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Document 52006DC0049

Cinquième Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l’application de la directive 89/552/CEE « Télévision sans frontières » {SEC(2006) 160}

/* COM/2006/0049 final */

52006DC0049

CINQUIEME Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l’application de la directive 89/552/CEE « Télévision sans frontières » {SEC(2006) 160} /* COM/2006/0049 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 10.2.2006

COM(2006) 49 final

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN, AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ET AU COMITE DES REGIONS

concernant l’application de la directive 89/552/CEE « Télévision sans frontières » {SEC(2006) 160}

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 3

1.1. Le contexte du présent rapport 3

1.2. Evolution du marché de la télévision en Europe 3

2. Notifications incombant aux nouveaux États membres 5

3. Application de la directive 5

3.1. Champ d’application 5

3.2. Compétence (article 2) 5

3.3. Evénements d’importance majeure pour la société (article 3bis) 6

3.4. Promotion de la diffusion et de la production de programmes télévisées(articles 4 et 5) 7

3.5. Règles régissant la publicité (articles 10 à 20) 8

3.5.1. Adoption d’une communication interprétative 8

3.5.2. Panneaux publicitaires autour des stades lors de retransmissions de manifestations sportives 8

3.5.3. Surveillance 9

3.6. Protection des mineurs et ordre public (articles 2bis, 22 et 22bis) 9

3.7. Coordination entre les autorités nationales et la Commission 10

3.7.1. Le comité de contact 10

3.7.2. Groupe des autorités de régulation 10

4. Réexamen de la directive 10

5. Cadre international 11

5.1. Elargissement 11

5.2. Coopération avec le Conseil de l’Europe 11

6. Conclusions 12

1. INTRODUCTION

1.1. Le contexte du présent rapport

Par la présente communication, la Commission soumet au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions (à titre d’information) le cinquième rapport sur l’application de la directive 89/552/CEE[1], (directive « Télévision sans frontières »), telle qu’elle a été modifiée par la directive 97/36/CE[2] (ci-après la directive).

L’article 26 de la directive énonce qu’au plus tard le 31 décembre 2000, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l’application de la directive, et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation à l'évolution dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle, en particulier à la lumière de l'évolution technologique récente.

Le présent rapport fait suite au quatrième rapport,[3] adopté en janvier 2003, et porte sur l’application de la directive en 2003 et en 2004[4].

Dans une annexe au quatrième rapport, la Commission proposait un programme de travail en vue d’ouvrir un débat sur l’opportunité d’une adaptation du cadre réglementaire de l’Union européenne dans ce domaine compte tenu de l’évolution des marchés et des techniques. En conséquence, la Commission a lancé en 2003 des consultations en vue d’un réexamen de la directive[5].

Le présent rapport doit être considéré dans le cadre de ce débat.

1.2. Evolution du marché de la télévision en Europe

Au cours des années avant 2004, la tendance favorable du développement du secteur audiovisuel de l’Union européenne s’est confirmée. Dans le même temps, certains modèles économiques ont été soumis à rude épreuve, et dans certains domaines, les opérateurs ont connu un processus de consolidation.

De nouvelles perspectives commerciales, notamment la télévision numérique terrestre[6] et la fourniture de services audiovisuels par de nouvelles plateformes technologiques, ont renforcé la présence de ces services sur le marché, ce qui a accentué le phénomène bien connu de fragmentation de l'offre. Cette tendance semble se stabiliser, dans un environnement où les ressources publicitaires diminuent et où il ne faut guère s’attendre à une augmentation du financement public. D’une manière pratique, le nombre de canaux existants montre clairement que les services offerts se multiplient. Alors qu’au début de 2001[7] plus de 660 canaux susceptibles d’assurer une couverture nationale étaient transmis par les émetteurs terrestres, par des satellites ou par des réseaux câblés, trois ans plus tard, il existe dans l’Union européenne à quinze[8] plus de 860 canaux comparables.

En outre, les services de radiodiffusion télévisuelle visant des marchés non nationaux se sont développés encore plus rapidement. Au début de l’année 2004, il existait quelque 220 canaux de ce genre[9], dont plus de 160 étaient diffusés vers l’Union européenne à vingt-cinq à partir d’autres États membres ou d’autres pays (en 2001, il n’existait que 68 canaux de ce type dans l’Union européenne à quinze).

La principale condition préalable du développement de services audiovisuels en ligne est la disponibilité accrue d’un accès à large bande. Les investissements considérables qui ont été effectués ces dernières années, et qui continuent de s’accroître, ont permis à la plupart des États membres de l’Union européenne à quinze de s’équiper d’infrastructures couvrant 88 % de la population en moyenne fin 2004[10]. Dans le même temps, la pénétration réelle des connections à large bande sur des lignes fixes n’a cessé de croître. Elle a atteint 10 % de la population de l’Union européenne à quinze et 9 % de la population de l’Union européenne à vingt-cinq fin 2004[11].

On estime à environ 64,5 milliards d’euros en 2003 (62,2 milliards en 2001, soit une augmentation de 3,7 %)[12] le marché global de l’UE à vingt-cinq, évalué selon les revenus des radiodiffuseurs.

Les radiodiffuseurs de service public ont consolidé leur présence sur les marchés communautaires sous l’angle des revenus. Les revenus totaux des services publics de radio et de télévision se sont élevés à 29,1 milliards d'euros en 2003 (dans l’UE à vingt-cinq, dont 1,6 milliard d’euros pour les services radiophoniques), chiffre quasiment inchangé par rapport à 2002[13].

Les radiodiffuseurs privés de l’UE à vingt-cinq ont enregistré des revenus de 18,3 milliards d’euros au total en 2003, soit quasiment la même chose que l’année précédente[14]. La télévision à péage et les abonnements aux bouquets ont produit 13,6 milliards d’euros de revenus en 2003, soit 14,3 % de plus que l’année précédente, grâce à la réussite des bouquets de programmes[15].

La publicité demeure la principale source de revenus pour les radiodiffuseurs de télévision dans l’Union européenne. Après plusieurs années de croissance, interrompue seulement en 2001, le marché brut de la publicité télévisuelle a atteint environ 25,7 milliards d’euros pour l’UE à quinze en 2004 (soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 2003)[16]. La chute des revenus publicitaires en 2001 est estimée à environ 6,8 % (données de 2002 par rapport aux données de 2000)[17]. En 2004, le marché de la publicité télévisuelle se situait approximativement au niveau de l’an 2000 en valeur nominale, et représentait près d’un tiers des investissements publicitaires globaux[18].

2. NOTIFICATIONS INCOMBANT AUX NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Les nouveaux États membres, qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, étaient tenus de notifier leur législation assurant la transposition de la directive. L’évaluation qui a été réalisée montre qu’ils ont respecté leurs obligations à cet égard.

3. APPLICATION DE LA DIRECTIVE

3.1. Champ d’application

À la suite d’une plainte déposée par Mediakabel BV contre une décision du Commissariaat voor de Media (autorité néerlandaise responsable des médias), le Raad van State néerlandais a demandé à la Cour de Justice des Communautés européennes une décision préjudicielle sur le point de savoir si les services de « quasi-vidéo à la demande » (NVOD), c'est-à-dire des services à accès payant permettant aux téléspectateurs de regarder des émissions multiplexées pour lesquelles le paiement est basé sur la demande, sont soumis à la directive. Cette affaire était pendante en 2004[19].

3.2. Compétence (article 2)

La pierre angulaire de la directive est le principe du pays d’origine. En conséquence, les programmes respectant la législation du pays d’origine conformément aux dispositions de la directive peuvent circuler librement dans l’Union européenne.

Au cours de la période de référence, une procédure d’infraction a été ouverte par la Commission à l’encontre des autorités néerlandaises à la suite de la décision du Commissariaat voor de media (autorité néerlandaise responsable des médias) de s’octroyer la compétence pour les chaînes RTL4 et RTL5, qui sont transmises par un radiodiffuseur relevant de la compétence luxembourgeoise. Sans contester les arguments de fond du Commissariaat voor de Media , le Raad van State a annulé cette décision, en déclarant que le Commissariaat voor de Media ne pouvait se déclarer unilatéralement compétent et créer une situation de double compétence en violation de la directive. Considérant que la décision du Raad van State mettait fin à la situation de double compétence, la Commission a décidé de clôturer l’affaire.

Quant aux exceptions au principe du pays d’origine en vertu de l’article 2bis, paragraphe 2, un litige est né dans le cas d’ « Extasi TV ». Le 20 décembre 2004, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention d’interdire le service de télévision appelé «Extasi TV ». La justification avancée était que ce service de télévision était manifestement et gravement contraire à l’article 22 de la directive. Dans cette affaire, il y avait une incertitude sur le point de savoir quel État membre était compétent pour le radiodiffuseur concerné.

Des conflits de compétence ont également eu lieu en dehors du champ d’application de l’article 2bis, paragraphe 2, dans des affaires où le droit des États membres récepteurs prévoit des règles plus strictes ou plus détaillées que le droit du pays où le radiodiffuseur est établi. La Commission de radiodiffusion suédoise, par exemple, a déclaré à la Commission qu’elle estime que les chaînes TV3 et Canal 5, qui relèvent de la compétence britannique, relèvent de la compétence suédoise. Au lieu de prendre des mesures unilatérales, la Suède a initié un dialogue entre les pouvoirs réglementaires compétents. Dans la mesure où des discussions de ce genre ne remettent pas en cause le principe du pays d’origine, la Commission se félicite de cette approche et offre son assistance. Des problèmes similaires se sont posés entre l’Irlande et le Royaume-Uni.

Enfin, la question de programmes incitant à la haine provenant de pays tiers et relevant de la compétence d’un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 4, est devenue aiguë au cours de la période de référence. La chaîne « Al Manar » était diffusée par plusieurs exploitants de satellites européens. La France a été le premier pays à agir contre la transmission de cette chaîne par les satellites Eutelsat, qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article 2, paragraphe 4. A la suite de la diffusion par « Al Manar » d’une série de programmes antisémites, les autorités françaises, par décision du 13 décembre 2004, ont ordonné à l’exploitant du satellite d’arrêter de transmettre « Al Manar ». Cette décision a été appliquée immédiatement et la diffusion a cessé le 14 décembre 2004.

Après l’interdiction par les autorités françaises, cette chaîne pouvait encore être reçue par les fournisseurs de services New Sky Satellite, dont le siège est situé à La Haye, et Hispasat. L’affaire a fait l’objet de plusieurs réunions et de discussions entre les États membres et la Commission. En conséquence, les autorités néerlandaises et espagnoles ont elles aussi ordonné l’arrêt de la diffusion d’ « Al Manar ». Cette coopération étroite a permis à l’Europe de lutter efficacement contre l’incitation à la haine par des émissions provenant de pays tiers.

3.3. Evénements d’importance majeure pour la société (article 3bis)

L’article 3bis, paragraphe 1, de la directive porte sur les mesures nationales visant à protéger la couverture d’événements considérés comme d’importance majeure pour la société. Fin 2004, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Autriche et l’Irlande ont notifié à la Commission les mesures qu’ils ont prises en vertu de l’article 3bis, paragraphe 1, de la directive. Les mesures irlandaises envisagées ont été discutées le 30 janvier 2003 au comité de contact (qui a adopté un avis favorable en ce qui concerne ces mesures), et publiées ensuite au Journal officiel en avril 2003[20]. Les mesures envisagées par la Belgique et la France ont été discutées en mars 2004 avec les autorités nationales respectives et au comité de contact, qui a adopté des avis favorables sur ces mesures. Au cours de l’année 2004, la Belgique a ensuite notifié à la Commission les mesures finales qu’elle avait prises, lesquelles ont été publiées au Journal officiel[21].

L’article 3bis, paragraphe 2, de la directive prévoit qu’une liste récapitulative des mesures prises par les États membres doit être publiée une fois par an au Journal officiel. La dernière liste récapitulative a été publiée en août 2003[22].

Une affaire concernant le rôle de la Commission quant à l’article 3bis de la directive est pendante devant le Tribunal de première instance de la Cour de justice des Communautés européennes[23].

3.4. Promotion de la diffusion et de la production de programmes télévisées (articles 4 et 5)

Le 28 juillet 2004, la Commission a adopté la sixième communication sur l’application des articles 4 et 5 de la directive. Ce rapport couvre l’UE à quinze pour la période de référence 2001-2002. Le temps de radiodiffusion moyen pour les œuvres européennes dans l’UE à quinze était de 66,95% en 2001 et de 66,10% en 2002, soit une augmentation de 5,42% en quatre ans (1999-2002). La part des œuvres européennes réalisées par des producteurs indépendants dans l’UE à quinze était de 37,75% en 2001 et de 34,03% en 2002, c'est-à-dire que la proportion d’œuvres réalisées par des producteurs indépendants s’est stabilisée aux alentours d’un tiers du temps total de diffusion pris en compte, soit, approximativement, 50% de toutes les œuvres européennes, c'est-à-dire bien au-delà de l’objectif de 10% fixé à l’article 5 de la directive. Ces résultats montrent que la demande d’œuvres nationales et européennes, qui n’a cessé de croître au cours de la dernière décennie, a atteint un nouveau sommet en 2002, avec près de deux tiers du temps total de transmission pris en compte. Au regard des 50% que requiert la directive, 66% est un bon résultat, qui reflète la vigueur du secteur audiovisuel européen.

En 2004, la Commission a réalisé de son propre chef un bilan dans sept des nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 pour pouvoir mieux évaluer l'impact futur des articles 4 et 5 dans ces pays. La période de référence, qui correspondait à la période de pré-adhésion, allait de janvier 2003 à avril 2004. En moyenne, 60% d’œuvres européennes étaient prévues en 2003 et 62% pour les premiers mois de 2004, avec un taux de conformité de respectivement 77% et 83%. La part d’œuvres européennes réalisées par des producteurs indépendants s’est élevée à 30% en 2003 et à 31% au cours des premiers mois de 2004. Compte tenu du fait que ces chiffres concernent la période de pré-adhésion, ils indiquent une application globalement satisfaisante des articles 4 et 5 dans les États membres concernés.

La septième communication sur l’application des articles 4 et 5 pour la période 2002-2004, qui sera probablement adoptée par la Commission au premier semestre 2006, comprendra pour la première fois des statistiques relatives aux vingt-cinq États membres.

3.5. Règles régissant la publicité (articles 10 à 20)

3.5.1. Adoption d’une communication interprétative

Face au développement de nouvelles techniques publicitaires telles que les écrans partagés, la publicité interactive, la publicité virtuelle, voire le placement de produits, la Commission a adopté une communication interprétative le 23 avril 2004 en vue de clarifier l’interprétation de certaines dispositions de la directive[24]. Cette communication précise notamment la façon dont les règles de la directive doivent être appliquées aux écrans partagés, aux mini-spots, à la télépromotion, au parrainage virtuel ainsi qu’à la publicité interactive. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la Communication interprétative applique le principe selon lequel l’interdiction d’une technique ou d’une forme de publicité ne vaut que si elle est explicitement prévue par la directive. Toutefois, les États membres restent libres d’adopter des dispositions plus strictes ou détaillées applicables aux radiodiffuseurs relevant de leur compétence.

3.5.2. Panneaux publicitaires autour des stades lors de retransmissions de manifestations sportives

La loi française pour la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (dite loi Evin) interdit la publicité télévisée directe ou indirecte des boissons alcooliques. Il en résulte notamment que, pour les retransmissions en France de manifestations sportives binationales concernant principalement le public français, les diffuseurs français doivent tout mettre en oeuvre pour empêcher l’apparition à l’écran de publicité en faveur de boissons alcooliques.

La Cour de justice a été saisie de deux recours relatifs à ce régime: un recours en manquement, d’une part[25], et un recours préjudiciel, d’autre part[26]. Le recours préjudiciel qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre du présent rapport avait pour origine le fait que la chaîne TF1 avait sommé les sociétés Groupe Darmon et Girosport, chargées de négocier pour son compte les droits de retransmission télévisuelle des matchs de football, de faire en sorte d’éviter l’apparition à l’écran de marques de boissons alcooliques. S’étant vu en conséquence refuser la location de panneaux publicitaires autour du terrain de jeu, Bacardi France avait assigné TF1, Darmon et Girosport devant les juridictions françaises en vue de leur faire enjoindre de cesser d’exercer de telles pressions sur les clubs de football étrangers. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation française avait soumis à la Cour une question préjudicielle portant sur l’éventuelle contrariété du régime français avec le droit communautaire, y compris la directive.

Dans son arrêt du 13 juillet 2004, la Cour relève que la publicité télévisée indirecte pour des boissons alcooliques résultant de panneaux visibles à l’écran lors de la retransmission de manifestations sportives ne constitue pas un message télévisé individualisable destiné à promouvoir des biens ou des services au sens de la directive. La Cour a en effet reconnu l’impossibilité matérielle pour les diffuseurs de ne montrer cette publicité que durant les intervalles entre les différentes parties de l’émission télévisée concernée. En conséquence, la Cour a conclu à l’inapplication des dispositions de la directive et à la compatibilité du régime français de publicité télévisée avec le droit communautaire.

3.5.3. Surveillance

La Commission a régulièrement vérifié (trois pays par an) si les États membres assurent de façon appropriée que les radiodiffuseurs relevant de leur compétence respectent les règles de la directive sur la publicité. À cette fin, la Commission est assistée par un consultant indépendant chargé de réunir les faits et informations nécessaires.

À partir des rapports de surveillance, des procédures d’infraction ont été ouvertes à l’encontre de certains États membres, et un avis motivé a été envoyé au Royaume de Belgique. Le nombre et la gravité des infractions aux règles de la directive sur la publicité montrent que les autorités belges responsables n’ont pas surveillé correctement l’application des règles par les radiodiffuseurs pour lesquels la Belgique est compétente.

3.6. Protection des mineurs et ordre public (articles 2bis, 22 et 22bis)

Le deuxième rapport d’évaluation[27] de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’application de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine a été adoptée le 12 décembre 2003. Un questionnaire a été envoyé aux États membres, aux pays de l’EEE et aux pays en voie d’adhésion à l’époque[28].

Le deuxième rapport d’évaluation montrait que la recommandation était toujours appliquée de différentes façons par les États membres, mais que les choses évoluaient d’une manière globalement positive.

Le 30 avril 2004, la Commission a proposé, dans le sillage du deuxième rapport d’évaluation, une recommandation supplémentaire : une recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information[29].

La recommandation supplémentaire a été proposée pour faire face aux défis que crée le progrès technique. Cette proposition, qui repose sur la recommandation originelle de 1998, couvre l’éducation aux médias, le droit de réponse dans le cas de tous les médias, la coopération et le partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les instances de régulation et d’autorégulation dans le domaine de la classification des contenus audiovisuels, et des mesures contre la discrimination dans tous les médias.

Elle est actuellement en discussion au Conseil et au Parlement européen.

3.7. Coordination entre les autorités nationales et la Commission

3.7.1. Le comité de contact

L’application des règles de la directive incombe à chaque État membre. Des contacts systématiques avec les instances de régulation nationales ont été maintenus, notamment par le canal du comité de contact créé par la directive (article 23bis). Le comité s’est réuni à cinq reprises au cours de la période couverte par le présent rapport.

Le comité a rempli les tâches dont le charge la directive. Il a émis des avis selon la procédure établie à l’article 3bis, paragraphe 2, en ce qui concerne les événements d’importance majeure pour la société[30].

Pour faciliter la mise en œuvre de la directive par des consultations régulières sur des problèmes pratiques posés par son application, le comité de contact a examiné, notamment, la communication interprétative de la Commission sur la publicité.

Au cours de la période 2002-2004, l’examen de la directive a été discuté lors de plusieurs réunions du comité de contact. La Commission a présenté au comité un rapport sur la consultation publique de 2003 et les travaux des groupes de réflexion[31].

Le comité de contact a également été informé de l’intention du Royaume-Uni de prendre des mesures en vertu de l’article 2bis de la directive, et a discuté la question de l’identification de l’État membre compétent[32].

3.7.2. Groupe des autorités de régulation

Bien que la directive ne fasse pas explicitement référence aux autorités de régulation nationales, la Commission a organisé, le 27 mars 2003, la réunion inaugurale du groupe des autorités de régulation à haut niveau, qui réunit les autorités des États membres chargées de veiller à l’application de la réglementation sur la radiodiffusion. Ces réunions, qui ont lieu en moyenne deux fois par an, visent à renforcer la coopération entre les autorités de régulation nationales en vue d’assurer une application cohérente du cadre réglementaire communautaire.

4. RÉEXAMEN DE LA DIRECTIVE

Le réexamen de la directive, qui comprend des auditions publiques et une consultation écrite, a été lancé en 2003 en même temps que le programme de travail annexé au quatrième rapport sur l’application de la directive[33].

La Commission a tiré ses conclusions de cette première consultation dans sa communication sur l’avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel[34]. Pour assurer que la directive continue de contribuer d’une façon positive à la libre circulation des services de radiodiffusion dans l’Union européenne, certaines questions à traiter à moyen terme ont été identifiées. La communication de 2003 créait des groupes de réflexion réunissant des experts pour discuter ces questions.

Le Parlement européen a participé activement à la consultation, notamment par la participation de plusieurs parlementaires[35]. L’adoption d’un projet de proposition législative par la Commission est envisagée pour fin 2005.

5. CADRE INTERNATIONAL

5.1. Elargissement

Au cours de la période de référence, l’Union européenne est passée de quinze à vingt-cinq membres, les dix nouveaux ayant adhéré à l’Union le 1er mai 2004.

Les relations entre l’Union et les pays candidats à l’époque se sont développées conformément aux stratégies de pré-adhésion. Sur la base des progrès réalisés dans l’alignement des législations nationales sur la directive, les négociations concernant les politiques culturelle et audiovisuelle se sont achevées définitivement avec les futurs États membres lors du Conseil européen de Copenhague, en décembre 2002. La Commission a suivi le processus, en accordant une attention particulière à la création de capacités administratives et judiciaires suffisantes pour mettre en œuvre la directive.

L’Union européenne prépare actuellement le prochain élargissement. La Bulgarie et la Roumanie doivent normalement adhérer à l’Union européenne en 2007. La Croatie et la Turquie sont candidates.

En ce qui concerne les pays des Balkans occidentaux, le Conseil européen a souligné à plusieurs reprises leurs perspectives d’adhésion à l’Union européenne. La Commission applique une stratégie en vue d’assurer la cohérence des politiques audiovisuelles de ces pays avec les normes communautaires applicables aux médias, en coopération avec le Conseil de l’Europe.

5.2. Coopération avec le Conseil de l’Europe

La coopération entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe s’est développée plus avant, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur les développements dans le cadre de la Convention européenne sur la télévision transfrontière. Un représentant de la Commission a participé en qualité d’observateur à cinq réunions du comité permanent sur la télévision transfrontière (T-TT), et à quatre réunions du comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM), ainsi qu’à la conférence ministérielle du Conseil de l’Europe sur les moyens de communication de masse à Kiev.

6. CONCLUSIONS

La directive “Télévision sans frontières” continue d’assurer avec succès la liberté de fournir des services télévisuels dans l’Union européenne. Les objectifs fondamentaux d’intérêt public que la directive vise à garantir par la mise en place d’une harmonisation minimale dans le marché intérieur demeurent valides. La directive assure une régulation efficace du secteur audiovisuel européen, et le présent rapport confirme la validité de l’approche européenne commune concernant les questions audiovisuelles.

Cependant, eu égard à l’évolution commerciale et technique, il est devenu nécessaire, comme le présent document le souligne ci-dessus, de réexaminer le cadre réglementaire communautaire actuel. En conséquence, la Commission a l’intention de présenter une proposition de révision de la directive à la fin de 2005.

[1] JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

[2] JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

[3] COM(2002) 778 final du 6.1.2003.

[4] Le cas échéant, il sera fait référence également aux événements les plus récents en 2005.

[5] Voir point 4 du rapport.

[6] Dans la plupart des États membres, le passage à la télévision numérique terrestre est prévu pour entre 2006 et 2012.

[7] Observatoire européen de l’audiovisuel, annuaire 2001.

[8] Observatoire européen de l’audiovisuel, annuaire 2004.

[9] Ibid.

[10] IDATE, Development of broadband access in Europe, 2005.

[11] Comité des communications, 2005.

[12] Observatoire européen de l’audiovisuel, annuaire 2005. Le calcul exclut certaines catégories de radiodiffuseurs de radio publics et privés.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Affaire C-89/04. L’arrêt a été prononcé le 2 juin 2005 (voir le document de travail des services de la Commission joint au présent rapport).

[20] JO C 100 du 26.4.2003.

[21] JO C 158 du 29.6.2005. En 2005, la France a également notifié à la Commission les mesures qu’elle a prises (adoptées en décembre 2004), lesquelles seront publiées en temps utile.

[22] JO C 183 du 2.8.2003. Aucune liste récapitulative n’a été publiée en 2004, car à l’époque il n’était pas nécessaire de modifier la liste. La nouvelle liste récapitulative, qui contient les mesures belges et françaises, sera publiée par la Commission dès que la liste française aura été publiée au Journal officiel.

[23] Affaire T-33/01. Une audition a eu lieu le 7 juillet 2005.

[24] Communication interprétative de la commission relative à certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières » concernant la publicité télévisée (JO C 102 du 28.4.2004, p. 2).

[25] Affaire C-262/02.

[26] Affaire C-429/02.

[27] COM(2003) 776 final du 12.12.2003.

[28] Voir http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/secondreport_en.htm.

[29] COM(2004) 341 final du 30.4.2004.

[30] Voir point 3.3 du présent rapport.

[31] Voir point 4 du présent rapport.

[32] Voir point 3.2 du présent rapport.

[33] COM(2002) 778 final du 6.1.2003.

[34] COM(2003) 784 final du 15.12.2003.

[35] Plusieurs parlementaires ont joué le rôle de rapporteur lors de la conférence de Liverpool. Le rapport élaboré par M. Henri Weber sur l’application des articles 4 et 5 de la directive concerne le réexamen de la directive.

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