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Document 52005XC1222(07)

Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

JO C 325 du 22.12.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/22


Communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

(2005/C 325/11)

I.   Introduction

La communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (1) (ci-après dénommée «la communication de 1997») a été adoptée en 1997 et était applicable pendant une période de cinq ans, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002.

En 2001, la Commission a adopté une modification de la communication de 1997 (2) (ci-après dénommée «la modification de 2001») concernant la définition des risques «cessibles» qui ne peuvent être couverts par les organismes d'assurance-crédit à l'exportation avec le soutien de l'État. La modification de 2001 a également prolongé la validité de la communication de 1997 jusqu'au 31 décembre 2004. La validité de la communication de 1997 a à nouveau été prolongée, jusqu'au 31 décembre 2005, par une communication adoptée par la Commission en 2004 (3).

Selon le point 2.6 de la communication de 1997 tel qu'énoncé dans la modification de 2001:

«La capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps. La définition peut par conséquent être revue, notamment à l'expiration de la présente communication le 31 décembre 2004. À cette occasion, la Commission consultera les États membres et les autres parties intéressées (4). Les modifications de la définition devront au besoin prendre en considération le champ d'application de la législation communautaire régissant l'assurance-crédit à l'exportation, afin d'éviter tout conflit et toute insécurité juridique.

Dans son introduction, la modification de 2001 spécifie en outre que:

«La Commission souhaite informer les États membres et les parties intéressées qu'elle entend entreprendre une nouvelle étude en 2003 pour vérifier la capacité du marché de la réassurance privée de s'adapter à une nouvelle extension de la définition des risques cessibles destinée à couvrir un éventail plus large de risques commerciaux, en incluant éventuellement les risques commerciaux dans tous les pays du monde. Au cas où les résultats de cette étude et les consultations avec les États membres confirmeraient qu'une telle couverture est possible, la Commission modifiera la définition des risques cessibles en conséquence, dans le cadre du réexamen général de la communication de 1997 en 2004.»

À la lumière d'une étude sur la situation du marché de la réassurance privée dans le domaine de l'assurance-crédit à l'exportation et après consultation des États membres, aussi bien dans le cadre du groupe de travail du Conseil «Crédits à l'exportation» que lors d'une réunion multilatérale sur les aides d'État, ainsi que d'autres parties intéressées, la Commission a décidé de laisser inchangée la définition des risques «cessibles» contenue dans la modification de 2001. Toutefois, comme la couverture d'assurance-crédit à l'exportation offerte par les assureurs privés aux petites entreprises ayant un chiffre d'affaires à l'exportation limité est inaccessible ou insuffisante dans la plupart des États membres, ce qui s'explique par une rentabilité nulle ou très faible reflétant un éventail insuffisant de pays et/ou d'acheteurs étrangers et le manque de familiarisation de ces sociétés avec les subtilités de l'assurance-crédit à l'exportation, facteur qui entraîne des coûts d'assistance et de traitement importants, la Commission est prête à considérer les risques liés à l'exportation encourus par ces entreprises comme temporairement «non cessibles» dans les États membres où il n'existe pas une offre suffisante sur le marché privé. Elle tient également compte, à cet égard, de la nécessité, pour les assureurs privés, de s'adapter à l'extension du marché résultant de l'élargissement de l'UE.

Cette nouvelle disposition sera applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010. Toutefois, la Commission évaluera la situation du marché pour les PME ayant un chiffre d'affaires à l'exportation limité dans un délai de trois ans. Au cas où la couverture d'assurance-crédit à l'exportation offerte à ces PME sur le marché privé se révélerait suffisante, la Commission modifierait cette communication en considérant les risques liés à l'exportation qu'elles encourent comme «cessibles».

La Commission a également décidé de prolonger la validité de la communication de 1997 jusqu'au 31 décembre 2010.

La Commission souhaite informer les États membres et les parties intéressées qu'en 2010 elle réexaminera la capacité du marché de la réassurance privée en vue d'adapter en conséquence la définition des risques «cessibles», si cela se révèle nécessaire, en particulier en ce qui concerne le nouveau cas de figure considéré comme donnant lieu à des risques «non cessibles».

II.   Modifications de la communication de 1997

Les modifications suivantes de la communication de 1997 telle que modifiée par la modification de 2001 prendront effet au 1er janvier 2006:

1.

Au point 2.5, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Nonobstant la définition des risques “cessibles” donnée à la première phrase de l'alinéa précédent, si et dans la mesure où il n'existe pas de marché de l'assurance privée dans un État membre, les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et non publics établis dans l'un des pays énumérés en annexe sont considérés comme temporairement non cessibles s'ils sont encourus par des petites et moyennes entreprises relevant de la définition communautaire (5) et dont le chiffre d'affaires annuel total à l'exportation n'excède pas 2 millions d'euros (6). En pareilles circonstances, un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou soutenu par le secteur public doit aligner, dans toute la mesure du possible, le taux des primes qu'il demande pour ces risques “non cessibles” sur ceux que les entreprises d'assurance-crédit à l'exportation réclament normalement pour des risques similaires, ce qui implique qu'il tienne compte de l'éventail limité d'acheteurs étrangers, des caractéristiques des entreprises assurées et des coûts associés. Les États membres qui entendent soumettre une notification à la Commission concernant l'application de cette clause sont soumis à la même procédure et aux mêmes conditions que celles définies au point 4.4 ci-dessous pour l'application de la clause de sauvegarde. La Commission se réserve le droit de supprimer cette clause ou de revoir les conditions de son application, en concertation avec les États membres, si elle constate que la capacité du marché de l'assurance privée dans ce segment évolue pendant la période de validité de la présente communication».

2.

Le point 2.6 est remplacé par le texte suivant:

«La capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps. La définition peut par conséquent être revue, notamment à l'expiration de la présente communication. À cette occasion, la Commission consultera les représentants des États membres ayant l'expérience de ce domaine et d'autres parties intéressées. Les modifications de la définition devront au besoin prendre en considération le champ d'application de la législation communautaire régissant l'assurance-crédit à l'exportation, afin d'éviter tout conflit et toute insécurité juridique.»

3.

Le point 4.5 est remplacé par le texte suivant:

«La présente communication est applicable jusqu'au 31 décembre 2010».


(1)  JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.

(2)  JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.

(3)  JO C 307 du 11.12.2004, p. 12.

(4)  La Commission fera appel, entre autres, au Conseil (à son groupe “Crédits à l'exportation”, par exemple).»

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, telle qu'elle peut être modifiée à l'avenir.

(6)  Le calcul du chiffres d'affaires à l'exportation annuel à prendre en considération sera effectué conformément à l'article 4 de l'annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, telle qu'elle peut être modifiée à l'avenir. Les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe I seront applicables mutatis mutandis en ce qui concerne le chiffre d'affaires à l'exportation annuel de l'entreprise concernée.


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