rôle du GNL dans l’approvisionnement en gaz de l’Union européenne gagne constamment en importance, et des investissements considérables sont prévus ou en cours dans les terminaux GNL. Pour cette raison, des règles transparentes sur l’accès à ces terminaux sont nécessaires. Les régulateurs ont identifié ce besoin, et l’ERGEG a préparé des lignes directrices en vue de créer une approche commune de l’accès des tiers aux terminaux GNL.

Bien que de nombreux terminaux GNL construits aient bénéficié de la dérogation aux dispositions concernant l’accès des tiers et l’intervention réglementaire en vertu de l’article 22 de la directive, il existe aussi des terminaux GNL auxquels les règles en matière d’accès des tiers s’appliquent. Étant donné que la directive actuelle n’impose qu’une exigence générale selon laquelle l’accès doit être réglementé, cela laisse de la marge à des interprétations divergentes d’un État membre à l’autre. En outre, une dérogation en vertu de l’article 22 est toujours temporaire et, une fois la période de dérogation écoulée, les terminaux GNL seront soumis à la réglementation. La Commission propose par conséquent d’imposer aux terminaux GNL des règles d’accès des tiers définies plus clairement. Afin de rendre les lignes directrices juridiquement contraignantes, les dispositions du règlement seront étendues pour définir comment les gestionnaires de terminaux GNL devraient offrir les services d’accès des tiers et comment ils devraient attribuer les capacités et gérer la congestion. Le règlement définira aussi les exigences en matière de transparence et proposera des mesures pour permettre le développement d’un marché secondaire des capacités des terminaux. Ces règles serviront aussi à assurer la cohérence avec les exigences minimales proposées pour les infrastructures faisant l’objet d’une dérogation.

5.5. Contrats de fourniture de longue durée

Les accords de fourniture bilatéraux conclus en aval offrent aux secteurs d’activité à haute intensité énergétique la possibilité d’obtenir des prix plus prévisibles. Néanmoins, ces accords risquent de verrouiller le marché en aval en empêchant les consommateurs de passer à un autre, et pourraient donc restreindre la concurrence. Pour réduire l’incertitude sur le marché, la Commission fournira, dans les prochains mois et sous une forme appropriée, une assistance concernant le respect des accords de fourniture de longue durée conclus en aval.

5.6. Un cadre pour l’établissement progressif d’un marché de détail européen

On ne peut déjà parler d’un marché de détail européen (ménages et petites entreprises) ni pour le gaz, ni pour l’électricité, étant donné que les clients, lorsqu’ils ont le choix, restent tenus de choisir un fournisseur établi dans le même pays. Établir un marché des consommateurs finals de portée réellement européenne est l’objectif ultime du développement des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz: il est nécessaire pour créer des marchés concurrentiels et pour atteindre une efficacité maximale. La libéralisation du marché de détail est importante pour faire en sorte que tous les citoyens de l’UE profitent des effets de la concurrence. Si la libéralisation ne s’applique qu’aux gros clients, les ménages européens seraient finalement amenés à subventionner leur industrie, et les signaux d’investissement pour de nouvelles capacités de production et de fourniture seraient faussés. Depuis le 1er juillet 2007, tous les marchés de détail dans l’UE sont ouverts à la concurrence, mais en pratique, de nombreux consommateurs sont liés à leur fournisseur historique, faute d’un cadre juridique adéquat qui aurait dû être mis en place. La création d’un marché de détail européen ne peut être que progressive. Pour stimuler ce processus, la Commission envisage de mettre sur pied un forum du «marché de détail», par analogie avec les forums de Florence et de Madrid, qui ont été une expérience positive. Ce forum permettrait de se concentrer sur des questions spécifiques au marché de détail, et il devrait servir de plateforme à toutes les parties intéressées pour promouvoir l’établissement d’un marché de détail à l’échelle de l’UE. Le forum devrait donner des conseils concernant les obligations qu’il est proposé d’imposer aux États membres et aux autorités de régulation en matière d’établissement de règles claires sur la concurrence dans le marché de détail, en vue d’harmoniser progressivement les règles du marché pour permettre l’émergence de marchés de détail transfrontaliers.

Des marchés de détail fonctionnant correctement joueront aussi un rôle très important en sensibilisant davantage les clients à la consommation domestique d’énergie et au coût de l’énergie, étant donné que toutes les mesures de réduction des émissions de CO2 et d’accroissement de l’efficacité énergétique nécessitent la participation des ménages. La concurrence dont l’approvisionnement des ménages fait l’objet rendra les consommateurs plus sensibles aux questions énergétiques. Toutefois, la pratique actuelle consistant à ne présenter aux consommateurs la facture finale de leur consommation qu’après un an, n’est pas de nature à créer cette sensibilisation, et ne permet pas aux fournisseurs de développer des services concurrentiels établissant une distinction entre les ménages ayant des besoins spécifiques. Les fournisseurs devraient donc donner plus d’informations afin que leurs clients puissent vérifier plus fréquemment l’évolution de leur consommation d’énergie et de son coût.

Il est évident que la liberté de choix des consommateurs doit s’accompagner de garanties solides concernant les droits des clients. Les clients vulnérables bénéficient déjà d’un degré de protection élevé dans la directive actuelle, leur garantissant l’accès à l’énergie nécessaire pour mener une vie normale. Ces mesures ont cependant été appliquées de manière incorrecte dans certains pays, de sorte que la Commission propose de définir des orientations contraignantes pour clarifier le contexte. Parallèlement, la Commission propose de renforcer les droits de tous les consommateurs, en leur accordant notamment le droit de changer de fournisseur à tout moment et en demandant aux entreprises du secteur énergétique que les comptes soient réglés dans un délai d’un mois après le changement de fournisseur.

Enfin, la Commission est arrivée à la conclusion qu’en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), le règles actuelles en matière de séparation juridique et fonctionnelle sont suffisantes. Elle ne propose donc pas d’étendre aux GRD les règles de dissociation des structures de propriété présentées au point 4 ci-dessus.

6. COOPÉRATION EN VUE DE RENFORCER LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT

6.1. Suivi de la sécurité de l'approvisionnement par les gestionnaires de réseau de transport

Il est fondamental de garantir que les réseaux d'électricité et de gaz puissent couvrir la demande même aux heures de pointe. Dans le cas de l'électricité, cela n'est possible que lorsque les capacités de production sont suffisantes (adéquation des capacités) et que le réseau est en mesure de transporter l'énergie des producteurs jusqu'aux consommateurs finaux (adéquation du réseau). Dans le cas du gaz, il faut que des capacités suffisantes d'importation et de stockage soient en place.

La directive 2005/89/CE impose aux régulateurs nationaux, avec l'aide des gestionnaires de réseaux de transport, de présenter à la Commission un rapport annuel sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité. La directive 2004/67/CE impose aux États membres de faire rapport sur la situation en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz et sur le cadre réglementaire en vue d'intensifier les investissements dans les infrastructures. Les propositions de modification des règlements (CE) n° 1228/2003 et (CE) n° 1775/2005 chargent le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'établir des prévisions concernant l'adéquation des réseaux pour chaque saison estivale et hivernale ainsi que pour le long terme. Une perspective européenne est nécessaire pour envisager les possibilités d'importation et exportation d'électricité et de gaz dans des conditions de crêtes de demande. Compte tenu des flux transfrontaliers d'électricité et de gaz à l'intérieur du marché intérieur, cette perspective doit se situer à l'échelle européenne.

6.2. Coopération des États membres

La législation de l’UE comporte deux instruments qui traitent de la sécurité d’approvisionnement en gaz. Premièrement, la directive 2003/55/CE a introduit des obligations générales de surveillance qui incombent aux États membres. Deuxièmement, la directive 2004/67/CE contient des mesures visant spécifiquement à garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz. Cette dernière directive établit le Groupe de coordination pour le gaz et définit un «mécanisme communautaire» en cas de rupture d’approvisionnement.

Ces instruments offrent une plateforme de coordination. Ils ne définissent pas d’objectifs quantitatifs en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et n’imposent aucune obligation en matière de stocks de gaz. Enfin, ils n'offrent aucun cadre de coopération régionale en cas de graves ruptures d’approvisionnement.

La directive 2004/67/CE n’a été transposée que récemment par les États membres. En vertu de son article 10, la Commission doit établir un rapport au plus tard le 19 mai 2008 sur sa mise en œuvre, et notamment sur l’efficacité de ses instruments, et peut le cas échéant soumettre des propositions concernant de nouvelles mesures visant à améliorer la sécurité de l’approvisionnement. Ce rapport traitera notamment des mesures visant à renforcer la sécurité d’approvisionnement en relation avec les stocks de gaz.

Pour cette raison, à titre de première mesure, les présentes propositions ne modifient pas la directive 2004/67/CE et ne traitent que deux aspects:

- Renforcement des obligations de transparence sur le niveau des stocks commerciaux. Chaque gestionnaire de réseau de stockage aurait l’obligation de publier quotidiennement le volume utile de gaz qui se trouve dans ses installations. Cette obligation renforcerait considérablement la confiance mutuelle en matière d'assistance régionale et bilatérale en cas de graves ruptures d'approvisionnement.

- Solidarité. Il est proposé que les États membres coopèrent pour promouvoir la solidarité régionale et bilatérale. Cette coopération est destinée à couvrir les situations susceptibles d'entraîner de graves perturbations de l'approvisionnement en gaz touchant un État membre. Elle est notamment illustrée par la simplification des mesures nationales prises pour faire face aux urgences, et l’élaboration de modalités pratiques en matière d’assistance mutuelle. La Commission adoptera, le cas échéant, des lignes directrices sur la coopération dans un contexte de solidarité régionale.

2007/0196 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EER)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission[8],

vu l’avis du Comité économique et social européen[9],

vu l’avis du Comité des régions[10],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[11],

considérant ce qui suit:

(1) Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’UE, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activité et d’intensifier les échanges transfrontières, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement et le développement durable.

(2) La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE[12] a contribué de manière importante à la création de ce marché intérieur du gaz naturel.

(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de garantir à toutes les entreprises de la Communauté le droit de vendre du gaz dans n’importe quel État membre dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, étant donné que le cadre juridique actuel est insuffisant à cet égard.

(4) Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe»[13], la Commission a insisté sur l’importance de la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel établies dans la Communauté. Il ressort de la communication sur le marché intérieur de l’énergie[14] et du rapport final de l’enquête sectorielle en matière de concurrence[15] que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l’objectif, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5) Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture, le risque existe d’engendrer des discriminations non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les incitations qu’ont les entreprises intégrées verticalement à consacrer les investissements appropriés à leurs réseaux.

(6) Les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle n’ont pas permis de séparer efficacement les activités des gestionnaires de réseau de transport. Lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une séparation effective des activités de fourniture et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part.

(7) Seule la suppression des éléments inhérents au système qui incitent les entreprises intégrées verticalement à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage efficace des activités. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire du réseau et soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement le moyen le plus efficace et le plus stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité d’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité, adoptée le 10 juillet 2007, le Parlement européen considère que la séparation de la propriété au niveau du transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture, y compris en disposant, en tant qu’actionnaires minoritaires, d’un pouvoir de blocage sur des décisions d’importance stratégique telles que des investissements et, simultanément, détenir une quelconque participation dans, ou exercer un quelconque pouvoir sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. À l’inverse, le contrôle exercé sur un gestionnaire de réseau de transport devrait exclure la possibilité de détenir une participation dans, ou d’exercer des droits sur, une entreprise de fourniture.

(8) Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d’entreprises, les États membres devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l’électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient en outre s’appliquer de manière transversale entre les deux secteurs.

(9) Afin d’assurer l’indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d’empêcher l’échange d’informations confidentielles, la même personne ne devrait pas être à la fois membre du comité de direction d’un gestionnaire de réseau de transport et membre du comité de direction d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, la même personne ne devrait pas être habilitée à désigner les membres du comité de direction d’un gestionnaire de réseau de transport et à détenir une quelconque participation dans une entreprise de fourniture.

(10) La mise en place de gestionnaires de réseau indépendants des structures de fourniture et de production devrait permettre aux entreprises intégrées verticalement de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau indépendant assure toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(11) Lorsqu’une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, les États membres devraient donc avoir la possibilité de choisir entre la dissociation des structures de propriété et, à titre de dérogation, la mise en place de gestionnaires de réseau indépendants des structures de fourniture et de production. Il convient d’évaluer l’efficacité complète de la solution impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Afin de préserver pleinement les intérêts de l’actionnariat des entreprises intégrées verticalement, il faudrait également laisser aux États membres le choix d’assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l’entreprise intégrée entre la branche réseau et les autres activités de fourniture et de production, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(12) Il convient que la mise en œuvre de la séparation effective des activités respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d’exercer individuellement ou collectivement une influence quelconque sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport et des organes d’entreprises de fourniture. À condition que l’État membre concerné puisse démontrer le respect de cette exigence, deux organismes publics distincts pourraient exercer un contrôle d’une part sur les activités de production et de fourniture et d’autre part sur les activités de transport.

(13) Il est nécessaire que la séparation complète des activités de réseau et de fourniture s’applique dans l’ensemble de la Communauté, de manière à empêcher tout gestionnaire de réseau établi dans la Communauté ou ses sociétés liées d’exercer des activités de fourniture ou de production dans n’importe quel État membre. Cette mesure devrait s’appliquer indifféremment aux entreprises de l’UE et aux entreprises de pays tiers. Pour garantir que les activités de gestion de réseau et de fourniture soient maintenues séparées dans toute la Communauté, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de séparation. Afin d’assurer une application cohérente de la certification dans toute la Communauté et le respect des obligations internationales de la Communauté, la Commission devrait avoir le droit d’examiner les décisions de certification prises par les autorités de régulation.

(14) La sauvegarde de la fourniture d'énergie est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché du gaz de l'UE. L'utilisation du réseau est essentielle pour que le gaz puisse être délivré aux citoyens. Des marchés du gaz qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l'économie et pour le bien-être des citoyens. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère ainsi que les réseaux de transport de gaz sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires à l’égard de l’influence de pays tiers, afin d’éviter des menaces pour l’ordre et la sécurité publiques et pour le bien-être de la population de la Communauté. De telles mesures sont aussi nécessaires en particulier pour assurer le respect des règles relatives à la dissociation effective.

(15) Il est nécessaire d’assurer l’indépendance des gestionnaires de réseau de stockage afin d’améliorer l’accès des tiers aux installations de stockage qui sont nécessaires, pour des raisons techniques et/ou économiques, pour la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients. Il convient donc que les installations de stockage soient exploitées par des entités distinctes sur le plan juridique qui disposent de réels pouvoirs de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les installations de stockage. Il est également nécessaire d’accroître la transparence quant aux capacités de stockage offertes aux tiers, en obligeant les États membres à définir et publier un cadre non discriminatoire et clair qui détermine le régime réglementaire approprié applicable aux installations de stockage.

(16) L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand à l’échelon de la distribution qu’à l’échelon du transport; en effet, au niveau de la distribution, la congestion et l’influence des structures de production sont généralement moins marquées qu’au niveau du transport. De plus, la séparation fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution, en vertu de la directive 2003/55/CE, n’est devenue obligatoire que le 1er juillet 2007 et ses effets sur le marché intérieur doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à une séparation effective à condition d’être définies plus clairement, d’être correctement mises en œuvre et de faire l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin de les empêcher de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des petits clients domestiques ou non.

(17) La directive 2003/55/CE a instauré l’obligation pour les États membres d’établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l’expérience montre que l’efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les autorités de régulation ne sont pas assez indépendantes des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie.

(18) Pour garantir le fonctionnement correct du marché intérieur, il convient que les autorités de régulation de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions sur tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés.

(19) Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel et d’imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas leurs obligations. Il y a lieu de leur conférer également le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à favoriser la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché, ainsi que d’assurer un service public de grande qualité dans un souci d’ouverture du marché et de protection des clients vulnérables et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux.

(20) Il convient d’encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes nouvelles infrastructures tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Afin de renforcer l’effet positif sur la concurrence et la sécurité d’approvisionnement des projets d’infrastructures bénéficiant d’une dérogation, l’intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsqu’une infrastructure est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie devrait traiter la demande de dérogation afin de mieux prendre en compte ses incidences transfrontières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures bénéficiant d’une dérogation, les entreprises de fourniture et de production devraient pouvoir bénéficier d’une dérogation partielle temporaire aux règles de dissociation pour les projets en question. Cette dérogation devrait notamment s’appliquer, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, aux nouveaux gazoducs sur le territoire de la Communauté qui acheminent le gaz de pays tiers jusque dans la Communauté.

(21) Le marché intérieur du gaz souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace de ressources, la couverture de risque et l’entrée de nouveaux arrivants. Il convient d’augmenter la confiance dans le marché, sa liquidité et le nombre d’acteurs, de sorte que la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture de gaz devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice de la législation communautaire existante sur les marchés financiers, et compatibles avec celle-ci. Les régulateurs de l’énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés.

(22) Avant l’adoption, par la Commission, de lignes directrices définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, ci-après dénommée l’Agence, et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) devraient coopérer afin d’étudier la teneur de ces lignes directrices et de conseiller la Commission en la matière. L’Agence et le CERVM devraient aussi coopérer pour examiner plus en détail et donner leur avis sur la question de savoir si les transactions prévues dans les contrats d’approvisionnement en gaz et les instruments dérivés sur le gaz devraient faire l’objet d’exigences en matière de transparence avant et après la négociation et, dans l’affirmative, quelle devrait être la teneur de ces exigences.

(23) Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs puissent profiter de la concurrence. Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès aux données de consommation, les consommateurs devant avoir accès à leurs données pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d’être dûment informés de leur consommation d’énergie. La fourniture régulière d’informations sur les coûts de l’énergie sera un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle étant directement informée des effets produits par les investissements réalisés dans l’efficacité énergétique et les changements de comportement.

(24) Afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement tout en maintenant un esprit de solidarité entre les États membres, notamment en cas de crise de l’approvisionnement en énergie, il est important de prévoir un cadre pour la coopération au titre de la solidarité régionale.

(25) Dans l’optique de la création d’un marché intérieur du gaz naturel, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon européen et régional.

(26) Les autorités de régulation devraient fournir des informations au marché également pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché européen du gaz et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment sous les aspects de l’offre et de la demande, des infrastructures de transport et de distribution, des échanges transfrontaliers, des investissements, des pris de gros et de détail, de la liquidité du marché, des améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité.

(27) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir la création d’un marché intérieur du gaz pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28) Le règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel[16] donne à la Commission la possibilité d’adopter des lignes directrices pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices, qui sont donc des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant.

(29) La directive 2003/55/CE dispose que certaines mesures sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[17].

(30) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou le complétant par l’ajout d’éléments non essentiels.

(31) Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[18] relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(32) En ce qui concerne la directive 2003/55/CE, il convient d’habiliter la Commission à adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de compléter la directive 2003/55/CE par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(33) La directive 2003/55/CE devrait être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Modifications de la directive 2003/55/CE

La directive 2003/55/CE est modifiée comme suit:

1. L’article 2 est modifié comme suit:

2. Le point 20 est modifié comme suit:

«20. “entreprise intégrée verticalement”: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises*, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: gestion de réseau de transport, de distribution, de GNL ou de stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;

* JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.»

3. Les points 34 et 36 suivants sont ajoutés:

«34. “contrat de fourniture de gaz”: un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz;

35. “instrument dérivé sur le gaz”: un instrument financier visé à la section C5, C6 ou C7 de l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers[19], et qui porte sur le gaz naturel;

36. “contrôle”: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.»

4. À l’article 3, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. La Commission peut adopter des lignes directrices relatives à la mise en œuvre du présent article. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.

5. Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis Solidarité régionale

1. Afin de protéger la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale.

2. Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner à court terme, une rupture d’approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:

6. la coordination des mesures nationales d’urgence mentionnées à l’article 8 de la directive 2004/67/CE;

7. l’identification et, le cas échéant la construction ou la modernisation d’interconnexions des réseaux d’électricité et de gaz naturel;

8. les conditions et modalités pratiques de l’assistance mutuelle.

3. La Commission est tenue informée de cette coopération.

4. La Commission peut adopter des lignes directrices sur la coopération dans un contexte de solidarité régionale. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.

Article 5 ter Promotion de la coopération régionale

Les États membres coopèrent entre eux pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux, au moins au niveau régional. Ils favorisent notamment la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon régional et renforcent la cohérence de leur cadre juridique et réglementaire. La zone géographique couverte par les coopérations régionales est conforme à la définition des zones géographiques par la Commission conformément à l’article 2 nonies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1775/2005.»

9. L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1. Les États membres veillent à ce que, à compter du [date de transposition plus un an]:

a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport,

b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i) à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport,

ou

ii) à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois au sein d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et au sein d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.

2. Les participations et les pouvoirs visés au paragraphe 1, point b), comprennent:

10. la propriété d’une partie du capital ou des éléments d’actifs d’une entreprise, ou

11. le pouvoir d’exercer des droits de vote, ou

12. le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, ou

13. le droit de recevoir des dividendes ou d’autres participations aux bénéfices.

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d’“entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture” englobe la même notion au sens de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE*, et les termes “gestionnaire de réseau de transport” et “réseau de transport” englobent les mêmes termes au sens de la directive 2003/54/CE.

* JO L 176 du 15.07.2003, p. 37.

4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b et c), jusqu’au [date de transposition plus deux ans], pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise intégrée verticalement.

5. L’obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où plusieurs entreprises qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans plusieurs États membres pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 9 bis en tant que gestionnaire de réseau indépendant.

6. Les États membres veillent à ce que les informations commercialement sensibles visées à l’article 10, paragraphe 1 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise intégrée verticalement, et le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient pas transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.»

14. Les articles 7 bis, 7 ter et 7 quater suivants sont insérés:

«Article 7 bis Contrôle exercé sur les propriétaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport

1. Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les réseaux de transport ou les gestionnaires de réseau de transport ne doivent pas être soumis au contrôle de personnes de pays tiers.

2. Un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie peut permettre une dérogation au paragraphe 1.

Article 7 ter Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1. Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et qui ont été certifiées par l’autorité de régulation nationale comme s’étant conformées aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 7 bis, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport soumis au contrôle de personnes de pays tiers conformément à l’article 7 bis, la certification est refusée sauf si ledit propriétaire ou gestionnaire de réseau de transport démontre qu’il n’existe pas de possibilité que l’entité concernée soit influencée directement ou indirectement, en violation de l’article 7, paragraphe 1, par une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz ou d’électricité ou par un pays tiers.

3. Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 7 bis.

4. Les autorités de régulation surveillent le respect constant des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 7 bis par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification afin d’assurer ce respect:

a) en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1 ou de l’article 7 bis, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c) sur demande motivée de la Commission.

5. Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne peut devenir effective qu’après la conclusion de la procédure définie aux paragraphes 6 à 9 et uniquement si la Commission ne soulève pas d’objections à son encontre.

6. L’autorité de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles.

7. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Dans les deux mois qui suivent la réception d’une notification, si la Commission constate que la décision de l’autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7 bis ou de l’article 7 ter, paragraphe 2, elle décide d’engager une procédure. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et le gestionnaire de réseau de transport concernés à présenter leurs observations. Si la Commission sollicite un complément d’information, le délai de deux mois peut être prolongé de deux mois supplémentaires à partir de la réception des informations complètes.

8. Lorsque la Commission a décidé d’engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent la date d’adoption de la décision concernée, elle prend une décision définitive

a) de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation;

ou

b) demandant à l’autorité de régulation concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7 bis ou de l’article 7 ter, paragraphe 2, n’ont pas été respectées.

9. Si la Commission n’a pas pris de décision d’engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 7 et 8, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

10. L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de certification dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

11. Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

12. Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

13. La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 6 à 9. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.

Article 7 quater Désignation de gestionnaires de réseau de stockage et de réseau de GNL

Les États membres désignent ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de stockage ou de GNL de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique.»

15. L’article 8, paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et promeut l’efficacité énergétique et la recherche et l’innovation, notamment en vue d’assurer la pénétration des sources d’énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique.»

16. L’article 9 est supprimé.

17. Les articles 9 et 9 bis suivants sont insérés:

«Article 9 Gestionnaire de réseau indépendant

1. Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise intégrée verticalement lors de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent octroyer des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, à condition qu’un gestionnaire de réseau indépendant soit désigné par l’État membre, sur proposition du propriétaire du réseau de transport et sous réserve que cette désignation soit approuvée par la Commission. Une entreprise intégrée verticalement qui possède un réseau de transport ne peut en aucune circonstance être empêchée de prendre des mesures pour se conformer à l’article 7, paragraphe 1.

2. L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a) le candidat gestionnaire a démontré qu’il respecte les exigences de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d);

b) le candidat gestionnaire a démontré qu’il a à sa disposition les ressources financières, techniques et humaines pour accomplir ses tâches conformément à l’article 8;

c) le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau proposé par l’autorité de régulation;

d) le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 6. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité entrant en ligne de compte;

e) le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3. Les entreprises qui ont été certifiées par l’autorité de régulation comme s’étant conformées aux exigences de l’article 7 bis et de l’article 9, paragraphe 2, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue à l’article 7 ter s’applique.

4. Si la Commission a arrêté une décision conformément à la procédure prévue à l’article 7 ter et constate que l’autorité de régulation ne s’est pas conformée à sa décision dans un délai de deux mois, elle désigne, dans un délai de six mois et pour une durée de cinq ans, un gestionnaire de réseau indépendant sur proposition de l’Agence, après avoir recueilli l’avis du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de transport. À tout moment, le propriétaire de réseau de transport peut proposer à l’autorité de régulation la désignation d’un nouveau gestionnaire de réseau indépendant, selon la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1.

5. Chaque gestionnaire de réseau indépendant est responsable d’octroyer et de gérer l’accès des tiers, ainsi que de percevoir les redevances d’accès et les recettes résultant de l’attribution d’interconnexions, d’exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, ainsi que d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable, grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, il joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Les propriétaires de réseau de transport ne peuvent être responsables de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

6. Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire des actifs, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation;

c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau qu’il possède et qui sont gérées par le gestionnaire de réseau indépendant, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant;

d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

7. En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour contrôler efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 6.

Article 9 bis Dissociation du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de stockage

1. Les propriétaires de réseau de transport, dans les cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, et les gestionnaires de réseau de stockage qui font partie d’entreprises intégrées verticalement, sont indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport et au stockage.

Le présent article s’applique uniquement aux installations de stockage qui sont nécessaires pour des raisons techniques et/ou économiques pour la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients en application de l’article 19.

2. Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de stockage visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire du réseau de stockage ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel;

b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire de réseau de stockage soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c) le gestionnaire de réseau de stockage dispose de réels pouvoirs de décision, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement des installations de stockage. Ceci ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 24 quater, paragraphe 4, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de stockage, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;

d) le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de stockage établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3. La Commission peut adopter des lignes directrices pour assurer que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.»

18. L’article 10 est modifié comme suit:

«Article 10 Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1. Sans préjudice de l’article 16 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL, et les propriétaires de réseau de transport, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire; ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres branches de la société, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, il faut aussi assurer que le propriétaire du réseau de transport et les autres branches de la société ne recourent pas à des services communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques (par exemple, pas de service juridique commun).

2. Les gestionnaires de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.»

19. L’article 13 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, point c), la phrase suivante est insérée après la première phrase: «Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles.»

b) Le paragraphe 2, point d), est modifié comme suit:

i) la dernière phrase est modifiée comme suit: «La personne ou l’organisme chargé(e) du suivi du programme d’engagements, ci-après dénommé(e) “cadre chargé du respect des engagements”, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 24 bis, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.»

ii) La phrase suivante est ajoutée: «Le cadre chargé du respect des engagements est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.»

c) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées afin qu’il ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise intégrée verticalement s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche “fourniture” de l’entreprise intégrée verticalement.

4. La Commission peut adopter des lignes directrices visant à garantir que le gestionnaire de réseau de distribution respecte pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne l’indépendance totale du gestionnaire de réseau de distribution et l’absence de comportement discriminatoire, et à empêcher les entreprises intégrées verticalement de tirer profit de leur intégration verticale d’une manière déloyale. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.»

20. L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«La présente directive ne fait pas obstacle à l’exploitation d’un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition qu’il se conforme, pour chacune de ses activités, aux dispositions applicables de l’article 7, de l’article 9 bis et de l’article 13, paragraphe 1.»

21. À l’article 19, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres définissent et publient les critères permettant de déterminer si la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients nécessite, pour des raisons techniques et/ou économiques, un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite. Les États membres rendent publiques, ou obligent les gestionnaires de réseau de stockage et les gestionnaires de réseau de transport à rendre publiques, les installations de stockage ou parties de celles-ci, et les installations de stockage en conduite, qui sont offertes en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4.»

22. L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22 Nouvelles infrastructures

1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée limitée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 7, 18, 19, 20 et à l’article 24 quater, paragraphes 4, 5 et 6, dans les conditions suivantes:

23. l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

24. le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

25. l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite;

26. des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée;

27. la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.

3. L’autorité de régulation visée au chapitre VI bis peut statuer, au cas par cas, sur les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2. Si l’infrastructure concernée s’étend sur le territoire de plusieurs États membres, l’Agence exerce les responsabilités conférées à l’autorité de régulation par le présent article.

Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure.

Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de s’assurer des capacités par contrat avant l’attribution des capacités dans la nouvelle infrastructure, y compris pour compte propre. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e) du présent article, l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa, est dûment motivée et publiée.

4. L’autorité de régulation transmet sans retard à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a) les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées;

e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

5. Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou annule la décision d’accorder une dérogation. Le délai court à compter du jour suivant celui de la réception de la notification. Il peut être prolongé de deux mois supplémentaires si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce nouveau délai court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’infrastructure n’a pas encore commencé, et cinq ans après si l’infrastructure n’est pas devenue opérationnelle.

6. La Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des conditions mentionnées au paragraphe 1 et pour définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 4 et 5. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.»

28. Le chapitre VI bis suivant est inséré après l’article 24:

«CHAPITRE VI bis

AUTORITÉS DE RÉGULATION NATIONALES

Article 24 bis Désignation et indépendance des autorités de régulation

1. Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale.

2. Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, l’État membre veille à ce que, dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive, l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée et que son personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée.

3. Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a) l’autorité de régulation soit dotée de la personnalité juridique, bénéficie de l’autonomie budgétaire et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations;

b) ses cadres soient nommés pour un mandat à durée déterminée non renouvelable de cinq ans au minimum, et ne puissent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne répondent plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute grave.

Article 24 ter Objectifs de l’action de l’autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour réaliser les objectifs suivants:

a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des consommateurs et des fournisseurs de la Communauté;

b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation de l’objectif visé au point a);

c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande, renforcer l’intégration des marchés nationaux et permettre au gaz naturel de circuler sans restriction dans l’ensemble de la Communauté;

d) assurer la mise en place de réseaux sûrs, fiables et performants, promouvoir l’efficacité énergétique, l’adéquation des réseaux et la recherche et l’innovation pour répondre à la demande, et le développement des technologies innovantes à faible intensité carbonique ou exploitant les sources d’énergie renouvelables, tant à court qu’à long terme;

e) faire en sorte que les gestionnaires de réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;

f) assurer le fonctionnement efficace des marchés nationaux et promouvoir une concurrence effective en coopération avec les autorités de la concurrence.

Article 24 quater Missions et compétences de l’autorité de régulation

1. L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

b) coopérer sur les questions transfrontalières avec l’autorité de régulation ou les autorités de ces États membres;

c) se conformer aux décisions de l’Agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

d) présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’Agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

e) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;

f) évaluer les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau pour l’ensemble de l’Europe visé à l’article 2 quater du règlement (CE) n° 1775/2005;

g) surveiller la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer les règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau;

h) contrôler le degré de transparence et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;

i) contrôler le degré d’ouverture des marchés et de concurrence au niveau des marchés de gros et de détail, y compris sur les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux ménages, les taux de changement de fournisseur, les taux de déconnexions, et les plaintes des ménages selon une forme convenue, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles en coopération avec les autorités chargées de la concurrence, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

j) surveiller le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

k) contrôler et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 19;

l) sans préjudice de la compétence d’autres autorités de regulation nationales, assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel dans un souci de protection des clients vulnérables, en veillant à l’effectivité des mesures de protection des consommateurs énoncées à l’annexe A;

m) publier, au moins annuellement, des recommandations sur la conformité des tarifs de fourniture aux dispositions de l’article 3;

n) garantir l’accès aux données de consommation des clients, l’application d’une méthode de présentation harmonisée des données de consommation et l’accès aux données visées au point h) de l’annexe A;

o) surveiller la mise en œuvre des règles régissant les fonctions et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément à l’article 8 ter du règlement (CE) n° 1775/2005;

p) contrôler l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage relève de l’article 19, paragraphe 3 ou de l’article 19, paragraphe 4.

2. Outre les tâches qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l’article 9, l’autorité de régulation:

a) contrôle le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 3, point d);

b) contrôle les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s’assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement de litige entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport, à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 7;

c) sans préjudice de la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés sur une base annuelle par le gestionnaire de réseau indépendant;

d) fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau déterminés par les gestionnaires de réseau indépendants incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau qui rétribue de manière appropriée les actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements consentis dans celui-ci;

e) a le pouvoir de procéder à des inspections dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz;

b) en coopération avec les autorités nationales de la concurrence, procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz et arrêter, en l’absence de violation des règles de la concurrence, des mesure appropriées, nécessaires et proportionnées afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché, notamment sous la forme de programmes de cession de gaz;

c) obtenir, des entreprises de gaz naturel, toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches;

d) imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions de l’autorité de régulation ou de l’Agence;

e) disposer du droit d’enquête et des pouvoirs d’instruction nécessaires pour assurer le règlement des litiges conformément aux paragraphes 7 et 8;

f) approuver les mesures de sauvegarde visées à l’article 26.

4. Les autorités de régulation sont responsables de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions concernant:

a) le raccordement et l’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL. Ces tarifs doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL;

b) les conditions de la prestation de services d’équilibrage.

5. Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs, les autorités de régulation prévoient des incitations suffisantes, tant à court qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et à soutenir les activités de recherche connexes.

6. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport, de stockage, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs visés dans le présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

7. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL ou de distribution, peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu’elle n’est pas annulée à la suite d’un recours.

8. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

9. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

10. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

11. Les plaintes visées aux paragraphes 7 et 8 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.

12. Les autorités de régulation motivent leurs décisions.

13. Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision de l’autorité de régulation nationale d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées.

14. La Commission peut adopter des lignes directrices relatives à la mise en œuvre, par les autorités de régulation, des compétences décrites dans le présent article. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.

Article 24 quinquies Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1. Les autorités de régulation coopèrent étroitement, se consultent mutuellement et s’échangent et communiquent à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2. Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour favoriser la mise en place de modalités pratiques permettant d’assurer une gestion optimale du réseau, développer les bourses d’échange de gaz et l’attribution de capacités transfrontalières et pour garantir un niveau minimal de capacités d’interconnexion au sein de la région afin qu’une concurrence effective puisse s’installer.

3. L’Agence arrête le régime réglementaire applicable à l’infrastructure de liaison entre au moins deux États membres:

a) à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes, ou

b) si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur le régime réglementaire approprié dans un délai de six mois à partir de l’introduction du dossier auprès de la dernière de ces autorités.

4. La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’Agence, et sur les situations dans lesquelles l’Agence devient compétente pour arrêter le régime réglementaire applicable aux infrastructures de liaison entre au moins deux États membres. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.

Article 24 sexies Respect des lignes directrices

1. Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’Agence à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1775/2005.

2. L’Agence donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de quatre mois.

3. Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’Agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l’Agence en informe la Commission.

4. Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision prise par une autorité de régulation n’est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1775/2005, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5. Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1775/2005, elle peut dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’Agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou à sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’engager une procédure. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.

6. Lorsque la Commission a décidé d’engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent, elle prend une décision définitive:

a) de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation;

ou

b) demandant à l’autorité de régulation concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les lignes directrices n’ont pas été respectées.

7. Si la Commission n’a pas pris de décision d’engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

8. L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9. La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.

Article 24 septies Conservation d’informations

1. Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de la concurrence et de la Commission, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu’avec des gestionnaires de réseau de stockage et de GNL.

2. Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.

3. L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4. Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 30, paragraphe 3.

5. En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des entreprises de fourniture et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de stockage et de GNL, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4.

6. Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités mentionnées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Conseil.

7. Si les autorités mentionnées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive fournissent aux autorités mentionnées au paragraphe 1 les données demandées.»

29. L’article 25 est supprimé.

30. L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30 Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

31. À l’annexe A, les points suivants sont ajoutés:

«h) puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise titulaire d’une autorisation de fourniture. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs, Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur,

i) soient dûment informés chaque mois de la consommation réelle de gaz et des coûts s’y rapportant. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur,

j) puisse changer de fournisseur à tout moment de l’année, le compte d’un client chez le fournisseur précédent devant être liquidé au plus tard un mois après la dernière livraison effectuée par ce fournisseur précédent.»

Article 2 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 18 mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions 18 mois après l’entrée en vigueur de la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] COM(2007) 1.

[2] Dans ses conclusions, le Conseil européen décide l'établissement d'un mécanisme indépendant permettant aux régulateurs nationaux de coopérer et de prendre des décisions sur d'importantes questions transfrontalières, tandis que le rapport Vidal Quadras adopté indique que le Parlement européen «se félicite de la proposition de la Commission prévoyant de renforcer la coopération entre régulateurs nationaux au niveau de l'UE via une entité communautaire, voyant là un moyen de promouvoir une approche plus européenne en matière de réglementation des questions transfrontalières; considère qu'une convergence et une harmonisation plus poussées de leurs compétences sont essentielles pour venir à bout des disparités techniques et réglementaires qui entravent gravement les interconnexions et échanges transfrontaliers; souligne que la Commission doit jouer un rôle déterminant, sans nuire à l'indépendance des régulateurs; estime que les décisions des régulateurs devraient porter sur des questions techniques et commerciales spécifiquement définies, être prises sur une base documentée prenant en compte, le cas échéant, les vues des GRT et des autres parties prenantes et devraient être juridiquement contraignantes» .

[3] COM(2005) 59.

[4] JO C […] du […], p.[…].

[5] Tels que définis à l’article 22 de la directive 2003/55/CE et à l’article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003.

[6] Un organigramme sera annexé à l’exposé des motifs.

[7] En ce qui concerne l’électricité, par exemple, il est clair que la définition de codes techniques est à élaborer pour chaque région synchrone, pour certains sujets.

[8] JO C […] du [...], p. […].

[9] JO C […] du [...], p. […].

[10] JO C […] du [...], p. […].

[11] JO C […] du [...], p. […].

[12] JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

[13] COM(2007) 1.

[14] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives pour le marché intérieur du gaz et de l’électricité - COM(2006) 841.

[15] Communication de la Commission: «Sector Enquiry under Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 on the gas and electricity markets (final report)» - SEC(2006) 1724.

[16] JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.

[17] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[18] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

[19] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

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