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Document 52006IG1229(01)

Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise

JO C 321 du 29.12.2006, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/45


Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise

(2006/C 321/15)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 32 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la République d'Autriche (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29 du traité sur l'Union européenne dispose que l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2)

Dans leur déclaration sur la solidarité contre le terrorisme en date du 25 mars 2004, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne ont déclaré leur ferme intention de voir les États membres mobiliser tous les instruments à leur disposition pour porter assistance à un État membre ou à un État en voie d'adhésion sur son territoire à la demande de ses autorités politiques dans le cas d'une attaque terroriste.

(3)

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les unités spéciales d'intervention de toutes les autorités répressives des États membres ont d'ores et déjà entrepris des activités de coopération sous les auspices de la task force des responsables des services de police. Ce réseau, dénommé «Atlas», a organisé depuis 2001 un certain nombre de séminaires, d'études, d'échanges de matériels et d'exercices communs.

(4)

Aucun État membre ne peut valablement prétendre disposer de tous les moyens, de toutes les ressources et de toutes les compétences spécifiques nécessaires pour faire efficacement face à toutes les situations de crise de grande envergure, quel qu'en soit le type, exigeant une intervention spéciale. Aussi la possibilité de demander l'assistance d'un autre État membre pourrait-elle se révéler absolument cruciale.

(5)

La présente décision énonce un certain nombre de règles fondamentales en matière de responsabilité, y compris en matière pénale, destinées à définir un cadre juridique dans l'éventualité où les États membres concernés conviendraient de recourir à cette possibilité de demander et de fournir une assistance. L'existence de ce cadre juridique ainsi que de la déclaration indiquant les autorités compétentes permettra aux États membres de réagir rapidement et de gagner du temps lors de la survenance d'une situation de crise,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision vise à fixer les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre peuvent fournir une assistance et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre demandeur») lorsque ce dernier le leur a demandé, et qu'elles ont accepté, afin de faire face à une situation de crise.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

(1)

«unité spéciale d'intervention», toute autorité répressive d'un État membre spécialisée dans la maîtrise d'une situation de crise;

(2)

«situation de crise», toute situation résultant d'une action humaine dans un État membre et faisant encourir des risques physiques directs à des personnes ou à des institutions dans ledit État membre, en particulier les prises d'otages, les détournements d'avions et les incidents similaires.

Article 3

Assistance à un autre État membre

1.   Un État membre peut demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en vue de faire face à une situation de crise. Un État membre peut accepter ou refuser une telle demande ou bien proposer qu'une assistance d'un autre type soit proposée.

2.   Sous réserve d'accord entre les États membres concernés, l'assistance peut consister à mettre à la disposition de l'État membre demandeur du matériel ou des compétences spécifiques ou à mener des opérations sur le territoire dudit État membre.

3.   Dans le cas d'opérations sur le territoire de l'État membre demandeur, les agents de l'unité spéciale d'intervention qui fournit une assistance:

a)

sont autorisés à opérer à titre complémentaire sur le territoire de l'État membre demandeur;

b)

opèrent sous la responsabilité et la direction de l'État membre demandeur et dans le respect du droit de l'État membre demandeur;

c)

opèrent dans les limites de leurs pouvoirs en vertu de leur droit national.

Article 4

Règles générales en matière de responsabilité

1.   Lorsque, en application de la présente décision, les agents d'un État membre opèrent sur le territoire d'un autre État membre, ce dernier est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement des opérations dont ils sont chargés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les dommages résultent d'actions qui sont contraires aux instructions données par l'État membre demandeur ou qui ne relèvent pas des pouvoirs des agents concernés en vertu de leur droit national, les règles suivantes s'appliquent:

a)

un État membre sur le territoire duquel des dommages ont été causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents;

b)

un État membre dont les agents ont causé des dommages à toute personne sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit;

c)

sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du cas visé au point b), chacun des États membres renoncera, dans le cas prévu au présent paragraphe, à demander le remboursement du montant des dommages qu'il a subis à l'autre État membre.

Article 5

Responsabilité pénale

Au cours des opérations visées à l'article 3, les agents opérant sur le territoire d'un autre État membre seront assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 6

Réunions et formation commune

Les États membres font en sorte que leurs autorités compétentes organisent des réunions ainsi que des formations et des exercices communs, en tant que de besoin, en vue d'échanger leur expérience, leurs compétences spécifiques ainsi que des informations générales, pratiques et techniques sur la fourniture d'assistance dans des situations de crise.

Article 7

Frais

Chaque État membre assume ses propres frais, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.

Article 8

Rapports avec d'autres instruments

1.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au … (3), dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d'étendre les objectifs de la présente décision entre les États membres.

2.   Les États membres peuvent conclure ou mettre en vigueur des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux après … (3), dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d'étendre les objectifs de la présente décision entre les États membres.

3.   Les accords et arrangements visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

4.   Les États membres notifient au Conseil et à la Commission les accords et les arrangements visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 9

Dispositions finales

Chaque État membre indique avant le … (3) dans une déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil quelles sont les autorités relevant de la définition d'«unité spéciale d'intervention» et quelles sont les autorités compétentes habilitées à formuler des demandes et à émettre des autorisations en vue de la fourniture d'assistance visée à l'article 3. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment.

Article 10

Prise d'effet

La présente décision prend effet le … (4).

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le président

...


(1)  JO C …

(2)  Avis du … (non encore paru au Journal officiel).

(3)  …

(4)  …


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