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Document 52007DC0707
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the review of Recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States [SEC(2007) 1493]
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social Européen et au Comité des Régions relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres [SEC(2007) 1493]
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social Européen et au Comité des Régions relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres [SEC(2007) 1493]
/* COM/2007/0707 final */
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social Européen et au Comité des Régions relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres [SEC(2007) 1493] /* COM/2007/0707 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 14.11.2007 COM(2007) 707 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres [SEC(2007) 1493] COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres Introduction Les inspections constituent un instrument important pour garantir la mise en œuvre et l'application du droit communautaire de l'environnement. Conscients de la grande disparité existant entre les systèmes d'inspection des États membres, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en 2001, la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres[1]. La recommandation définit des critères non contraignants pour la planification, la réalisation et le suivi des inspections environnementales ainsi que pour l'élaboration des rapports y afférents. Son objectif est d'assurer un meilleur respect du droit communautaire de l'environnement ainsi que de contribuer à sa mise en œuvre et à son application plus cohérentes dans tous les États membres. Les États membres ont été invités à faire rapport sur la mise en œuvre de la recommandation et sur leur expérience en ce qui concerne son application. Sur la base de ces rapports et de toute autre information disponible, la Commission a été invitée à élaborer un rapport concernant la mise en œuvre de la recommandation, accompagné le cas échéant d'une proposition de directive destinée à l'améliorer. Le rapport récapitulant les informations disponibles sur la mise en œuvre et l'application de la recommandation est annexé à la présente communication[2]. Avant de formuler des propositions concrètes, la Commission souhaite recueillir des éléments d'information auprès des autres institutions, du réseau informel des autorités européennes chargées du contrôle de l'application du droit de l'environnement (IMPEL[3]) et d'autres parties intéressées. La présente communication est compatible avec l'initiative «mieux légiférer» en ce sens que la conformité et la mise en application de la législation sont des composantes essentielles du cycle réglementaire. La présente communication est soumise au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. Elle expose le point de vue de la Commission sur l'amélioration de la recommandation et a pour objectif de lancer une vaste discussion avec les autres institutions et les parties intéressées. Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le Comité des régions sont invités à donner leur point de vue sur les questions soulevées dans la présente communication. La Commission rencontrera les parties intéressées et procédera à une consultation sur internet dans le courant de l'année 2007. Le réseau IMPEL sera mis à contribution dans le cadre du projet IMPEL sur l'amélioration de la recommandation qui devrait être mené à terme avant la fin de l'année 2007. En s'appuyant sur les résultats de ces discussions, la Commission proposera, en 2008, la solution la plus adaptée pour améliorer la recommandation. 1. MISE EN œUVRE DE LA RECOMMANDATION DANS LES ÉTATS MEMBRES Tous les États membres ont soumis un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation et un rapport sur leur expérience quant à son application. Dans de nombreux cas, les informations communiquées étaient incomplètes ou difficiles à comparer. Pour certains États membres dans lesquels la responsabilité des inspections environnementales incombe aux régions, il n'a pas été possible de tirer des conclusions au niveau national. Il faut également noter que si certains États membres ont envoyé des informations actualisées en 2006, la plupart des données concernent la situation en 2002-2003. En dépit de ces lacunes dans les informations disponibles, on constate que si la quasi-totalité des États membres ont partiellement mis en œuvre la recommandation (à des degrés divers), ils ne sont qu'un petit nombre à l'avoir appliquée intégralement. Le rapport joint en annexe présente des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de la recommandation. Les informations disponibles indiquent qu'il subsiste d'importantes disparités dans la façon dont les inspections environnementales sont réalisées dans la Communauté, ce qui signifie que la mise en œuvre totale de la législation environnementale dans la Communauté ne peut être garantie. Ces disparités entraînent également des distorsions de concurrence entre les entreprises. Cette situation de mise en œuvre incomplète est en partie imputable au fait que les États membres interprètent différemment les définitions et les critères de la recommandation et les exigences prévues en matière d'élaboration des rapports. Il semble qu'il y ait également de grandes différences dans le degré de priorité politique accordé aux inspections environnementales dans les États membres. Certains d'entre eux ont souligné que les ressources limitées dont disposent les autorités d'inspection ne leur permettent pas de mettre en place un système d'inspections environnementales totalement efficace. 2. ASPECTS PERFECTIBLES DE LA RECOMMANDATION Il ressort des informations disponibles que les éléments suivants de la recommandation nécessitent un examen plus approfondi en vue d'améliorer son efficacité. 2.1. Définition du champ d'application La recommandation couvre actuellement les inspections environnementales de toutes les installations industrielles et des autres entreprises ou sites dont les émissions atmosphériques, les rejets d'eau et les activités d'élimination ou de récupération des déchets sont soumis à des exigences en matière d'autorisation, de permis ou de licence en vertu du droit communautaire. Il semble nécessaire de clarifier cette définition du champ d'application qui n'a pas été interprété de la même manière par tous les États membres, d'où les grandes différences d'un État membre à l'autre dans le nombre d'installations faisant l'objet d'inspections environnementales et dans le pourcentage d'installations inspectées chaque année. Ainsi, certains États membres n'appliquent la recommandation qu'aux installations relevant de la directive IPPC[4], alors que d'autres prennent aussi en compte d'autres installations. Cette différence d'interprétation touche particulièrement le secteur des déchets, où de nombreuses installations ne relevant pas de la directive IPPC sont soumises aux exigences en matière d'inspection. Le champ d'application actuel est centré sur les installations industrielles et de traitement des déchets et exclut de nombreuses activités qui sont réglementées par la législation communautaire en matière d'environnement. En particulier, la recommandation ne prévoit pas de critères pour l'inspection des transferts de déchets. Les transferts transfrontières de déchets sont régis au niveau de l'UE par le règlement concernant les transferts de déchets[5]. La mise en œuvre de ce règlement constitue une priorité essentielle pour la Commission. Les inspections communes menées simultanément dans 30 ports de l'UE par 13 États membres dans le cadre d'IMPEL ont permis de constater que près de la moitié des transferts de déchets étaient illégaux. Compte tenu de ces résultats ainsi que des sérieux problèmes de transferts illicites de déchets survenus récemment, comme les déversements de déchets en Côte d'Ivoire, qui ont entraîné des décès et une grave pollution de l'environnement, les États membres, les institutions européennes, les ONG et le grand public ont demandé avec insistance que le règlement sur les transferts de déchets soit appliqué de manière plus stricte, notamment en ce qui concerne les inspections à mener. Il est essentiel que les États membres de la Communauté coopèrent pour lutter contre les transferts illicites de déchets. Le nouveau règlement concernant les transferts de déchets, qui a été adopté en 2006 et est entré en vigueur en juillet 2007, prévoit certaines dispositions en vue d'une meilleure application et d'une coopération accrue entre les États membres. Il ne fixe cependant pas de critères applicables aux inspections des transferts de déchets. La recommandation n'établit pas davantage de critères pour l'inspection des sites Natura 2000. La législation communautaire concernant la protection de la nature (les directives «Oiseaux»[6] et «Habitats»[7]) vise à instaurer un réseau écologique européen de zones de protection spéciale et de zones spéciales de conservation (Natura 2000) et à garantir la protection et la mise en valeur des sites qui constituent le réseau. La mise en œuvre adéquate de cette législation revêt une importance capitale pour la protection de la nature dans l'UE. La Commission accueille donc favorablement la création du réseau «Green Enforce Network», qui vise à encourager la coopération et les échanges d'expériences entre les États membres afin de faciliter la mise en œuvre de la législation dans le domaine de l'environnement. Dans le cadre du réseau «Green Enforce Network», on examine actuellement la possibilité de contribuer à l'amélioration des inspections environnementales en mettant au point des critères pour l'inspection des sites Natura 2000. Les autres domaines de la législation en matière d'environnement auxquels la recommandation ne s'applique pas sont l'enregistrement et l'autorisation des produits chimiques (REACH[8]), la limitation de certaines substances dangereuses dans les produits (par exemple les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[9]), le commerce des espèces menacées d'extinction[10], ainsi que les activités liées aux organismes génétiquement modifiés et les systèmes fondés sur le principe de la responsabilité du producteur. 2.2. Clarification des définitions Les rapports ont mis en évidence que les États membres n'interprètent pas de la même manière certains termes utilisés dans la recommandation, ce qui a donné lieu à des différences dans sa mise en œuvre et dans les informations communiquées par les États membres. Les termes suivants en particulier font l'objet d'interprétations divergentes: - Inspection, contrôle et audit Au sens de la recommandation, le terme «inspection» couvre des activités liées à la vérification et à la promotion de la conformité des installations réglementées aux exigences environnementales pertinentes, ainsi qu'au contrôle des incidences de ces installations. La recommandation énumère à titre d'exemple plusieurs de ces activités, parmi lesquelles le «contrôle» et l'«audit», mais ces termes ne sont pas définis. La définition du terme «inspection» figurant dans la recommandation est donc très large et devrait s'appliquer à toute activité visant à promouvoir la conformité des installations aux exigences environnementales. Ce terme a cependant été interprété de manière différente par les États membres, certains lui donnant un sens très restrictif couvrant par exemple uniquement les contrôles directs des installations et d'autres, un sens beaucoup plus large. Ces différences d'interprétation ont un effet sur la mise en œuvre de la recommandation et en particulier sur la planification des inspections, car toutes les activités concernées devraient être prises en compte dans les plans d'inspection. Elles compliquent également la comparaison des informations fournies par les États membres concernant les inspections effectuées et notamment le pourcentage d'installations réglementées ayant été inspectées. - Autorité d'inspection Selon la recommandation, une autorité d'inspection est toute autorité publique, instituée ou désignée par les États membres, qui est chargée des questions couvertes par la recommandation, et toute personne morale à qui l'autorité d'inspection a délégué ces tâches et qui doit les réaliser sous sa responsabilité et sa supervision, à condition que cette personne n'ait aucun intérêt personnel dans l'issue des inspections qu'elle effectue. Dans certains États membres où de nombreuses autorités distinctes ont pu participer directement ou indirectement à des activités d'inspection, il a parfois été difficile de déterminer lesquelles devaient être considérées comme les autorités d'inspection. Ce manque de clarté a des conséquences sur la mise en œuvre de la recommandation, et en particulier sur la planification des inspections, car les plans devraient couvrir les activités de toutes les autorités d'inspection. - Plan d'inspection et programme d'inspection La recommandation ne définit pas les expressions «plan d'inspection» et «programme d'inspection». Plusieurs États membres semblent avoir interprété différemment la notion de «plan d'inspection», qui est censé être un document stratégique établissant un ordre de priorité pour les inspections environnementales. Une certaine confusion a régné au sujet de l'expression «programme d'inspection» qui indique les installations devant être inspectées au cours d'une certaine période et qui, d'après la recommandation, devrait faire partie du plan d'inspection. De ce fait, les plans d'inspection de nombreux États membres consistent en une simple liste des installations ou des secteurs qui seront inspectés au cours d'une période donnée. La différence entre les deux concepts revêt également de l'importance pour la mise en œuvre des dispositions sur l'accès à l'information en matière d'environnement. Certains États membres font valoir qu'ils ne mettent pas les plans d'inspection à la disposition du public, car ils veulent éviter que les exploitants ne soient avertis d'une inspection imminente prévue. La distinction entre «plan» et «programme» pourrait être utile pour séparer l'aspect stratégique (plan) de l'aspect opérationnel (programme); les plans pourraient ainsi être publiés sans risquer de compromettre les inspections. - Mécanisme transfrontière La recommandation préconise que les États membres encouragent la coordination des inspections portant sur des installations et activités susceptibles d'avoir d'importants impacts transfrontières. À ce sujet, les États membres ont fourni dans leurs rapports des informations diverses et incomplètes. Certains ont donné des exemples de coopération administrative avec les pays ou les districts voisins. Plusieurs ont mentionné des inspections communes concernant des transferts de déchets, réalisées dans le cadre de projets IMPEL. D'autres encore ont fait état plus généralement d'échanges d'expériences entre États membres dans le cadre de projets IMPEL. Étant donné ces différentes interprétations, il n'a pas été possible de déterminer si les États membres ont mis en œuvre cet aspect de la recommandation. - Inspections régulières et inspections ponctuelles Selon la recommandation, des inspections régulières sont menées dans le cadre d'un programme d'inspection planifié. Les inspections ponctuelles sont effectuées à la suite d'une plainte, en cas de délivrance, renouvellement ou modification d'un permis, ou lors d'enquêtes relatives à des accidents, des incidents ou des manquements. Dans certains États membres, différentes catégories d'inspections ont été instaurées, par exemple des inspections réactionnelles ou spontanées, prévues ou imprévues, etc., qu'il n'est pas toujours aisé de classer dans la catégorie des inspections régulières ou dans celle des inspections ponctuelles. Les différences d'interprétation de ces notions ont compliqué l'évaluation de la mise en œuvre de la recommandation dans certains États membres. Cette distinction est particulièrement importante pour la planification des inspections, car le temps et les ressources nécessaires pour les inspections régulières et pour les inspections ponctuelles doivent être pris en compte dans les plans. 2.3. Critères concernant la planification, la réalisation et le suivi des inspections ainsi que l'élaboration des rapports y afférents L'objectif de la recommandation est de faire en sorte que les installations soumises aux inspections respectent mieux la législation en matière d'environnement. Elle invite également les États membres à veiller à ce que les inspections environnementales garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement. Pour ce faire, la recommandation fixe des critères concernant la planification, la réalisation et le suivi des inspections environnementales, ainsi que l'élaboration des rapports y afférents. 2.3.1. Planification des inspections La recommandation prévoit l'établissement de plans d'inspection et fixe des critères généraux décrivant leur portée, la base sur laquelle ils doivent être élaborés et leur contenu minimal. Ces critères ne semblent pas avoir été intégralement appliqués dans tous les États membres. Dans un grand nombre d'entre eux, les plans d'inspection ne contiennent pas d'éléments stratégiques, mais sont plutôt des listes d'installations ou de secteurs devant être inspectés au cours d'une période donnée. Outre la nécessité de clarifier certaines expressions clés en rapport avec la planification des inspections comme cela est mentionné ci-dessus au point 2.2., il apparaît également possible d'améliorer encore la planification des inspections dans les États membres. Ces derniers pourraient ainsi tirer le meilleur parti des ressources dont ils disposent en ciblant mieux les inspections des installations. Certains États membres ont déjà mis au point des systèmes perfectionnés pour planifier les inspections. Le recours à des stratégies de gestion fondées sur les risques a été proposé pour la planification des inspections afin de se conformer aux bonnes pratiques en la matière. Cette approche fondée sur les risques peut reposer sur différents critères, tels que le risque environnemental, les objectifs environnementaux et les antécédents de l'installation du point de vue de la conformité à la législation. À titre d'exemple, citons le système britannique OPRA ( Operator and Pollution Risk Appraisal ) fondé sur une série de critères tels que la complexité de l'installation, sa localisation et les émissions qu'elle produit ainsi que les performances de l'exploitant et les antécédents de l'installation. 2.3.2. Réalisation des inspections La recommandation indique que des visites sur le terrain doivent être effectuées périodiquement dans le cadre des inspections régulières menées par les autorités et en cas de plaintes, d'accidents, d'incidents ou de manquements, après la délivrance d'un permis et avant la nouvelle délivrance ou le renouvellement ou la modification d'un permis. Elle définit des critères concernant les modalités de ces visites sur le terrain. Les résultats de ces visites doivent être consignés dans un rapport qui doit être communiqué à l'exploitant et mis à la disposition du public. Les accidents, incidents et cas de manquement graves doivent faire l'objet d'enquêtes pour préciser les causes et les responsabilités, pour atténuer les incidences sur l'environnement ou y remédier et pour déterminer les mesures à prendre ainsi que les sanctions ou les mesures exécutoires éventuelles. Il faut veiller à ce que l'exploitant prenne les mesures de suivi adéquates. La recommandation n'établit pas de critères pour d'autres activités d'inspection. 2.3.3. Évaluation des plans d'inspection Bien que la recommandation n'indique pas expressément que la mise en œuvre des plans d'inspection doit être évaluée, les États membres sont invités, à la section VIII de la recommandation, à rendre compte de l'évaluation de la réussite ou de l'échec de leurs plans d'inspection. L'évaluation de la réussite des plans d'inspection est considérée comme un outil important pour améliorer la planification des inspections. À cet effet, certains États membres ont mis en place des systèmes sophistiqués qui les ont aidés à définir leurs futurs plans. 2.4. Élaboration des rapports Les premiers rapports ont fourni une grande quantité d'informations sur la mise en œuvre et l'application de la recommandation dans les États membres même si ces données n'ont pas toujours été comparables et n'ont pas permis dans tous les cas de tirer des conclusions claires quant à l'efficacité des systèmes d'inspection dans les États membres. Il a été proposé de simplifier les rapports pour les axer davantage sur l'évaluation de la réussite des systèmes d'inspection. Il conviendrait d'instaurer un format uniforme et très clair pour ce système de rapports afin de garantir la comparabilité des données. 2.5. Accès à l'information La recommandation indique que les plans et les rapports d'inspection devraient être mis à la disposition du public conformément à la directive 90/313/CEE, entre-temps remplacée par la directive 2003/4/CE. Cette nouvelle directive explique de façon plus détaillée que la précédente le concept d'informations environnementales, les motifs de refus d'accès à l'information et l'obligation de diffuser activement les informations au public, par exemple via internet. Les rapports ont révélé que plusieurs États membres ne mettent pas les plans ni les rapports d'inspection à la disposition du public. Les États membres ont invoqué plusieurs raisons pour se justifier: les plans d'inspection sont souvent des listes des installations devant être inspectées au cours d'une période donnée, et la diffusion de ces informations pourrait compromettre la réussite des inspections; il est également fréquent que les rapports d'inspection ne soient pas rendus publics parce qu'ils pourraient contenir des informations commerciales confidentielles. Les informations concernant les inspections environnementales font l'objet des dispositions de la directive 2003/4/CE, de sorte que l'obligation légale de rendre ces informations publiques existe déjà. La directive prévoit également suffisamment de motifs de dérogation pour refuser l'accès à ces informations lorsqu'il est nécessaire de protéger des intérêts supérieurs. Il semble que dans de nombreux cas, ces dispositions ne sont pas appliquées parce que les autorités ne parviennent pas à trouver des solutions pratiques pour dissocier les informations confidentielles des informations qui devraient être rendues accessibles au public. Ainsi, il est nécessaire de trouver un moyen de rendre publique la partie stratégique du plan d'inspection, sans pour autant publier la partie qui contient la liste des installations à inspecter au cours d'une période donnée. 3. DÉMARCHE PROPOSÉE Avant l'adoption de la recommandation, l'opportunité de rendre les critères applicables aux inspections environnementales juridiquement contraignants avait été débattue. À l'issue de ce débat, il avait été décidé d'adopter une recommandation non contraignante et de demander à la Commission de la réexaminer à la lumière de l'expérience acquise lors de son application, et de présenter le cas échéant une proposition de directive. La Commission considère que l'application incomplète de la recommandation oblige à envisager l'établissement d'exigences juridiquement contraignantes pour les inspections environnementales. Il est en outre nécessaire de préciser les critères généraux applicables à ces inspections, de fournir des orientations supplémentaires et de procéder à des échanges d'informations en ce qui concerne leur mise en œuvre. Les mesures suivantes sont proposées en conséquence: 3.1. Révision de la recommandation La recommandation devrait être considérée comme un cadre général pour les systèmes d'inspections environnementales dans les États membres. Elle définit des critères d'ordre général qui décrivent comment ces inspections doivent être planifiées, réalisées et suivies. En raison de la nature très générale et descriptive de ces critères, il ne semble pas approprié de les transformer en exigences juridiquement contraignantes. Toutefois, afin d'améliorer sa mise en œuvre et de renforcer son efficacité, la recommandation devrait être modifiée. Il conviendrait en particulier d'envisager un élargissement de son champ d'application de manière à couvrir dans la mesure du possible toutes les activités importantes sur le plan environnemental. Il conviendrait aussi de clarifier les définitions concernant les inspections. Il y a également lieu d'envisager l'instauration de nouveaux critères pour la planification des inspections. Il faudrait créer un système de rapports qui soit le plus simple et le plus clair possible de manière à obtenir des données comparables sur l'efficacité des systèmes d'inspection et sur la réalisation de l'objectif d'amélioration de l'application de la législation environnementale. 3.2. Exigences sectorielles en matière d'inspection Outre les critères généraux applicables aux inspections environnementales qui sont définis dans la recommandation, il conviendrait que des textes législatifs sectoriels prévoient des exigences spécifiques juridiquement contraignantes pour l'inspection de certaines installations ou activités. De telles exigences juridiquement contraignantes sont nécessaires pour qu'une plus grande priorité politique soit accordée aux inspections et pour que la législation environnementale soit mieux appliquée dans toute la Communauté. Le fait de définir les exigences en matière d'inspection dans chaque acte législatif présente des avantages: les exigences peuvent être adaptées à la nature et aux risques spécifiques des installations ou activités couvertes et elles peuvent être plus précises et mieux ciblées que des critères généraux. Ces exigences sectorielles en matière d'inspection peuvent compléter la recommandation ou concerner des installations ou activités qui ne relèvent pas de cette recommandation. À titre d'exemple, le système instauré par la directive Seveso II pour la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs[11] est un système d'inspection sectoriel déjà appliqué et qui fonctionne bien. En vertu de cette directive, les autorités doivent mettre en place un système d'inspection ou d'autres moyens de contrôle adaptés au type d'établissement en cause. La directive fixe la fréquence minimale des inspections sur le terrain à une par an et oblige les États membres à faire en sorte que des programmes d'inspection soient mis au point pour tous les établissements, qu'un rapport soit élaboré après chaque inspection et que, le cas échéant, le suivi de chaque inspection soit effectué en coopération avec la direction de l'établissement dans un délai raisonnable. Dans le cadre du réexamen de la directive IPPC[12], qui figure dans le programme de travail législatif de la Commission pour 2007, et sur la base de l'analyse de la mise en œuvre de ces dispositions législatives, la Commission examinera les moyens de garantir un cadre mieux adapté pour la mise en conformité afin d'assurer une plus grande cohérence et de renforcer la confiance dans les inspections des installations IPPC réalisées dans les États membres. La Commission envisage de proposer des règles juridiquement contraignantes spécifiques pour les inspections concernant les transferts de déchets. Contrairement aux inspections des installations, les inspections portant sur les transferts de déchets sont réalisées dans différents endroits, tels que les ports maritimes, les routes et les postes-frontières, et elles mobilisent généralement de nombreuses autorités différentes: douanières, policières et environnementales. Il conviendrait de définir des critères spécifiques pour garantir une qualité et une fréquence suffisantes des inspections et il faudrait prévoir une formation adéquate et une coopération entre les autorités. Dans le cas de la législation sur les produits comme la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[13], le respect des dispositions est contrôlé par un système de procédures de surveillance des marchés et d'évaluation de la conformité. Il convient de s'interroger sur l'opportunité d'un renforcement de ce système à l'occasion du réexamen en cours de cette directive. La nécessité d'établir ou de renforcer les exigences en matière d'inspection sera examinée pour d'autres actes législatifs relatifs à l'environnement, qui sont en préparation ou en cours de révision: - Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil[14]; - Règlement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone[15]; - Directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine[16]; - Directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques[17]; - Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)[18]; - Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[19]; - Future directive relative à l'injection et au stockage souterrain du carbone. La question des inspections devrait également être examinée lors de futures révisions de la législation. 3.3. Élaboration d'orientations et coopération entre les États membres Grâce au réseau IMPEL, une longue liste de projets visant à renforcer la coopération et à encourager l'échange d'informations entre États membres au sujet des inspections environnementales a été menée à bien[20]. La Commission a soutenu ces projets et y a participé activement. Les projets suivants peuvent être mentionnés à cet égard. Dans le cadre de l'initiative IMPEL («IMPEL Review Initiative» ou IRI), une équipe d'inspecteurs en chef de différents pays est envoyée pour étudier le système règlementaire des services d'inspection qui en font la demande et compare à cet effet les pratiques de ces services et les méthodes des services des membres de l'équipe de révision. Entre 2001 et 2007, des projets IRI ont été menés dans huit États membres de l'UE qui se sont portés volontaires pour cet exercice – Allemagne (Mannheim), Irlande (Wexford), Belgique (Bruxelles), France (Douai), Pays-Bas (Zwolle), Espagne (Santiago de Compostela), Suède (Stockholm et Södertälje) et Royaume-Uni (Écosse) – ainsi qu'en Norvège. Le groupe IMPEL sur les transferts transfrontières de déchets («IMPEL Cluster Transfrontier Shipments of Waste») a mené à bien plusieurs projets concernant la prévention des transferts illicites de déchets, et notamment l'organisation d'activités conjointes d'inspection. IMPEL a permis d'élaborer de nombreux documents d'orientation sur la planification et la réalisation des inspections. Des échanges d'informations et d'expériences entre les inspecteurs ont été organisés. Toutes ces initiatives ont eu une incidence positive sur le renforcement des inspections dans la Communauté et il conviendrait d'encourager la poursuite de ces projets dans le cadre d'IMPEL. [1] JO L 118 du 27.4.2001, p. 41. [2] Document de travail des services de la Commission SEC XXXX, rapport sur la mise en œuvre de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres, annexe de la communication de la Commission relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE. [3] Réseau européen pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du droit de l'environnement, http://ec.europa.eu/environment/impel/index.htm [4] Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JO L 257 du 10.10.1996, p. 1. [5] Règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1. [6] Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/244/CEE (JO L 115 du 8.5.1991, p. 41). [7] Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. [8] Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. [9] Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. [10] Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. [11] Directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10 du 14.1.1997, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97). [12] Directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. [13] JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. [14] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. [15] JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. [16] JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. [17] JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. [18] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. [19] JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. [20] Pour de plus amples informations, consulter le site web IMPEL à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm