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Document 52003XC1209(03)

Communication publiée conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87 du 14 décembre 1987 concernant l'affaire COMP/A.38.284/D2 — Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA

JO C 297 du 9.12.2003, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC1209(03)

Communication publiée conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87 du 14 décembre 1987 concernant l'affaire COMP/A.38.284/D2 — Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA

Journal officiel n° C 297 du 09/12/2003 p. 0010 - 0017


Communication publiée conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87 du 14 décembre 1987 concernant l'affaire COMP/A.38.284/D2

Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA

(2003/C 297/04)

I. ÉTAT DE LA PROCÉDURE

1. Le 13 novembre 2001, Air France et Alitalia ont notifié à la Commission un accord de coopération et demandé une attestation négative en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87(1), ou une exemption en vertu de l'article 5 de ce même règlement.

2. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87, la Commission a publié un résumé de cette demande au Journal officiel des Communautés européennes le 8 mai 2002(2). Cette communication résumait aussi les raisons avancées par les Parties pour justifier l'octroi d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3.

3. Le 1er juillet 2002, la Commission a informé les Parties que, pour ce qui était de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87, elle émettait des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

4. Globalement, la Commission reconnaît que cet accord d'alliance contribue au progrès technique et économique, grâce à l'amélioration des possibilités de correspondances ainsi qu'aux économies et aux synergies qui en résultent pour les Parties. Il pose néanmoins des problèmes de concurrence sur des liaisons clés entre la France et l'Italie (Paris-Rome, Paris-Milan, Paris-Venise, Paris-Florence, Paris-Bologne, Paris-Naples et Lyon-Milan).

5. Les services de la Commission ont donc entamé des discussions avec les Parties afin de trouver des mesures correctives appropriées et efficaces susceptibles de résoudre ces problèmes. Pour être efficaces, ces mesures doivent supprimer les barrières à l'entrée existantes, afin de favoriser l'émergence de services concurrents sur les liaisons en cause; à défaut, les passagers n'auraient plus guère de choix et risqueraient de devoir payer des prix plus élevés.

6. Suite à ces discussions, les Parties ont proposé de prendre des engagements, dont le contenu est décrit ci-après. Les services de la Commission ont appris que plusieurs concurrents seraient intéressés par une entrée sur les marchés en cause ou par le renforcement de leur présence sur ces marchés. Dans ces circonstances, la Commission encourage les tiers intéressés à lui faire part de leurs observations sur les mesures correctives proposées, et notamment sur leur efficacité.

II. ENGAGEMENTS PROPOSÉS

7. La société Air France ("Air France" ou "AF") et Alitalia Linee Italiane SpA ("Alitalia" ou "AZ"), conjointement dénommées ci-après "les Parties", proposent de prendre les engagements décrits ci-après pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure engagée dans l'affaire COMP/38.284, concernant un accord de coopération entre les Parties relatif, en particulier, au transport aérien sur certaines liaisons entre la France et l'Italie.

1. Généralités et définitions

8. Les présents engagements seront annexés à la décision d'exemption de la Commission, dont ils feront partie intégrante.

9. Les présents engagements seront contraignants pour les Parties ainsi que pour leurs filiales, successeurs et ayants droit, et les Parties s'engagent à faire en sorte que leurs filiales, successeurs et ayant droits les respectent.

10. Aux fins des présents engagements, chacune des liaisons suivantes est considérée comme une "liaison en cause":

- Paris-Milan;

- Paris-Rome;

- Paris-Venise;

- Paris-Bologne;

- Lyon-Milan;

- Paris-Naples;

- Paris-Florence.

11. Aux fins des présents engagements, les références aux villes suivantes désignent les aéroports suivants:

- Paris: aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly;

- Milan: aéroports de Milan-Linate et Milan-Malpensa;

- Rome: aéroports de Rome-Fiumicino et Rome-Ciampino.

12. Aux fins des présents engagements, l'expression "nouvel entrant" s'applique à toute compagnie aérienne indépendante des Parties et sans aucun lien avec elles, qui souhaite démarrer un nouveau service sans escale sur une des liaisons en cause ou augmenter le nombre des fréquences qu'elle exploite sur une des liaisons en cause, une fois que l'exemption aura pris effet.

Est également considéré comme service sans escale un service comportant plusieurs escales, qui n'utilise qu'un seul aéronef et qui a pour origine et/ou destination la France, l'Italie ou un pays tiers, avec au moins un segment sans escale entre la France et l'Italie.

13. Aux fins des présents engagements, une compagnie aérienne n'est pas réputée comme indépendante des Parties et sans lien avec elles si, en particulier:

- les Parties en détiennent, séparément ou conjointement, le contrôle effectif(3); ou

- il s'agit d'un transporteur associé appartenant à la même société holding que l'une des Parties; ou

- elle est membre de l'alliance SkyTeam; ou

- elle coopère avec les Parties sur au moins une des liaisons en cause pour la prestation de services de transport aérien de passagers, sauf si cette coopération se limite à des accords relatifs à l'entretien courant, à des livraisons, à l'utilisation de salons ou à d'autres activités secondaires et passés dans des conditions commerciales normales.

2. Mise à disposition de créneaux de décollage et d'atterrissage

14. Si un nouvel entrant souhaite démarrer un nouveau service sans escale sur une ou plusieurs des liaisons en cause ("liaison(s) du nouvel entrant"), les Parties mettent des créneaux à sa disposition selon les conditions visées dans la présente section 2.

2.1. Nombre maximum de créneaux à mettre à disposition

15. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de nouveaux entrants le nombre de créneaux de décollage et d'atterrissage nécessaires pour assurer les services suivants:

- pour les vols entre Paris et Milan: i) jusqu'à six (6) fréquences par jour, si ces fréquences sont exploitées par plus d'un nouvel entrant, ou ii) jusqu'à cinq (5) fréquences par jour, si ces fréquences sont exploitées par un seul nouvel entrant;

- pour les vols entre Paris et Rome: jusqu'à cinq (5) fréquences par jour;

- pour les vols entre Paris et Venise: jusqu'à trois (3) fréquences par jour;

- pour les vols entre Paris et Bologne: jusqu'à deux (2) fréquences par jour;

- pour les vols entre Paris et Naples: jusqu'à une (1) fréquence par jour;

- pour les vols entre Lyon et Milan: jusqu'à deux (2) fréquences par jour;

- pour les vols entre Paris et Florence: jusqu'à deux (2) fréquences par jour.

2.2. Conditions applicables aux engagements figurant dans la section 2.1

16. L'obligation de mettre des créneaux à disposition prévue par la section 2.1 ne s'applique que dans les circonstances décrites dans la présente section 2.2.

17. Tous les créneaux mis à disposition conformément aux engagements décrits dans la section 2.1 doivent être utilisés sur la liaison en cause pour laquelle ils ont été mis à disposition.

2.2.1. Fréquences exploitées par les concurrents

18. Toutes les fréquences exploitées sur les liaisons en cause par des compagnies aériennes indépendantes des Parties et sans lien avec elles ("fréquences concurrentes") viennent en déduction du nombre de créneaux à mettre à disposition par les Parties conformément à la section 2.1.

19. La Commission peut à tout moment vérifier si les compagnies aériennes exploitant les liaisons en cause sont indépendantes des Parties et sans lien avec elles. Les fréquences exploitées sur les liaisons en cause par une compagnie aérienne qui ne serait pas indépendante des Parties et sans lien avec elles ne viendront pas en déduction du nombre de créneaux à mettre à disposition par les Parties conformément à la section 2.1.

20. Si le nombre de fréquences concurrentes sur une liaison en cause diminue (par exemple parce qu'un concurrent: i) cesse d'exploiter cette liaison; ii) réduit le nombre de fréquences qu'il exploite sur cette liaison; ou iii) ne peut plus être considéré comme indépendant des Parties et sans lien avec elles), les obligations potentielles de mise à disposition de créneaux incombant aux Parties augmentent du même nombre, sous réserve des limitations prévues par la section 2.1.

21. Si le nombre de fréquences concurrentes sur une liaison en cause augmente en raison de la concurrence de nouveaux services (parce qu'un concurrent i) augmente le nombre des fréquences qu'il exploite déjà sur une liaison en cause ou ii) entre sur le marché), les obligations potentielles de mise à disposition de créneaux incombant aux Parties diminuent du même nombre.

22. Si un concurrent ajoute de nouvelles fréquences concurrentes sur une liaison en cause sans utiliser les créneaux mis à disposition par les Parties et si, de ce fait, le nombre total de fréquences concurrentes exploitées sur cette liaison dépasse le nombre de fréquences indiqué dans la section 2.1:

i) les obligations des Parties de mise à disposition de créneaux seront réduites du même nombre;

ii) les créneaux déjà mis à disposition par les Parties en sus de leurs obligations potentielles ne seront retirés que lorsque les nouvelles fréquences concurrentes auront été exploitées pendant deux saisons IATA.

23. Sous réserve des conditions précitées, les Parties ne sont pas tenues de mettre un créneau à la disposition du nouvel entrant pour une liaison en cause si cela doit avoir pour conséquence qu'elles exploiteraient alors moins de 60 % des fréquences ou capacités recensées sur cette liaison au moment de la demande du nouvel entrant.

24. Le nouvel entrant qui doit rétrocéder des créneaux aux Parties en conséquence des deux paragraphes précédents peut choisir quels créneaux leur rétrocéder.

2.2.2. Absence de créneaux disponibles dans le cadre de la procédure normale d'attribution des créneaux

25. Le nouvel entrant doit informer les Parties de son intention de demander des créneaux en vertu des présents engagements au moins six (6) semaines avant la conférence IATA de répartition des créneaux horaires relative à la saison au cours de laquelle il entend lancer son nouveau service ou augmenter le nombre de ceux qu'il exploite déjà. Un nouvel entrant ne sera habilité à recevoir des créneaux en vertu des engagements décrits dans la présente section 2 que s'il peut apporter la preuve que tous les efforts qu'il a raisonnablement déployés pour obtenir des créneaux sur la liaison concernée par la procédure normale d'attribution des créneaux avant le début de la saison IATA concernée ("procédure normale d'attribution des créneaux") ont échoué.

26. À cet effet, le nouvel entrant doit faire une demande pour obtenir ces créneaux, selon la procédure normale d'attribution lors de la conférence IATA de répartition des créneaux horaires à venir et garantir un libre accès à toutes les informations pertinentes relatives aux créneaux obtenus dans les aéroports concernés durant toute la période entre la notification de son intention de demander des créneaux pour l'exploitation de services sur la liaison en cause et la fin de la période de programmation IATA concernée, ce qui inclut l'attribution définitive des créneaux par le coordonnateur après la date fixée pour la restitution des créneaux(4).

27. Il ne sera pas considéré que le nouvel entrant a fait tous les efforts raisonnablement possibles pour obtenir des créneaux si: i) il s'est vu proposer, dans le cadre de la procédure normale d'attribution, des créneaux à moins de quarante-cinq (45) minutes des horaires demandés, mais ne les a pas acceptés; et/ou ii) il s'est vu proposer, dans le cadre de la procédure normale d'attribution, des créneaux à plus de quarante-cinq (45) minutes des horaires demandés, et n'a pas donné aux Parties la possibilité de les échanger contre d'autres créneaux à moins de quarante-cinq (45) minutes des horaires demandés.

28. Les créneaux mis à disposition par les Parties ne seront pas à plus de quarante-cinq (45) minutes de l'horaire des créneaux demandés par le nouvel entrant, pour autant que les Parties aient des créneaux disponibles à l'intérieur de cette plage horaire. Si elles n'ont pas de créneaux disponibles à l'intérieur de cette plage horaire, elles proposeront au nouvel entrant les créneaux les plus proches de l'horaire demandé.

2.2.3. Obligation de renouveler la demande de créneaux à chaque saison IATA

29. Le nouvel entrant doit renouveler sa demande de créneaux au coordonnateur de créneaux et aux Parties, à chaque saison IATA.

30. Si un nouvel entrant à qui les Parties ont mis à disposition des créneaux horaires pour une saison IATA donnée en vertu des présents engagements, demande à obtenir tout ou partie des mêmes créneaux horaires pour la saison suivante, les Parties lui mettront à disposition des créneaux qui seront les plus proches possible de ceux accordés la saison précédente, et qui ne seront en tout cas pas à plus de 45 minutes de l'horaire demandé, pour autant: i) que les Parties soient toujours tenues de mettre à disposition des créneaux conformément aux sections 2.1 et 2.2.1 et disposent de créneaux dans la plage horaire visée; et ii) que le nouvel entrant ait respecté les conditions et la procédure décrites ci-dessus.

2.2.4. Capacité minimale

31. Sur les liaisons Paris-Milan et Paris-Rome, les créneaux horaires mis à disposition du nouvel entrant serviront exclusivement à exploiter des services avec un aéronef d'une capacité d'au moins quarante-six (46) sièges. Cette condition ne s'applique pas si le nouvel entrant a commencé à exploiter ses services avant la date d'entrée en vigueur de la décision d'exemption de la Commission.

2.2.5. Utilisation optimale des créneaux du nouvel entrant

32. Si le nouvel entrant exploite déjà un service à destination ou en provenance de l'un des aéroports d'une liaison en cause, ou transitant par l'un de ces aéroports ("service préexistant"), et s'il réduit les fréquences sur ce service ou cesse de l'exploiter, il est tenu de réutiliser, pour une liaison en cause, les créneaux qui avaient été affectés à ce service préexistant, dès lors qu'ils sont à moins de quarante-cinq (45) minutes des créneaux mis à disposition par les Parties. Il rétrocède alors aux Parties le même nombre de créneaux horaires que ceux précédemment affectés au service préexistant.

2.2.6. Non-utilisation des créneaux mis à disposition par les Parties

33. Si un nouvel entrant qui a obtenu des créneaux horaires en vertu de la présente section 2 décide de ne pas lancer de service, d'exploiter un nombre de fréquences inférieur ou de cesser toute exploitation sur l'une des liaisons en cause, il en informe les Parties par écrit et leur rétrocède immédiatement les créneaux non utilisés.

34. Dans ce cas, les Parties restent tenues de mettre ces créneaux, ou le même nombre d'autres créneaux, à la disposition de nouveaux entrants, conformément à la section 2.1 supra, sous réserve des dispositions de la section 2.2.1.

35. Aux fins de la présente section 2.2.6, un nouvel entrant est réputé avoir cessé d'exploiter un service sur une liaison en cause lorsqu'il n'a pas utilisé, pendant la période de programmation pour laquelle ils ont été attribués, au moins 80 % de ses créneaux sur la liaison concernée, à moins que la non-utilisation de ces créneaux ne soit justifiée par l'un des facteurs visés à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 95/93 ou par tout autre règlement le modifiant ou le remplaçant. S'il peut être considéré que le nouvel entrant a cessé d'exploiter la liaison en cause par application du présent paragraphe, les Parties peuvent refuser de lui mettre à disposition des créneaux sur cette liaison pour la saison IATA suivante.

36. Si un nouvel entrant ayant obtenu des créneaux en vertu de la présente section décide de ne pas lancer de service sur une liaison en cause durant deux (2) saisons IATA consécutives, les Parties peuvent refuser de lui mettre à disposition des créneaux sur cette liaison pour les deux (2) saisons IATA suivantes.

37. Si le nouvel entrant informe les Parties trop tardivement au cours de la saison de programmation pour leur permettre d'utiliser les créneaux rétrocédés conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 95/93, c'est-à-dire soit immédiatement, soit après le délai prévu à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement et avant le début effectif de la saison de programmation, les Parties sont habilitées à demander au nouvel entrant de leur transférer des créneaux comparables, afin de compenser les créneaux éventuellement perdus. Si, pour une raison quelconque, le nouvel entrant n'est pas en mesure de transférer aux Parties de créneaux comparables, celles-ci peuvent se prévaloir de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 95/93 pour justifier la non-utilisation des créneaux mis à disposition, afin de les récupérer et les conserver.

38. Afin de garantir que les créneaux fournis par les Parties soient utilisés conformément aux présentes conditions, les Parties et le nouvel entrant conviendront d'un mécanisme permettant aux Parties de contrôler la manière dont les créneaux sont utilisés. Les Parties informent la Commission du mécanisme ainsi adopté.

2.2.7. Absence de compensation financière pour les créneaux mis à disposition

39. Les créneaux horaires mis à disposition par les Parties conformément aux présents engagements ne donneront lieu à aucune compensation financière.

2.2.8. Mise à disposition de créneaux à titre préférentiel

40. Tous les créneaux mis à disposition par les Parties conformément aux présents engagements le sont, de préférence, au nouvel entrant à qui la satisfaction de sa demande permettrait d'exploiter le plus grand nombre de fréquences compatible avec le nombre de créneaux qui peuvent être obtenus des Parties sur la liaison en cause, conformément auxdits engagements(5).

41. Sous réserve des dispositions de la section 2.2.1, si le nombre de créneaux mis à disposition est inférieur au nombre maximum de créneaux à mettre à disposition conformément à la section 2.1, les créneaux restants sont affectés à d'autres nouveaux entrants potentiels sur la même base, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de créneaux à mettre à disposition.

42. Les créneaux sont mis à disposition du nouvel entrant sélectionné par les Parties sous réserve de l'approbation de la Commission selon les modalités décrites dans la section 2.2.9 infra.

2.2.9. Sélection des nouveaux entrants

43. Un nouvel entrant qui souhaite que les Parties lui mettent à disposition des créneaux conformément aux présents engagements, doit leur notifier son intention de faire la demande pour ces créneaux lors de la prochaine conférence IATA de répartition des créneaux horaires, dans le délai indiqué à la section 2.2.2.

44. Le nouvel entrant envoie simultanément une copie de cette notification à la Commission, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence

Greffe Ententes

Affaire COMP/A.38.284/D2 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 01 28.

45. Si un nouvel entrant potentiel ne parvient pas à obtenir de créneaux par la procédure normale d'attribution des créneaux durant la conférence IATA de répartition des créneaux horaires relative à la saison au cours de laquelle le service est censé commencer, il adresse aux Parties une demande de mise à disposition de créneaux dans un délai maximal de deux (2) semaines à compter de la fin de cette conférence. Cette demande doit tenir compte des créneaux obtenus lors de la conférence et qui sont à moins de 45 minutes des horaires demandés et, en ce qui concerne les créneaux obtenus à plus de 45 minutes des horaires demandés, laisser aux Parties la possibilité de les échanger contre d'autres créneaux se situant dans cette fourchette, conformément à la section 2.2.2.

46. Le nouvel entrant envoie simultanément une copie de cette demande à la Commission.

47. Dans les quatre (4) semaines suivant la fin de la conférence IATA de répartition des créneaux horaires relative à la saison au cours de laquelle le service est censé commencer, les Parties, en fonction des estimations du moment sur l'attribution des créneaux pour la saison à venir, soumettent à la Commission une proposition de sélection du nouvel entrant pour la liaison en cause, et une proposition de mise à disposition de créneaux à ce nouvel entrant.

48. La Commission décide d'approuver ou non cette proposition, en vérifiant le respect des critères suivants:

- le nouvel entrant est indépendant des Parties et sans lien avec elles au sens du paragraphe 13 supra;

- le nouvel entrant est un concurrent existant ou potentiel viable ayant la capacité, les ressources et la volonté nécessaires pour exploiter la liaison en cause sur le long terme de manière active, viable et concurrentielle.

49. À cet effet, la Commission peut demander au nouvel entrant de lui fournir un plan d'entreprise détaillé. Ce plan doit contenir une présentation générale de l'entreprise (historique, statut juridique, liste et description des actionnaires) ainsi que les deux derniers rapports financiers annuels certifiés. Il doit décrire les projets de l'entreprise en ce qui concerne le développement de son réseau, de sa flotte, etc. et fournir des informations détaillées sur ses projets pour la liaison en cause qu'il souhaite exploiter. Ces informations doivent indiquer précisément les opérations prévues sur cette liaison en cause sur une période de trois (3) ans (taille des aéronefs, nombre de fréquences exploitées, horaires prévus pour les vols) et les résultats financiers escomptés (prévisions en matière de trafic, de recettes et de bénéfices). La Commission peut aussi demander une copie de tous les accords de coopération que le nouvel entrant peut avoir conclus avec d'autres compagnies aériennes. La Commission assurera la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles, qui ne seront accessibles ni à d'autres entreprises, ni au public.

50. Les propositions des Parties et leur approbation par la Commission peuvent faire l'objet d'ajustements si l'attribution escomptée des créneaux par le coordonnateur subit, par la suite, des modifications qui ont une incidence sur les obligations des Parties de mise à disposition de créneaux.

51. Si plusieurs nouveaux entrants formulent des demandes incompatibles entre elles, la préférence peut être accordée au nouvel entrant qui offre la plus grande capacité.

52. Si la Commission ne s'oppose pas à la proposition des Parties dans les six (6) semaines suivant la fin de la conférence IATA de répartition des créneaux horaires, cette proposition est réputée avoir été approuvée.

53. Si la Commission n'approuve pas la proposition des Parties et si d'autres transporteurs leur ont demandé des créneaux, les Parties proposent immédiatement à la Commission les noms d'autres transporteurs susceptibles d'être sélectionnés en tant que nouveaux entrants.

54. Dans un délai d'une (1) semaine après que la Commission a approuvé le choix du nouvel entrant pour la liaison en cause, les Parties font à ce nouvel entrant une proposition écrite de mise à disposition de créneaux.

2.3. Étalement des créneaux à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle

55. Afin que les clients des Parties puissent profiter pleinement des possibilités de correspondance des vols, et sans préjudice de la section 2.1, les créneaux mis à disposition par les Parties à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle sont étalés comme suit.

56. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "période de pointe du matin" désigne les plages horaires quotidiennes 1 et 2, et l'expression "période de pointe du soir" les plages horaires quotidiennes 4 et 5.

57. Le nombre de créneaux mis à disposition par les Parties à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour chacune des liaisons en cause Paris-Milan et Paris-Rome ne doit pas dépasser deux (2) paires de créneaux par "période de pointe du matin" et deux (2) paires de créneaux par "période de pointe du soir".

58. Pour chacune des autres liaisons en cause, le nombre de créneaux mis à disposition par les Parties à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ne doit pas dépasser une (1) paire de créneaux par "période de pointe du matin" et une (1) paire de créneaux par "période de pointe du soir". En outre, pour toutes ces liaisons confondues, les Parties ne sont pas tenues de mettre à disposition plus de deux (2) paires de créneaux au total à l'intérieur de la plage horaire quotidienne 2.

>TABLE>

2.4. Mise à disposition de créneaux aux aéroports de Paris et Milan

2.4.1. Mise à disposition de créneaux aux aéroports de Paris

59. Les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly étant substituables, tout créneau devant être mis à disposition aux aéroports de Paris conformément aux présents engagements peut l'être soit à Paris-Charles de Gaulle, soit à Paris-Orly, au choix des Parties.

60. Toutefois, si un nouvel entrant en fait expressément la demande, les Parties sont tenues de lui mettre à disposition des créneaux à l'aéroport de Paris-Orly pour exploiter un service sur une liaison en cause lorsque:

- à la date de l'exemption, il n'existe pas à Paris-Charles de Gaulle d'offre concurrente comparable à celle existant à Paris-Orly sur cette liaison;

- le nouvel entrant exploite déjà des services sur cette liaison au départ de Paris-Orly à la date de l'exemption et souhaite augmenter le nombre de ses fréquences sur cette liaison au départ de cet aéroport;

- tous les vols programmés du nouvel entrant qui desservent Paris sont au départ ou à destination de Paris-Orly;

- le nouvel entrant ne peut pas obtenir de créneaux à Paris-Orly par la procédure normale d'attribution des créneaux.

61. Dans ce cas, les Parties mettent à disposition à l'aéroport de Paris-Orly jusqu'à quatre (4) paires de créneaux quotidiennes au total.

62. Si toutes les conditions précitées sont remplies à l'exception de la troisième, le nouvel entrant peut envisager de transférer sur Paris-Charles de Gaulle les services qu'il exploite déjà au départ de Paris-Orly sur la liaison en cause. Dans ce cas, il peut demander des créneaux à Paris-Charles de Gaulle conformément à la section 2.2.2. Sa demande doit alors inclure toutes les fréquences qu'il souhaite exploiter sur la liaison en cause au départ de Paris-Charles de Gaulle, y compris les fréquences transférées de Paris-Orly.

2.4.2. Mise à disposition de créneaux à l'aéroport de Milan-Linate

63. Si un nouvel entrant en fait expressément la demande, les Parties sont tenues de lui mettre à disposition des créneaux à l'aéroport de Milan-Linate, à condition qu'il exploite déjà des services sur une liaison en cause au départ de cet aéroport et qu'il souhaite augmenter le nombre de ses fréquences sur cette liaison au départ de Milan-Linate. Dans ce cas, et sous réserve du respect des autres conditions auxquelles sont subordonnés les présents engagements, les Parties mettront à disposition des créneaux dans le cadre des limites et contraintes réglementaires en vigueur à Milan-Linate au moment de la demande.

2.5. Créneaux mis à disposition avant la décision d'exemption

64. Les Parties sont prêtes à mettre à disposition d'un nouvel entrant des créneaux sur une liaison en cause, par anticipation, pour la saison d'été IATA 2004, et à titre volontaire. Si les Parties ont déjà mis à disposition d'un nouvel entrant potentiel des créneaux avant que la Commission ait adopté sa décision d'exemption, ces créneaux viendront en déduction du nombre de créneaux à mettre à disposition conformément aux présents engagements.

65. Tout nouvel entrant souhaitant obtenir des Parties des créneaux en vertu de la présente section doit adresser sa demande aux Parties au plus tard le 15 janvier 2004.

66. Le nouvel entrant doit envoyer simultanément une copie de cette demande à la Commission.

67. Les Parties sélectionneront le nouvel entrant selon les critères énoncés dans les sections 2.2.8 et 2.2.9. Elles soumettront à la Commission une proposition de sélection du nouvel entrant sur la liaison en cause.

68. Si la Commission ne s'oppose pas à la proposition des Parties dans les deux (2) semaines à compter de sa réception, cette proposition sera réputée avoir été acceptée.

3. Accords interlignes

3.1. Conclusion d'accords interlignes

69. Si le nouvel entrant en fait la demande, les Parties concluent avec lui un accord interlignes pour toute liaison en cause exploitée par ce dernier (pour autant qu'il n'ait pas encore conclu un tel accord avec les Parties).

70. Ces accords interlignes sont soumis aux restrictions suivantes:

- ils s'appliquent uniquement aux catégories de passagers voyageant en première classe, en classe affaires et en classe touriste;

- ils s'appliquent sur la base des tarifs aller publiés par les Parties, lorsque le billet émis est un aller simple, ou de la moitié des tarifs aller-retour publiés par les Parties, lorsque le billet émis est un aller-retour;

- ils sont limités au trafic (provenance et destination) réellement exploité par le nouvel entrant;

- ils sont soumis aux règles MITA et/ou à des conditions commerciales normales; et

- ils offrent au nouvel entrant ou aux agents de voyages la possibilité de proposer des voyages aller-retour dont l'un des trajets est assuré par les Parties et l'autre par le nouvel entrant.

71. Sous réserve que des sièges soient disponibles dans la classe tarifaire concernée, les Parties s'engagent à transporter un passager muni d'un coupon de vol émis par le nouvel entrant pour l'une des liaisons de celui-ci. Toutefois, afin d'éviter les abus, les Parties peuvent exiger que le nouvel entrant ou le passager, le cas échéant, paie la différence (positive) entre le prix appliqué par les Parties et celui appliqué par le nouvel entrant. Lorsque le tarif du nouvel entrant est inférieur à la valeur du coupon émis par les Parties, celles-ci ont le droit de n'endosser le coupon qu'à concurrence de la valeur du tarif appliqué par le nouvel entrant. Le nouvel entrant jouit de la même protection lorsque le tarif des Parties est inférieur à la valeur du coupon émis par lui.

72. Tous les accords interlignes conclus en vertu de la présente section 3 pour une liaison donnée du nouvel entrant deviennent automatiquement caducs si le nouvel entrant cesse d'exploiter cette liaison.

3.2. Accords spéciaux relatifs à des quotes-parts

73. Si un nouvel entrant en fait la demande, les Parties s'engagent à conclure avec lui un accord spécial relatif à des quotes-parts pour le trafic ayant une provenance et une destination réelles en France et/ou en Italie, à condition qu'une partie du voyage se déroule sur l'une des liaisons en cause. Les conditions de cet accord doivent être comparables à celles des accords conclus en relation avec la liaison concernée avec des transporteurs tiers extérieurs à l'alliance ou membres d'une autre alliance.

4. Programmes de fidélisation

74. Si un nouvel entrant ne participe pas à l'un des programmes de fidélisation des Parties ou ne possède pas en propre de programme de fidélisation comparable, les Parties lui permettent, s'il en fait la demande, de participer à leurs programmes de fidélisation communs pour les liaisons en cause qu'il exploite. L'accord passé à cet effet avec le nouvel entrant est conclu à des prix de marché concurrentiels pour la ou les liaisons concernées.

75. Tout accord portant sur une liaison donnée du nouvel entrant et conclu conformément aux dispositions de la présente section 4 devient automatiquement caduc si le nouvel entrant cesse d'exploiter cette liaison.

5. Engagement de faciliter les services de transport intermodal de passagers

76. Si une société de chemins de fer, une autre société de transport de surface ou une compagnie maritime exploitant des liaisons entre la France et l'Italie ("partenaire intermodal") leur en fait la demande, les Parties concluent avec elle un accord intermodal aux termes duquel elles s'engagent à assurer le transport aérien de passagers dans le cadre de leurs services sur les liaisons en cause, en tant que segment d'un itinéraire comprenant également un transport de surface ou par voie maritime assuré par le partenaire intermodal.

77. Tout accord intermodal conclu en vertu de la présente section 5 sera soumis aux principes du MITA (y compris le "Intermodal Interline Traffic Agreement - Passenger and IATA Recommended Practice 1780e") et à des conditions commerciales normales.

78. Les Parties acceptent une application intégrale du prorata, conformément aux conditions appliquées par les membres du MITA, y compris sur les liaisons où seul un service par chemins de fer est assuré. Si le partenaire intermodal demande que lui soit communiqué un kilométrage du secteur, un identifiant géographique ou le montant du supplément tarifaire à acquitter, les Parties font une demande en ce sens auprès de l'IATA, selon les procédures normales.

79. Si un partenaire intermodal potentiel en fait la demande, les Parties mettent tout en oeuvre, en toute bonne foi, pour parvenir à un accord assorti de conditions comparables à celles consenties à d'autres partenaires intermodaux, dès lors que les critères nécessaires sont respectés, notamment en termes de sécurité, de qualité du service, d'assurance et de limitation des responsabilités. Les conditions d'un tel accord prévalent sur les obligations générales découlant de la présente section 5.

6. Augmentation des fréquences

80. Les Parties s'abstiennent d'augmenter la fréquence des vols sur une liaison en cause, à partir du moment où elles mettent à disposition d'un nouvel entrant des créneaux pour exploiter cette liaison, et pendant au moins deux saisons IATA entières consécutives, sauf en cas d'événement exceptionnel nécessitant des vols supplémentaires sur une courte période de temps.

7. Durée et conditions de l'exemption

81. Les engagements proposés par les Parties s'appliquent à compter de la date à laquelle la Commission adopte une décision d'exemption conformément à l'article 5, paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3975/87.

82. Les présents engagements deviennent caducs dès l'instant où l'exemption prévue par l'article 81, paragraphe 3, cesse de s'appliquer.

83. Si l'exemption accordée à cet accord de coopération au titre de l'article 81, paragraphe 3, est révoquée par la Commission, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3975/87 ou à une disposition équivalente d'un règlement ultérieur, si elle est annulée ou si les Parties mettent fin aux accords de coopération notifiés, les conditions sont nulles et non avenues à partir de la date de révocation, d'annulation ou d'expiration. Dans ce cas, les Parties ont le droit d'exiger la restitution des créneaux mis à disposition en vertu des présents engagements à une compagnie aérienne qui, au moment de la révocation, de l'annulation ou de l'expiration, utilise ces créneaux pour exploiter des services sur des liaisons entre la France et l'Italie. Elles sont par ailleurs habilitées à mettre fin à tout accord interlignes, accord spécial sur des quotes-parts, accord de fidélisation ou accord intermodal conclu en vertu de ces mêmes engagements.

8. Clause de réexamen

84. Sur demande dûment justifiée des Parties, la Commission peut lever, modifier ou remplacer toute ou partie des obligations incombant aux Parties conformément aux présents engagements.

III. CONCLUSION

85. La Commission, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87, invite les tiers intéressés à lui communiquer leurs observations sur la présente communication, et notamment sur les engagements proposés, dans un délai de 45 jours à compter de sa date de publication, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence À l'attention de Michel Lamalle ou Christine Tomboy Affaire COMP/A.38.284/D2

Unité COMP/D2

Bureau J-70 02/5

200, rue de la Loi

B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 98 12 E-mail: michel.lamalle@cec.eu.int ou christine.tomboy@cec.eu.int

(1) Règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO L 374 du 31.12.1987, p. 1).

(2) JO C 111 du 8.5.2002, p. 7.

(3) Au sens de l'article 2, point g) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

(4) Cette date est la date limite de restitution des créneaux non utilisés, telle que définie dans l'annexe 2 des lignes directrices de l'IATA pour l'établissement des horaires au niveau international (7e édition, en vigueur à partir du 1er décembre 2002).

(5) Nombre de créneaux déjà exploités par le nouvel entrant sur la liaison en cause + nombre de créneaux demandés aux Parties, dans la limite du nombre maximum de créneaux que les Parties peuvent encore mettre à disposition conformément aux points 2.1 et 2.2.1 ci-dessus.

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