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Document 52006DP0408

    Décision du Parlement européen sur la modification des articles 3 et 4 du règlement du Parlement européen (2005/2036(REG))

    JO C 308E du 16.12.2006, p. 88–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52006DP0408

    Décision du Parlement européen sur la modification des articles 3 et 4 du règlement du Parlement européen (2005/2036(REG))

    Journal officiel n° 308 E du 16/12/2006 p. 0088 - 0090


    P6_TA(2006)0408

    Modification des articles 3 et 4 du règlement du Parlement européen

    Décision du Parlement européen sur la modification des articles 3 et 4 du règlement du Parlement européen (2005/2036(REG))

    Le Parlement européen,

    - vu sa décision du 14 décembre 2004 sur la vérification des pouvoirs [1] et en particulier le paragraphe 6 de celle-ci,

    - vu la lettre du Secrétaire général du 15 février 2005,

    - vu les articles 201 et 202 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0274/2006);

    1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

    2. rappelle que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, conformément à l'article 202, paragraphe 3, de son règlement;

    3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

    TEXTE EN VIGUEUR | AMENDEMENTS |

    Amendement 1

    Article 3, paragraphe - 1 (nouveau)

    | - 1. À l'issue des élections au Parlement européen, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans délai au Parlement les noms des députés élus, afin que l'ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l'ouverture de la première séance suivant les élections. Le Président attire en même temps l'attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l'Acte du 20 septembre 1976 et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen. (L'actuel paragraphe 6 de l'article 3 est supprimé) |

    Amendement 2

    Article 3, paragraphe - 1 bis (nouveau)

    | - 1 bis. Tout député dont l'élection est communiquée au Parlement est tenu de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu'il n'exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 20 septembre 1976. À l'issue d'une élection générale, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant la séance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, tout député siège au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de ses droits, à la condition qu'il ait effectué au préalable la déclaration susmentionnée. Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d'établir qu'un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 20 septembre 1976, le Parlement, sur la base des informations fournies par son Président, constate la vacance. (L'actuel paragraphe 5 de l'article 3 est supprimé) |

    Amendement 3

    Article 3, paragraphe 2, alinéa 2

    Le mandat d'un député ne pourra être validé qu'après que celuici a effectué les déclarations écrites découlant de l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'annexe I du présent règlement. | Le mandat d'un député ne pourra être validé qu'après que celuici a effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l'annexe I du présent règlement. |

    Amendement 4

    Article 4, paragraphe 4

    4. Les incompatibilités résultant des législations nationales sont notifiées au Parlement, qui en prend acte. | 4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre notifie au Président la fin du mandat d'un député au Parlement européen conformément à la législation de l'État membre en question, en raison soit d'incompatibilités au regard de l'article 7, paragraphe 3, de l'Acte du 20 septembre 1976, soit de la déchéance du mandat conformément à l'article 13, paragraphe 3, du même Acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat a pris fin à la date notifiée par l'État membre et invite l'État membre à pourvoir le siège vacant sans délai. |

    Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou le député concerné notifient au Président une nomination à des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen, le Président en informe le Parlement qui constate la vacance. | Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'Acte du 20 septembre 1976, le Président en informe le Parlement qui constate la vacance. |

    Amendement 5

    Article 4, paragraphe 6, tiret 2

    —en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou par le député concerné. | —en cas de nomination ou d'élection à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'Acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou par le député concerné. |

    Amendement 6

    Article 4, paragraphe 7

    7. Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l'État membre intéressé. | 7. Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l'État membre intéressé et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans délai. |

    Amendement 7

    Article 11, interprétation

    Si une question concernant la vérification des pouvoirs est soulevée sous la présidence du doyen d'âge, celui-ci renvoie la question à la commission chargée de vérifier les pouvoirs. | Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe - 1 bis, alinéa 2. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs. |

    [1] JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51.

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