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Document 52003XC0115(04)

    Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Montpellier et Ajaccio, d'une part, et Montpellier et Bastia, d'autre part (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 9 du 15.1.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC0115(04)

    Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Montpellier et Ajaccio, d'une part, et Montpellier et Bastia, d'autre part (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° C 009 du 15/01/2003 p. 0014 - 0015


    Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Montpellier et Ajaccio, d'une part, et Montpellier et Bastia, d'autre part

    (2003/C 9/05)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    1. La France, compte tenu de la décision de la collectivité territoriale de Corse du 26 septembre 2002, a décidé de réviser, à compter du 27 octobre 2002, les obligations de service public imposées, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, sur les services aériens réguliers exploités entre Montpellier et Ajaccio, d'une part, Montpellier et Bastia, d'autre part, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 183 du 30 juin 2000 et modifiées par les JO C 338/04 du 29 novembre 2000 et C 204/06 du 28 août 2002.

    2. Les obligations de service public, compte tenu notamment de l'insularité de la Corse, sont les suivantes.

    2.1. En termes de fréquences minimales, de type d'appareils utilisés et de capacité offerte

    a) Entre Montpellier et Ajaccio

    - Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour avec un avion d'au moins 40 sièges.

    - Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Montpellier et Ajaccio.

    - La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes.

    En sus du service de base, une capacité supplémentaire minimale de 10800 sièges (somme des capacités dans les deux sens) doit être assurée pendant la saison estivale, de fin juin à début septembre, soit neuf semaines.

    Cette capacité supplémentaire minimale doit être mise à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

    Cependant, compte tenu de la complémentarité pendant cette saison de l'aéroport d'Ajaccio avec celui de Figari et de l'aéroport de Montpellier avec les autres aéroports de la région Languedoc-Roussillon, jusqu'à 50 % de ces capacités supplémentaires minimales pourront être mises en oeuvre entre les aéroports de cette région et Ajaccio ou Figari, en dehors de la liaison principale Montpellier-Ajaccio qui, quant à elle, devra offrir, pendant cette saison, au moins 50 % de la capacité supplémentaire minimale indiquée ci-dessus.

    b) Entre Montpellier et Bastia

    - Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour avec un avion d'au moins 40 sièges.

    - Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Montpellier et Bastia.

    - La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes.

    En sus du service de base, une capacité supplémentaire minimale de 10800 sièges (somme des capacités dans les deux sens) doit être assurée pendant la saison estivale, de fin juin à début septembre, soit neuf semaines.

    Cette capacité supplémentaire minimale doit être mise à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

    Cependant, compte tenu de la complémentarité pendant cette saison de l'aéroport de Bastia avec celui de Calvi et de l'aéroport de Montpellier avec les autres aéroports de la région Languedoc-Roussillon, jusqu'à 50 % de ces capacités supplémentaires minimales pourront être mises en oeuvre entre les aéroports de cette région et Bastia ou Calvi, en dehors de la liaison principale Montpellier-Bastia qui, quant à elle, devra offrir, pendant cette saison, au moins 50 % de la capacité supplémentaire minimale indiquée ci-dessus.

    2.2. En termes de tarifs

    Les catégories de passagers suivantes doivent bénéficier sur tous les vols, sans restriction de capacité et sans contrainte de délais pour la réservation et l'achat du billet, d'un tarif égal au maximum à 114 euros:

    i) les jeunes (de moins de 25 ans);

    ii) les personnes âgées (à partir de 60 ans);

    iii) les étudiants âgés de moins de 27 ans;

    iv) les familles (un ou deux parents voyageant avec au moins un de leurs enfants mineurs);

    v) les personnes handicapées ou invalides;

    vi) les passagers qui, ayant leur résidence principale en Corse, effectuent l'aller et retour à partir de la Corse au moyen de billets achetés en Corse dont la validité est limitée à une durée de séjour hors de l'île inférieure à quarante jours.

    Les modifications de réservation, même après l'achat du billet, comme les remboursements de billets non utilisés, ne pourront faire l'objet de retenues ou pénalités.

    Ce tarif s'entend hors taxes et redevances per capita perçues par l'État, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport.

    En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ce tarif maximal pourra être augmenté au prorata de la hausse constatée. Le tarif maximal ainsi modifié sera notifié aux transporteurs exploitant les services et applicable dans un délai adapté aux circonstances; il sera par ailleurs transmis sans délai à la Commission pour publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2.3. En termes de continuité du service

    Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 1 % du nombre des vols prévus dans le programme d'exploitation.

    Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs.

    Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

    Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

    Les transporteurs aériens sont informés que les autorités françaises se réservent le droit d'octroyer au profit de certaines catégories de passagers, sur les liaisons en cause, des aides à caractère social sur la base des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité CE.

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