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Document 52003XC0731(01)

    Avis aux importateurs communautaires de certains produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet de contingents quantitatifs

    JO C 180 du 31.7.2003, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC0731(01)

    Avis aux importateurs communautaires de certains produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet de contingents quantitatifs

    Journal officiel n° C 180 du 31/07/2003 p. 0002 - 0004


    Avis aux importateurs communautaires de certains produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet de contingents quantitatifs

    (2003/C 180/02)

    Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), les importateurs communautaires sont informés de ce qui suit:

    1. Par son règlement (CE) n° 1351/2003(2), la Commission a fixé les modalités spécifiques pour la gestion, en 2004, de certains contingents quantitatifs communautaires instaurés à l'égard de la République populaire de Chine par le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994(3).

    2. La gestion de ces contingents s'effectuera par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels [article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94]. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux importateurs autres que traditionnels, la partie réservée à ces derniers faisant toutefois l'objet d'une répartition proportionnelle aux quantités demandées. La quantité demandée par un importateur autre que traditionnel ne peut excéder la quantité ou la valeur indiquée pour chaque produit dans l'annexe I du présent avis.

    Sont considérés comme des importateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations dans la Communauté du ou des produits faisant l'objet des contingents en question au cours des années civiles 1998 ou 1999.

    3. Pour participer à l'attribution de ces contingents, tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, peut introduire pour chaque contingent une demande unique de licence auprès des autorités compétentes de l'État membre de son choix, rédigée dans la ou les langue(s) officielle(s) de ce dernier. La liste des autorités compétentes figure à l'annexe II du présent avis.

    4. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 738/94(4) de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94, la demande de licence d'importation ne comporte que les mentions suivantes:

    a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris ses numéros de téléphone, de télécopieur et, le cas échéant, d'identification auprès des autorités nationales compétentes) et son numéro d'identification TVA s'il y est assujetti;

    b) la période contingentaire en question, à savoir "de janvier à avril 2004";

    c) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris ses numéros de téléphone et de télécopieur);

    d) la désignation des marchandises, avec indication:

    - de leur appellation commerciale,

    - du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

    - de leur origine et de leur lieu d'expédition;

    e) les quantités demandées, exprimées dans l'unité utilisée pour la fixation du contingent;

    f) la ventilation des quantités demandées par code de la nomenclature combinée, lorsque la demande de licence porte sur des chaussures et que le contingent quantitatif couvre deux codes de la nomenclature combinée;

    g) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec la transcription de son nom en lettres capitales:

    "Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi, que je suis établi dans la Communauté européenne, que la présente demande constitue la seule déposée par moi ou en mon nom pour le contingent applicable aux marchandises décrites.

    Je m'engage à restituer la licence à l'autorité de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant sa date d'expiration."

    5. Pour participer à l'attribution de la part des contingents destinée aux importateurs traditionnels, les importateurs accompagnent leur demande de licence de copies certifiées conformes des déclarations de mise en libre pratique, établies au cours des années civiles 1998 ou 1999, à leur nom ou à celui de l'opérateur dont ils ont repris l'activité, et portant sur la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent quantitatif concerné par la demande de licence.

    Il est également possible, pour le demandeur, d'accompagner sa demande de licence d'un justificatif, établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1998 ou 1999 par lui ou par l'opérateur dont il a repris l'activité.

    Alternativement, le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation, émise en vertu de la réglementation communautaire pour le produit faisant l'objet du contingent quantitatif concerné par la demande de licence, peut accompagner cette dernière d'une copie des licences précédentes. Dans ce cas, il y mentionnera toutefois le volume global des importations du produit concerné effectivement réalisées en 1998 ou en 1999.

    6. Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93(5) [fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92(6) établissant le code des douanes communautaire] ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Outre la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94, la demande de licence au titre du contingent destiné aux importateurs autres que traditionnels doit contenir une déclaration selon laquelle le demandeur n'est pas lié à un autre opérateur introduisant une demande pour la ligne contingentaire non traditionnelle en cause.

    7. Les demandes de licence d'importation peuvent être introduites à partir du jour suivant celui de la publication du règlement (CE) n° 1351/2003 de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, jusqu'au 20 septembre 2003, à 15 heures, heure de Bruxelles.

    8. Les dispositions applicables aux contingents faisant l'objet du présent avis sont les suivantes:

    - règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 (JO L 66 du 10.3.1994, p. 1),

    - règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 (JO L 67 du 10.3.1994, p. 89),

    - règlement (CE) n° 138/96 du Conseil du 22 janvier 1996 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6),

    - règlement (CE) n° 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 (JO L 87 du 31.3.1994, p. 47).

    - règlement (CE) n° 983/96 de la Commission du 31 mai 1996 (JO L 131 du 1.6.1996, p. 47),

    - règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1),

    - règlement (CE) n° 1351/2003 de la Commission du 30 juillet 2003 (JO L 192 du 31.7.2003, p. 8).

    (1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96 du 22 janvier 1996 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6).

    (2) JO L 192 du 31.7.2003, p. 8.

    (3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003 du 3 mars 2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

    (4) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96 du 31 mai 1996 (JO L 131 du 1.6.1996, p. 47).

    (5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    ANNEXE I

    Quantité maximale pouvant être demandée par un importateur autre que traditionnel

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Liste des autorités nationales compétentes

    BELGIQUE//BELGÏE

    Service public fédéral économie, PME Classes moyennes & énergie Administration du potentiel économique

    Politiques d'accès aux marchés, Service licences

    Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel

    Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

    Generaal Lemanstraat 60, Rue Général Leman 60 B - 1040 Brussel/Bruxelles Téléphone/Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

    DANMARK

    Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 64 01

    DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800

    GREECE

    Ministry of Economy & Finance General Directorate of Policy Planning & Implementation

    Directorate of International Economic Issues

    1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel. (30-1) 328-60 31/328 60 32 Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59

    ESPAÑA

    Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

    FRANCE

    Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Téléphone (33-1) 55 07 46 69/95 Télécopieur (33-1) 55 07 48 32/34/35

    IRELAND

    Department of Enterprise, Trade and Employment Licencing Unit, Block C

    Earlsfort Centre

    Hatch Street

    Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

    ITALIA

    Ministero del Commercio con l'estero DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31 - 06 59 93 24 19 - 06 59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56

    LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Téléphone (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38

    NEDERLAND

    Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10

    ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration

    Abteilung C2/2

    Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43) 1 711 00 0 Fax (43) 1 711 00 83 86

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edificio da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tel. (351-21) 881 4263 Fax (351-21) 881 4261

    SUOMI/FINLAND

    Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./Tel. (358-9) 6141 F. (358-9) 614 28 52

    SVERIGE

    Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

    UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

    West Precinct

    Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

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