EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004DC0171

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le suivi de la communication de la Commission sur certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (Communication cinéma) du 26.09.2001 (publiée au JO C 43 du 16.2.2002) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

/* COM/2004/0171 final */

JO C 123 du 30.4.2004, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/1


Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le suivi de la communication de la Commission sur certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (Communication cinéma) du 26 septembre 2001 (publiée au JO C 43 du 16.2.2002)

(2004/C 123/01)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

[COM(2004) 171 final]

1.   INTRODUCTION

1.

La Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (1) (ci-après dénommée «la Communication») a envisagé, entre autres, deux questions d'une importance vitale pour l'industrie cinématographique: les aides d'État à la production cinématographique et la conservation du patrimoine cinématographique.

2.

La présente communication s'inscrit dans le prolongement de cette communication. Dans le domaine des aides d'État, la Commission entend introduire une sécurité juridique dans le secteur en définissant clairement les règles à appliquer jusqu'au 30 juin 2007. Au regard de la conservation du patrimoine cinématographique, la Commission propose d'adopter une recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes.

2.   L'APPROCHE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION AU REGARD DES AIDES D'ÉTAT AU SECTEUR DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE.

1.

Les critères utilisés par la Commission européenne pour évaluer la compatibilité avec le traité CE des aides d'État en faveur de la production cinématographique et télévisuelle ont été clarifiés au chapitre 2 de la communication. Cette communication décrit l'approche générale de la Commission en ce qui concerne les aides d'État en faveur de la production cinématographique et télévisuelle.

2.

Ces critères revêtent deux formes:

a)

Respect du critère de légalité générale,

b)

Critères de compatibilité spécifiques pour les aides d'État à la production cinématographique et télévisuelle.

3.

La communication indique que les critères de compatibilité spécifiques resteront valables jusqu'en juin 2004. Les régimes d'aide à la production cinématographique et télévisuelle mis en place par les États membres sont actuellement autorisés par la Commission jusqu'à la même échéance.

4.

La Commission a organisé une vaste consultation d'États membres, de pays en voie d'adhésion et de professionnels, dans le cadre des groupes d'experts du cinéma, qui se sont réunis les 9 et 19 janvier 2004 à Bruxelles, sur l'ajustement possible des critères spécifiques de compatibilité. Les États membres et les professionnels ont unanimement exprimé leur satisfaction envers les critères définis dans la communication et n'ont émis aucune crainte quant à leur incidence sur la compétitivité.

5.

Ils sont d'avis que le secteur cinématographique européen est sous pression et doit donc être soutenu. Ils craignent qu'une modification des règles en vigueur ne menace la stabilité du secteur et ils réclament dès lors que les règles soient maintenues en leur état.

6.

Les principales inquiétudes de la Commission ne portent pas sur le volume de l'aide, laquelle étant destinée à soutenir la culture est compatible avec le traité. Toutefois, la Commission rappelle ses appréhensions au regard de certaines conditions de territorialité, c'est-à-dire les clauses de «territorialisation» de certains régimes d'aides. Ces clauses de territorialisation imposent aux producteurs de dépenser un montant spécifique du budget d'un film dans un État membre particulier pour pouvoir bénéficier de la totalité du montant de l'aide. Les clauses de territorialisation peuvent constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs, des biens et des services dans la Communauté européenne. De cette manière, ils risquent de fragmenter le marché intérieur et d'empêcher son développement. Cependant, la Commission considère que ces clauses peuvent être justifiées dans certaines circonstances et dans les limites fixées dans le Communication pour assurer la présence continue des ressources humaines et des capacités techniques requises par la création culturelle. Naturellement, cette Communication est sans préjudice des obligations de la Commission en vertu du Traité de s'occuper des plaintes concernant des infractions possibles à d'autres règles du Traité que les dispositions d'aides d'Etat.

7.

C'est pourquoi, la Commission a soigneusement examiné les arguments avancés par les autorités nationales et les professionnels du secteur cinématographique. Elle reconnaît que le secteur de la production cinématographique est sous pression. Elle envisage donc d'accorder, au plus tard lors de la prochaine révision de la Communication, des aides d'un montant supérieur pourvu que les régimes d'aides satisfassent aux conditions de légalité générale définies dans le traité et, notamment, que soient réduites les entraves à la libre circulation des travailleurs, des biens et des services dans la CE dans ce secteur.

8.

Dans la perspective de la prochaine révision de la communication, la Commission entend, en plus de l'analyse approfondie des arguments du secteur, effectuer une étude minutieuse des effets des régimes d'aides d'État actuels. Cette étude devrait examiner en particulier l'impact économique et culturel des conditions de territorialisation imposées par des États membres, en prenant notamment en considération leur impact sur les coproductions.

9.

À la lumière de ce qui précède, la Commission étend la validité des critères de compatibilité spécifiques pour les aides à la production cinématographique et audiovisuelle, telles qu'ils sont définis dans la communication, jusqu'au 30 juin 2007.

3.   PROTECTION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE

1.

La communication sur le cinéma a considéré le dépôt légal d'œuvres audiovisuelles aux niveaux national ou régional comme l'un des moyens possibles de conservation et de préservation du patrimoine audiovisuel européen et a dressé un état de la situation actuelle concernant le dépôt d'œuvres audiovisuelles dans les États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays de l'AELE. La totalité des États membres possèdent déjà des systèmes de collecte et de préservation des œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel. Quatre cinquièmes de ces systèmes sont fondés sur une obligation légale ou contractuelle de déposer la totalité des films, ou à tout le moins les œuvres soutenues financièrement par le secteur public.

2.

La cinématographie est une forme d'art reposant sur un support fragile, qui nécessite par conséquent une action déterminée de la part des pouvoirs publics afin de garantir sa préservation. Les œuvres cinématographiques représentent une composante essentielle de notre patrimoine culturel et méritent dès lors d'être protégées de manière inconditionnelle. Outre leur valeur culturelle, les œuvres cinématographiques constituent une source d'informations sur l'histoire de la société européenne. Elles fournissent un témoignage historique détaillé de la richesse des identités culturelles de l'Europe et de la diversité des peuples qui la composent. Les images cinématographiques représentent un moyen important de découvrir le passé et de mener une réflexion civique sur notre civilisation. Pour assurer la transmission du patrimoine cinématographique européen aux générations à venir, il est nécessaire de le collecter, le cataloguer, le préserver et le restaurer de manière systématique. En outre, le patrimoine cinématographique européen devrait être accessible à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, sans affecter les droits d'auteur ni les droits voisins.

3.

Plusieurs actions communautaires et internationales ont été entreprises pour préserver le patrimoine cinématographique. Au niveau de l'UE, il convient de mentionner:

La résolution du Conseil du 26 juin 2000 (2) relative à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine cinématographique européen qui invite les États membres à coopérer à la restauration et à la conservation du patrimoine cinématographique, y compris en recourant aux techniques de numérisation, à échanger des bonnes pratiques dans ce secteur, à encourager la mise en réseau progressive des bases de données des archives européennes et à envisager la possibilité d'utiliser ces collections à des fins pédagogiques.

Le rapport du Parlement européen sur la communication de la Commission relative au cinéma du 7 juin 2002 (3), qui a également souligné l'importance de la préservation du patrimoine cinématographique européen.

La résolution du Conseil du 24 novembre 2003 sur le dépôt des œuvres cinématographiques dans l'Union européenne (4) qui invite les États membres à mettre en place des systèmes efficaces de dépôt et de conservation des œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel dans leurs archives nationales, dans leurs instituts cinématographiques ou dans des institutions analogues, si de tels systèmes n'existent pas encore.

4.

Au niveau international, la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (5) a été ouverte à signature le 8.11.2001. La convention prévoit que chaque partie doit instaurer un dépôt légal obligatoire des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la partie concernée.

5.

Le transfert de la possession d'œuvres cinématographiques à des organismes se consacrant à leur archivage n'implique pas le transfert du droit d'auteur ou des droits voisins. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société (6) de l'information énonce que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations en ce qui concerne des actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect.

6.

L'industrie cinématographique européenne possède un important potentiel de création d'emploi et de contribution à la croissance économique. Il ne s'agit pas uniquement de la production et de la projection de films, mais également de la collecte, du catalogage, de la préservation et de la restauration d'œuvres cinématographiques. Les conditions nécessaires à la compétitivité de ces activités industrielles liées au patrimoine cinématographique doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne la meilleure utilisation des nouveautés technologiques, telles que la numérisation.

7.

À la lumière de ce qui précède, la Commission propose d'adopter une recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes. Les États membres, les pays en voie d'adhésion et les professionnels ont été consultés sur le projet de proposition, dans le cadre des groupes d'experts du cinéma qui se sont réunis les 9 et 19 janvier 2004 à Bruxelles.


(1)  COM (2001) 534 final du 26.9.2001, JO C 43 du 16.2.2002.

(2)  JO C 193 du 11.7.2000.

(3)  PE 312.517, pas encore publié au Journal officiel.

(4)  Communiqué de presse du Conseil 1457/03, JO C 295/5, 5.12.2003.

(5)  http://conventions.coe.int, Conseil de l'Europe, ETS No 183.

(6)  JO C 167 du 22.6.2001.


Proposition de recommandation du Parlement europeen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes

[2004/0066 (COD)]

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

agissant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 157 du traité indique que la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.

(2)

L'article 151, paragraphe 4, du traité dispose que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

(3)

L'industrie cinématographique européenne possède un important potentiel de création d'emploi et de contribution à la croissance économique. Il ne s'agit pas uniquement de la production et de la projection de films, mais également de la collecte, du catalogage, de la préservation et de la restauration d'œuvres cinématographiques. Les conditions nécessaires à la compétitivité de ces activités industrielles liées au patrimoine cinématographique doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne la meilleure utilisation des nouveautés technologiques, telles que la numérisation.

(4)

La résolution du Conseil du 26 juin 2000 (4) relative à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine cinématographique européen invite les États membres à coopérer à la restauration et à la conservation du patrimoine cinématographique, y compris en recourant aux techniques de numérisation, à échanger des bonnes pratiques dans ce secteur, à encourager la mise en réseau progressive des bases de données des archives européennes et à envisager la possibilité d'utiliser ces collections à des fins pédagogiques.

(5)

La communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (5) a envisagé, entre autres possibilités, le dépôt légal d'œuvres audiovisuelles comme moyen de conservation et de préservation du patrimoine audiovisuel européen et a dressé un état de la situation actuelle concernant le dépôt des œuvres audiovisuelles dans les États membres, les pays adhérents et les pays de l'AELE.

(6)

Lors de sa réunion du 5 novembre 2001 (6), le Conseil «Culture-Audiovisuel» s'est félicité du contenu de la communication de la Commission et de l'approche adoptée par cette dernière.

(7)

Dans son rapport sur la communication de la Commission relative au cinéma du 7 juin 2002 (7), le Parlement européen a également souligné l'importance de la préservation du patrimoine cinématographique européen.

(8)

La résolution du Conseil du 24 novembre 2003 sur le dépôt des œuvres cinématographiques dans l'Union européenne (8) invite les États membres à mettre en place des systèmes efficaces de dépôt et de conservation des œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel dans leurs archives nationales, dans leurs instituts cinématographiques ou dans des institutions analogues, si de tels systèmes n'existent pas encore.

(9)

La Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (9) prévoit que chaque partie doit instaurer un dépôt légal obligatoire des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la partie concernée.

(10)

La totalité des États membres possèdent déjà des systèmes de collecte et de préservation des œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel. Quatre cinquièmes de ces systèmes sont fondés sur une obligation de dépôt à caractère légal ou contractuel portant sur la totalité des films, ou à tout le moins sur les œuvres soutenues financièrement par le secteur public.

(11)

Le terme «images en mouvement» désigne tout ensemble d'images en mouvement enregistrées par n'importe quel moyen et sur n'importe quel support, accompagnées ou non de son, capables de donner une impression de mouvement.

(12)

Une «œuvre cinématographique» désigne un ensemble d'images en mouvement, quelle qu'en soit la durée, et en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, les dessins animés et les documentaires, destinés à être projetés dans des cinémas.

(13)

La cinématographie est une forme d'art reposant sur un support fragile, qui nécessite par conséquent une action déterminée de la part des pouvoirs publics afin de garantir sa préservation. Les œuvres cinématographiques représentent une composante essentielle de notre patrimoine culturel et méritent dès lors d'être protégées de manière inconditionnelle.

(14)

Outre leur valeur culturelle, les œuvres cinématographiques constituent une source d'informations sur l'histoire de la société européenne. Elles fournissent un témoignage historique détaillé de la richesse des identités culturelles de l'Europe et de la diversité des peuples qui la composent. Les images cinématographiques représentent un moyen important de découvrir le passé et de mener une réflexion civique sur notre civilisation.

(15)

Pour assurer la transmission du patrimoine cinématographique européen aux générations à venir, il est nécessaire de le collecter, le cataloguer, le préserver et le restaurer de manière systématique, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes.

(16)

Le patrimoine cinématographique européen devrait être accessible à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, sans affecter les droits d'auteur ni les droits connexes.

(17)

Le transfert de la possession d'œuvres cinématographiques à des organismes se consacrant à leur archivage n'implique pas le transfert du droit d'auteur ou des droits connexes.

(18)

L'article 5, paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (10) énonce que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations en ce qui concerne des actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect.

PRENNENT NOTE DE L'INTENTION DE LA COMMISSION:

1.

d'envisager d'obliger les bénéficiaires d'un financement communautaire à déposer une copie des films européens ayant bénéficié d'un financement communautaire dans au moins une archive nationale;

2.

de soutenir la coopération entre des organismes désignés;

3.

d'envisager le financement de projets de recherche dans les domaines de la préservation à long terme et de la restauration de films;

4.

de promouvoir l'harmonisation au niveau européen du catalogage des films, dans le but d'améliorer l'interopérabilité des bases de données;

5.

de faciliter la négociation d'un modèle de contrat au niveau européen entre des organismes désignés et des titulaires de droits d'auteur fixant les conditions dans lesquelles des organismes désignés peuvent rendre des œuvres cinématographiques déposées accessibles au public;

6.

de contrôler et d'évaluer dans quelle mesure les dispositions exposées dans la présente recommandation fonctionnent de manière efficace, et à envisager la nécessité d'entreprendre des actions complémentaires.

RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES:

1.

d'adopter les mesures législatives ou administratives qui s'imposent de manière à garantir que les œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel national sont collectées, cataloguées, préservées, restaurées et accessibles de manière systématique à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes, si de telles mesures n'existent pas encore;

2.

de désigner des organismes appropriés, par exemple des archives nationales ou régionales, des instituts cinématographiques ou des institutions analogues, qui s'acquitteraient des tâches décrites au point 1 avec indépendance et professionnalisme, et de mettre à leur disposition des moyens financiers et techniques;

3.

d'encourager les organismes désignés à spécifier, dans un contrat conclu avec les titulaires de droits, les conditions auxquelles les œuvres cinématographiques déposées peuvent être mises à la disposition du public;

Collecte

4.

d'entreprendre la collecte systématique d'œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel national par une obligation légale ou contractuelle. Lorsqu'ils fixent les conditions du dépôt, les États membres doivent s'assurer que:

a)

ils collectent au minimum les productions ou les co-productions ayant bénéficié d'un financement public au niveau national ou régional,

b)

les copies déposées sont de bonne qualité de manière à faciliter leur préservation et leur reproductibilité, et accompagnées de métadonnées sous forme dûment normalisée,

c)

le dépôt est effectué au cours de la période pendant laquelle le film est mis à la disposition du public et, dans tous les cas, pas plus tard que deux ans après;

Catalogage et création de bases de données

5.

d'adopter des mesures appropriées pour promouvoir le catalogage et l'indexation des œuvres cinématographiques déposées, en appliquant des normes européennes et internationales ainsi qu'en mettant sur pied des bases de données contenant des informations sur les films;

6.

de promouvoir l'interopérabilité des bases de données et leur accès par le public, par exemple par Internet;

7.

d'inviter les organismes réalisant l'archivage à valoriser leurs stocks en les organisant en collections au niveau de l'UE, par exemple par thème, auteur, période, etc.;

Préservation

8.

d'introduire une législation ou d'utiliser d'autres méthodes conformes aux pratiques nationales afin de garantir la préservation des œuvres cinématographiques déposées. Les mesures de préservation devraient comprendre, en particulier:

a)

la reproduction de films sur de nouveaux supports de sauvegarde

b)

la préservation de matériel de projection des œuvres cinématographiques sur différents supports;

Restauration

9.

d'autoriser, dans le respect de leur législation, la reproduction d'œuvres cinématographiques déposées à des fins de restauration;

10.

encourager les plans de restauration de vieux films ou de films à haute valeur culturelle ou historique.

Accessibilité des œuvres cinématographiques déposées à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche

11.

d'adopter toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires de manière à permettre aux organismes désignés de rendre les œuvres cinématographiques déposées accessibles à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes;

Formation professionnelle

12.

de promouvoir la formation professionnelle dans tous les domaines attenant au patrimoine cinématographique.

Dépôt volontaire

13.

d'envisager un système de dépôt volontaire:

a)

du matériel publicitaire et annexe en rapport avec les œuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel national,

b)

des œuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel national d'autres pays,

c)

des images en mouvement autres que les œuvres cinématographiques;

d)

les œuvres cinématographiques du passé.

Coopération entre les organismes désignés

14.

d'encourager et de soutenir les organismes désignés à échanger des informations et à coordonner leurs activités aux niveaux national et européen, par exemple dans le but de:

a)

garantir la cohérence des méthodes de collecte et de l'interopérabilité des bases de données,

b)

diffuser de nouveaux produits, par exemple sur DVD, contenant des archives, dotés de sous-titres dans le maximum de langues de l'Union européenne, dans le respect des droits d'auteur et des droits connexes,

c)

compiler une filmographie audiovisuelle européenne,

d)

mettre au point une norme commune concernant l'échange d'informations par voie électronique,

e)

produire des projets pédagogiques et de recherche;

Suivi de la recommandation

15.

d'informer la Commission tous les deux ans des mesures prises à la suite de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C du, p.

(2)  JO C du, p.

(3)  JO C du, p.

(4)  JO C 193 du 11.7.2000.

(5)  COM(2001) 534 final du 26.9.2001, JO C 43 du 16.2.2002, p. 6.

(6)  2381 réunion du Conseil — Culture-Audiovisuel (PRES/01/377, 5.11.2001).

(7)  PE 312.517, pas encore publié au Journal officiel.

(8)  Communiqué de presse du Conseil 1457/03 — JO C 295 du 5/12/2003, p. 5.

(9)  http://conventions.coe.int, Conseil de l'Europe, ETS no 183, ouvert à la signature le 8.11.2001.

(10)  JO L 167 du 22.6.2001.


Top