EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005DC0217

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire

/* COM/2005/0217 final */

52005DC0217

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire /* COM/2005/0217 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 25.5.2005

COM(2005) 217 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire

1. INTRODUCTION

Le 22 décembre 2004, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée « Vers une stratégie européenne de gouvernance des statistiques budgétaires ». Dans cette communication, était proposée une stratégie cohérente pour renforcer la gouvernance de l’Union européenne dans les statistiques financières suivant les trois lignes d’action suivantes : constitution du cadre législatif, amélioration des capacités opérationnelles des services compétents de la Commission et établissement de normes européennes concernant l'indépendance des autorités statistiques nationales et communautaire. Le 17 février 2005, le Conseil (réunion Ecofin) s'est félicité de cette stratégie d'ensemble et plus particulièrement des travaux qui étaient déjà consacrés à un code de normes européennes pour les autorités statistiques.

Pour mettre en œuvre cette stratégie, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs[1]. Cette proposition a été adoptée par la Commission le 2 mars 2005 et fait actuellement l’objet d’un examen par l’autorité législative. Cette proposition renforce et clarifie le rôle d’Eurostat en tant qu’autorité statistique dans le contexte des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs. Les modalités pratiques du règlement, concernant en particulier la conduite des visites envisagées de surveillance approfondie, seront spécifiées une fois le règlement approuvé.

Concernant le renforcement de la capacité opérationnelle des services de la Commission, et en plus d’une mobilisation accrue des connaissances expertes existantes conformément à ce qui est prévu dans la proposition de règlement, la Commission a déjà pris un certain nombre de mesures. Par exemple, une nouvelle unité s’occupant spécifiquement de la validation des comptes budgétaires et économiques a été créée à Eurostat. En outre, Eurostat a procédé à un redéploiement interne d’effectifs pour renforcer les activités liées à la validation des comptes économiques et budgétaires.

La présente communication concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire, y compris la recommandation de la Commission jointe en annexe, correspond à la troisième ligne d’action de la stratégie annoncée par la Commission. Elle constitue la réponse à l'invitation adressée le 2 juin 2004 à la Commission par le Conseil pour qu’elle présente, avant juin 2005, une proposition de mise au point de normes européennes minimales et aussi à l’invitation adressée le 17 février 2005 par le Conseil en vue de renforcer l’indépendance d’Eurostat dans l’accomplissement de ses tâches. De fait, les deux aspects reflètent exactement la même question de la production de statistiques à des fins de politiques communautaires.

Le système statistique européen opère dans son ensemble de façon efficace et satisfaisante et satisfait dans une large mesure aux exigences d’indépendance, d’intégrité et de responsabilité. La grande masse et variété des statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques nationales et communautaire au sein de ce système, recouvrant des statistiques qui vont bien au-delà des statistiques budgétaires, respecte de strictes exigences en termes de qualité et de fiabilité.

Le code de pratiques concernant les statistiques européennes présenté dans cette communication, en tant qu’un instrument d’autorégulation contenant des normes pour l’indépendance des autorités statistiques nationales et communautaire, fournit une garantie supplémentaire pour le bon fonctionnement du système statistique européen et la production de statistiques de grande qualité et fiables. La communication présente également des propositions relatives à la surveillance de la mise en œuvre du code ainsi que des réflexions portant sur l’utilité d’un organisme consultatif externe effectif pour le système statistique européen. Elle considère aussi la nécessité de fixer des priorités statistiques, en particulier dans le but de réduire le fardeau réglementaire qui pèse sur les répondants et définit un certain nombre de principes directeurs pour un rééquilibrage de ces priorités. Enfin, elle comporte une recommandation destinée à promouvoir le code à la fois dans les États membres et à l’intérieur de la Commission, une fois qu’elle aura été politiquement entérinée.

2. INDÉPENDANCE, INTÉGRITÉ ET RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS STATISTIQUES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRE

2.1. Contexte et objet du code de pratiques

Le code est un instrument d’autorégulation, ayant été préparé et entériné par les principaux producteurs de statistiques européennes, à savoir les instituts nationaux de statistique. En fait, une ébauche initiale de principes a été discutée le 17 novembre 2004 avec les États membres au sein du Comité du programme statistique (CPS). Par la suite, le CPS a confié à un groupe de travail la tâche de boucler une proposition de code qui a été entérinée à l’unanimité par le CPS le 24 février 2005, exprimant ainsi son attachement au code en tant qu’instrument d’autorégulation.

Le code de pratiques consiste en 15 principes à appliquer en lien avec la production de statistiques communautaires. Il a un double objet : d’une part, améliorer la confiance dans les autorités statistiques en proposant certaines dispositions institutionnelles et organisationnelles et, d’autre part, renforcer la qualité des statistiques qu’elles produisent et diffusent, en promouvant l’application cohérente des meilleurs principes, méthodes et pratiques statistiques internationaux par tous les producteurs de statistiques officielles en Europe.

Le code représente, en substance, la réponse à l’invitation du Conseil du 2 juin 2004 et va au-delà à certains égards des normes minimales requises. Les États membres devraient donc être invités à donner acte de l’importance de ce code de pratiques et à prendre les mesures requises pour veiller à son application correcte par les autorités compétentes concernées tout en assurant sa promotion parmi les utilisateurs et les fournisseurs de données. La Commission entend de même s’assurer que ces principes sont respectés pour ce qui concerne Eurostat. En dernier lieu, ce document propose des mesures visant à surveiller et passer sous revue la mise en œuvre des normes du code.

2.2. Le champ d’application du code

Le code traite principalement de la production de statistiques officielles au sein du Système statistique européen (SSE). Le SSE recouvre le partenariat existant comprenant Eurostat, les instituts nationaux de statistique et d’autres organismes statistiques responsables dans chaque État membre de la production et de la diffusion de statistiques nécessaires à l’accomplissement des activités de l’Union européenne. Les statistiques couvertes par le code sont celles qui sont visées dans le règlement du Conseil relatif à la statistique communautaire[2], c’est-à-dire les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques nationales et l’autorité statistique communautaire (Eurostat) conformément à l’article 285, paragraphe 2, du traité CE. Il importe de souligner que le code recouvre toute la gamme des statistiques produites au niveau de la Communauté, ce qui dépasse de beaucoup le domaine des statistiques économiques et budgétaires.

Néanmoins, il conviendrait aussi de garder à l’esprit qu’un certain nombre d’autres institutions et organismes en dehors du SSE fournissent des statistiques officielles au niveau européen. Par exemple, le Système européen de banques centrales (SEBC) produit une vaste gamme de statistiques européennes dans le domaine économique et monétaire. La Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales, collecte, soit auprès des autorités compétentes nationales soit directement auprès des agents économiques, l’information statistique qui est nécessaire aux tâches du SEBC. La collecte d’informations statistiques par la BCE est régie par un règlement spécifique du Conseil[3].

Bien que les normes figurant dans le code soient destinées à constituer une source d’inspiration pour tous les organismes et institutions produisant des statistiques officielles, qu’ils appartiennent ou non au SSE, elles n’affectent pas les règles existantes relatives à ces organismes ou institutions. Bien que le titre du code recouvre le vaste éventail des « statistiques européennes » correspondant à la définition des statistiques communautaires dans le cadre juridique actuel, il témoigne en même temps de l’ambition de se rapprocher du statut de normes à l’échelle de l’Europe.

2.3. Les principes établis par le code

Le document est structuré autour de 15 principes. Ces principes reflètent dans une large mesure les normes internationales existantes comme les principes fondamentaux des statistiques officielles adoptées par la Commission statistique des Nations unies lors de sa session spéciale du 11 au 15 avril 1994.

Ces principes sont regroupés en trois sections portant respectivement sur l’environnement institutionnel, les processus statistiques et les résultats. Un mécanisme d’évaluations par les pairs fondées sur des indicateurs a également été inclus.

2.3.1. Le principe d’indépendance

Dans le secteur statistique, l’indépendance revêt en tout premier lieu une dimension opérationnelle. En d’autres termes, elle régit essentiellement la façon dont les autorités statistiques fonctionnent ou opèrent pour la production et la diffusion de statistiques.

Le principe de l’indépendance scientifique est inscrit dans le traité (article 285, paragraphe 2) et se réfère à l’objectivité dans le processus de production statistique. L’article 10 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil dispose que « l’impartialité est une manière objective et indépendante de produire des statistiques communautaires, à l’abri de toute pression émanant de groupes politiques ou d’autres groupes d’intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions et des méthodologies les mieux adaptées à la poursuite des objectifs définis (…) ».

Le code pousse plus loin le principe d’indépendance en introduisant le concept d’indépendance professionnelle qui se réfère spécifiquement aussi à la diffusion et à la disponibilité de statistiques. Le code établit le principe de l’indépendance professionnelle dans les termes suivants : « l’indépendance professionnelle des autorités statistiques vis-à-vis d’autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs, ainsi que d’opérateurs du secteur privé, garantit la crédibilité des statistiques européennes ». Les indicateurs servant à surveiller l’application de ce principe, qui est aussi applicable à Eurostat, comprennent i) la spécification dans la loi des éléments de l’indépendance, ii) le statut et les responsabilités fonctionnelles des chefs des autorités statistiques, notamment les décisions concernant les méthodes, normes et procédures statistiques, iii) les décisions concernant le contenu et le calendrier des communiqués statistiques et iv) la publication de programmes de travail statistiques.

La législation existante satisfait à l’exigence d’indépendance scientifique, c’est-à-dire aux exigences fonctionnelles de la production de statistiques de grande qualité. L’introduction de considérations supplémentaires concernant l’indépendance professionnelle par le code renforce encore l’indépendance globale tout en respectant les dispositions juridiques et administratives différentes et parfois divergentes dans les États membres, expression de leurs traditions politiques et culturelles respectives. Par le renforcement de cette indépendance, on table sur une plus grande confiance du public dans les statistiques officielles.

2.3.2. Les questions de l’intégrité et de la responsabilité

Les questions d’intégrité et de responsabilité sont fondamentalement de nature horizontale. Elles ne constituent pas des principes statistiques spécifiques, explicitement reconnus dans le code ; néanmoins, l’intégrité est étayée par des concepts de fond tels que la légalité, la légitimité, la justification et l’équité. L’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques tant nationales que communautaire sont renforcées par les mécanismes de surveillance prévus dans le code, qui se traduisent par une transparence accrue.

Le code inclut des indicateurs de surveillance pour chacun des principes. Ces indicateurs couvrent, par exemple, la responsabilité exclusive des chefs des organismes statistiques concernant la production et la méthodologie des statistiques (au titre de l’indépendance professionnelle – voir le principe 1). Le recours à des experts externes chargés de passer sous revue les résultats statistiques essentiels (au titre du principe 4), les enquêtes concernant la satisfaction des utilisateurs (au titre du principe 11) et l’exigence de prendre dûment en compte les besoins des utilisateurs (au titre du principe 13) sont des éléments supplémentaires de l’intégrité et de la responsabilité. En outre, l’intégrité et la responsabilité sont aussi renforcées par le biais d’évaluations par des pairs qui sont envisagées dans le cadre du régime de surveillance.

2.4. Mise en œuvre du code et surveillance de sa mise en œuvre

La Commission a adopté une recommandation afin d’augmenter l’impact du caractère d’autoréglementation du code. Pour faire la part entre un tel engagement et l’exigence de responsabilité, la Commission surveillera le respect du code au sein du SSE. La Commission mettra en place un système de rapports fondé sur des informations devant être fournies par les États membres. À cette fin, la Commission coordonnera la mise au point d’instruments appropriés, d’un étalonnage et d’évaluations par des pairs fondées sur des indicateurs, tout en veillant au respect du principe de proportionnalité.

La surveillance de la mise en œuvre du code suivra une démarche progressive étalée sur trois années. Au cours de la première année de mise en œuvre, les rapports initiaux d’autoévaluation seront établis à la fois par les États membres et Eurostat. Ces rapports seront transmis au CPS. En outre, les États membres seront incités à mettre au point certaines méthodes et meilleures pratiques qui seront prises en compte au cours des étapes suivantes. Au cours de la deuxième année de mise en œuvre, des rapports d’autoévaluation intérimaires seront établis suivant un format plus structuré obéissant à des orientations plus spécifiques établies par Eurostat et le CPS sur la base de l’expérience acquise au cours de la première année. En dernier lieu, des rapports d’autoévaluation finals devront être présentés par les États membres et Eurostat au cours de la troisième année de mise en œuvre du code. Ces rapports obéiront à un format commun et seront complétés par des évaluations par des pairs réalisées avec l’assistance d’une task force composée de représentants des INS et éventuellement celle d’un organisme consultatif externe (voir le point 2.5 ci-dessous). Enfin, ils seront transmis au CPS et éventuellement à cet organisme consultatif externe, et rendus publics. Les rapports transmis par les autorités statistiques devraient être produits sous la responsabilité du directeur de l’autorité statistique.

En tenant compte du résultat du processus combiné d’autoévaluation et d’évaluation par les pairs, la Commission rendra compte de la mise en œuvre du code par les États membres et Eurostat respectivement. Trois années après l’adoption de la recommandation et après consultation du CPS et éventuellement de l’organisme consultatif externe (voir le point 2.5 ci-dessous), elle présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’avancement de la mise en œuvre et au besoin y inclura des propositions appropriées.

2.5. La nécessité d’un rôle actif d’un organisme consultatif externe pour renforcer l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité du système statistique européen

Un organisme consultatif externe pourrait s’avérer utile dans le renforcement de la gouvernance du système statistique européen, en ligne avec les principes établis dans le code de pratique et les éléments contenus dans la présente communication. Un tel organisme pourrait renforcer la crédibilité des efforts déployés pour renforcer l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des instituts nationaux, d’Eurostat et du SSE, dans l’accomplissement de leur mission et pour autant qu’il s’agisse de statistiques communautaires, ainsi que cela a été demandé par le Conseil Ecofin.

En particulier, un tel organisme pourrait apporter à la Commission une contribution utile dans l’exercice du mandat que lui assigne le traité, consistant à veiller au respect des principes statistiques fondamentaux tels qu’établis à l’article 285, paragraphe 2, du traité CE, et réaffirmés dans le code de pratique. Cet organisme pourrait ainsi se voir confier un rôle actif et superviser la façon dont le code est mis en œuvre au sein du SSE dans son ensemble, de même que fournir un avis sur les priorités statistiques en cohérence avec les principes présentés au point 2.6 ci-après.

Cet organisme consultatif externe devrait être composé de personnalités de haut niveau. Le nombre total de membres devrait se limiter à un niveau qui garantit que l’organisme est opérationnel et efficace. Un groupe de membres serait nommé par le Conseil, parmi des personnes ayant une qualification ou un intérêt bien établis dans le domaine des statistiques et représentant la société civile (par exemple la communauté scientifique, des associations professionnelles, des syndicats, etc.), en tenant compte de la nécessité de garantir une couverture adéquate des divers domaines statistiques. D’autres membres seraient issus des institutions et organes de l’Union européenne (Parlement européen, Conseil, Commission, Banque centrale européenne, Comité du programme statistique) et nommés directement par eux. Le président devra être une personne éminente jouissant d’une haute considération.

À l’heure actuelle, il existe un comité, le comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social (CEIES)[4], qui au moins partiellement remplit ce rôle[5]. Ce comité, qui assiste à la fois le Conseil et la Commission, a été établi en 1991 pour exprimer les intérêts des utilisateurs, garantissant ainsi la prise en compte des exigences des utilisateurs et des coûts à la charge des producteurs d’information. Même si cet organisme s’est révélé utile, son rôle, son mandat, sa composition et ses procédures mériteraient d’être revisités, afin qu’il contribue de façon optimale aux objectifs du système statistique européen[6].

Un CEIES réformé pourrait jouer le rôle envisagé pour un organisme consultatif externe. Dans ce cas, ses tâches et responsabilités actuelles, y compris donner des avis sur les programmes de travail statistiques, seraient étendues. La Commission est disposée à considérer une proposition de réforme du CEIES suivant ces lignes.

2.6. Principes d’un rééquilibrage des priorités statistiques

La production de statistiques d’une qualité et d’une fiabilité élevées exige de faire la part des exigences en matière de données avec les ressources mises à la disposition des autorités statistiques et le fardeau imposé aux répondants. Le principe 9 du code prévoit que les autorités statistiques devraient fixer des objectifs pour la réduction de ce fardeau au fil du temps. Il est spécifié un certain nombre d’indicateurs pour garantir que le fardeau des déclarations ne soit pas excessif pour les déclarants. Il s’agit en particulier du recours aux meilleures estimations et aux approximations, de l'accès à des sources administratives de données ou du partage de données au sein des autorités statistiques.

La libération de capacités permettrait alors aux autorités statistiques de concentrer tous leurs efforts sur les activités statistiques clairement définies comme prioritaires. De fait, le Conseil Ecofin a conclu en février 2005 que « pour permettre aux instituts nationaux de statistiques de satisfaire à des normes élevées en matière de statistiques, il est essentiel de pouvoir fixer un ordre de priorités parmi les exigences de l’UE à l’égard des autorités dans ce domaine. La définition de ces priorités devrait aussi contribuer à réduire les contraintes réglementaires auxquelles doivent faire face les répondants. Par conséquent, et dans le droit fil des conclusions adoptées par le Conseil Ecofin le 2 juin 2004, les ministres attendent avec intérêt d’examiner en juin 2005 les suggestions du Comité économique et financier sur le rééquilibrage des priorités en matière de statistiques ».

La fixation de priorités peut aussi entraîner une simplification de la législation. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, sur la base des suggestions des États membres proposant d’identifier les textes législatifs communautaires qu’il pourrait être avantageux de simplifier, le Conseil (réunion Compétitivité) a défini, en novembre 2004, 15 priorités en matière de simplification.

Dans le même temps, la fixation de priorités statistiques ne devrait pas empêcher la Commission européenne de proposer des mesures statistiques nécessaires pour l’accomplissement de l’une ou l’autre activité de la Communauté, conformément à ce que prévoit le traité. Dans ce contexte, la Commission considère que certains principes généraux pourraient être suivis concernant l’identification précise des priorités « positives » et « négatives » dans la définition des programmes statistiques.

La première catégorie de principes aurait trait aux besoins des utilisateurs. Les avantages des statistiques européennes doivent être essentiellement tirés de leur pertinence pour la définition des politiques au niveau de l’Europe. Des besoins purement nationaux ne sauraient motiver le maintien de statistiques au niveau de la Communauté.

La deuxième catégorie de principes aurait trait à l’évaluation des coûts. La question du coût des activités statistiques est très complexe et il convient d’étudier les propositions avec le plus grand soin. Dans la plupart des cas, la charge de la mise en œuvre incombera aux États membres.

La troisième catégorie porterait sur des questions spécifiques. Le processus de rééquilibrage devrait prendre en compte le compromis entre la fraîcheur et la qualité : des données de haute fréquence devraient couvrir les principales ventilations tandis que les données moins fréquentes seraient fournies avec plus de détail. Le processus d’attribution des priorités pourrait également se pencher sur la question de savoir si des gains d’efficacité sont possibles en se concentrant plus vigoureusement sur les agrégats européens, ou, pour les données jugées comme moins prioritaires et ne relevant pas de la surveillance budgétaire, en variant le régime des obligations de déclaration pour les États membres ayant un poids élevé ou faible dans l’agrégat.

3. LA RECOMMANDATION

3.1. Pourquoi une recommandation ?

Dans la déclaration de décembre 2004 intitulée « Vers une stratégie européenne de gouvernance des statistiques budgétaires », il a été annoncé que divers instruments juridiques possibles seraient examinés lors de l’étude de la question des normes minimales pour l’édifice institutionnel des autorités statistiques. À partir de cet examen, qui a aussi révélé une grande diversité dans la composition des institutions des autorités statistiques des États membres, il ressort qu’il ne serait pas approprié pour l’instant de proposer un instrument juridiquement contraignant. En conséquence, à la lumière de ce qui a été accompli par les autorités statistiques avec l'adoption d'un code comme instrument d'autorégulation, la Commission estime que l’adoption d’une recommandation constitue à ce stade l'instrument approprié et proportionné.

Néanmoins, cela n’exclut pas la possibilité d’envisager d’autres instruments à l’avenir. Sur la base de ce qui a été accompli et de l’expérience acquise à travers la mise en œuvre du code, la Commission peut éventuellement envisager une proposition d’instrument juridiquement contraignant, par exemple sous forme d’une directive, à un stade ultérieur.

3.2. Objet de la recommandation

La recommandation a un double objet. D'une part, il s'agit de recommander aux États membres d’admettre l'importance du code et de prendre les mesures requises pour garantir sa mise en œuvre correcte par les autorités compétentes tout en assurant sa promotion parmi les utilisateurs et les fournisseurs de données. D’autre part, la Commission prendra les mesures appropriées, en particulier pour surveiller la pratique du code au sein du Système statistique européen.

En outre, la recommandation prend aussi note de l’intention de la Commission de prendre des mesures comparables dans son propre domaine de compétence et de renforcer l’indépendance d’Eurostat dans l’exécution de ses tâches en veillant à ce que, en tant qu’autorité statistique de la Communauté, cet office respecte de même les normes figurant dans le code. L’indépendance d’Eurostat dans l’exercice de sa mission est déjà officiellement établie. Une décision de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires[7] visait à mettre en œuvre le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil précité (la "Loi statistique") au sein de l'organisation interne de la Commission. Cette décision définit le rôle et les responsabilités d’Eurostat, en tant qu’autorité statistique communautaire, et en particulier l’autonomie technique dont jouit Eurostat dans l’accomplissement de ses tâches. Conformément au même texte, Eurostat remplit un rôle de coordination au sein de la Commission pour la production de statistiques. Une autre indication positive, consacrée dans la législation, de l’indépendance fonctionnelle d’Eurostat a trait au fait que les fonctionnaires d’Eurostat jouissent d’un statut privilégié par rapport aux autres fonctionnaires de la Commission dans la mesure où eux seuls peuvent avoir accès aux données statistiques confidentielles[8]. La mise en œuvre du code par Eurostat et les mesures que la Commission peut également prendre pour faciliter et surveiller sa mise en œuvre contribueront certainement à réaffirmer l’indépendance de l’autorité statistique de la Communauté.

L’objectif de la recommandation est donc de promouvoir les normes figurant dans ce code et de recommander des actions appropriées en vue de garantir une mise en œuvre efficace de ces normes à la fois par les autorités statistiques nationales et communautaire.

En outre, la Commission entend que cette recommandation soit suivie de mesures d’appoint pour faciliter la mise en œuvre du code. Ces mesures comprendront, au besoin, des protocoles détaillés ou des lignes directrices et une large consultation des parties prenantes. Ces activités auront aussi pour effet d’améliorer encore la qualité des statistiques au niveau européen, tout en tenant compte de considérations relatives au rapport coût-efficacité et de la charge imposée aux répondants. À cette fin, les résultats initiaux seront réunis dans le cadre des principaux indicateurs économiques européens (PIEE). En dernier lieu, la Commission note que les utilisateurs auxquels s’adresse le code doivent être en mesure de reconnaître l’information statistique qui est produite conformément aux principes de ce code. La Commission lancera donc des mesures appropriées qui leur permettront d'identifier les statistiques européennes officielles, ce qui améliorera la transparence et la qualité de la diffusion des données.

CONCLUSION

La recommandation et le code joint en annexe se concentrent sur des normes à l’échelle de l’Europe dans le but de renforcer l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques. Ils représentent la réponse à l’invitation adressée par le Conseil à la Commission pour qu’elle fasse des propositions dans ce domaine. La recommandation constitue un nouveau pas dans le processus permanent de renforcement de la gouvernance statistique en Europe.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1) Les statistiques officielles jouent un rôle essentiel dans les sociétés démocratiques puisqu’elles fournissent aux pouvoirs publics, aux responsables politiques, aux acteurs économiques et sociaux ainsi qu’à tous les citoyens des informations objectives et impartiales sur la base desquelles des décisions avisées peuvent être prises et des questions ouvertement débattues.

(2) Pour remplir ce rôle, il faut impérativement produire et diffuser des statistiques officielles conformes à des normes communes garantissant le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, du rapport coût-efficacité et de confidentialité statistique.

(3) Dans le même temps, le rôle des statistiques européennes devient de plus en plus important dans le contexte de la relance de la stratégie de Lisbonne[9] et des lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008)[10] ; des statistiques de grande qualité sont aussi nécessaires pour surveiller et passer sous revue la mise en œuvre d’autres initiatives politiques essentielles au niveau de l’Europe comme la stratégie du développement durable, la politique commune en matière d’immigration et d’asile, etc.

(4) Dans ce contexte, le rôle spécifique des données budgétaires et de la comptabilité publique est encore plus essentiel pour la surveillance économique et monétaire et la mise en œuvre correcte du pacte de stabilité et de croissance ; en particulier, les données statistiques utilisées dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs doivent être de la plus haute qualité possible.

(5) Le 22 décembre 2004, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée « Vers une stratégie européenne de gouvernance des statistiques budgétaires »[11], proposant une stratégie cohérente pour le renforcement de la gouvernance de l’Union européenne en matière de statistiques budgétaires suivant trois lignes d’action.

(6) Premièrement, et suivant l'invitation adressée par le Conseil, la surveillance par la Commission de la qualité des données budgétaires rapportées doit être renforcée; à cet effet, une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3605/93, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs[12] a été adoptée par la Commission le 2 mars 2005 et fait actuellement l’objet de discussions.

(7) Deuxièmement, les capacités opérationnelles de la Commission doivent être renforcées; dans le contexte spécifique de la surveillance statistique dans la procédure concernant les déficits excessifs, des visites de dialogue régulier et des visites de surveillance approfondie sont nécessaires et toutes les connaissances expertes existantes doivent être mobilisées, notamment au niveau national.

(8) Troisièmement, il est nécessaire d’établir des normes à l’échelle de l’Europe concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des instituts nationaux de statistiques dans le prolongement de l’invitation adressée le 2 juin 2004 à la Commission par le Conseil pour qu'elle présente avant juin 2005 une proposition afin de mettre au point des normes européennes minimales pour l’édifice institutionnel d’autorités statistiques qui renforcent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des instituts nationaux de statistiques des États membres.

(9) En réponse à cette invitation, le 17 novembre 2004, les États membres ont débattu, dans le cadre du Comité du programme statistique, des principes fondamentaux à mettre au point dans un code de pratiques et sont convenus d’étudier encore les principes et d’établir des indicateurs permettant la surveillance de la mise en œuvre du code.

(10) Un groupe de travail a été par la suite chargé par le Comité du programme statistique de boucler une proposition de code de pratiques concernant les statistiques européennes.

(11) Le code de pratiques qui en a résulté a été entériné à l’unanimité par le Comité du programme statistique le 24 février 2005, démontrant ainsi que les principes qu’il contient sont partagés par tous les instituts statistiques, qui devraient dès lors être invités à suivre le code en tant qu’instrument d’orientation.

(12) L’édifice institutionnel existant des autorités statistiques varie sensiblement d’un État membre à l’autre, en raison des dispositions juridiques et administratives différentes et parfois divergentes dans les États membres, reflet de leurs traditions politiques et culturelles respectives.

(13) À la lumière de ce qui a été accompli par les autorités statistiques avec l’adoption du code en tant qu’instrument d’autorégulation et étant attendu que celles-ci le mettront en oeuvre, il est considéré que la présente recommandation est appropriée et proportionnée.

(14) Ce code de pratiques a pour double objet, d’une part, d’améliorer la confiance dans les autorités statistiques en proposant certaines dispositions institutionnelles et organisationnelles et, d’autre part, de renforcer la qualité des statistiques que ces autorités produisent et diffusent, en promouvant l’application cohérente des meilleurs principes, méthodes et pratiques statistiques internationaux par tous les producteurs de statistiques officielles en Europe.

(15) Il conviendrait donc de recommander aux États membres de reconnaître l’importance du code de pratiques et de prendre les mesures exigées pour garantir sa mise en œuvre correcte par les autorités compétentes concernées tout en assurant sa promotion parmi les utilisateurs et les fournisseurs de données.

(16) Il y a lieu de noter que la Commission entend prendre des mesures comparables en parallèle dans son propre domaine de compétence et en particulier pour surveiller la mise en œuvre du code de pratiques au sein du système statistique européen,

I. RECOMMANDE QUE LES ÉTATS MEMBRES:

A. reconnaissent dans le code en annexe un ensemble commun de normes au niveau européen en ce qui concerne les autorités statistiques ;

B. s’assurent que les principes du code seront respectés par leurs autorités statistiques dans l’optique de produire et diffuser des statistiques communautaires harmonisées de grande qualité et de contribuer en général au fonctionnement correct du Système statistique européen dans son ensemble;

C. s’assurent que leurs services statistiques sont, sur le plan professionnel, organisés et dotés de ressources pour produire des statistiques communautaires d’une manière qui garantisse l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité, sur la base des lignes directrices fournies par le code;

D. opèrent une sensibilisation à l’existence de ce code et à son contenu, parmi les sujets des enquêtes de statistique et les fournisseurs de données ainsi que tous les utilisateurs de statistiques, en utilisant les voies d'information et de diffusion appropriées;

E. promeuvent un vaste échange d’informations et d’expertise au sein du Système statistique européen, fondé sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du code;

F. soutiennent et intensifient au besoin la coopération à grande échelle entre autorités statistiques au sein du Système statistique européen ainsi qu’avec les autorités statistiques d’organismes et d’organisations internationaux;

G. fournissent l’information nécessaire pour permettre à la Commission de surveiller le respect des principes établis dans ce code.

II. RECONNAÎT DANS LE CODE EN ANNEXE UN ENSEMBLE COMMUN DE NORMES AU NIVEAU EUROPÉEN EN CE QUI CONCERNE LES AUTORITÉS STATISTIQUES ET, DANS CE CONTEXTE:

A. s’assurera que les principes du code seront respectés par Eurostat dans l’optique de produire et diffuser des statistiques communautaires harmonisées de grande qualité et de contribuer en général au fonctionnement correct du Système statistique européen dans son ensemble ;

B. veillera à ce qu’Eurostat, autorité statistique de l’Union européenne, soit, sur le plan professionnel, organisée et dotée de ressources pour produire des statistiques communautaires d’une manière qui garantisse l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité et prendra les mesures appropriées en conséquence, sur la base de ses propres capacités d’organisation interne;

C. prendra des mesures appropriées pour faciliter la mise en œuvre du code dans le Système statistique européen, en particulier en vue de mettre au point des statistiques communautaires officielles de telle sorte que les informations produites dans le respect de ce code puisent être reconnues par les utilisateurs.

III. A L’INTENTION EN OUTRE:

A. de mettre au point des outils pour améliorer au niveau de l’Europe la qualité des statistiques communautaires, en prenant en compte le rapport coût-efficacité;

B. d’établir un système de rapports pour la surveillance du respect du code au sein du Système statistique européen, conformément au principe de proportionnalité;

C. de considérer la proposition d’un organisme consultatif externe, éventuellement un comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social réformé, en vue de conférer à cet organisme un rôle actif dans la surveillance de la mise en œuvre du code et par voie de conséquence le renforcement de l’indépendance, de l’intégrité et de la responsabilité, et d’exprimer des avis sur l’équilibrage des priorités des programmes statistiques;

D. de présenter au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de trois ans à compter de l’adoption de la présente recommandation et après consultation du Comité du programme statistique et éventuellement de l’organisme consultatif externe précité, un rapport concernant les progrès de la mise en œuvre du présent code dans le Système statistique européen, en se fondant en particulier sur des autoévaluations et des évaluations par des pairs, comportant au besoin des propositions visant à renforcer l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

Le Président

CODE DE BONNES PRATIQUES DE LA STATISTIQUE EUROPÉENNE adopté par le Comité du programme statistique le 24 février 2005 Préambule

Définitions: | Aux fins du présent document: Le terme statistiques européennes désigne les statistiques communautaires telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, qui sont établies et diffusées par les autorités statistiques nationales et l'autorité statistique communautaire (Eurostat) conformément à l'article 285, paragraphe 2, du Traité. Le terme autorité statistique désigne, au niveau national, l'institut national de statistique (INS) et les autres organismes statistiques chargés de la production et de la diffusion des statistiques européennes et, au niveau communautaire, Eurostat. Le terme Système statistique européen, ci-après «SSE», désigne le partenariat regroupant Eurostat, les instituts nationaux de statistique et les autres organismes statistiques nationaux chargés, dans chaque État membre, de la production et de la diffusion des statistiques européennes. |

En conformité avec le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 285, paragraphe 2, avec le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire et avec les principes fondamentaux de la statistique publique adoptés par la Commission de statistique des Nations unies le 14 avril 1994, le présent code de bonnes pratiques poursuit un double objectif:

- renforcer la confiance dans l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité tant des autorités statistiques nationales que d'Eurostat et dans la crédibilité et la qualité des statistiques produites et diffusées par ces organismes ( préoccupation externe) ;

- promouvoir l'application des meilleurs méthodes, pratiques et principes statistiques internationaux par tous les producteurs de statistiques européennes dans le souci d'améliorer la qualité de celles-ci ( préoccupation interne ).

Ce code s'adresse, pour application:

- aux pouvoirs publics (gouvernements, ministères, Commission, Conseil) – afin de les orienter dans les mesures à prendre pour que leurs services statistiques disposent de l'organisation et des ressources professionnelles nécessaires à la production de statistiques européennes crédibles, de façon à garantir l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité;

- aux autorités statistiques et à leur personnel – afin de leur fournir un référentiel de principes, de valeurs et de bonnes pratiques dans le domaine statistique, qui devrait les aider à produire et à diffuser des statistiques européennes harmonisées de qualité.

Il s'adresse également, pour information:

- aux utilisateurs – pour leur montrer que les autorités statistiques nationales et européennes sont impartiales, et que les statistiques qu'elles produisent et diffusent sont dignes de foi, objectives et fiables;

- aux fournisseurs de données – pour leur montrer que la confidentialité des informations qu'ils communiquent est préservée, et qu'il ne leur sera pas imposé d'exigences excessives.

Ce code de bonnes pratiques est fondé sur 15 principes . Les pouvoirs publics et les autorités statistiques de l'Union européenne s'engagent à respecter les principes du code et à contrôler périodiquement son application au moyen d'i ndicateurs de bonnes pratiques qui serviront de référence pour chacun des 15 principes.

Le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE du Conseil du 19 juin 1989 contrôlera régulièrement la mise en application du présent code à travers des évaluations par les pairs.

Environnement institutionnel

Les facteurs institutionnels et organisationnels ont une influence non négligeable sur l'efficacité et la crédibilité d'une autorité statistique produisant et diffusant des statistiques européennes. Les aspects déterminants sont l'indépendance professionnelle, le mandat pour la collecte des données, l'adéquation des ressources, l'engagement sur la qualité, le secret statistique, l'impartialité et l'objectivité.

Principe 1: Indépendance professionnelle – L'indépendance professionnelle des autorités statistiques à l'égard aussi bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs, que des opérateurs du secteur privé, assure la crédibilité des statistiques européennes.

Indicateurs

- L'indépendance de l'autorité statistique à l'égard des interventions politiques et autres interférences externes dans la production et la diffusion de statistiques publiques est inscrite dans le droit.

- Le chef de l'autorité statistique a un rang hiérarchique suffisamment élevé pour lui permettre d'avoir des contacts à haut niveau au sein des administrations et organismes publics. Son profil professionnel doit être du plus haut niveau.

- Il appartient au chef de l'autorité statistique et, le cas échéant, aux chefs de ses organismes statistiques de veiller à ce que les statistiques européennes soient produites et diffusées en toute indépendance.

- Il appartient exclusivement au chef de l'autorité statistique et, le cas échéant, aux chefs de ses organismes statistiques, de décider les méthodes, les normes et les procédures statistiques ainsi que le contenu et la date de diffusion des publications statistiques.

- Les programmes de travail sont publiés et font l'objet de rapports réguliers sur les progrès accomplis.

- Les publications statistiques sont clairement distinguées des communiqués politiques et diffusées séparément.

- L'autorité statistique, s'il y a lieu, s'exprime publiquement sur les questions statistiques, y compris sur les critiques et les utilisations abusives des statistiques publiques.

Principe 2: Mandat pour la collecte des données – Les autorités statistiques doivent disposer d'un mandat légal clair les habilitant à collecter des informations pour les besoins des statistiques européennes. À la demande des autorités statistiques, les administrations, les entreprises et les ménages ainsi que le public en général peuvent être contraints par la loi à permettre l'accès à des données ou à fournir des données pour l'établissement de statistiques européennes.

Indicateurs

- Le mandat pour la collecte d'informations en vue de la production et de la diffusion de statistiques publiques est inscrit dans le droit.

- L'autorité statistique est autorisée par la législation nationale à exploiter des fichiers administratifs à des fins statistiques.

- L'autorité statistique peut rendre obligatoire la réponse aux enquêtes statistiques en se fondant sur un acte juridique.

Principe 3: Adéquation des ressources - Les ressources dont disposent les autorités statistiques doivent être suffisantes pour leur permettre de répondre aux exigences statistiques au niveau européen.

Indicateurs

- Des ressources humaines, financières et informatiques appropriées, tant sur le plan de la quantité que de la qualité, sont disponibles afin de répondre aux besoins actuels de statistiques européennes.

- L'étendue, la précision et le coût des statistiques européennes sont proportionnés aux besoins.

- Des procédures sont en place afin d'évaluer et de justifier les demandes de nouvelles statistiques européennes par rapport à leur coût.

- Des procédures sont en place afin de vérifier la persistance des besoins pour toutes les statistiques européennes, et de voir si certaines d’entre elles peuvent être interrompues ou réduites pour libérer des ressources.

Principe 4: Engagement sur la qualité – Tous les membres du Système statistique européen s'engagent à travailler et à coopérer dans le respect des principes définis dans la déclaration de qualité du Système statistique européen.

Indicateurs

- La qualité des produits est régulièrement contrôlée selon les critères de qualité du SSE.

- Des procédures sont prévues pour assurer le suivi de la qualité de la collecte, du traitement et de la diffusion des statistiques.

- Des procédures sont en place pour appréhender les questions relatives à la qualité, y compris les arbitrages nécessaires, et pour guider la planification des enquêtes existantes et à venir.

- Les consignes en matière de qualité sont documentées et le personnel est bien formé. Ces consignes sont formulées par écrit et portées à la connaissance du public.

- Les principales productions statistiques font l'objet d'une évaluation régulière et approfondie, le cas échéant, en faisant appel à des experts extérieurs.

Principe 5: Secret statistique - Le respect de la vie privée ou du secret des affaires des fournisseurs de données (ménages, entreprises, administrations et autres répondants), la confidentialité des informations qu'ils communiquent et l'utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques doivent être absolument garantis.

Indicateurs

- Le secret statistique est garanti par le droit.

- Le personnel de l'autorité statistique signe un engagement de confidentialité au moment de l'entrée en fonction.

- De lourdes sanctions sont prévues pour toute violation délibérée du secret statistique.

- Des instructions et des lignes directrices sont fournies concernant la protection du secret statistique lors des processus de production et de diffusion. Ces lignes directrices sont formulées par écrit et portées à la connaissance du public.

- Des dispositions matérielles et techniques sont prises en vue de garantir la sécurité et l'intégrité des bases de données statistiques.

- Des protocoles stricts s'appliquent aux utilisateurs extérieurs ayant accès aux microdonnées statistiques à des fins de recherche.

Principe 6: Impartialité et objectivité – Les autorités statistiques doivent produire et diffuser des statistiques européennes dans le respect de l'indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente plaçant tous les utilisateurs sur un pied d'égalité.

Indicateurs

- Les statistiques sont établies sur une base objective déterminée par des considérations statistiques.

- Le choix des sources et des techniques statistiques se fait en fonction de considérations statistiques.

- Les erreurs découvertes dans des statistiques déjà publiées sont corrigées dans les meilleurs délais, et le public en est informé.

- Les informations concernant les méthodes et les procédures suivies par l'autorité statistique sont mises à la disposition du public.

- Les dates et heures de parution des statistiques sont annoncées à l'avance.

- Tous les utilisateurs ont accès aux publications statistiques au même moment et dans les mêmes conditions, et tout accès privilégié préalable à la diffusion accordé à un utilisateur extérieur est limité, contrôlé et rendu public. En cas de fuites, les modalités de la diffusion sont adaptées de manière à garantir l’égalité de traitement.

- Les communiqués et déclarations statistiques diffusés dans le cadre de conférences de presse sont objectifs et neutres.

Procédures statistiques

Les normes, lignes directrices et bonnes pratiques européennes et internationales doivent être pleinement appliquées dans les procédures que suivent les autorités statistiques pour organiser, collecter, traiter et diffuser les statistiques publiques. La crédibilité des statistiques est renforcée par une réputation de bonne gestion et d'efficacité. Les aspects caractéristiques en sont une méthodologie solide, des procédures statistiques adaptées, une charge raisonnable pour les déclarants et un bon rapport coût-efficacité.

Principe 7: Méthodologie solide – Des statistiques de qualité sont fondées sur une méthodologie solide. Cela nécessite des procédures, des compétences et des outils adéquats.

Indicateurs

- Le cadre méthodologique général établi par l'autorité statistique est conforme aux normes, lignes directrices et bonnes pratiques européennes et internationales.

- Des procédures sont en place pour garantir une application cohérente des concepts, des définitions et des nomenclatures standard au sein de l'autorité statistique.

- Le registre des entreprises et la base des enquêtes démographiques sont régulièrement évalués et corrigés si nécessaire afin d'assurer une haute qualité.

- Il existe une concordance précise entre les systèmes nationaux de nomenclatures et de ventilation sectorielle et les systèmes correspondants au niveau européen.

- L'autorité statistique recrute des diplômés dans les disciplines universitaires pertinentes.

- Les agents participent à des conférences et à des formations internationales pertinentes, et sont en relation avec des collègues statisticiens au niveau international en vue d'«apprendre chez les meilleurs» et de développer leur expertise.

- Une coopération avec la communauté scientifique est organisée afin d'améliorer la méthodologie et des analyses externes évaluent la qualité et l'efficacité des méthodes employées et recommandent de meilleurs outils lorsque cela est possible.

Principe 8: Procédures statistiques adaptées – Des statistiques de qualité sont fondées sur des procédures statistiques adaptées, depuis la collecte des données jusqu'à leur validation.

Indicateurs

- Lorsque les statistiques européennes sont fondées sur des données administratives, les définitions et les concepts utilisés à des fins administratives doivent être une bonne approximation de ceux qui sont employés en statistique.

- Les questionnaires utilisés dans les enquêtes statistiques sont systématiquement testés avant la collecte des données.

- La conception des enquêtes, la sélection et la pondération des échantillons reposent sur des fondements solides; elles sont revues, corrigées ou actualisées à intervalles réguliers, autant que nécessaire.

- Les opérations sur le terrain, l'entrée des données et la codification sont soumises à un examen systématique et révisées au besoin.

- Des systèmes informatiques appropriés sont utilisés pour l'imputation et l’apurement; ils sont régulièrement évalués, corrigés ou mis à jour le cas échéant.

- Les révisions sont faites selon des procédures normalisées, bien établies et transparentes.

Principe 9: Charge non excessive pour les déclarants – La charge de réponse doit être proportionnée aux besoins des utilisateurs sans être excessive pour les déclarants. L'autorité statistique surveille la charge de réponse et fixe des objectifs en vue de sa réduction progressive.

Indicateurs

- L’étendue et le détail des demandes de statistiques européennes se limitent à ce qui est absolument nécessaire.

- La charge de réponse est répartie aussi largement que possible entre les populations sondées au moyen de techniques d'échantillonnage appropriées.

- Autant que possible, les informations recherchées auprès des entreprises sont aisément accessibles dans leurs comptes et des moyens électroniques sont utilisés, à chaque fois que cela est faisable, pour faciliter leur transmission.

- Lorsque des données précises ne sont pas facilement accessibles, des réponses fondées sur les meilleures estimations ou approximations sont admises.

- Afin d'éviter la multiplication des demandes d'information, les sources administratives sont mises à contribution autant que possible.

- Le partage des données entre autorités statistiques est généralisé dans le but de limiter le nombre d'enquêtes.

Principe 10: Rapport coût-efficacité – Les ressources doivent être utilisées de façon efficiente.

Indicateurs

- L'utilisation que l'autorité statistique fait de ses ressources est contrôlée à la fois par des mesures internes et par des études externes indépendantes.

- Les opérations de routine (par exemple la saisie, la codification ou la validation) sont automatisées dans la mesure du possible.

- Les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication sont exploitées de façon optimale dans la collecte, le traitement et la diffusion des données.

- Dans un souci d'éviter des enquêtes directes coûteuses, tout est mis en œuvre pour améliorer l'exploitation statistique des fichiers administratifs.

Résultats statistiques

Les statistiques disponibles doivent correspondre aux besoins des utilisateurs. Les statistiques doivent respecter les normes de qualité européennes et répondre aux besoins des institutions européennes, des administrations nationales, des instituts de recherche, des entreprises et du public en général. Les aspects importants sont la pertinence, l'exactitude et la fiabilité, l'actualité, la cohérence, la comparabilité entre les régions et les pays, et la facilité d'accès pour les utilisateurs.

Principe 11: Pertinence - Les statistiques européennes doivent répondre aux besoins des utilisateurs.

Indicateurs

- Des procédures sont prévues pour consulter les utilisateurs, vérifier la pertinence et l'utilité pratique des statistiques existantes au regard de leurs besoins actuels et identifier leurs besoins nouveaux et leurs priorités.

- Les besoins prioritaires sont pris en compte et se reflètent dans le programme de travail.

- Des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs sont menées à intervalles réguliers.

Principe 12: Exactitude et fiabilité – Les statistiques européennes doivent refléter la réalité de façon exacte et fiable.

Indicateurs

- Les données collectées, les résultats intermédiaires et les productions statistiques sont évalués et validés.

- Les erreurs d'échantillonnage et les erreurs non dues à l'échantillonnage sont analysées et systématiquement documentées conformément aux différents critères de qualité du SSE.

- Les révisions font systématiquement l'objet d'études et d'analyses, qui sont utilisées en interne pour alimenter les processus statistiques.

Principe 13: Actualité et ponctualité - Les statistiques européennes doivent être diffusées en temps utile et aux moments prévus.

Indicateurs

- Le degré d'actualité correspond aux meilleures normes de diffusion européennes et internationales.

- Les statistiques européennes sont diffusées selon un horaire standard.

- La périodicité des statistiques européennes tient compte, autant que possible, des besoins des utilisateurs.

- Tout décalage par rapport au calendrier prévu est annoncé à l'avance, expliqué et une nouvelle date de parution est fixée.

- Pour autant que leur qualité soit globalement acceptable, des résultats préliminaires peuvent être diffusés lorsque cela est jugé utile.

Principe 14: Cohérence et comparabilité – Les statistiques européennes doivent présenter une cohérence interne et dans le temps et permettre la comparaison entre régions et pays; il doit être possible de combiner et d'utiliser conjointement des données connexes provenant de sources différentes.

Indicateurs

- Les statistiques présentent une cohérence interne (par exemple, vérifiant les égalités arithmétiques et comptables).

- Les statistiques sont cohérentes ou peuvent être rapprochées sur une durée raisonnable.

- Les statistiques sont élaborées sur la base de normes communes en ce qui concerne l’étendue , les définitions, les unités et les nomenclatures dans les différentes enquêtes et sources.

- Les statistiques provenant de différentes enquêtes et sources sont comparées et réconciliées.

- La comparabilité transnationale des données est assurée grâce à des échanges réguliers entre le Système statistique européen et d'autres systèmes statistiques; des études méthodologiques sont menées en collaboration étroite entre les États membres et Eurostat.

Principe 15: Accessibilité et clarté – Les statistiques européennes doivent être présentées sous une forme claire et compréhensible, diffusées d'une manière pratique et adaptée, disponibles et accessibles pour tous et accompagnées de métadonnées et d'explications.

Indicateurs

- Les statistiques sont présentées sous une forme qui facilite une interprétation correcte et des comparaisons utiles.

- Les services de diffusion utilisent des technologies d'information et de communication modernes et, le cas échéant, la forme imprimée traditionnelle.

- Des analyses spécifiques sur demande sont réalisées lorsque cela est possible et sont publiées.

- L'accès aux microdonnées peut être accordé à des fins de recherche. Il est soumis à des règles strictes.

- Les métadonnées sont établies selon des systèmes normalisés de métadonnées.

- Les utilisateurs sont tenus informés des aspects méthodologiques relatifs aux procédures statistiques et de la qualité des résultats statistiques par rapport aux critères de qualité du SSE.

[1] COM(2005) 71.

[2] Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

[3] Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

[4] Décision 91/116/CEE du Conseil du 25 février 1991 instituant un comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social (JO L 59 du 6.3.1991, p. 21).

[5] Il existe également un autre organisme, le comité du programme statistique (composé des directeurs généraux des instituts de statistique des États membres), qui assiste la Commission dans la coordination générale des programmes statistiques pluriannuels et est amplement consulté par la Commission sur un vaste éventail de questions (décision 89/382/CEE Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes - JO L 181 du 28.6.1989, p. 47).

[6] De toute façon, il est nécessaire de réformer le CEIES, en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment l’élargissement de l'Union européenne (l'application des règles existantes rendrait le CEIES "inopérant"), des développements récents relatifs au fonctionnement du SSE, une participation plus efficace de toutes les parties prenantes, la nécessité d’une plus grande efficacité.

[7] JO L 112 du 29.4.1997, p. 56.

[8] Règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes sur le secret (JO L 151 du 15.6.1990, p. 1).

[9] COM(2005) 24 du 2.2.2005 : Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne.

[10] COM(2005) 141 du 12.4.2005 : Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) comprenant une recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et une Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres.

[11] COM(2004) 832.

[12] JO C du, p.

Top