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Document 52006XC0218(03)

    Communication publiée en application de l'article 5 du règlement (CEE) n o 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine du transport aérien (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 42 du 18.2.2006, p. 15–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 42/15


    Communication publiée en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine du transport aérien

    (2006/C 42/05)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil, la Commission invite les tiers intéressés à lui faire part de leurs observations sur le projet ci-joint de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine du transport aérien, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente communication, à l'adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale de la concurrence:

    Unité D2, bureau J70 2/55

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    B-1049 Bruxelles

    fax: (32-2) 295 01 28

    e-mail: comp-revision-1617-93@cec.eu.int

    Projet

    Règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3976/87 du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (1), et notamment son article 2,

    après publication du projet du présent règlement,

    après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis le 1er mai 2004, le secteur du transport aérien est régi par les dispositions générales du règlement CE no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2).

    (2)

    Le règlement (CE) no 1/2003 prévoit que les accords visés à l'article 81, paragraphe 1, qui remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité ne sont pas interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet. En principe, il incombe maintenant aux entreprises et associations de vérifier si leurs accords, décisions et pratiques concertées sont compatibles avec l'article 81 du traité.

    (3)

    En vertu du règlement (CEE) no 3976/87, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui se rapportent directement ou indirectement à la prestation de services aériens sur les liaisons entre les aéroports de la Communauté, ainsi que sur les liaisons entre la Communauté et des pays tiers.

    (4)

    Les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers, ainsi que la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports, sont susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres.

    (5)

    Cependant, comme ces accords, décisions ou pratiques concertées peuvent profiter aux usagers et/ou aux transporteurs aériens, le règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (3) a déclaré l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable notamment à certains accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires, ainsi que la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports sur les services aériens entre aéroports de la Communauté. Or, ce règlement a expiré le 30 juin 2005.

    (6)

    En juin 2004, la Commission a ouvert des consultations sur la révision du règlement (CEE) no 1617/93 afin de déterminer s'il fallait abandonner l'exemption par catégorie, la maintenir sous sa forme actuelle ou en étendre le champ d'application. Elle a reçu des réponses d'États membres, de compagnies aériennes, d'agences de voyage et d'associations de consommateurs.

    (7)

    Eu égard aux résultats des consultations et au régime d'exception légale institué par le règlement (CE) no 1/2003, il n'y a pas de motif suffisant pour continuer à déclarer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 1, inapplicable aux consultations aboutissant à des accords portant sur la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports ou aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. Il convient toutefois de ménager suffisamment de temps au entreprises du secteur aérien pour s'adapter à la nouvelle situation et examiner elles-mêmes si leurs accords et pratiques sont compatibles avec l'article 81 du traité et, au besoin, les modifier. Comme le règlement (CEE) no 1617/93 a déjà expiré, il est nécessaire d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie pour une période transitoire.

    (8)

    Les accords portant sur la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports peuvent améliorer l'utilisation efficace de la capacité aéroportuaire et de l'espace aérien, faciliter le contrôle du trafic aérien et contribuer à l'étalement des services de transport aérien fournis par les aéroports. Afin de préserver la concurrence, il convient cependant de garantir l'accès aux aéroports encombrés. De plus, afin de conférer au système un degré satisfaisant de sécurité et de transparence, les accords conclus à cet effet ne peuvent être admis que si tous les transporteurs aériens intéressés peuvent participer aux négociations et si la répartition s'effectue sur une base non discriminatoire et transparente.

    (9)

    Il convient d'accorder une exemption par catégorie jusqu'au 31 décembre 2006 pour les consultations sur la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports qui concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté. Après cette date, eu égard aux considérations qui précèdent, il incombera au secteur du transport aérien d'examiner si les accords, décisions ou pratiques concertées entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3. L'appréciation doit notamment permettre de vérifier si tous les transporteurs considérés peuvent prendre part aux consultations sur la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports et si ces consultations sont menées d'une manière non discriminatoire et transparente.

    (10)

    Les consultations tarifaires pour le transport des passagers peuvent contribuer à l'acceptation générale des conditions d'interligne, ce dont bénéficient à la fois les transporteurs et les usagers. Ces consultations ne sauraient toutefois avoir d'autre but que de faciliter l'interligne.

    (11)

    D'après les résultats de la consultation lancée par la Commission en juin 2004 en vue de la révision du règlement (CEE) no 1617/93, le marché de transport aérien intracommunautaire a évolué d'une manière telle qu'il est moins certain que les consultations tarifaires continuent à remplir tous les critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

    (12)

    Il convient donc d'accorder une exemption par catégorie jusqu'au 31 décembre 2006 pour les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. À cette date, il incombera au secteur du transport aérien de vérifier si les accords, décisions ou pratiques concertées entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

    (13)

    Depuis le 1er mai 2004, la Commission est habilitée à appliquer l'article 81, paragraphe 3, du traité par voie de règlement aux services aériens non seulement sur les liaisons entre aéroports de la Communauté, mais également sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers.

    (14)

    Contrairement au trafic aérien intra-communautaire, les services aériens entre les États membres et les pays tiers sont généralement régis par des accords bilatéraux en la matière. La nature et le niveau de détail des exigences réglementaires établies dans ces accords varient très largement. Sans préjudice du droit communautaire, et notamment du règlement (CEE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers (4), les accords relatifs aux services aériens restreignent et/ou régulent couramment l'accès au marché et/ou les prix, ce qui peut entraver le jeu de la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers. De surcroît, les accords de ce type restreignent souvent la capacité des transporteurs de passer des accords de coopération bilatéraux de nature à offrir aux consommateurs des solutions de rechange au système d'interligne de l'IATA.

    (15)

    Sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers, la part de voyages avec correspondance est nettement plus élevée que sur les vols internationaux intra-communautaires. Les avantages de l'interligne pour les consommateurs obtenus grâce aux consultations devraient donc être plus nets sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers.

    (16)

    On peut présumer avec suffisamment de certitude que les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté et aéroports de pays tiers remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3. Il convient donc de prévoir une exemption par catégorie en faveur de ces consultations jusqu'au 30 juin 2008.

    (17)

    Il convient de recueillir des données permettant à la Commission de mieux s'informer sur l'utilisation relative des tarifs passagers fixés dans les consultations et leur importance relative pour l'interligne effectif sur les services réguliers entre la Communauté et les pays tiers. Ces données devraient également lui permettre de mieux apprécier les effets des restrictions réglementaires découlant d'accords bilatéraux en matière de services aériens. Il convient donc d'obliger les transporteurs aériens qui participent aux consultations à recueillir des données sur toutes les classes tarifaires pour lesquelles des tarifs d'interligne sont convenus, pour chaque saison IATA à partir du 1er juillet 2006.

    (18)

    Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3976/87, le présent règlement devrait s'appliquer avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date en vigueur du présent règlement, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'exemption qui y sont prévues.

    (19)

    La législation communautaire dans le domaine de l'aviation civile qui intéresse le marché intérieur a été étendue à la zone comprenant la Communauté et la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein en application de l'Accord sur l'Espace économique européen (5). Par conséquent, les vols entre la Communauté et la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein devraient être traités de la même façon que les vols intracommunautaires aux fins de l'application du présent règlement.

    (20)

    L'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (6) harmonise les règles applicables à l'aviation civile internationale dans la zone comprenant la Communauté et la Suisse. Aussi longtemps que cet accord reste en vigueur, les vols entre la Communauté et la Suisse devraient donc être traités de la même façon que les vols intracommunautaires aux fins de l'application du présent règlement.

    (21)

    Le présent règlement est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Exemptions

    En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords entre entreprises du secteur du transport aérien, aux décisions d'associations de telles entreprises et aux pratiques concertées entre de telles entreprises visant un ou plusieurs des objets suivants:

    a.

    la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté;

    b.

    les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté ou entre, d'une part, des aéroports de la Communauté et, d'autre part, des aéroports situés en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein;

    c.

    les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté et aéroports de pays tiers autres que les pays visés au point b).

    Article 2

    Répartition des créneaux horaires et coordination des horaires dans les aéroports

    1.   L'article 1er, point a), n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies.

    (a)

    Les consultations sur la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports sont ouvertes à tous les transporteurs aériens qui ont manifesté leur intérêt pour les créneaux horaires qui en font l'objet.

    (b)

    Les règles de priorité doivent être établies et appliquées sans discrimination, en ce sens qu'elles ne doivent être liées ni directement ni indirectement à l'identité, à la nationalité ou à la catégorie de services des transporteurs; elles doivent tenir compte des contraintes et des règles de distribution du trafic aérien définies par les autorités nationales ou internationales compétentes, ainsi que des besoins des usagers et de l'aéroport considéré.

    (c)

    Les règles de priorité peuvent tenir compte des droits acquis par les transporteurs aériens en raison de l'utilisation de certains créneaux au cours de la saison correspondante précédente. Toutefois, dans les aéroports de la Communauté, les nouveaux arrivants au sens de l'article 2, point b), du règlement (CEE) no 95/93 (7) du Conseil doivent avoir droit à 50 % des créneaux horaires nouvellement créés ou inutilisés et des créneaux auxquels un transporteur a renoncé au cours ou à la fin de la saison ou qui sont devenus disponibles d'une autre manière, afin de permettre à ces nouveaux arrivants de soutenir efficacement la concurrence des transporteurs établis sur ces liaisons au départ ou à destination de l'aéroport en question; dans les aéroports de pays tiers, les nouveaux arrivants doivent avoir droit à une fraction suffisante de ces créneaux disponibles afin que l'accès aux aéroports encombrés reste possible.

    (d)

    Les règles de priorité doivent être mises à la disposition de tout intéressé sur simple demande.

    (e)

    Les transporteurs aériens participant aux consultations doivent avoir accès, au plus tard au moment de ces consultations, aux informations suivantes:

    (i)

    les créneaux horaires historiques, classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;

    (ii)

    les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

    (iii)

    les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

    (iv)

    les créneaux horaires encore disponibles;

    (v)

    des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution.

    (f)

    Si une demande de créneau n'est pas satisfaite, le transporteur considéré est informé des raisons de ce refus.

    2.   La Commission et les États membres considérés peuvent envoyer des observateurs aux consultations portant sur la répartition des créneaux horaires et la coordination des horaires dans les aéroports, qui ont lieu en préparation de chaque saison dans le cadre d'une réunion multilatérale. À cet effet, les transporteurs aérions notifient aux États membres intéressés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations en même temps qu'ils les notifient aux participants, et cela au moins dix jours à l'avance.

    Cette notification s'effectue:

    a)

    aux États membres intéressés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États;

    b)

    à la Commission, conformément aux procédures publiées au Journal Officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    Consultations sur les tarifs pour le transport de passagers

    1.   L'article 1er, points b) et c), ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies.

    (a)

    Les participants ne doivent discuter que des tarifs pour le transport de passagers payés par les usagers directement à un transporteur participant ou à ses agents autorisés, en contrepartie du transport de passagers sur un service régulier, ainsi que des conditions dont ces tarifs sont assortis. Les consultations ne doivent pas s'étendre aux capacités pour lesquelles ces tarifs vaudront.

    (b)

    Ces consultations doivent conduire à l'interligne, en ce sens que les usagers doivent être en mesure, pour chaque catégorie de tarifs et pour les saisons faisant l'objet des consultations:

    (i)

    de combiner, sur un même titre de transport, le service aérien qui faisait l'objet des consultations, avec des services sur la même liaison ou sur des liaisons connexes exploitées par d'autres compagnies aériennes, les tarifs et conditions applicables étant fixés par la ou les compagnies aériennes qui effectuent le transport; et

    (ii)

    dans la mesure où les conditions régissant la réservation initiale le permettent, de remplacer une réservation sur un service qui faisait l'objet des consultations par une réservation sur un service exploité par une autre compagnie aérienne sur la même liaison, aux tarifs et conditions appliqués par cette autre compagnie.

    (c)

    Le transporteur doit toutefois pouvoir refuser d'autoriser de telles combinaisons et modifications de réservation pour des raisons objectives et non discriminatoires, de nature technique ou commerciale, notamment si le transporteur aérien qui effectue le transport a des inquiétudes au sujet de la solvabilité du transporteur qui percevrait le paiement pour ce transport, auquel cas ce dernier doit en être averti par écrit.

    (d)

    Les tarifs pour le transport de passagers qui font l'objet des consultations doivent être appliqués par les transporteurs aériens participants sans discrimination selon la nationalité ou le lieu de résidence des passagers.

    (e)

    La participation aux consultations doit être facultative et ouverte à tout transporteur aérien qui exploite ou a l'intention d'exploiter des services directs ou indirects sur la liaison considérée.

    (f)

    Les consultations ne doivent pas lier les participants, ce qui signifie que les participants doivent conserver, après les consultations, le droit d'agir de façon indépendante en ce qui concerne les tarifs pour le transport de passagers.

    (g)

    Les consultations ne doivent pas aboutir à un accord sur les rémunérations des agents ou les autres éléments des tarifs qui font l'objet de la discussion.

    (h)

    Lorsque la notification des tarifs est requise, chaque participant doit notifier individuellement tout tarif qui n'a pas fait l'objet de consultations aux autorités compétentes, par ses propres soins, par un agent chargé du dépôt des tarifs ou par l'intermédiaire de son représentant commercial.

    2.   À partir du 1er juillet 2006, les transporteurs aériens participant à des consultations tarifaires pour le transport de passagers pour les services aériens réguliers entre les aéroports de la Communauté et des aéroports de pays tiers doivent collecter les données suivantes:

    (i)

    le nombre de billets délivrés aux tarifs fixés lors de ces consultations par rapport au nombre de billets délivrés pour les liaisons entre la Communauté et les pays tiers;

    (ii)

    la mesure dans laquelle les billets délivrés aux tarifs fixés lors des consultations sont effectivement utilisés pour les services interlignes;

    (iii)

    la mesure dans laquelle les billets qui ne sont pas délivrés aux tarifs fixés lors des consultations sont effectivement utilisés pour les services interlignes.

    Ces données sont collectées pour toutes les catégories tarifaires pour lesquelles sont convenus des tarifs d'interligne. Elles sont communiquées à la Commission par les transporteurs aériens intéressés, ou en leur nom, tous les six mois.

    3.   La Commission et les États membres intéressés peuvent envoyer des observateurs aux consultations sur les tarifs passagers. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres intéressés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants, et cela au moins dix jours à l'avance.

    Cette notification s'effectue:

    (a)

    aux États membres intéressés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États;

    (b)

    à la Commission, conformément aux procédures publiées au Journal Officiel de l'Union européenne.

    Le rapport complet sur les consultations est remis à la Commission par les transporteurs aériens intéressés ou en leur nom, ainsi qu'aux participants, au plus tard dans les six semaines suivant les consultations.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

    Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, points a) et b), sont applicables jusqu'au 31 décembre 2006.

    Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, point c), sont applicables jusqu'au 30 juin 2008.

    Le présent règlement s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date de son entrée en vigueur et ce, à partir du moment où les conditions d'application du présent règlement étaient réunies.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par la Commission

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 374 du 31.12.1987, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

    (2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

    (3)  JO L 155 du 26.6.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    (4)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 7.

    (5)  Accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, JO L 1 du 3.1.1994, p. 1, modifié en dernier lieu par la décision du comité mixte de l'EEE no 87/2005 du 10 juin 2005 modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord sur l'EEE.

    (6)  Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, JO L 114 du 30.4.2002, p. 73.

    (7)  JO L 14, 22.1.1993, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1554/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 1).


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