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Document 52003XC0115(03)

Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d'une part, Marseille et Nice d'autre part (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 9 du 15.1.2003, p. 8–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0115(03)

Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d'une part, Marseille et Nice d'autre part (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 009 du 15/01/2003 p. 0008 - 0013


Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d'une part, Marseille et Nice d'autre part

(2003/C 9/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. La France, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, conformément à la décision de la collectivité territoriale de Corse du 26 septembre 2002, a décidé de réviser, à compter du 27 octobre 2002, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d'une part, Marseille et Nice, d'autre part, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 9 du 13 janvier 2000 et modifiées par les JO C 338/04 du 29 novembre 2000 et C 204/06 du 28 août 2002.

2. Les nouvelles obligations de service public, compte tenu notamment de l'insularité de la Corse, sont les suivantes.

2.1. En termes de fréquences minimales, d'horaires et de capacités offertes

a) Entre Marseille et Ajaccio

- Les fréquences sont les suivantes:

i) au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins huit heures à Ajaccio et d'au moins onze heures à Marseille, d'autre part en milieu de journée;

ii) au minimum trois allers et retours par jour, régulièrement répartis dans la journée, le samedi et le dimanche.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Marseille.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens, tant le matin que le soir, doit être d'au moins 100 places. Au départ d'Ajaccio le matin avant huit heures, elle est portée à 105 places à partir de la saison aéronautique IATA d'été 2003, 120 places à partir de la saison aéronautique IATA d'été 2004 et 135 places à partir de la saison aéronautique IATA d'été 2005;

ii) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est 4500 sièges par semaine, dont 600 sièges par jour, le samedi et le dimanche,

- à cette capacité de base, s'ajouteront:

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 2500 sièges par semaine,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 1500 sièges par semaine;

iii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 6000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 6000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 6000 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

b) Entre Marseille et Bastia

- Les fréquences sont les suivantes:

i) au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins huit heures à Bastia et d'au moins onze heures à Marseille, d'autre part en milieu de journée;

ii) au minimum trois allers et retours par jour, régulièrement répartis dans la journée, le samedi et le dimanche.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Marseille.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens tant le matin que le soir, doit être d'au moins 100 places. Au départ de Bastia le matin avant huit heures, elle est portée à 105 places à partir de la saison aéronautique IATA d'été 2003, 120 places à partir de la saison aéronautique IATA d'été 2004 et 135 places à partir de la saison aéronautique d'été 2005;

ii) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 4500 sièges par semaine, dont 600 sièges par jour, le samedi et le dimanche,

- à cette capacité de base, s'ajouteront:

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 2000 sièges par semaine,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 1500 sièges par semaine;

iii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 6000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 6000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 6000 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

c) Entre Marseille et Calvi

- Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour avec une amplitude à destination d'au moins sept heures à Marseille du lundi au vendredi sauf les jours fériés.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Calvi.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 900 sièges par semaine,

- à cette capacité de base, s'ajouteront pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 1000 sièges par semaine;

ii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 3800 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 5200 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

d) Entre Marseille et Figari

- Les fréquences sont les suivantes:

i) au minimum deux allers et retours par jour, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins dix heures à Marseille et d'au moins sept heures à Figari;

ii) au minimum deux allers et retours par jour, le samedi et le dimanche.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Figari.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 1400 sièges par semaine,

- à cette capacité de base, s'ajouteront:

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 1400 sièges par semaine,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 200 sièges par semaine;

ii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 3800 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 5200 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

e) Entre Nice et Ajaccio

- Les fréquences sont les suivantes:

i) au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à Ajaccio et d'au moins onze heures à Nice, d'autre part, en milieu de journée;

ii) au minimum six allers et retours au total, du samedi au dimanche.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Nice.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens, tant le matin que le soir, doit être d'au moins 60 places;

ii) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est 2800 sièges par semaine,

- à cette capacité de base, s'ajouteront:

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 900 sièges par semaine,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 500 sièges par semaine;

iii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 2000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 6000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée, des vacances scolaires d'été): 6000 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

Cependant, compte tenu de la complémentarité entre les dessertes de Nice et de Toulon, jusqu'à 50 % de ces capacités supplémentaires minimales pourront être mises en oeuvre sur Toulon, la desserte de Nice devant, quant à elle, offrir au moins 50 % des capacités supplémentaires minimales indiquées ci-dessus.

f) Entre Nice et Bastia

- Les fréquences sont les suivantes:

i) au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à Bastia et d'au moins onze heures Nice, d'autre part en milieu de journée;

ii) au minimum six allers et retours au total, du samedi au dimanche.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Nice.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens, tant le matin que le soir, doit être d'au moins 60 places;

ii) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est 2800 sièges par semaine,

- à cette capacité de base, s'ajouteront:

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 600 sièges par semaine,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 300 sièges par semaine;

iii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 2000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 6000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 6000 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

Cependant, compte tenu de la complémentarité entre les dessertes de Nice et de Toulon, jusqu'à 50 % de ces capacités supplémentaires minimales pourront être mises en oeuvre sur Toulon, la desserte de Nice devant, quant à elle, offrir au moins 50 % des capacités supplémentaires minimales indiquées ci-dessus.

g) Entre Nice et Calvi

- Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Calvi.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 550 sièges par semaine,

- à cette capacité de base, s'ajouteront:

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 1000 sièges par semaine,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 350 sièges par semaine;

ii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 1300 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la saison précitée des vacances scolaires d'été): 2200 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

Cependant, compte tenu de la complémentarité entre les dessertes de Nice et de Toulon, jusqu'à 50 % de ces capacités supplémentaires minimales pourront être mises en oeuvre sur Toulon, la desserte de Nice devant, quant à elle, offrir au moins 50 % des capacités supplémentaires minimales indiquées ci-dessus.

h) Entre Nice et Figari

- Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour.

- Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Figari.

- La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i) les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

- sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 500 sièges par semaine,

- à cette capacité de base, s'ajouteront:

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 1200 sièges par semaine,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 500 sièges par semaine;

ii) compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction principalement du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

- pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant les vacances scolaires d'été (neuf semaines de fin juin à début septembre): 4000 sièges sur l'ensemble de la période,

- pendant la saison aéronautique IATA d'été (en dehors de la période précitée des vacances scolaires d'été): 1900 sièges sur l'ensemble de la période.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

Cependant, compte tenu de la complémentarité entre les dessertes de Nice et de Toulon, jusqu'à 50 % de ces capacités supplémentaires minimales pourront être mises en oeuvre sur Toulon, la desserte de Nice devant, quant à elle, offrir au moins 50 % des capacités supplémentaires minimales indiquées ci-dessus.

2.2. En termes de tarifs

Les catégories de passagers suivantes doivent bénéficier sur tous les vols, sans restriction de capacité, et sans contrainte de délais pour la réservation et l'achat du billet, d'un tarif égal au maximum à 90 euros pour les liaisons entre Marseille et Nice d'une part, Ajaccio et Bastia d'autre part, au maximum à 96 euros pour les liaisons entre Nice d'une part, Calvi et Figari d'autre part, et au maximum à 99 euros pour les liaisons entre Marseille d'une part, Calvi et Figari d'autre part:

i) les jeunes (de moins de 25 ans);

ii) les personnes âgées (à partir de 60 ans);

iii) les étudiants âgés de moins de 27 ans;

iv) les familles (un ou deux parents voyageant avec au moins un de leurs enfants mineurs);

v) les personnes handicapées ou invalides;

vi) les passagers qui, ayant leur résidence principale en Corse, effectuent l'aller et retour à partir de la Corse au moyen de billets achetés en Corse dont la validité est limitée à une durée de séjour hors de l'île inférieure à quarante jours.

Les modifications de réservation, même après l'achat du billet, comme les remboursements de billets non utilisés, ne pourront faire l'objet de retenues ou pénalités.

Ces tarifs s'entendent hors taxes et redevances per capita perçues par l'État, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport.

En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximaux ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et applicables dans un délai adapté aux circonstances; ils seront par ailleurs transmis sans délais à la Commission pour publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2.3. En termes de continuité du service

Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 1 % du nombre des vols prévus dans le programme d'exploitation.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Les transporteurs aériens sont informés que les autorités françaises se réservent le droit d'octroyer au profit de certaines catégories de passagers, sur les liaisons en cause, des aides à caractère social sur la base des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité CE.

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